Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 25 Mai. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Konsultiert 29 März 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/db7vm4643p/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE'*— N°. 2763 BRUXELLES DIMANCHE 25 MAr<1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LEGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 franes. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 franc«< Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro i centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors (Te la publication. Passé c« délai il ne pourra y dtre donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forft.lt. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires •t au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans le? bureaux de son administration; — à BBUXELLES, chez les principaux librains; à GAND, à la librairie Hoste; — a LIKGE. a la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vassecr-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSAIT LE DIMANCHE FAITS ET DEBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIVES, BRUXELLES Tou. o* qui concerna 1* rédaction et la service du Journal doit être enrayé À cette adresse. 11 sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit «t au\ matières judktaina dent deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux es! en vente dans les bureaux de son adminMraiinn; — a BRUXELLES, ch z les principaux Lbrajies; — a G\ND, à la librairie Hoste: — a I.IEGE. a la librairie Bkimbois: — a MONS, a la librairie lUCQUlM.— à lOUKNAl, à la librairie VaSSEUR-Dklmée et ■lans loute^ les aub ites de B uxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à. Bruxelles ohez M. Jean VA.NDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 305 SOMMAIRE Le Campanilisme suranné. J URISPRUD ENCE : Cour militaire, 29 mars t 919. (Compétence. Infraction commise hors du royaume. I. Qualité de militaire de l'inculpé. Infraction de droit commun. Compétence des juges militaires. Conditions. Arrêté-loi du 16 juin 1916. Portée. II. Prévenu trouvé en Belgique. Interprétation. Pouvoirs exercés en France par le gouvernement belge. Souveraineté. Admissibilité.)Giv. Seine, 17 mars 1919. (Blessures par imprudence. Prescription de trois ans. Matière pénale. Matière civile. Moratorium judiciaire. Action intentée devant les tribunaux civils. Recevabilité de l'action malgré la prescription de i'aclion publique.) La publication des arrêtés-lois {suite et fin). Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.I ———= Le Campanilisme suranné La reprise de la vie normale en Belgique est lente et pénible. La secousse fut terrible et la détente nerveuse de la délivrance se manifeste en inertie. Le mal est sensible partout, au Palais notamment, où tout le monde semble avoir grand'peine à se reprendre. Il est largement explicable par les seules conditions auxquelles notre population a été et demeure encore soumise, économiquement, moralement, juridiquement. C'est d'évidence, et nous ne prenons pas la parole ici pour enfoncer I des portes ouvertes. Mais il y a d'autres éléments que ceux-là, moins visibles, et qui jouent peut-être dans la crise un rôle plus accusé qu'il n'apparaît. J'en discerne deux qui se rattachent à notre idiosyncrasie : le particularisme et la foi dans le retour à l'avant-guerre. * Le particularisme. C'est un trait national. Il a ses bons et ses mauvais effets. Né au temps où, sous la botte autrichienne, nous cuisions dans notre jus, et où le seul horizon qui nous demeurât ouvert était celui du clocher, il nous a permis de résister à l'oppression, mais il nous a marqués d'une étroitesse de vues regrettable. Ces quatre années récentes de retour à la servitude ont pour une large part été salutaires, en ce sens que beaucoup de bons esprits ont enfin aperçu la vérité nationale derrière ce que les Italiens modernes appellent d'un mot charmant : le « campanilisme », l'esprit de clocher. Mais, hélas, pour un grand nombre, elles ont signifié aussi le repliement sur soi-même, l'isolement communaliste, le ra- 306 cornissement dans la vieille erreur. Tandis que les Belges émigrés représentent principalement les idées progressives d'une rénovation nationale, et un élargissement de vues excellent, le nombre des campa-nilistes demeure assez élevé parmi ceux qui sont restés au pays, sans que cependant il y ait en eux moins de bonne volonté, d'intelligence ou de patriotisme que chez les autres. Entendons - nous bien. Il n'esi nullement dans notre pensée de diminue- les campanilistes. Quoi que nous fassions, la commune demeurera le fondement de notre vie. Mais, à côté de la vie iocûie au village, il y a tout dt même des ambitions plus belles pour les hommes, et des formes d'association plus fécondes. La province forme un stade supérieur déjà. Les populations wallonnes du pays réalisent cette forme particulière à leur génie et au progrès industriel qu'elles ont connu avant les populations flamandes. La province de Hainaut, la province de Liège, ce sont des personnalités publiques de la plus haute importance, à l'avant-garde du progrès. Mais, dans un petit coin de terre de moins de 30,000 kilomètres carrés, ne peut-on dire que tout le territoire n'est, à lui seul, qu'un équivalent de province ; que, avec nos communications si denses, un Arlonnais est plus près d'un Yprois, qu'un Irlandais du Nord n'est proche d'un Irlandais du Sud et que, en Belgique, le problème national n'est par conséquent pas plus difficile en soi que le problème provincial ou régional en Anglo-Saxonie ou en France. Pas plus difficile, mais combien plus efficace ! La vie qui compte, l'action vraie pour les peuples, c'est celle où ils peuvent faire leurs affaires eux-mêmes, où ils sont admis à la table internationale comme de grandes personnes et non comme de petits enfants. Une province, une commune, si curieuse, si active, si