Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 11 Mai. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nv9959gn44/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE N° 2761 BRUXELLES DIMANCHE 11 MAI 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS iSBLeiQBB ■. Un an, 18 francs. — Six mois, 10 franes. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 I Hollande et Luxembourb : 20 francs. — Le numéro» 40 csiitimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors (Te la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que «outre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judieiairet •t au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son I administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; a à GAND, à la librairie Hoste; — à LIKGE, à la librairie Brimbois; — § à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vassior- i Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 36-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou: oe qui concerne la rédaction et le service du Journal doit ûtre envoyé à cette adresse. Il s«ra rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judietai«j« dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration ; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; — à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 273 SOMMAIRE Le Jury. Jurisprudence : Brux. (5e ch ), 10 avril 1919. (Transport. Envoi contre remboursement. Paiement des frais et de la valeur des objets transportés. Droits du transporteur et du destinataire. Acceptation de la marchandise par le destinataire. Obligation de payer vis-à-vis du transporteur.) Civ. Brux , 1er juin 1917. (Divorce. I. Femme d'origine allemande. Port d'un brassard de la Croix-Rouge allemande. Réception de soldats de l'armée d'occupation. Hommage d'un officier allemand. Correspondance injurieuse avec un officier allemand. Injure grave envers son mari.) Corr. Brux., 6 mars 1917. (I. Responsabilité pénale (art. 71, C. pén.). Influence de la guerre. Dépression physique et morale. Abolition de la responsabilité.)Législation. La publication des arrêtés-lois. I Nominations et mutations dans le personnel judiciaire LE JURY Guy de Maupassant prête à l'une de ses héroïnes l'apophtegme que voici : « La vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais que les gens disent. » Cette parole désenchantée ne pourrait-elle s'appliquer à bon nombre d'institutions politiques et juridiques? Les organisations sociales les plus critiquables ne sont-elles pas, dans une certaine mesure, redressées et tempérées par le bon sens, le scrupule, le souci d'équité de ceux qui en font agir le mécanisme? Et les meilleures institutions, les plus idéalement impeccables, ne sont-elles pas, aux mains débiles des hommes—toujours imparfaits,—exposées à des vicissitudes ou des fléchissements déplorables? Faut-il incriminer à cette occasion la loi d'imperfection et de relativisme déjà énoncée par Aristote : « Tout est pur dans l'idée, tout est impur dans l'acte »? Je n'en ai cure, et me contente de retenir le fait, constant et reconnu, sans en poursuivre plus avant l'étiologie. * * * Au nombre de ces institutions sympathiques, séduisantes, logiques en soi, envisageons celle-ci : le jury. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Le peuple est titulaire du droit législatif ou judiciaire : il fait la loi par le truchement des députés qu'il élit, il « dit » justice par l'organe des juges qu'il s'est donnés. Mais on parle beaucoup de législation directe, remettant aux citoyens eux-mêmes le droit d'initiative. L'exemple de la Suisse 274 exerce une sorte de séduction sur les peuples entraînés tous dans les voies de l'imitation dont Tarde nous a décrit et démontré l'empire. Le jury est — phénomène analogue — l'exercice direct de la juridiction par le peuple. On pourrait bien observer à cette occasion que le recrutement des jurés est encore tout imprégné, en Belgique, du régime censitaire d'antan ; il n'importe au point de vue qui me préoccupe ici, car si vous adjoignez pêle-mêle des non-censitaires ou des femmes, les verdicts aberrants ne s'en produiront pas moins. * * * Que l'on me fasse grâce de citer ici des cas d'erreurs, d'illogismes, de contradictions, voire d'iniquité manifestes dont nos sessions d'assises ont fourni l'occasion. Ils ont enrichi trop souvent la « teratologie » judiciaire, qu'un verdict récent des jurés parisiens vient d'illustrer de si retentissante façon. Le Journal des Tribunaux a rapporté à maintes reprises les préoccupations et les propositions suggérées à de bons esprits par le spectacle de ces regrettables anomalies judiciaires. M. l'Avocat général Jules Penneman, en sa mercuriale du 1er octobre 1916, prononcée devant la Cour d'appel de Gand, faisant l'exégèse des causes « d'erreurs volontaires » et des « erreurs involontaires » commises par les jurés (voy. J. T., 1906, col. 950), proposait, pour remédier à ces erreurs, de conférer au jury le pouvoir de fixer lui-même la peine et de changer même la qualification du crime. Mais, faisant observer avec raison que l'on ne s'improvise ni bon ouvrier, ni bon juge, qu'on ne connaît rien sans l'avoir appris, et que la meilleure école est celle de la pratique et de l'expérience, ce magistrat proposait de constituer un « jury mixte », c'est-à-dire un jury où l'élément « populaire » serait appuyé et guidé par un jurisconsulte. M. Penneman proposait ainsi la réforme judiciaire suivante : « Le président de la Cour d'assises serait pris, comme dans la législation actuelle, parmi les membres de la Cour d'appel. Il conduirait les débats et statuerait sur les incidents qui pourraient se produire. » Les assesseurs seraient supprimés parce qu'ils n'auraient plus de raison d'être. » Enfin, le chef du jury serait un membre du tribunal de première instance désigné par arrêté royal pour un terme de trois ans et dont le mandat pourrait être renouvelé.» M. Cappelle, procureur du roi à Namur, reprenant à son tour ce sujet d'étude, proposait, de