Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1917, 24 Juli. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Konsultiert 29 März 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6q1sf2n32m/
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ANVERS, Mardi 24 Juillet 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.974 direction & redaction : 14, rue vleminckx, 14 anvers ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 fianc !a ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Emissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au lignomètre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires AVIS Le présent numéro contient en entier l'arrêté modifiant la loi du 17 avril 1896 relative au régime fiscal du tabac. AVIS Toutes les heures renseignées dans notre Journal sont indiquées d'après l'heure de la Tour. Observations météorologiques de M. F. Agtbe, opticien rue Léopold, 51. Anvers, 24 juillet 1917, 11 b. du matin. — Baromètre 770. — Thermomètre cent (max) -t- 23.— Tbermom. cent. Jminl. i 25. Pluviomètre : —m/m.Vent: S.-O.— Prévision : Nuageux, pluie prob Astronomie 25 juillet (Communiqué par l'Observatoire Roval de Belgique à Uccle lez-Bruxelles) Lever du soleil 5 h.58m. Prem quart, le 27 juill. 8 h.40m. Coucher du soleil 21 .. 39 .. Pleine lune le 3 août 7 « 11 „ Lever de la lune 12 52 .. Dern. quart.le 9 août 21 56 „ Coucher de la lune.. .23 26 . Nouv. lune le 17 août 20 „ 21 „ Haute marée à Anvers Matin Soir ''S iuillet 8 h.47 m I 25 juillet ... 21 h 3m. 26 ... 9 „ 22 „ 26 21 . 44 . 27 ; ... 10. 5 „ I 27 . ... 22 . 30 . Hauteur du Rhin Cologne 19 juillet 2,49 ra. Strasbourg 19 juillet 3.35 m. Huningen „ - Lauterbourg „ — „ Kehl . ~ Maxau „ 5,1-! „ Manuheim „ 4.24 „ Germersheim „ 4.80 „ Caub « 2.58 „ Mayeuce 18 1.52 „ Rubrort 1.62 „ Bingen „ 2.25 „ Duisbourg !8 » 1.43 „ Coblence „ 2.63 „ Waldsbiit 19 „ 3.30 ,, Diisseldorl „ 2.32 „ Lobith 17 „ 11.48 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 18 juillet 2,26 m. Heilbronn 19 juillet 0.45 m. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 18 juillet 0.40 m. Constance 19 juillet 4.16 m. Port d'Anvers ARRIVES DU 21 JUILLET Steamer Wilfobd III, de Tamise. Remorqueur Ben/inea, de Louvain. Pbks. Arm. Gkisar, de Gand. » Mercedes, de (/.and. » Donau, de Gand. Prés, van den Weygaert, de Gand. » Ver. Frank. Rhed. VIII, de Gand. » Friedrich, de Gand. » Concurrent, de Gand. » H. C. W. Scuûder, dt Gand. Bateau-motemr Scheldewàcht, de Burght. « Fientje, de Bruxelles. Allège Henri Marie, de Burght. » Emma, de Boom. » Judith, de Wintham. » Jeune Jean, de Moerzeke. » L'Ethé, de Bruxelles. » Twee Gbzuster.s, de Bruxelles » Fort Valère, de Gand. » Pierre, de Gand. » Osma, de Gand. » Basset, de Gand. » Raoul, de Gand. » Neptune, de Gand. .. Droit de l'homme, d<e Gand » les cinq frères, de Grtnd. » La Nive, de Gand. >. - atlantique, de Gand. » D. de Fourrières, de Gand. » Fabert, de Gand. •» Volonté de Dieu, de Gand. » Nevada, de Gaind. » angolo, de Gaind. » L'Eclat, de Gand. >r Charlotte, de Gand. ' » ango, de Gand. j> Arthur Rosa, de Gand. » C.olbert, de Gand. Pliskoff, de Gand. » Hélène, de Gand. » Célestine, de Merxem. « a continuer, de Merxem. » La Mathii.de, de Scliooten. » Louis, de Ryokevorsel. » Franco-Belge 6, d'Hérenthals. b .1f.anne, de Prée. » Constance, de Mo.ll. » Providence, de Mol1. » Thérèse, de Moll. » s. H. V. 43, de la Hollande. » Aoknos, de l'Allemagne. » Anton, de l'Allemagne '» Adelheid & Anna, de l'Allemagne. » S. H. V. 21, de l'Allemagne. ». .Mozart, de l'Allemagne. » Fi-ndel 55, de l'Allemagne. DU 22 Stea mer Wilford iii, de ta m 1 se. Remorqueur c. H. W. Schûder, de Merxem. » Pots dam, de Gand. » Alpha, rie Gand. » Hertha II, de Gand. » Hussard II, de Gand. » Gretha, de Gand. » Dkn Beer, de la Hollande. Bateau-moteur St.xu Lier, de Boom. » Artois i, de Louvain. Allège Stanislas, V)cel Morgensier, <\€ nUrght. » Bayern 34, de Termonde. » drib Gebrof.ders, cie m al mes: » Vereinigung 62, de Bruxelles. » Gabrielle, de Bruxelles. » Robert-Bertrand, de Louvain. » Félicie 34, de Louvain. » Vi.aanderen Vlaamsch, de Gand. » Léontine, de Gand. » QUENETTE, de Gand. » Gaulois, de Gand. » Maréchal, de Gand. » Raphaël, de Gand. » Jeanne, de Gand. »> St. Gérard, de Gand. >» Honneur et Patrie, de Gand. » Assureur, de Gand. » st. Antoine, de Gand. » Maurice, de Gand. » René, de Merxem. » Ve.ntos, de Merxem. » Leeuw van Vlaan'deren, de Looybro.eck. » Gabrielle 1, d'Engis. . » .Iacobus, de la Hollande. » Heinrich, de .la Hollande. » Vrede, de la Hollande. » Ex voto, de l'Allemagne. » Anna, de l'Allemagne. » Risteliiueber 3, de l'Allemagne. » Anna Margaretha 2, de l'Allemagne. >. Rhenania 26, de l'Allemagne. » spes, de l'Allemagne. » St. Jozef, de l'Allemagne. DEPARTS