L'indépendance belge

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s.n. 1916, 09 Mai. L'indépendance belge. Konsultiert 29 März 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qb9v11wj5d/
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L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: 8T7REATT A PARIS: „ „_Tt T , w« »g*»g0»g: wto «g mardi 3 MAI,19,®:„ . nom TELEPHONE: CITV 3960. TELEPH.: \ 238.75, En ventÈ à «-oruli-is à 3 h. le îundï 8 mai. 11 AN. 32 SHILLINGS. ) LA SITUATION. Lundi, midi, la réponse de l'Allemagne à la note du' président Wïlsoij sera examinée en oonseil de cabinet mardi. On dit M. Wil-gon décidé à accepter les promesses allemandes, dont il accusera réception. Mais l'attitude future du gouvernement américain à l'égard de l'Allemagne sera réglée uniquement d'après les actes futurs des dirigeants de Berlin, les promesses et engagements de l'Allemagne n'étant plus considérés comme suffisants. L'accusé de réception que M. Lansing sera chargé de rédiger exprimera l'espoir "que les ordres donnés aux commandants des sous-marins seront scrupuleusement observés.'1 Ce vœu est d'autant plus nécessaire que Washington vient d'être officiellement informé de quatre nouvelles attaques exécutées par des sous-marins allemands dans des circonstances qui, paraît-il, réclament une enquête. D'une façon générale, les milieux, offi-fciels sont enclins à croire que la rupture est évitée "momentanément," mais on n'affiche pas une confiance excessive quant à l'avenir. Dans la presse, les avis sont partagés. Quelques organes germanisants réclament de la parti des autorités américaines la même sollicitude pour les Allemands affamés par le blocus des Alliés que poulies victimes des sous-marins allemands, mais la plupart des journaux considèrent le texte de la réponse allemande comme insolent, arrogant et même injurieux. La presse allemande faisant à mauvais jèu bonne figure, cherche, à l'avance, rejeter sur les Etats-Unis la responsabilité d'une rupture éventuelle. Il est évident que les journaux allemands ignoraient, à ce moment, le fait, dévoilé hier seulement, d'après .lequel le Ministre des Etats-Unis à Berlin. M. Gérard, aurait informé le gouvernement de Washington qu'en Allemagne le désir de faire 3a paix grandit rapidement et qu« le Kaisw est anxieux de voir les Etats-Unis prendre l'initiative de négociations dans ce sens. Ce désir du Kaiser—qui ne date pas d'aujourd'hui—aurait trouvé, s'il faut en croire les informations venues de j Washington, un appui au Vatican. Lo nonce Mgr Giovanni Bonzano a remis en effet au secrétaire du Président un pli cacheté dans lequel Benoît XV l'im- j plorerait, à ce qu'on affirme, de faire une nouvelle tentative dans le sens de 5a paix. Nous ne croyons pas, pour notre part, que tel soit le cas. Le Pape a, jusqu'à présent, il faut le reconnaître, gardé une neutralité absolue dans le conflit européen, et cette neutralité l'a même empêché jusqu'à ce jour (l'exprimer le moindre blâme officiel au sujet de la violation de la neutralité de Sa Belgique par l'Allemagne. Dans ces conditions, nous nous refusons à croire que le Pape ait abandonné cette neutralité (qui intéresse surtout les catholiques) pour intervenir en faveur de cette paix allemande qu'il sait—les déclarations officielles à ce sujet .n'ont pas fait défaut—ne pas pouvoir être acceptée par le6 Alliés. Nous ne tarderons pas à savoir ce qu'il en est réellement. v Bans la région de Verdun, les Allemands poursuivent leurs attaques contre la Côte 304. Un feu d'artillerie d'une intensité inouïe a réduit les tranchées tt'ançaises de première ligne en ruines et nos Alliés ont dû les évacuer. Au centre de cette position, les Allemands occupent ce qui reste d'une tranchée de SOO mètres de développement, et entre la Colline 304 et le Mort Homme ils |f)ccupent un boyau de communication. I ne partie du sommet balayé par le feu ami et ennemi est devenue, de ce fait, terrain neutre. C'est le général Nivelle qui, maintenant, commande l'armée qui défend Verdun, le général Pétain' ayant été promu commandant du groupe d'armées à qui incombe la défense des secteurs compris entre Soissons et Verdun, y compris Verdun. C'est le général Langle de Cary qui commandait jusqu'à présent cette partie du front. La mise en état d'arrestation de l'exministre de la guerre russe, général Sou-khomliuoff, accusé d'abus de