Informations belges

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19 January 1918
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s.n. 1918, 19 January. Informations belges. Seen on 19 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c24qj7c61n/
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N° 579 19 Janvier 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou ae leur substance, par un contrôle de leur source première ■de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (*) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur source. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur source. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belçe. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les oommunioationa de servioe : 29, rue Jacques-Louer, LE HAVRE (Seine-Inférieure) Krance (xx) — Mainmise allemande sur le marché financier belge. — On sait que la presse bruxelloise teutonisée mène campagne pour dissuader les Belges d'entreprendre une guerre économique contre l'Allemagne. Dane un récent article, l'un de ces organes à la solde de la « Kommandantur » tournait en dérision les efforts des Belges en vue de la restauration économique de leur patrie : (I. B n» 559, 29 décembre 1917). 11 menaçait aussi, notamment, les agents de change adversaires d'une réglementation de la Bourse faite d'accord avec la « Bankabteilung » qui « prendrait elle-même l'initiative d'une refonte radicale du marché financier belge. » Cette menace n'était pas vaine, ainsi qu'on le verra par l'« ordonnance relative aux Bourses de valeurs » ci-après publiée, le 20 décembre 1917, par Von Falkenhausen, gouverneur général en Belgique. A remarquer : la « menace » a été livrée à. la publicité le 23 décembre 1917 alors que le 20 décembre 1917 l'arrêté était déjà signé... <r Article premier. — Le commissaire-général pour les banques en Belgique est chargé de la surveillance des Bourses de valeurs et des réunions et assemblées similaires de toute nature ainsi que de toutes les institutions, installations et édifices qui ont rapport aux transactions de bourse. « Dans le sens de la présente ordonnance, il faut considérer comme transactions aux bourses de valeur : le commerce des monnaies et des métaux précieux, d'effets bancaires, de monnaie papier, des titres d'Etat et autres équivalent aux monnaies dans les transactions commerciales, coupons d'intérêts, parts de dividendes, coupons de parts de bénéfices, traites, chèques, billets et paiements. « Art. 2. — Le Commissaire général pour les banques en Belgique rédigera les prescriptions nécessaires pour la réglementation et la surveillance des transactions boursières des objets visés au paragraphe 2 de l'article premier. Les organismes et les personnes qui prennent part aux transactions boursières ou qui s'en occupent doivent agir conformément aux instructions et ordres du Commissaire général pour les banques. « Celui-ci est également particulièrement compétent pour interdire les assemblées et réunions de nature quelconque qui s'occupent de transactions semblables à celles qui sont visées au paragraphe 2 de l'article premier et d'exclure de la participation aux transactions boursières des firmes ou personnes déterminées. « Art. 3. — Quiconque contrevient aux prescriptions, instructions ou ordres que le Commissaire général pour les banques en Belgique édicté sur la base de l'article 2, ou qui aide à commettre une infraction, sera puni au maximum d'un an de prison et au maximum de 50,000 Mark d'amende ou de l'une de ces deux peines. La tentative d'infraction est punissable. « Les firmes ou personnes, dont les représentants, gérants ou employés, ont commis en cette qualité des agissements punissables, sont responsables avec les condamnés pour le paiement de l'amende pécuniaire.« Les tribunaux militaires et les commandants militaires sont compétents pour prononcer des condamnations.« Art. 4. — Aussi longtemps que le Commissaire général pour les banques en Belgique sera chargé de la réglementation des transactions boursières, toutes les stipulations qui sont contraires aux prescriptions édictées par lui sont caduques. » (xx) — M. Brand Whitlock, ministre d'Amérique en Belgique, est élu membre de VAcadémie américaine. — On télégraphie de New-York aux journaux anglais, à la date du 12 janvier 1918 : « M. Brand Whitlock, ministre d'Amérique en Belgique, a été élu un des cinquante « Immortels » de l'Académie américaine. « M. Brand Whitlock », dit un communiqué fait par l'Académie après l'élection, « doit sa désignation parmi les grands auteurs à son merveilleux roman The Thirteenth District que M. William Dean Ha-wells a appelé « notre plus grand roman politique » et aux services glorieux qu'il a rendu à l'humanité en qualité de ministre des Etats-Unis en Belgique. » (xxl Le gouvernement hollandais récompense l'héroïsme d'un soldat belge interné. — L'organe officiel hollandais Nederlanasche Staatscourant publie ce qui suit : « Par décision Royale du 17 décembre 1917, la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement ainsi que le diplôme d'honneur, sont décernés, en témoignage de reconnaissance et de satisfaction au fantassin belge Ch. Fischer, interné à La Haye, pour le sauvetage qu'il accomplit, le 2 Aeût 1917, en retirant de la mer, à Scheveninge, un homme qui s'y noyait. »

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This item is a publication of the title Informations belges belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1916 to 1919.

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