DU 21 JUILLET Steamer Wilford III, pour Tamise. » Telegraaf III, pour la Hollande. Remorqueur Johan, pour Tamise. » Petit Hercule, pour Willebroeek. ». Maria, pour Gand. " » Electra, ponr Gand. » Parsifal, pour Gand. » Torpilleur, pour Gand. » Mars IV, pour Gand. » Vooruit, pour Gand. Bateau-moteur Rust Roest, pour Schoonaerde. ■ ' Ringrose iii, pour Bruxelles. » Mélanie, pour Bruxelles. Koophandei. II, pour Louvain. Allège Le Pf.trel, pour Burght. » Phii.egon, pour Hoboken. » ste Barbe, pour Boni hem. » De Morgenster, pour llamme. » Julie Esther, pour Baesrode. » Op Gods Genade, pour Schoonaerde. »> Clémentine, pour Termonde. » Victoria, pour Willebroeek. » Constance, pour Bruxelles. » Elodie, pour Gand. » Melbourne, pour Gand. » Régularité 2, pour Gand. » Getrouwe vrienden, pour Gand. » Licht tevreden, pour Gand. Allège Danaw, pour Gand. » Lustiana, pour Gand. » Alost, pour Gand. » Prix convenu, pour Gand. » \ ier Gezùsters, pour Gand. » Henriette, pour Gand. » Maximiliana, pour Gand. » Wàakzaamheid, pour Merxem. » Léon, pour St. Léonard. » Eva, pour Beersse. » Steywal 1, pour Grobbendonck. » Quo Vadis, pour Mous. » Parsifal, pour la Hollande. » Twee Gebroeders, pour la Hollande. » Geertruida, pour la Hollande. » Magdalena, pour la Hollande. » Hendrika, pour la Hollande. » Helena, pour l'Allemagne. » Theodor Heinrich, pour l'Allemagne. » Contorm, pour l'Allemagne. DU 22 steamer Wilford III, pour Tamise. Remorqueur C. IL W. Schîîder, ]»our Merxem. » Donau, pour Gand. Prés. v. d. Weygaert, pour Gand. Allège L'Ethe.- pour Ryckevorsel. » Catherine, pour Moerzeke. Noordster, pour Moerzeke. » Léonie, pour Moerzeke. » Marie, pour Moerzeke. » M lin verlangen 5, pour Gand. » Grand Monarque, pour Gand. » Comblé, pour Gand. » Maria, pour Gand. » Jeune François, pour Gand. » Vilvoorde, pour la Hollande. » Diabolo, pour la Hollande. » Transport 31, pour la Hollande. » Bayern s, pour la Hollande. » s. H. V. 10, pour la Hollande. » Bayern 21, pour la Hollande. » Charbonnière 1, pour l'Allemagne arrêté modifiant la loi du 17 avril 1896 relative au régime fiscal du tabac § lr Les dispositions des chapitre© I1' et II de la loi du 17 avril 1806 sont modifiées ainsi, qu'il suit: Chapitre ir Droits sur les tabacs étrangers Art. lr. — Sous maintien du droit supplémentaire prévu par l'arrêté du 4 avril 1917, établissant un droit de douane supplémentaire sur les tabacs (Bulletin officiel des lois et arrêtés, page 3613), les droits d'entrée applicables jusqu'ici sur les tabacs étrangers sont remplacés par les droits indiqués ci-après et établis sur la base de 100 kg : 1° Tabacs fabriqués: a) cigares, fr. 1100; b) cigarettes, fr. 2300 ; c) tabacs à fumer, hachés, fr. louu ; d) autres tabacs fabriqués, y compris les extraits de tabacs (praiss) fr. 300 ; 2° Tabacs non fabriqués : a) écôtés,^fr. 300 ; b) autres, y compris les côtes de tabac et%es déchets de tabac," fr. 200. Ces nouveaux droits d'entrée excluent l'applica-AhL du droit additionnel de 10 %, prévu à l'article 2 (^^arrêté du lr mars 1916 modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise (Bulletin officiel des lois et arrêtés, page 1694). Le droit d'accise à percevoir, en vertu de la loi du 17 avril 1896, sur les tabacs importés de l'étra.n-. ger, est supprimé. Chapitre II Droit sur les tabacs bruts indigènes droit d'accise; Art. 2. — Le droit sur la culture du tabac reste aboli- Art. 3. — Tous les tabacs récoltés daris le pays sont passibles d'un droit (droit d'accise) calculé d'après le poids des tabacs bruts sèches, non fermen-tés, quelles que soient leur nature et leur qualité, au taux de 90 francs les 100 kg. Aucune exemption du droit d'accise n'est accordée pour les tabacs utilisés par les planteurs à leur couso m ma t. i o n domestique . Art. 4. — Le droit d'accise doit être acquitté : 1) lors de la première cession des tabacs, pour autant que celle-ci ait lieu avant le lr mars de l'année qui suit celle de la récolte, par l'acheteur ou tout autre acquéreur des tabacs ; 2) dans tous les autres cas, par celui qui, aux termes de l'article 8, doit faire peser officiellement les tabacs récoltés sur la parcelle de terre indigène. Dams le cas visé au chiffre lr, le vendeur est responsable du paiement du droit, comme codébiteur solidaire de l'acquéreur. Art. 5. — Le droit d'accise est exigible : a) dans les cas prévus au. chiffre lr de l'article 4, au moment de la cession des tabacs à l'acquéreur ; b) dans les cas visés aiu chiffre 2 de l'article 4, le lr mars de l'année qui suit celle de la récolte. Moyennant caution, un sursis de trois mois peut être accordé pour le paiement du droit d'accise. Si les tabacs sont déposés dans un entrepôt privé agréé par l'Administration, des accises, le droit d'accise n'est, exigible