pouvoirs, de négligence criminelle; d'inexactitudes dans ses rapports et de hautè-traliisori ; ne surprend pas outre mesure ceux qui étaient an courant de ce que M. Marcel Barrière, dans le numéro du 15 mars de la ''Revue de Paris" appelle les "dessous de la stratégie allemande.'' II y rtiontre l'activité déployée par le parti allemand, de tous temps très puissant en Russie et qui, trop longtemps, a joué, avec succès, du péril d'une victoire de l'Angleterre ©t de la France, "foyers de démocratie et de radicalisme dont Je rayonnement incendierait fatalement la Russie.' C'est à l'action du parti allemand qu'il attribue les lenteurs voulues, les incohérences et les fausses manœuvres du gérié-ral Rennenkampf en. Prusse Orientale en août et novembre 1914 quand il laissa écraser l'armée de Samsonof clans la bataille de Tannenberg et permit au général Mackensen de se soustraire à l'encerclement à Lowitch. Depuis lors, Rennenkampf a été relevé de tout commandement et le colo1 nel Miassoiedoff, ami personnel de Guillaume II, "adjudant du ministre de la guerre Soukhomlinofï," puis attaché à l'état-major de la 10e année, d'où il communiquait à l'ennemi les ordres généraux russes et français, ce qui facilita l'attaque par surprise de la 10e armée en Mazurio par le général Ilindenburg en février 1915, a été "pendu" avec plusieurs de ses comparses. C'est encore aux machinations du parti allemand que M. Marcel Barrière attribue l'explosion, en avril 1915, des usines de guerre d'Okhta, qui fit 1,500 victimes, et suspendit pendant un mois la fabrication des munitions d'infanterie et des fusils. Enfin c'est le parti allemand qu'il rend responsables des inexplicables retards que subissait le débarquement à Arkhangel des obus anglais, coïncidant avec l'offensive allemande contre l'armée des Carpatlies. L'arrestation cle l'ex-ministre de la guerre n'est donc qu'un élément de la longue série de trahisons que le grand-duc Nicolas et le général Roussky ont si courageusement dénoncées. Privés des traîtres à leur solde, les Allemands vont être obligés de se battre à armes plus égales sur le front oriental, et les victoires retentissantes remportées par le grand-duc Nicolas en Arménie prouvent que, sous les ordres de bons chefs; l'armée russe est l'égale des meilleures.Les Turcs viennent encore d'en faire l'expérience et leurs troupes ont dû céder à la bravoure irrésistible de nos Alliés sur les routes d'Erzingan et de Bagdad. Les Allemands et les Autrichiens ont dû, de leur côté, battre en retraite devant l'offensive des Russes au nord-ouest de Kroclme et au sud d'OIyk. En Afrique Orientale, les troupes belges se distinguent et contribuent, pour leur part, à activer la déroute des Allemands qui, dans des combats livrés les 19, 21 et 22 avril au sud du Lac Kivu, ont obligé les contingents ennemis à battre précipitamment en retraite. UNE LETTRE DE M. THÉODOR. 21. Théodur, le distingué bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bruxelles, invité à la Conférence 'parlementaire de Paris, a répondu à M. Gkaumet, expliquant son refus dans une lettre émouvante, d'une haute pensée, «à il traduit avec sincérité et éclat s es sentiments envers la France. Cette lettre, digne de rester dans les annales d,e la Grande Guerre, est adressée de, Suisse, ou se trouve actuellement M. Théodor. Hiltorfingen, 23 avril. Monsieur 3e président, vous m'avez fait le grand honneur, et je vous eu remercie, de m'adressai* une Invitation à suivre les travaux de la |conférence parlementaire internationale ''^commerce. Je suis dans Fimpôssibi-"><<e de m'y rendre, et j'en éprouve }e [plus vif regret. Sept mois de captivité ' liasses en Germanie ont eu raison de mes forces physiques. Mon état de santé ne me permet, pour le moment, ni émotion, ni fatigue, ni déplacement. Je le constate sans amertume. Vaincu, j'ai subi la loi du vainqueur. J'eusse désiré beaucoup suivre vos travaux. La présence à vos assemblées des hommes éminents dont- les noms figurent à l'ordre du jour dit le grand intérêt que présenteront les discussions. J'eusse été fier d'y collaborer, apportant ma modeste pai-f à la tâche commune. L'œuvre de solidarité) commencée par les puissances alliées sur le terrain politique et militaire, va se poursuivre sur le terrain économique. L'heure est propice pour aborder et résoudre, dans un intérêt général et national, les problèmes