Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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04 Januar 1914
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s.n. 1914, 04 Januar. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Konsultiert 29 März 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ks6j100f7x/
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TRENTE TROISIEME ANNÉE — N° 2684 BRUXELLES DIMANCHE 4 JANVIER 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passe ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES l'ou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au\ matières judiciaires dont deux eicmplaires parviendront à la rédaction du Journal, Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son g administration; —■ à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — I à GANI), à la librairie Hoste; — a LIEGE, à la librairie Hiiimbois; — i à MON'S, à la librairie iucqbin; à TOURNAI, a la librairie VASSEUR- I Dëlmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal det Tribunaux est en vente dans les bureaux de MM administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — i GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brikbom; — à MONS, a la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vastnm-DelmIe et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais * ' > ' ' 1 SOMMAIRE L'Administration des grandes communes et les rôles des commissions spéciales dans l'organisation communale.Jurisprudence belge : Civ. Charleroi, 10 avril 1913. (Mines. Dégâts causés à un immeuble par un charbonnage. Nature di> droit à indemnité Droit personnel.) J. P. Uccle. 2 oct.. 1918. (Accident du travail. Indemnités. Victime indigente transportée à l'hôpital. Frais d'hospitalisation régies par l'assureur sans l'assentiment de la victime. Absence de recours de l'assureur. Débilion intégrale de l'indemnité journalière.) Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Feuilleton. L'Administration des grandes Communes et les Rôles des Commissions spéciales dans l'organisation communale. NOTE présentée à MM. les membres de la commission instituée pour l'examen des questions relatives à l'électorat provincial et commuual, par M. Adolphe PRINS PREMIÈRE PARTIE Grandes communes et commissions spéciales § 1er.—Les grandes communes. Comme tout électoral, l'électorat communal est un moyen; le but, c'est une bonne gestion des intérêts locaux et cette gestion varie naturellement d'après le caractère et l'importance des localités; elle diffère suivant qu'il s'agit de communes rurales, de villes moyennes ou de grandes villes et, pour le moment, nous nous occupons des grandes agglomérations. 2 L'industrialisation a changé d'ailleurs partout le rapport entre les villes et les campagnes au détriment des campagnes. La Belgique, comme les autres régions, devient de plus en plus une région de centres urbains; de plus en plus, chez nous comme ailleurs, le rôle des villes se développe; leur population s'est rapidement el considérablement atcrue; leur activité a décuplé; 1e civilisation y crée,-chaque jour de nouveaux besoins el y attire, à côté du noyau permanent et homogène des habitants, une cohue nomade et hétérogène de gens à situation instable. Une g-rande commune est désormais une juxtaposition et un agencement île services publics répondant à des besoins variés et éclamant une technique administrative compliquée diijit le fonctionnement a pour objet les conditions d'existence des masses, leur hygiène maté-î.-w.ty.WT.«'.c T^'iî'v-tfaïwi©. Elle est appelée à prendre une part active au mouvement social contemporain. Son attention se porte notamment sur les objets suivants : Instruction et écoles; hygiène, distribution d'eau bains, lavoirs; police, sécurité, circulation, moyens d< transport; gaz, électricité, abattoirs, marchés; contrôh des aliments; assistance, comprenant le soin des pau vres, des aliénés, des malades, des nourrissons, pro tection de l'enfance abandonnée, organisation des hôpitaux, des asiles, des orphelinats; lutte contre li tuberculose, la syphilis, l'alcoolisme, la dégénérescence condition du travail, salaires, pensions, jours de congé grèves, bourses du travail, mesures contre le chômage apprentissage, logements ouvriers, patronages; éduca tion, bibliothèques, musées, théâtres amusements mo raux pour la jeunesse; construction des villes et travau; publics, etc. Il n'est pas à méconnaître, d'ailleurs, que, bien qu< ces services existent pour tous, c'est, en général, er faveur des petits qu'ils doivent fonctionner, les riche; pouvant, dans bien des cas, se suffire à eux-mêmes. C'est surtout au profit des petits que les dépense: doivent être faites et une structure administrative garan am—aKM»^—a^——M— 3 tissant la perfection et la régularité des services communaux est avantageuse au peuple. Donc, le mécanisme électoral devant avoir en vue 1e qualité du mécanisme administratif, celui-ci a, au poini de vue des intérêts populaires, autant de droit au scuc: du législateur que celui-là. § 2.