qu'au moment où ils quittent l'entrepôt et sont introduits dans le commerce.. Déclarations des plantations de tabac Art. 6. — Tout possesseur d'aune parcelle de terre plantée de tabac (planteur), même s'il fait planter ou cultiver le tabac par autrui moyennant une part déterminée ou sous d'autres conditions, doit, avant l'expiration du 25 juillet, remettre à l'Administration de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle est située, une déclaration écrite, précise et sincère, mentionnant, séparément les parcelles plantées, avec indication de leur situation, de leur superficie et du nombre de plants de tabac qui sont plantés. En ce qui concerne les plantations faites après le 25 juillet, la déclaration doit être faite au plus tard le jour après le commencement de la plantation. L'Administration communale doit immédiatement transmettre am service des accises du ressort les déclarations qu'elle a reçues. Art. 7. — Les déclarations sont contrôlées par le service des accises, dont les mandataires doivent être assistés à cette fin par les agents de la commune. On ne peut, du chef de ce contrôle, réclamer des frais de mesura ge au planteur. Responsabilité du planteur quant à la présentation du tabac au pesage Art. 8. — Le possesseur d'une parcelle plantée de tabac est responsable de la présentation, au pesage officiel, du tabac récolté sur cette parcelle. Si la parcelle change de possesseur après la déclaration (art. 6) et avant la fin de la récolte, la présentation au pesage incombe au nouveau possesseur quels que soient d'ailleurs les airramgements convenus entre les parties. Chaque changement de l'espèce doit faire l'objet d'une déclaration écrite et signée par le nouveau possesseur et aussi, en cas de cession volontaire, par le possesseur précédent ; elle doit être remise à l'Administration communale, dans les trois jours après que le changement s'est produit. L'Administration communale doit transmettre immédiatement cette déclaration au service des accises du ressort. Constatation du poids des quantités à représenter Art. 0. — Afin d'assurer la présentation au pesage de la totalité du tabac récolté, l'Administration des accises procède, avant le commencement de la récolte, à une constatation qui lie le possesseur de la parcelle et qui a pour but de déterminer la quantité minimum en poids à présenter au pesage ou bien à soumettre au droit si le pesage n'a pas eu lieu et s'il n'est pas prouvé que la réduction s'est produite régulièrement (art. 11). Art. 10. — Les constatations nécessaires pour la détermination officielle du poids de la quantité à représenter sont faites sur les lieux par un agent des accises désigné à cet effet. L'époque fixée pour procéder aux constatations ou estimations sur Les lieux est portée à la connaissance de l'Administration communale qui, de son côté, la fait connaître aux planteurs de tabac. Chaque planteur est autorisée à assister aux constatations effectuées sur ses parcelles. Les résultats en sont consignés sur une liste, séparément pour chaque parcelle ; la commune est tenue de permettre au public de prendre connaissance de cette liste. Les planteurs peuvent réclamer contre la constatation,, dans un délai maximum de trois jours après que la commune a fait savoir, de la manière usitée chez elle, que l'on peut prendre connaissance de la liste. La réclamation doit être présentée par écrit à l'Admin istration communale et transmise immédiatement par ceLle-ci au service des accises ; la réclamation doit indiquer avec précision la réduction demandée. Passé ledit délai de trois jours, il y a forclusion contre le réclamant. Il est statué sur la réclamation par une commission' instituée pour le ressort et composée du contrôleur des contributions et de deux experts désignés par le Président de l'Administration civile (Prâsi-dent der Zivilverwaltung) de la province ; les décisions de cette commission sont prises à la majorité des voix. Ses délibérations sont dirigées par le contrôleur des contributions. Si la réclamation est reconnue non fondée, les frais de l'instruction et de la décision sont mis en tout, oui en partie à charge du planteur. Art. 11. — La quantité de tabac fixée'est suscep tible de réduction : 1) par suite de sinistres survenus avant le pesage officiel ',est assimilée aussi à ce cas, une récolte manquée se produisant après la détermination de la. quantité à représenter), pour autant qu'il en résulte une diminution en poids du ta.bac récolté et que cette diminution puisse être établie. Chaque sinistre de l'espèce doit être déclaré, par émût, à l'Administration communale, au plus tard le quatrième jour après qu'il s'est produit, et, s'il a atteint les plantations suj- pied, en tout cas avant le commencement de la