son côté, de restreindre le champ 275 d'action du jury en permettant aux tribunaux, en cas de correetionnaliration des crimes par l'effet de circonstances atténuantes, de prononcer des peines d'emprisonnement de dix ans (voy. J. T., 1909, col. 321). . M. Cappelle ne met pas en doute la haute probité de ces « braves gens soucieux de remplir le mieux possible leur office redoutable et délicat », mais il observe que l'honnêteté n'est pas la seule des qualités requises chez celui à qui se trouve confié le pouvoir redoutable de juger son prochain. Et maintes faiblesses travaillent le jury à son insu, le détournant du droit chemin ; Tarde n'a-t-il pas dit que « le juré est un être sentimental... mais propriétaire »? * * ❖ Sans porter aucun préjuidee aux propositions qui précèdent, je serais tenté de proposer à mon tour ceci : « Le principe de l'éligibilité directe à toutes fonctions ne doit-il pas se concilier avec le principe capacitaire? » Ne conviendrait-il pas que pour toutes fonctions temporaires ou permanentes, toutes collaborations occasionnelles ou continues à l'exercice d'un pouvoir quelconque, les candidats fussent astreints tous à une épreuve éliminatoire devant les commissions d'examen? » La garde civique — « d'autrefois » — comme disaient les préposés du Meldeamt —n'est-elle pas l'image de ce que peut advenir d'une institution où le principe capacitaire n'impose aucune mesure aux fantaisies, voire aux facéties de l'élec-torat !... JURISPRUDENCE Brux. (5e ch.), 10 avril 1919. Prés. : M. De Leu de Cecil.—Plaid. : MMes Bansart et Legrand. (Anciaux c. Ghémar.) TRANSPORT.—envoi contre remboursement- paiement des frais et de la valeur des objets transportés.—droits du transporteur et du destinataire.—acceptation de la marchandise par le destinataire.—obligation de payer vis-a-vis du transporteur. En acceptant d'effectuer le transport d'une marchandise contre le remboursement de son prix par le destinataire, le transporteur contracte vis-à-vis de son mandant l'engagement de ne s'en dessaisir que contre remise de sa valeur ; d'autre part, dans ces conditions le destinataire se trouve placé, en cas de désaccord avec son vendeur ou le transporteur, dans l'alternative ou de refuser la marchandise qui lui est présentée, ou de l'accepter avec les charges qui la grèvent, sauf son droit éventuel de réclamation contre son vendeur. En cas d'acceptation de la marchandise, le transporteur 276 exerce contre le destinataire une action personnelle en paiement des frais de transport et de remboursement. A la date du 8 décembre 1917, le Tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu le jugement suivant : Attendu que le demandeur réclame une somme de 3,557 fr. 50, montant des frais de transport de marchandises et de la valeur de celles-ci, l'envoi ayant été fait contre remboursement ; Attendu que le demandeur renonce à son action en ce qui concerne la société Anciaux et Cle et déclare r e maintenir ses prétentions que vis-à-vis de René Anciaux ; Attendu que le défendeur fait valoir que l'action est non recevable en ce qui concerne la valeur des marchandises, celles-ci lui ayant été vendues par un sieur Degroot et ne devant être payées qu'entre ses mains, et le demandeur n'ayant, en vertu du principe, que « nul ne plaide par procureur », aucune qualité pour agir en justive aux heu et place de Degroot ; Attendu que les marchandises litigieuses devaient être expédiées au défendeur contre remboursement, en vertu d'un accord intervenu entre son vendeur et lui. Il savait donc qu'il ne pouvait obtenir livraison des marchandises qu'en en payant la valeur au transporteur qui avait été constitué mandataire de l'expéditeur pour en percevoir le prix ; Lorsque le demandeur s'est présenté chez le défendeur pour lui remettre les marchandises, celui-ci s'est borné à prier le demandeur de déposer les marchandises chez lui, promettant de les payer le lendemain ; à partir de ce moment, il se formait entre parties un contrat spécial aux termes duquel le défendeur acceptait de payer les marchandises au demandeur et celui-ci n'aurait jamais pu consentir à lui remettre les marchandises dont il était responsable s'il n'avait pas pris semblable engagement ; C'est en vertu de cet engagement que le défendeur est assigné et non en vertu des relations ayant existé entre son vendeur et lui ; Le demandeur n'agit donc pas au nom d'un tiers, mais en son nom personnel et l'exception soulevée par le défendeur ne peut être accueillie ; Attendu que les différents moyens de fond soulevés par le défendeur se rapportent à des réclamations qu'il pourrait peut-être utilement faire valoir contre Degroot, sonve ndeur, mais qui n'ont aucune valeur vis-à-vis du demandeur ; Du moment où il a accepté de prendre livraison de la marchandise, il doit au transporteur la valeur de celle-ci et le montant des frais de transport, sauf son droit éventuel de réclamation contre son vendeur ; Il lui appartenait, en cas de contestation, de refuser la marchandise. Il ne justifie du reste même pas qu'en prenant possession des marchandises il aurait fait une réserve quelconque ; Il doit donc être tenu de payer la somme réclamée; Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur de ce qu'il renonce à son action vis-à-vis de la société Anciaux et Cle et de ce qu'il maintient ses prétentions vis-à-vis du défendeur Anciaux René seulement ; et écartant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, déclare l'action recevable et condamne le défendeur à payer la somme de 3,557 fr. 50, montant du compte transcrit dans l'exploit, ainsi que les intérêts judiciaires ; Donne acte au défendeur de ce qu'il se réserve de réclamer ultérieurement tant au demandeur qu'à son vendeur, le sieur Degroot, la livraison de 11 ballots de carton cuir de 100 kilos qui auraient été expédiés au demandeur et qui ne lui auraient jamais été livrés ; Lui donne acte de ce qu'il évalue l'action en chacun de ces chefs à plus de 2,500 francs ;

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