Le courrier de l'armée

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s.n. 1918, 28 März. Le courrier de l'armée. Konsultiert 28 März 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/707wm14909/
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le paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. ARRÊTÉ ROYAL relatif à l'Indemnité spéciale de Lopment Albert, Roi des Belges, A tous, présent et à venir, Salut. Vu l'article 8 de l'arrêté-loi du 27 septembre 4910. autorisant le gouvernement à octroyer aux familles des militaires présents sous les drapeaux des indemnités spéciales de logement, dont .1 déterminera le barème ; Revu notre arrêté du 29 septembre 1916 relatif à l'indemnité spéciale de logement en France ; Sur la proposition de .Nos Ministres rie ( Intérieur, de la Guerre, des Finances et des Affaires Etrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. — Des indemnités de logement, calculées conformément aux dispositions du présent arrêté, sont allouées à partir du 1er avril 1918, aux familles des militaires de rang inférieur à celui d'officier, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues ci-après. Art.2 — Ces indemnités sont attribuées.en Fran-1 ce, aux familles qui ne reçoivent pas la rémunération de milice, mais à qui le Gouvernement français accorde soit des allocations militaires, soit <jçs allocations de réfugiés. Elles seront attribuées, en outre, aussi bien en France que dans le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, dans les Pays Bas, en Suisse et dans la partie de la Flandre occidentale non occupée par l'ennemi, aux familles qui reçoivent la rémunération de milice, mais dont les ressources seront reconnues insuffisantes eu égard à leurs charges et aux conditions actuelles de la vie dans ; le oays où elles résident. < Art. 3. — L'indemnité de logement est allouée à l'épouse du militaire, à son défaut ou si elle est en pays envahi, au chef du groupement familial constitué par les parents en ligne directe du militaire.Art. 4,—L'indemnité de logement peut comprendre, outre l'indemnité principale : 1° I?es majorations pour chacun des enfants légitimes ou légalement reconnus du militaire ou de son épouse, âgés de moins de 16 ans ou infirmes et qui sont à la charge de l'epouse ou du chef du groupement familial ; 2° Une majoration unique Si un ou plusieurs frères et sœurs, neveux et nièces du militaire ou de son épouse, âgés de moins de 16 ans ou infirmes sont confiés à la garde et sont à la charge de l'épouse ou du chef familial ; 3° Si le militaire a des enfants ou des frères et sœurs, neveux et nièces âges de moins de 16 ans ou infirmes, à la charge d'une personne autre que l'épouse, le père, la mère ou l'ascendant du militaire, les majorations seront seules accordées,sans l'indemnité principale. Art. 0. — Le taux mensuel des indemnités est fixé comme suit : Dans la Flandre occidentale : Epouse du militaire ou chef du groupement familial.. 20 t'r. Majoration par enfant 7 t'r. 50 Majoration unique du même import pour les 1 frères et sœurs, neveux et nièces. En France : Epouse du militaire ou chef du groupement familial : Communes de plus de 8.000 habitants.. 30 fr. Communes de moins de 8,000 habitants.. 20 fr. Majoration par enfant : Communes de plus de 8,000 habitants.. 10 fr. Communes de moins de 8,000 habitants. 7fr.50 Majoration unique du même import pour les frères et sœurs, neveux et nièces. En outre, il pourra être accordé aux familles qui 'reçoivent la rémunération de milice et dont la situation nécessite une assistance complémentaire nn supplément d'indemnité qui ne pourra dépasser la différence entre le montant de cette rémunération et le montant des allocations françaises fixé par la loi du 4 août 1917. Dans le Royaume Uni: Epfinse de militaire ou chef du groupement familial : j^irict métropolitain de Londres.. 21/6 shill. Restant du Rqàaume-Unj^..,.. N 15 shill. Majoration par enfant 4/6 shill. Majoration unique du même import pour les fré* res et sœurs, neveux et nièces. Dans les Pats-Bas : Epouse du militaire ou chef du groupement familial ' 12 florins Majoration par enfant 4 florins Majoration unique du même import pour les frères et sœurs, neveux et nièces. En Suisse : Même taux qu'en France. Art. 6. — Les demandes seront formulées par écrit et adressées : Pour la Flandre occidentale, à l'administration communale de la résidence du requérant ; Pour la France, au ministre de l'Intérieur ; Pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas, au consul de Belgique du ressort ; Pour la Suisse, au ministre de Belgique à Berne. Art. 7. — Il est institué, pour chacun des pays indiqués ci-dessus, une Commission chargée de statuer sur les demandes de familles visées à l'article 2, alinéa 2. du présent arrêté. Ces Commissions siégeront dans les localités qui seront déterminées par le ministre de l'Intérieur., Art. 8. — Chacune des Commissions est composée d'un président, de deux membres au moins et d'un secrétaire-rapporteur, nommés par le ministre de l'Intérieur, qui pourra désigner également un ou plusieurs membres suppléants. La Commission peut être assistée d'un délégué du ministre des Finances. Le secrétaire-rapporteur et le délégué du ministre des Finances n'ont pas voix delibérative. Des indemnités pourront être attribuées aux présidents, membres et secrétaires-rapporteurs ; elles seront fixées par un arrêté ministériel. Art. 9. — La Commission, saisie de la demande, s'entourera de tous les renseignements de nature à l'éclairer sur la situation réelle du requérant et de sa famille, en tenant