récolte. L'Administration communale est tenue de transmettre immédiatement cette déclaration au service des accises du ressort, lequel établit officiellement la perte subie et décide s'il y a lieu ou non d'accorder une réduction du poids à. représenter ; 2) du chef des pertes, en brisures et déchets, se produisant dans les proportions habituelles jusqu'au moment du pesage. Pour la réduction à accorder de ce chef, de même que pour la procédure à suivre dans les cas visés au chiffre lr, on se conformera aux prescriptions spéciales émanant de L'Administration des accises. Visite des séchoirs Art. 12. — Les agents des accises ont accès aux locaux où les tabacs sont séchés ou gardés. Pour pouvoir établir l'identité des tabacs, ils peuvent, à tout moment, exiger la remise d'échantillons appropriés, qui doivent être restitués après que le montant de l'accise due a été établi. Cession des tabacs Art. 13. — Le planteur de tabac ne peut céder, avant le lr mars de l'année qui suit celle de la récolte, la possession de la. totalité ou d'une partie du tabac récolté pendant l'année de la récolte sur la parcelle déclarée, à moins d'avoir, au. préalable, acquitté les droits d'accise sur ce tabac ou obtenu un sursis de paiement. L'exportation, au delà die la frontière, de tabac pour lequel l'accise n'a pas été acquittée, n'est, autorisée qu'à la suite d'une déclaration préalable et sous le contrôle des agents du fisc, pour autant, bien entendu, que cette exportation soit permise par les dispositions générales concernant L'exportation des ma rchandises. Pesage Art. 14. — Le poids des tabacs est établi, après séchage complet et o vaut le commencement de la fermentation, toutefois au plus tard le lr mars de l'année suivant celJe.de la récolte, par le pesage officiel au bureau des accises du ressort ou au bureau de pesage créé spécialement, en cas de nécessité, pour le lieu de production Conditionnement des tabacs en vue du pesage Art. 15. — En vue du pesage, les feuilles de tabac doivent, après avoir été détachées, être liées en bottes ou en manoques die la manière prescrite par l'Administration des accises et être présentées, dans cet état, au pesage. Las quantités recueillies de «grumpen», de brisures et d'autre® déchets doivent également être présentées au pesage. La réfaction pour tare à accorder du chef de l'emballage des tabacs pesiés, peut être établie d'après les résultats obtenus par des pesages dressai. Epoque du pesage Art. 16. —- L'Administration des accises, après avoir entendu l'Administration communale, fixe la date à laquelle Les tabacs doivent être présentés aux fins de vérification et de pesage ; l'Administration communale est chargée de porter cette date à la connaissance des intéressés de la manière usitée dans la commune. Lorsqu'il est reconnu nécessaire d'effectuer le pesage officiel des « grumpen » et des feuilles de terre avant celui des feuilles supérieures, l'Administration communale peut demander qu'une date spéciale soit, fixée pour le pesage des « grumpen » et pour celui des feuilles'de terre. Dans ce cas, l'Administration communale signale spécialement au service des accises l'époque de la vente prochaine des « grumpen » et l'époque à laquelle on commence à détacher les feuilles de terre. Procédure Art. 17. — Le nombre des manoques présentées au pesage (art. 15) doit, avant la vérification et le pesage, être déclaré par écrit aux agents peseurs. Si, toutefois, la déclaration, lors de la vérification ou du pesage, donne lieu à une réclamation nécessitant une instruction plus approfondie, le possesseur du tabac devra permettre que celui-ci soit, à' ses frais, placé sous surveillance et fermeture officielles, jusqu'à ce que Les formalités concernant les autres Lots soient complètement terminées. Les manipulations nécessaires pour la vérification et le pesage sont- effectuées soit par le détenteur du tabac, soit, à ses frais, par une personne à laquelle il donne mandat à cette fin. Calcul des droits Art. 18. — Il sera délivré un certificat officiel indiquant Les résultats du pesage. Immédiatement après, a Lieu la fixation du montant des droits ; à cet effet, le poids constaté pour le tàbac ayant la siccité voulue est considéré comme représentant le poids imposable du tabac à l'état sec. Le montant des droits ainsi obtenu est ensuite porté à la connaissance de celui qui est tenu, de présenter le tabac au pesage officiel. L'imposition n'a pas lieu pour autant que la'destruction du tabac ou. sa dénaturation pour le rendre impropre à la consommation humaine soit, demandée et effectuée sous la surveillanice des agents du fisc avant le pesage ou au moment de cette opération. De même, le tabac qui, dans les dépôts, s'est complètement gâté et est devenu entièrement