—L'esprit politique et l'esprit social dans la gestior communale. Dans tous les cas, le pouvoir communal des grandes cités du XXe siècle est un pouvoir investi, non d'une mission politique, mais d'une mission sociale. L'organisation communale est le sens de la vie en commun: elle fait de 'a cité un facteur de bien-être social er mettant les progrès . c:aux à la portée des masses. i» Sc.-vjfdrti, ï on ifeuiaiijae uans certains'pays, têii que l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, une tendanc< qui doit être mise en relief, d'abord parce qu'elle es neuve et correspond aux transformations profondes qu s'opèrent dans le monde, et ensuite parce qu elle s< : distingue complètement de la nôtre. Elle consiste à dé : vclopper l'esprit social à l'encontre de l'esprit politique à créer un personnel dirigeant dégagé le plus possibli de la lutte des partis et à provoquer une activité sociah ayant le plus possible pour objectif le bien de tous le: i citoyens. Chez nous, l'administration communale est une admi nistration politique. On classe les administrateurs e leurs chefs d'après le parti qui a la majorité. Le pou voir local est un champ réservé à l'activité intense de partis et chacun d'eux cherche à exercer sa prépondé rance à l'exclusion des autres (1). Il y a plus et, dans la conception belge, le procéd : est parfaitement logique e', légitime; il existe des fédé [ rations de conseillers communaux avec des bureau: (1) Il est intéressant, à cet égard, de lire dans la Revue socio liste de -1896, un article de M. Vandervelde, et dans les Annale ' de l'institut de Philosophie de Louvain de 1903, un article d 11. Passelecq, où ces tendances sont mises en lumière. 4 permanents investis de la mission d'unilier l'action de tous les mandataires communaux d'un même parti et de leur imposer dans les différentes communes des règles uniformes et un programme identique (1). Et il n'y a, en effet, dans notre système, aucun moyen et aucun motif d'empêcher que les partis ne cherchent à unifier leurs programmes pour toutes les communes où ils ont des représentants. Seulement, sans compter qu'il est étrange de devoir de celte manière suppléer à l'inexpérience de mandataires qui devraient être élus précisément à raison de leur expérience, on aboutit ainsi à tuer l'autonomie et l'individualité qui sont la force de la vie communale,et, si le procédé est dans la logique des choses, la doctrine est radicalement fausse et, de plus, elle est funeste. Dans un Parlement, tel qu'il est actuellement mn ; stïluê, les courants politiques prédominent et les vues ! politiques des candidats et des élus sont incontestable-l ment l'essentiel. A la commune, au contraire, ce n'est i pas 1 opinion politique de l'élu qui importe à la marche i des affaires, mais son savoir, ses aptitudes et sa compétence technique. I Les questions qu'il doit traiter touchent à l'existence : quotidienne des citoyens ; leur solution réclame de l'es-ï prit pratique, du bon sens, de l'objectivité, une étude > attentive des dossiers et des rapports; des discussions où l'on n'arrive pas avec une opinion toute faite et où on peut se laisser convaincre par de bonnes raisons t sans être accusé de trahir les électeurs ou de passer à l'adversaire. s Si, dans une élection politique, le choix se porte nécessairement sur les plus ardents, si les emplois se donnent aux partisans les plus fidèles, si l'autorité appar-3 tient à ceux que, dans l'argot politique, on appelle « des hommes sûrs», la désignation d'un représentant de la ' commune ne peut pas être une désignation purement politique; elle ne peut pas être la récompense de services politiques, puisqu'il s'agit uniquement de dési-e gner des hommes capables de contrôler la gestion du patrimoine, d'assurer en connaissance de cause le fonc- Rapport sur le projet de loi modifiant la composition des chambres de la Cour d'appel et augmentant le personnel des cours et de certains tribunaux. (Suite) La commission consultée sur l'opportunité qu'il y aurait de créer une troisième place d'avocat général à la Cour de cassation, a émis, à l'unanimité, un avis favorable à ce sujet, Elle a constaté, en effet, l'énorme progression des affaires soumises à l'examen du magistrat, qui remplit les fonctions du ministère public, à la seconde chambre de la Cour. Le nombre de celles-ci, qui était en moyenne de 129 environ, pour les années 1832 à 1841, s'élève actuellement en moyenne à 580. La création de la nouvelle place d'avocat général a paru nécessaire pour laisser aux magistrats