qui. préoccupent depuis longtemps les juristes et les hommes d'af faires. Les bonnes volontés pour aider à leur solution naîtront d'elles-mêmes ei ne manqueront ni chez les gouvernements ni au sein des législatures. J'eusse été heureux aussi, en prenant contact avec If hautes autorités de la République, d'apporter à la grande France l'hommage de ma respectueuse sympathie et de mon admiration. Serviteur du droit, proscrit pour l'avoir affirmé, je me sens profondément ému au spectacle de l'effort gigantesque que déploie votre noble nation dans sa lutte aux côtés des nations alliées pour la liberté des peuples et les droits de la civilisation, soutenue par l'admirable bravoure des ses enfants et sa foi indestructible en ses belies et immortelles destinées. Seule la grandeur du but poursuivi peut compenser la grandeur de tels.sacrifices. Le sang i:e coule plus désormais pour des intérêts politiques ou matériels de peuples, de groupes de peuples ou de races. L'humauité elle-même est en cause. Se sont. ,eS- droits qui sont menacés, ses conquêtes les plus précieu-fej, l'œuvre de siècles, tej-me et rançon de combien de travaux, de luttes et de douleurs: la liberté, la justice et le droit. Ce ne sont pas là de vains mots. Ceux-là le savent qui ont subi la dure étreinte de la force, après avoir connu les joies supérieures de la vie de l'âme sans entraves, avec ses. libres horizons, sa dignité, ses fiertés et son noble orgueil. Entraînée malgré elle dans le grand drame, la Belgique n'a pas failli à sa mission et mêlant ses couleurs à vos couleurs, son sang à votre sang, sa gloire à votre gloire, elle a conquis à jamais non seulement sa liberté politique, mais aussi la liberté de ses affections et son droit de les affirmer. Quand, monsieur le président, vos travaux terminés, vous vous réunirez en vos agapes fraternelles, à l'heure où les représentants des Puissances alliées célébreront la patrie française et le chef qui l'incarne avec tànt d'autorité et d'éclat, une voix leur fera écho dans un coin perdu des montagnes suisses: celle d'un exilé riialade et sans foyer, rêvant de la belle France comme d'une seconde patrie, et lui adressant du fond de son âme le meilleur de sa pensée et de son cœur. Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de mes sentiments les plus cordialement sympathiques et les plus distingués. THEODOR, bâtonnier du barreau de Bruxelles. LES MANDATS PARLEMENTAIRES Dans le rapport au Roi du 1B janvier 1916,. précédant la nomination en qualité de ministres de MM. Goblet d'Alviel-la, Huysmans et Vandervekle, le chef du cabinet, seul signataire du rapport, avait émis cette appréciation " à partir de mai prochain, la moitié des membres du Parlement se trouvera sans mandat." On en avait conclu que jusqu'au jour où de. nouvelles élections seraient possibles, la Belgique n'aurait plus de Parlement. M. Schollaert, président de la Chambre, "gardien des droits et prérogatives,-' dans me if. i.'re adressée 4 touS; les représentants se trouvant hors de la Belgique occupée, pria ses collègues d'étudier la question soulevée par <lc rapport au Roi ; l'honorable président défendait avec de nombreux arguments à l'appui le principe de la permanence des Chambres. Le groupe parlementaire des sénateurs et représentants établis en Angleterre fut unanime à admettre la thèse de la permanence du Parlement, et chargea M. le représentant Standaert de faire rapport sur cette question ; d'un si haut intérêt et qui se posait pour la première fois depuis l'existence de la j Constitution belge. Voici ce .rapport : Réponse collective du groupe parlementaire belge en Angleterre à la lettre de M. Schollaert, président de la Chambre des Représentants, au sujet du problème de permanence du Parlement. La Constitution belge, disent les commentaires, n'est qu'un ensemble de dispositions gravitant autour des principes essentiels d'un gouvernement représentatif où tous les pouvoirs émanent de la nation. Parmi ces principes essentiels, vient en premier lieu l'exercice du pouvoir législatif par les Chambres : Ce sont les Chambres et non quelques privilégiés, disent les Pandectes beiges, qui exercent le souverain pouvoir en Belgique (v. Chambres législatives). Certes, la puissance législative ne se concentre pas exclusivement dans les Chambres ; comme le disait M. Raikem, en son rapport au Congrès national, le chef de l'Etat