riche soit-elle, n'est, en matière internationale, qu'une misérable et chétive création, qui ne peut agir, comme les incapables, que par procuration. Une nation, au contraire, a le droit complet à l'activité souveraine. Qu'elle soit petite ou grande, peu importe ! Telle est au moins la doctrine qui doit triompher dans un monde de Justice ! * * * Ces vérités si simples, qui sont depuis près de vingt ans le fondement de l'action et de la propagande du Journal des Tribunaux, étaient dédaignéer avant la guerre. Nous avions le sentiment de prêcher dans le désert : tous nos efforts contre le campanilisme paraissaient voués à l'avorte- 3u7 ment. Néanmoins, forts de notre sentiment de la Justice et des nécessités du monde moderne, nous avons persisté quand même. Ce que notre persuasion n'avait pu faire, le cataclysme de 1914, si souvent annoncé ici même, l'a miraculeusement accompli. Les yeux de tous les braves gens se sont ouverts : les nécessités nationales les aveuglent de leurs brusques clartés. Hélas ! ce qui surnage au-dessus des pires désarrois, c'est cette vérité formidable que, quoi qu'il arrive, une chose est eertaMe, que « les hommes ne changent jamais ». Beaucoup de nos compatriotes, convaincus, en apparence, qu'il y a quelque chose de changé dans le monde et chez nous, demeurent malgré tout, et sans s'en douter, exactement les mêmes qu'avant. Le symptôme par lequel se traduit ce conservatisme sénile, c'est le désir éperdu d'en revenir à l'avant-guerre. Refaisons la Belgique particulariste d'autrefois ; redevenons de petits villageois clérico-libé-railleurs ; retrouvons nos défroques ; rappelons l'ancien régime ! * * * C'est cette mortelle illusion qu'il faut dissiper ! Le passé ne se rappelle et ne se refait jamais. Il est très doux de penser à la vie grasse et aux délices sensuels des kermesses d'avant-guerre ! Après la Révolution, il y avait tant de vieux seigneurs qui parlaient avec attendrissement des heures de plaisir et de joie qui marquèrent les derniers moments de l'aristocratie française. Nos campanilistes qui soupirent après une Belgique de bas salaires et de vie abondante à bon marché, ressemblent étrangement à ces vieillards. Nous n'avons pas à perdre notre temps, ni à regarder en arrière. Les nécessités présentes nous obligent à rejeter pour toujours ces souvenirs charmants, mais affadissants et inutiles. La maison est bouleversée, c'est entendu. Les vieux meubles sont perdus. Ne faisons pas de reconstitutions vaines ! Bâtissons la demeure moderne voulue par les conditions nouvelles qui font de nous une nation majeure et non plus un nœud de villageois jaloux de leurs querelles. Laissons-là le campanilisme aussi. Il aura toujours, par la nécessité d'un compromis entre les forces jeunes et les forces du passé, assez et peut-être trop de puissance. Pensons tous à l'avenir qui veut nous voir agrandis, vivants et notables dans la vie du monde, groupés 308 en nation, et veillons à réaliser ce devoir essentiel. Si, faisant notre examen de conscience, nous nous tournons ainsi résolument vers la Vérité, nous verrons aussitôt, par un effet salutaire, ce mal d'inertie, ou tout au moins l'indécision qui rend notre Gouvernement si faible, disparaître ou diminuer, et par le fait reprendre, en Belgique, la vie normale. La vie normale, c'est-à-dire une vie nouvelle et nationale, tranchant nettement sur le campanilisme d'autrefois. JURISPRUDENCE Cour militaire, 29 mars 1919. Prés : M. Wellens. — Aud. gen. : M. le Baron van Zuylen van Nyevelt. — Plaid. : MMes Horgnies, Warnant, Bonnet, P.-E. Janson c. Yseux. (de Prelle et consorts c. État belge.) COMPÉTENCE. — infraction commise hors du royaume. —■ i. qualité de militaire de l'inculpé. —infraction de droit commun. — compétence des juges militaires. — conditions. — arrêté-loi du 16 juin 1916. — portée.— II. prévenu trouvé en belgique. — interprétation. — pouvoirs exercés en france par le gouvernement belge. — souveraineté. — admissibilité. I. Les infractions de droit commun commises hors du territoire du royaume ne sont punissables en Belgique que dans les cas déterminés par la loi ; la loi du 17 avril 1878 règle l'exercice de l'action publique en ce qui concerne les faits constituant, suivant les dispositions générales, des crimes ou des délits commis à l'étranger; les dispositions qu'elle a édictées n'ont pas été modifiées par l'arrêté loi du 16 juin 1916, lequel n'a nullement eu pour objet d'attribuer d'une façon générale et absolue compétence aux tribunaux militaires, du moment oit l'inculpé traduit devant eux est personnellement soumis d leur juridiction et sans quils aient l'obligation de vérifier s'ils sont compétents ratione materit et ratione loci. Cet arrêté loi se borne d établir cette règle que, du moment où le juge militaire est autorisé à reconnaître sa compétence, tant en raison de la qualité de l'homme traduit devant lui qu'eu égard aux faits servant de base à l'infraction lui reprochée, il n'échet pas de faire de distinction entre les sièges des divers conseils de guerre en campagne : celui qui est saisi a le droit de statuer. II. Des faits constituant des infractions de droit commun et commis en territoire anglais peuvent, aux termes des articles 7 et 12 de la loi du 17 avril 1878, donner lieu à des poursuites en Belgique dans le cas oii ils ont été commis contre un Belge et oii leurs auteurs sont trouvés en Belgique. Il importe d'interpréter la loi en tenant compte des circonstances imprévues et exceptionnelles dans lesquelles s'est trouvé le gouvernement belge en suite de l'état de guerre. L'on doit admettre que le législateur de 1878 a voulu que l'inculpé soit trouvé en un endroit oit les autoritét belges étaient admises à exercer leurs pouvoirs en vertu de la souveraineté de l'Etat, où les tribunaux belges étaient autorisés à fonctionner. Le seul fait matériel d'avoir t été trouvé » en Belgique

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