inutilisable, est exempt de l'impôt, à condition d'être préalablement détruit en présence des agents susdits. S'il est prouvé que le tabac, alors qu'il se trouvait encore chez le planteur, a été détruit, en tout ou en partie, par un incendie, avant l'expiration du délai fixé pour la perception des droits, une décharge proportionnelle de l'accise peut être accordée. Recouvrement des droits sur les tabacs soustraits au pesage Art. 19. — Si la quantité totale en poids à représenter ( art. 9 et suivants) n'est pas soumise au pesage ou bien s'il est constaté qu'une partie des tabacs passibles de l'impôt est soustraite au pesage, les droits à percevoir de ce chef .sont fixés, puis, sans préjudice fie poursuites éventuel!es,réclamés immédiatement, à celui qui est responsable de Représentation du tabac au pesage. Aucun crédit n'est accordé pour des droits de l'espèce. Dispositions relatives à la culture du tabac Art. 20. — L'Administration des accises est autorisée à prendre des dispositions complémentaires pour les soins à donner aux plants de tabac. Emploi des succédanés du tabac Art. 21. — L'emploi des succédanés du tabac est interdit dans la fabrication des tabacs. Des dérogations à cette interdiction peu v eut être consenties par l'Administration des accises, qui prend, à cette occasion, les mesures complémentaires nécessaires pour assurer Le contrôle et pour garantir la perception des droits résultant de remploi de succédanés. Art. 22. — Afin de faire observer l'interdiction prévue à l'article 21, L'Administration des accises a Le droit de faire prélever, chez les fabricants et les marchands, pendant les heures habituelles de travail ou d'ouverture des locaux affectés au commerce des échantillons de chaque espèce de tabacs fabriqués, et de réclamer des indications précises au sujet de la provenance de ces tabacs fabriqués. Décharge en cas d'exportation Art. 23. — En cas d'exportation de tabacs non fabriqués et de tabacs fabriqués pour lequels les droits ont'été acquittés, il est accordé décharge des droits d'accise d'après les dispositions complémentaires prises par l'Administration des accises, pour autant que l'exportation s'effectue sous le eontrlôe de ladite Administration. Aucune décharge n'est, .accordée en cas d'exportation de feuilles vertes, de côtes entières de tabac ou de déchets de tabacs. Dispositions pénales.Spécification des faits de fraude Art. 24. — Quiconque entreprend d'éviter l'acquittement des droits à percevoir ou vertu du présent arrêté sur Le tabac récolté, à l'intrieur du pays, se rend coupable de fraude. Se rend notamment coupable de fraude : 1) quiconque omet de. fournir à temps la déclaration prescrite par l'article 6, pour la totalité ou une partie des parcelles plantées de tabac ; 2) quiconque ne remplit pas l'obligation lui imposée de présenter au pesage officiel le tabac passible du droit d'accise. Art. 25. — Sont assimilés à la fraude des droits d'accise ,Les faits suivants : 1) Lorsque, dans Le cas de L'article 11 „ chiffre lr, on ne déclare pas intégralement, lors de la constatation officielle des pertes causées par un sinistre, la quantité restante des tabacs obtenus : 2) lorsque, avant Le lr mars de l'année qui suit celle de la récolte, le planteur de tabac a. aliéné, à l'encontre de la prescription de l'article 13, la possession de la totalité ou d'une partie des tabacs récoltés ; . 3) lorsque le planteur de tabac eufreint les prescriptions spéciales prises pour les soins à donner aux plants de tabac ; 4) lorsque, sans autorisation et avant l'accomplissement de l'exportation, on dispose de tabacs indigènes pour lesquels on a accompli les formalités d'exportation au delà de la frontière douanière (art. 13) •; 5) lorsque des tabacs indigènes qui n'ont pas été soumis aux droits enlevés de l'entrepôt sans déclaration régulière, à moins que ce cas ne tombe sous l'application des peines prévues pour fraude de droits de douane. Peines applicables du chef de fraude Art. 26. — Le fait de frauder les droits d'accise (art. 24 et 25) est, puni d'une amende égale au décuple des droits fraudés. Indépendamment de l'amende, les droits sont exigibles.Lorsqu'une poursuite fiscale fait constater que la parcelle sur laquelle le tabac a été" obtenu n'a pas été déclarée (art. 24, chiffre lr), une seule amende est infligée du chef de fraude au même contrevenant, mais elle est calculée d'après le fait qui entraine la peine la pius élevée. Art. 27. — Le montant des droits servant de base au calcul de l'amende est établi d'après la quantité et le poids des tabacs qui n'ont pas été présentés à temps au pesage (art. 24, chiffre 2), ou qui constituent l'objet de l'acte ou de l'omission d'où résulte la fraude. Lorsque, en vue de calculer le. montant des