participe au pouvoir législatif, mais le rapporteur ajoutait : "le pouvoir législatif est le premier, les Chambres y ont la part principale." Il en faut conclure que faire disparaître les Chambres, c'est faire disparaître la base, la substance même de l'édifice de 1830 ; on peut dire, sans exagération, que la Belgique cesserait, d'exister juridiquement comme Etat constitutionnel le jour où elle n'aurait plus de Parlement. De là cette conséquence inéluctable, ta permanence des Chambres, aussi bien que la permanence du Roi, qui est, avec le Parlement, l'entité juridique constituant la puissance législative. C'est notamment pour sauvegarder cette permanence du pouvoir législatif que le Constituant s'est attaché avec tant de minutie à maintenir la permanence du chef de l'Etat. Le Roi, personne physique, peut mourir sans descendance ou laissant un héritier du trône mineur, tout cela est prévu, soigneusement réglé en vue d'éviter quel-qu'interruption dans le fonctionnement régulier de cet organe essentiel du régime constitutionnel. Pour la Chambre, personne morale, échappant à la loi de la mortalité et normalement renouvelée par le jeu des élections, il ne fallait point prendre semblable précaution : sa durée, sa permanence ne devaient avoir d'autres lirrtites que celles de la Constitution elle-même. Le législateur de 1830 ne pouvait prévoir qu'un jour viendrait où, par suite d'u-i cas de force majeure, il serait nia-tériel'ement impossible de pourvoir au renouvellement régulier du mandat de ceux qui constituent le Parlement. Il s'est ingénié, cependant, à rencontrer les hypothèses où l'on aurait pu croire à la caducité, rn-V' p<.ssagèiv\ des Chambrés ; de fa rafïîSF79~<Ië"fê"Cons« titution prévoyant le cas aux coïncidences les plus improbables : la mort du Roi survenant au moment où la Chambre est dissoute, les nouvelles élections n'ayant pas eu lieu. Le Constituant, affirmant le principe de la permanence des Chambres, décide que la Chambre dissoute siégera sans délai. Et ceux qui se souviennent du cours de M. Thonis-sen à Louvain, se rappelleront de ses commentaires, disant : "Comme le pays ne peut jamais être sans Parlement, tant qu'une nouvelle Chambre n'est pas élue, c'est l'ancienne Chambre, même dissoute, qui doit pourvoir au salut de la chose publique." Ces mêmes considérations ont fait dire à un commentateur de la C.B. parlant des limites posées aux droits d'ajournement et de dissolution des Chambres: "Personne n'oserait contester que l'administration de l'Etat ne peut jamais être mise dans. !a possibilité de devoir s'arrêter faute d'administrateurs." (Pinheiro Nerreira, Cours de Drt. Publ. Ûbs. sur la C.B.) Le principe de la permanence des Chambres est tel que les auteurs semblent l'admettre comme d'évidence, ainsi à propos de la loi du 21 juin 1894 (anc. art. 249 du C. Elect) les Pandectes belges, discutant la mesure qui reportait au mois de juillet la sortie ordinaire des membres de 1a Chambre, justifie la disposition en droit, par la " nécessité' d'empêcher toute interruption dans l'existence des Chambres." (P.B., Représentant.)On ne saurait d'ailleurs se dissimuler l'extrême gravité de la thèse qui admet la non-permanence du Parlement. M. Raikem, dans son rapport au Congrès national, disait : " Le chef de l'Etat est chargé du pouvoir exécutif, mais le projet a soin d'annoncer qu'il ne l'est pas d'une manière arbitraire: c'est le pouvoir exécutif tel qu'il est réglé par la Constitution, qui lui appartient.'' (Voir Neut. Const. Belge.) Les 'membres du Congrès national insistèrent particulièrement sur cette limitation, et 'de là l'article 78 du pacte fondamental :1 le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la Constitution. La thèse de •la non-permanence des Chambres, en supprimant le premier pouvoir de l'Etat, celui qui est à la base du régime constitutionnel, ne tend donc à rien moins qu'à énerver dans leur développement légal «les pouvoirs du chef de l'Etat. Il peut se présenter demain, soit au siège actuel du gouvernement, soit d'une partie reconquise du territoire, telle situation qui permette aux Chambres de se réunir utilement, procéder à des nouvelles élections ; qui oserait prendre la responsabilité d'une situation dans laquelle l'un des pouvoirs de l'Etat décréterait la déchéance du pouvoir principal, celui qui fut proclamé au congrès national le premier et le plus