compte, d'une part, de toutes leurs charges, d'autre part, de toutes leurs ressources et notamment des allocations et secours qui leur sont accordés, soit par les autorités officielles, soit par des œuvres privées d'assistance.Les décisions seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Les décisions seront notifiées au requérant par les soins du président de la Commission. Art. 10. — Si l'intéressé change de résidence on si sa situation vient à se modifier, la Commission pourra en tout temps revenir sur sa décision. Art. 11. —Appel poerra être interjeté soit par le requérant, soit par le ministre de l'Intérieur auprès de la Commission d'appel de recrutement, instituée au siège du gouvernement. L'appel interjeté par le requérant est formé par simple lettre adressée au président de la Commission qui a rendu la décision ou au président de la Commission d'appel de recrutement. L'appel n'est pas suspensif de l'exécution de la décision. Art. 12. — L'indemnité n'est pas payée : 1° Pendant la durée de la oîise en congé sans Solde du militaire ; 2° Pendant la durée de sa désertion. Art. 13. — L'indemnité est incessibleet insaisissable. Elle est liquidée mensuellement et par anticipation, conformément aux dispositions du présent arrêté : Dans la Flandre occidentale, par les administrations communales, qui en font l'avance pour compte de l'Etat ; En France, par les soins du département de l'Intérieur : Dans le Rovaume-Uni et dans les Pays-Bas, par le consul de Belgique du ressort ; En Suisse, par les soins du Ministre de Belgique à Berne. Art. 14.— Le ministre de l'Intérieur pourra, dans dès cas exceptionnels et en se conformant à l'article lerde l'arrêté-loi du 20 mars 1917,accorder les indemnités de logement à des personnes et dans des conditions autres que celles spécifiées au présent arrêté. Art. lu.—Noire arrêté du 29 septembre 1916 est abrogé. La Protestation du Barreau d'Appel de Bruxelles Contre les manœuvres sécessionnistes d»i « Conseil des Flandres j» Bruxelles, le 2 février 1918. Excellence, Une affiche apposée récemment sur les murs de la capitale et émanant d'un soi-disant Conseil des Flandres, proclame l'autonomie complète de la Flandre. Cette déclaration, signée par des personnages sans autorité comme sans mandat, dont on ignore par qui et comment ils ont été choisis pour s'autoriser à se qualifier de mandataires du peuple flamand, ne soulève dans la conscience publique belge que réprobation. Mais il importe que ni en Allemagne ni ailleurs à l'étranger on ne se méprenne sur les sentiments véritables qui animent notre nation. Les soussignés, membres du plus grand Barreau de Belgique, parmi lesquels se trouvent indifféremment des Flamands et des Wallons, tiennent à l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'ils sont unanimes à réprouver l'acte de trahison commis par quelques égarés qui ne représentent qu'eux-mêmes. La Belgique est une monarchie parlementaire ; sa Constitution, vieille aujourd'hui de près^ d'un siècle, règle ses destinées et assure à la fois l'ordre et la liberté. Ce chef-d'œuvre de la sagesse de nos pères a permis à notre nation de se développer librement dans l'union intime des deux races qui la composent ; jamais, au cours du siècle qui vient de s'écouler, une seule voix ne s'est élevée pour demander la scission des deux parties du royaume et proclamer une autonomie qui ne serait qu'une absorption déguisée par l'un ou i'autre des grands Etats voisins. Si, en ce moment, la Constitution belge était encore respectée, le peuple manifesterait d'une manière éclatante sa réprobation du crime commis contre l'unité de la Patrie ; à l'abri des droits de réunion et d'association, comme de la liberté de la presse, droits et liberté dont nous sommes privés depuis trois ans et demi, il pourrait, en toute indépendance, faire connaître au monde la réalité de ses sentiments ; au lieu de cela, seuls les sectateurs d'une doctrine séparatiste, qui cherchent à semer parmi nous la division et la haine, peuvent s'exprimer'librement et poursuivent par la voie des 'affiches et des journaux censurés, dans des réunions et des associations qui seules peuvent fonctionner, une campagne qui froisse la conscience de l'immense majorité des Belges. Ce n'est pas dans de pareilles conditions qu'il est permis de considérer la proclamation du %7 décembre 1917 comme un acte sérieux et au nom du droit violé comme au nom de ce patriotisme dont le Barreau de Bruxelles s'honore de n'avoir cessé depuis le début de la guerre de donner des preuves éclatantes, nous avons l'honneur, Excellence, d'émettre ici une énergique protestation. Veuillez agréer, Excellence, etc. Le Bâtonnier, ff. Le Secretaire de l'Ordre. Les Membres du Conseil de discipline. Les Membres de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxe les. A Son=ExceIIence le comte deHertling, Chancelier de l'Empire allemand. FSkSBS&*Sj IBBBSggaj Art. 16.— Nos ministres de l'Intérieur, de la Guerre, des Finances et des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present arrêté. Donné en Notre quartier général, le 20 mars 1918» Par le Roi : Le ministre de l'Intérieur, Paul Berryer. Le ministre de la Guerre, De Ceuninck. Le ministre des Finance». Vajv de Vïverk. Le ministre de Affaires Etrangères ilïiUANS. '•» ■ . .... 28 Mars 1018 Numéro 557

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Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Le courrier de l'armée gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Anvers von 1914 bis 1940.

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