droits fraudés, il est nécessaire de fixer la. quantité produite par une ou plusieurs parcelles et que d'autres éléments suffisants font défaut, on prend comme base, en tenant compte de la proportion de la surface, le plus fort rendement en quantité constaté au cours de l'année dans une plantation de tabacs de la même région ou de la région La plus voisine. .De même, en cas d'impossibilité de déterminer autrement le poids, on prend comme base le poids moyen le plus élevé constaté, lors du pesage officiel, pour Le rendement d'une plantation de la même région ou de la région La plus voisine. En cas. d'impossibilité absolue d'établir le montant des droits fraudés, l'amende fixée au décuple des droits est remplacée par une amende de cinquante à quatre mille francs. Quiconque enfreint l'interdiction prévue à'.l'article 21, encourt la même amende. Art. 29. — Quiconque entreprend d'obtenir une décharge d'accise non justifiée ou portant sur une quantité trop forte, encourt une amende égale au décuple du montant de la décharge réclamée irrégulièrement.Amendes d'ordre Art. 30. — Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté et aux dispositions qui en règlent l'exécution est punie d'une amende d'ordre de dix à deux cents francs,, à moins qu'une autre peine ne soit applicable du chef de fraude. Indépendamment des amendes d'ordre prononcées, l'Administration des accises peut faire respecter les prescriptions relatives aux soins, à donner aux plants de tabac et à l'emballage des tabacs, en menaçant les intéressés d'amendes pouvant s'élever jusqu'à quatre cents francs et en leur appliquant ces amendes ; elle peut aussi faire exécuter les mesures prescrites, aux frais de ceux qui ont fait preuve de négligence. Responsabilité des mandants pour le paiement des amendes encourues par leurs mandataires Art. 31. -- Les planteurs de tabac et Les personnes sur lesquelles les obligations légales des planteurs de tabac ont été reportées, de même que les marchands, les commissionnaires, Les courtiers et les fabricants de tabacs, sont responsables, à titre de codébiteurs solidaires, du paiement des amendes, droits et frais de procédure .qui, par application de la présente loi, sont mis à charge de leurs gérants, de leurs employés, de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs domestiques et de toutes les autres persones qui sont à leur service, de leurs salariés ou des personnes qui habituellement demeurent avec eux. S'il est établi que l'infraction a été commise à leur insu, ils ne sont responsables que du paiement du droit d'accise; pour oe/ qui concerne les tabacs qu'ils ont à présenter au pesage, lés .planteurs de tabac et les personnes sur lesquelles les obligations légales des planteurs de tabac ont été reportées sont responsables, dans tous les cas, du paiement du droit d'accise fraudé par suite d'une manœuvre ou d'une omission illicites des personnes dont ils répondent, pour autant que ce droit ne puisse être recouvré sur les auteurs mêmes de l'infraction. Emprisonnement subsidiaire Art. 32. — Lorsqu'une amende ne peut être recouvrée, elle est remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 3 à 6 mois, s'il s'agit, d'un droit fraudé, et de 1 jour à 3 mois, pour les amendes d'ordre. § 2. Les prescriptions du chapitre III de la loi du 17 avril 1896 sont abrogés. Les prescriptions du chapitre IX de la loi précitée ne restent eu vigueur que pour autant, qu'elles concernent les tabacs non fabriqués; pour le surplus, elles sont abrogées. § 3. les prescriptions des chapitres IV, V, VI, VU, VIII et X de la loi du 17 avril 1896 restent en vigueur pour autant qu'elles ne vont pas à rencontre des dispositions du présent arrêté'. § 4. Art. P. — Le tabac indigène non fabriqué provenant de la récolte de 1916 ou de récoltes antérieures est soumis au droit d'accise d'après le taux de 90 fr. les 100 kg., môme si le tabac est destiné à la consommation domestique du planteur. Lorsque, pour du tabac de l'espèce, le droit, d'accise a déjà été perçu conformément à la sloi du 17 avril 1896, il sera tenu compte du. montant payé. Art. 2. — Quiconque, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possède ou tient en dépôt des tabacs visés à l'article lr, doit, jusqu'au 25 juillet 1917, en faire la déclaration par écrit au bureau des accises du ressort et acquitter en même temps le droit conformément à l'article lr. Art. 3. — L'Administration des accises a Le droit, de contrôler l'exactitude des déclarations. A cette fin, Le possesseur du tabac est tenu de fournir tous les renseignements, et travaux manuels utiles et, s'il y est invité, de procurer les instruments nécessaires pour le pesage. Si la vérification des déclarations fait reconnaître que les droits d'accise acquittés