important dans l'ordre constitutionnel? Quant aux arguments de texte, remarquons tout d'abord en passant que les mandats qui ont pris réellement hais-sance en novembre 1912, par la prestation de serments des titulaires, en l'absence Je tout titulaire nouveav, se prolongent, de par la Constitution, -jusqu'en novembre 1916. Il semble que ce ne soit qu'à ce moment-là que le problème constitutionnel puisse se poser. Nous plaçant au point de vue du texte, il y a lieu de constater qu'immédiatement après avoir limité les mandats à quatre ans, le constituant ajoute : la Chambre se renouvelle, par moitié tous les deux ans, .marquant ainsi nettement la relation intime qui existe entre l'expiration des mandats et leur renouvellement. Si les mandats expirent normale -nient après quatre ans, ce ne doit être qu'à la condition que le corps électoral ail, par de nouvelles élections, pu pourvoir à de nouveaux .mandats. Il faut certes se garder d'étendre au droit public les principes du droit civil, mais il appert comme indiscutable qu'il y a li;>u d'appliquer ici l'adage qui est autant une règle de bon sens que de droit : .L -cesion condit- principare. En d'autres termes—pour le cas de force majeure— ce qui est simplement organique dans le pacte fondamental doit céder devant ce qui est constitutif. X'est-ce pas en vertu de cette même règle de la permanence des Chambre» que l'art. 71 de la Constitution rend caduc le droit du chef de l'Etat de dissoudre les Chambres, s'il ne lui est possible de convoquer, par l'acte de dissolution, 3e corps électoral, dans les quarante jours et les Chambres elles-mêmes dans les deux mois? Et n'est-il pas évident qu'en cas de dissolution si, au jour fixé par l'arrêté royal pour la réunion des Chambres, de nouvelles élections n'ont pas eu lieu, c'est la Chambre dissoute qui re-pn ndrait séance? 1. u't. J30 ik Constitution .affirirs.ç é'iiugîqu'eii'ftfhT'tjSs- îa X*.a. ne. peut être suspendue en tout ou en partie : cet article ne doit-il pas s'interpréter dans le sens de la permanence des Chambres, dont le pouvoir, sauf le cas strictement limité d'ajournement, ne peut être suspendu à aucun, moment, dont l'existenc ■ ne saurait <être subordonnée à un fait accidentel, le fait de l'ennemi rendant momentanément impossible le renouvellement des mandats électoraux. Enfin, n'est-il pas une règle fondamentale de droit public que les organismes essentiels de l'Etat, de la Province ou des Communes restent en fonction, même après les termes légaux, tant qu'il n'a pas été pourvu à leur .remplacement ? Nous ferons observer, en terminant, ce qu'il y a de contradictoire dans le rapport au Roi précédant les arrêtés du 18 janvier 1916, quand tout à la fois il affirme la caducité des Chambres et la ferme volonté du gouvernement de poursuivre l'exécution du mandat qui lui fut confié par les Chambres ; on semble avoir perdu de vue le principe aussi vieux que le Droit que le mandat cesse par la mort du mandant. Et qu'on ne dise point que l'existence de la Chambre n'est pas mise en question : en proclamant que 98 membres sur 1,184—soit'la majorité—se trouvent sans mandat à partir de mai 1916, c'est proclamer l'inexistence de la Chambre, puisqu'on vertu de l'art. 38 C.B. aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. En résumé, la permanence des Chambres est à l'égal de la permanence du Chef de l'Etat, la substance intégrant ■ de gouvernement représentatif établi par la Constitution. Si l'idée même d'une hypothèse qui est aujourd'hui réalité ne pouvait être prévue par le législateur de 1830, il n'en est pas moins vrai que l'esprit de la constitution, comme son texte présupposent et consacrent à n'en pas douter la permanence des Chambres. Situation anormale, dira-t-on, soit: elle vaut mieux cent fois qu'une situation anarchique. 11 appartiendra au Chef de l'Etat, à l'heure qu'il choisira, de mettre fin à cette situation anormale, niais constitu-tionnellementinéluctable, enfaisant usage du droit de dissolution dont il est investi par la Constitution. Au nom du groupe parlementaire belge dans le Royaume-Uni. Le Rapporteur : (s) Aug. Standaert. Le Président : (s) V. Begerem. Les Vice-Présidents : (s) Couiller de Mulder. Royer. Londres, le 10 février 1916. Le "Moniteur Belge" en date du 18 mars a publié un arrête-loi qui consacre $1 éme année» No. 108

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