du Parquet le temps d'étudier convenablement les affaires. La discussion au sujet de l'augmentation du nombre des magistrats du Parquet à la Cour de cassation a amené la commission à délibérer sur l'utilité qu'il y aurait à mettre les membres de la Cour de cassation sur un pied d'égalité avec tous les magistrats des Cours d'appel, au point de vue des augmentations quinquennales prévues par la loi du 21 juillet 1899. Cette loi, en effet, alloue une augmentation de traitement de 300 francs à tout membre de l'ordre judiciaire, après chaque période de magistrature de cinq ans. Elle fait courir cette augmentation à partir de l'entrée en fonctions, sauf pour les membres de la Cour de cassation, pour lesquels cette augmentation n'a son point de départ qu'à partir de leur nomination à cette Cour. Il y a là une restriction injuste, qui n'est justifiée à aucun litre et qui a le très grave inconvénient d'entraver parfois le bon recrutement de la Cour de cassation en ne maintenant pas la différence, qui existait auparavant, entre le traitement initial des membres des Cours d'appel et celui des membres de la Cour de cassation. La commission propose, en conséquence, dans le but de favoriser le bon recrutement de la haute magistrature, de supprimer au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1899 les mots « à cette Cour », de façon que l'article dans sa partie finale porterait : « Aux premier président, président de chambre et conseillers de la cour de cassation; au procureur général et aux avocats généraux près la Cour de cassation, après chaque période de cinq années de magistrature.» L'avant-projet serait, à la suite de ces observations, rédigé ainsi qu'il suit : A vant-projet de loi modifiant la composition des chambres des Cours d'appel. AVANT-PROJET PROJETdela COMMISSION Article premier.—Les Article premier.—Les articles 80, 82, 8-4 et 83 articles 80, 82, 84 et 8o de la loi du 18 juin 1869, de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judi- sur l'organisation judiciaire, sont remplacés par ciaire, sont remplacés par les dispositions suivantes : les dispositions suivantes : «Art. 80. — La Cour Art. 80.—LaCourd'ap- d'appel de Bruxelles est di- pel de Bruxelles est divi- visée en douze chambres, sée en onze chambres. Les Les neuf premières charn- huit premières chambres bres connaissent des af- connaissent des affaires cj- ffaires civiles; les trois viles; les trois dernières dernières chambres con- chambres connaissent des naissent des affaires cor- affaires correctionnelles, rectionnelles. » La Cour d'appel de La Cour d'appel de Liège Liège est divisée en six est divisée en six cham- chambres. Les quatre pre- bres. Les trois premières mières chambres connais- connaissent des affaires ci- sent des affaires civiles; viles; les trois dernières les deux dernières cham- connaissent des affaires bres connaissent des affai- correctionnelles, res correctionnelles. » La Cour d'appel de La Cour d'appel de Gand Gand est divisée en cinq est divisée en cinq cham- chambres. Les trois pre- bres Les deux premières mières chambres connais- chambres connaissent des sent des affaires civiles; affaires civiles, les trois les deux dernières cham- dernières chambres con- bres connaissent des affai- naissent des affaires cor- res correctionnelles. rectionnelles. » Le premier président Le premier président de de chaque Cour désigne, chaque Cour désigne, dans dans 1 ordonnance prise l'ordonnance prise en con en conformité de l'arti- formité de l'article 194, cle 194, une ou plusieurs une ou plusieurs cham- chambres correctionnelles bres pour remplir les pour remplir les fonctions fonctions de chambre de chambre des mises en des mises en accusation, accusation. La troisième chambre de la Cour d'appel de Gand, et la quatrième chambre de la Cour d'appel de Liège connaissent,en dehors des causes correctionnelles, des affaires civiles qui leur sont distribuées par le premier président, conformément à l'alinéa iel'de l'article 81. » Art. 82. — Chacune Art. 82.—Chacune des deschambresestcômposée chambres civiles est com-de quatre conseillers au posée de cinq conseillers, moins, y compris le prési- y compris le président, et dent, et d'un greffiel1 ad- d'un g sffier adjoint. joint. » A chacune des cham- A la Cour d'appel de bres civiles est attaché un Bruxelles, la chambre ci-avocat général. A chacune vile à laquelle siège habi-des chambres correction- tuellement le premier pré-nelles est attaché un avo- sident, est composée de cat général ou un substitut six conseillers, y compris du procureur général. ce magistrat et d'un greffier adjoint. Les chambres correctionnelles sont composées de trois conseillers au moins, y compris le président et d'un greffier adjoint.

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