sont insuffisants, le complément des droits exigibles doit être payé dans les trois jours suivant l'avertissement y relatif. Les sommes payées en trop sont restituées. Art. 4. — Quiconque fournit des renseignements inexacts dans la déclaration lui incombant en vertu de l'article 2, et quiconque omet de remettre cette déclaration dans le délai prescrit, est puni d'une amende égale au décuple du droit, d'accise fraudé. S'il est impossible de recouvrer l'amende, celle-ci est remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 3 mois à 3 ans. Indépendamment de l'amende encou»-rue, la confiscation du tabac est prononcée et, si celle-ci ne peut avoir lieu, elle est remplacée par le paiement de la valeur correspondante. Les autres infractions aux dispositions des articles lr à 3, ou aux dispositions réglementaires prises pour en assurer L'exécution, sont punies, dans chaque cas, d'une amende de 50 à 2000 francs, ou en cas d'impossibilité dé recouvrer l'amende, d'un emprisonnement subsidiaire de 8 jours à 6 mois. Lorsque, dans Les cas visés au lr alinéa, il n'est pas possible d'établir Le montant du droit d'accise fraudé, l'amende doit être fixée, dans chaque cas, à 2000 francs. Imdé]>endamment de la peine prononcée, le droit d'accise doit être acquitté. § 5. Le Chef de la Section des finances (Leiter der l''inanzabteilimg) prendra Les dispositions réglementaires nécessaires pour l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 juillet 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkenhausen, Generaloberst. avis concernant la liquidation d'entreprises françaises Avec l'approbation de Son Excellence Mr le Gouverneur général en Belgique et conformément aux arrêtés des 29 août 1916 et 1p avril 1917, concernant la liquidation d'entreprises ennemies (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupe, ,n°8 253 du 13 septembre 1916 et 335 du 19 avril 1917), j'ai ordonné la liquidation des biens, situés en Belgique, de la Société anonyme Compagnie fermière de l'Etablissement thermal de Vichy, à Paris. Mr le Dr von Philipp, Ecole militaire, à Bruxelles, a été nommé liquidateur. Pour de plus amples" renseignements, s'adresser au liquidateur. Bruxelles, le 12 juillet 1917. Der Chef der Abteilung fur Handel und Gewerbe bei dem Generalgouverneur in Belgien. Dr von Kôiiler. Evénements de Mer SINISTRES, AVARIES; ETC. Europa. — Paris, 21 juillet. — On mande d'Alge-slras que par suite du brouillard le vapeur italien Europa est entré en collision avec un vapeur de Glasgow. Ce dernier a coulé en quelques minutes ; huit hommes de d'équipage ont péri. 1.'Europa a été gravement avarié ; il a néanmoins réussi à gagner Gibraltar. EXTERIEUR PAYS-BAS Une commission aux Etats-Unis On maiide de La Haye en date du 21 juillet : Le ministre de l'agriculture et du commerce a nommé une commission qui se rendra en Amérique afin d'y prendre soin des intérêts hollandais en Amérique, notamment dans Les exportations des Etats-Unis vers la Hollande. La commission sera chargée de rétablir régulièrement le commerce entre les Etats-Unis et la Hollande.ETATS-UNIS Le contrôle des vivres On mande de Washington en date du 22 juillet : Le Sénat a adopté par 81 voix contre 6 la loi concernant le contrôle des vivres. Le texte se distingue de celui qui fut adopté il y a à peu, près un mois par les pouvoirs plus étendus qu'il confère à Mr W.ilson en ce qui concerne le règlement du. commerce des vivres, fourrages et combustibles. La loi sera soumise ensuite à une commission mixte de membres du Sénat et de la Chambre, avant d'être approuvée. informations financières BOURSE OFFICIEUSE D'ANVERS Séance du 23 juillet'. — Dans les dispositions actuelles de notre marché il ne se présente d'affaires courantes que dans le département des fonds d'Etats et des valeurs à revenu fixe. Pour ces dernières les demandes du portefeuille restent actives et absorbent tout ce qui arrive au marché en fait de titres réunissant des garanties suffisantes. Dans les groupes plus spéculatifs les échanges se maintiennent. dans des Limites étroites, cependant on constate l'absence d'offres en même temps qu'une cou solidation des cours ; en valeurs caoutchoutières ou se raffermit même au courant de la séance, .de manière à clôturer en tendance ferme. La. Tanga.nyika loin de ratifier chez nous Les cours si bas cotés à la dernière séance de Bruxelles, s'inscrivent plutôt en reprise sur nos derniers cours. Rentes belges et lots de villes très demandés, lïelge mai, 73-74; Emission Anglaise, 83,50-84,50; Bons du Trésor 1917, 101,25-102,25 ; les Bons échéance 1919 sont recherchés au-delà de 102,75 ; Annuités 3 %, 81,50-82,50 ; Crédit Communal 4 %, 94-95 ; Congo 4 % 1906, 83-84; Anvers 1887, 85,50-86,50: Anvers 190:'., 69,50-70,50 ; Bruxelles 1905 , 69,50-70,50 ; Gand 1896, 66,25-67,25 ; Liège 1897, 66,75-67,75; Liège 1905 , 66,50 P.; Ostende 1898, 57,75-58,75 ; lot du Congo, 91,50 P. Fonds d'Etats internationaux : Cédules nouvelles, 109,25-110,25 ; les L, 109,50 P.; les K, 95-96; les or 5 %, 105,25-106,25 ; Pavimentation de Buenos-Ayres anc., 88 7./S A.; Le nouv., 90,50 A. ; Buenos-Ayres 4 1/2 ville, 97,25-98,25 ; Ba.hia-Blanca, 460 A. ; Argentin 4 1/2 intérieur, 98,25-99,25 ; 4 1/2 extérieur, 98-99 ; Le 4 1/2 1911, 97 A. ; le 4 1897 , 84,25-85,25. Dettes brésiliennes : Funding 1914, 123-124 ; le 5 °i 1913, 95 A. ; le i 1/2. 91-92 ; le 4 % 1910, 83,25 A. ; le 4 % 1889, 82,75 A. ; le Rescission, 81-82. Chili 5 191! 98,50-99, plutôt nominal, le 4 1/2 1889 93,50-94,50, Cuba 5 % 106-107, Guatemala 56,50 A., Uruguay 3 1/2 75-76, le 5 % 1914 94,75-95,75, la Cédule 105-106. Dettes asiatiques*: Chinois i 1/2 1 898 87 7/8-88 1/4, le 5 % 1896 98,50 A., .Japon Railwav 107-108, le 4 1/2 1905 118,25-119,25, Le 4 % 1905 102,50-103,50, Le 4 % 1899 est plus ferme à 92 A.-92,50 P. Dettes continentales : Autriche 4 % or 69 A.. Bulgare t 1/2 sans affaires, les gros titres sont offerts à 77,25 P., Hongrois or 70-71, Métalliques et Nationales 60-61. Portugais 3 % 56-56,50, Roumain 4 % 1890 86,25-87,25, le 4 % 1908/10 70,50 A., le ; % 1894 72 A., le ; % 1905 70 A.. Le 4 1/2 1913 76-77,50, le 5 % 1903 87,50-88,50, Bûcha l est 4 1/2 1898 79-80, Russe 3 % 1859 64,50 A., le 4 % 1880 76,25-77,25, 1e Nicolas 92 A., le 5 % 1906 92,25-93,25, Serbie 4 % 62,75 A.-63 P., Turc Unifié 93-94, le lot 245 A. Les actions de banques et d'industries diverses ne trouvent pas l'occasion de se faire valoir. Peu de cours arrivent à la cote. Crédit National Industriel ordinaire 315 A.-317,50 P., les priviî. 322,50-327,50, jouissance Crédit Foncier Sud-Américain 1970 A.-2000 P., capital Electrique Anversoise 317-322, capital Escaut 137 A., capital Tram, de Iview 102 P., capital Rosario 86,75-87,75, ordinaire Kemmerich 992,50-1012,50, Liebig 637,50-647,50. Actions privilégiées et obligations hypothécaires et diverses se répètent invariablement. Banque Belge 485-489, privil. Crédit Foncier "Sud-Américain 1092,50-1102,50, Crédit Général du Canada 1027,50-1037,50, oblig. Générale Belge Argentine 450-455. Le coin des pétrolifères est resté abandonné, on cite bien pour les grosses valeurs des cours meilleurs se conformant aux tendances meilleures des groupes voisins, mais ces cours restent plutôt nominaux. Ordinaire Grosnyi 2770-2790, environ, la privilégiée 3080 P., Astra Romana 1220 P., capital Borys-law 65-67, capital .N'alla 102-105, dividende 250 P., dividende Roumanie 99-102. Les caoutchoutières font mine de vouloir reprendre, les offres étant sensiblement moins nombreuses, Les acheteurs payent la marchandise plus cher, l'avarice qui en résulte n'est pas bien importante, mais elle suffit à indiquer l'opinion qui domine dans le groupe. La Federated payée d'abord 800-820 s'a van- '. ce jusque 810-827,50, Telok Da.lam 517,50-532,50, Deli Moeda capital 330-335, dividende 97,50-99,50, Financière 240-257,50, Galang 6,50-6,85, Kalitengah 59-62,50, Kuala 167-171,50, Kiiang 95-98,25, Nieuw Tjisàlak capital 89-91, Les parts 247-252,50, Sennah 74-76,50. Actions Tangauvika 112,50-117, obligations 232,50-237,50.BOURSE OFFICIEUSE DE BRUXELLES Séance du 23 juillet. — On fait peu d'affaires mais le marché reprend cependant plus d'assurance. En rentes et lots de villes, on relève la plupart des anciens cours. Voici les cours faits : Rente belge 3 °„, 71,75-72,25 ; Bons du Trésor 4 % 1917, 100 3/8-100 1/2 : Bons du Trésor 4 % 1919, 102 ; Congo lots, 90,75-91,25 ; Crédit comm. 3 %, 76,25 A. ; Crédit oomm. 4 1916, 94,25; Vicinaux •> 1/2 1885 lots, 98,50-98,75; Vicinaux 3 % mai, 74 ; Vicinaux % janvier-juillet, 73,25 P. ; Anvers 1903 (ex-coup), 69,50 ; Anvers 1887, 85,25-85,50; Bruxelles 1905, 69 1/2-69 3/8; Bruxelles 1902, 89 ; Bruxelles Maritime, .68,25 A. ; Intercommunale des Eaux, 462,50 ; Gand 1896, 65,50 ; Liège 1897, 66,50; Liège 1905 , 65,75 ; Ostende 1898, 56,25; " Schaerbeek 1898, 61,50 ; Verviers 1873, 103,50. On est ferme en obligations industrielles d'après que l'on peut juger des cours suivants : Banque Belge de Cheni. de fer, 435, 440; Hypothécaire d'Egypte, 345 : Mons-Hautmont, 402,25 , 405 ; Tramways d'Odessa 5 %, 492,50 ; Electr. Hydraulique, 175. Banques : cap. Banque Coloniale. 46,50 à 43,75 ; ord. Crédit national industriel, 315, 320 ; priv. Tramways du Caire, 180, 182,50.

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Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires gehört zu der Kategorie Financieel-economische pers, veröffentlicht in Anvers von 1858 bis 1979.

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