Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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12 February 1914
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s.n. 1914, 12 February. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 29 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g73bd9n/
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TRBNTK TROISIÈME ANN*K W 8694 BRUXETJ.ES MMANGB» 8 FâVIUHR 1814 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE abonnements gique On an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranges (Union postale) : Un an, 23 franc» Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les burpaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAPiD, à la librairie Hoste; —à LIIÎGE. a la librairie Iîrimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE "AITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION ^ LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtr*î envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciair»» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal det Tribunaux est mi vente dans les bureaux d* m administration; —à BRUXELLES, chei les principaux libraire*; à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Bruboib: — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie VMun-Delhée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez Bî. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais ■nvnrn ■ ■ ■ ■ ■■ —" 169 Nous donnons en supplément à notre .uméro de ce jour, la quatrième feuille des ables de l'année 1913 SOMMAIRE es conclusions en justice de paix. JURISPRUDENCE BELGE t îrux., 1" ch., 19 nov. 1913. (Offres réelles Absence de bonne foi. Préjudice pour le créancier, Nullité. Dommages-intérêts.) 2iv. Malines, lre ch., 11 nov. 1913. (Presse Pamphlets. Ouvriers et employés. Critiques des conditions du travail. Limites permises. Expressions injurieuses. Faute. Dommages-intérêts ) Sorr. Louvain, 2e ch., 27janv. 1914. (Suisse d'église. Conseil de fabrique. Absence de droit de police. Curé. Droit d'établir des lègleruents de convenance intérieure. Défaut de caractère public. Suisse employé subalterne. Défaut de caractère public.) Jurisprudence étrangère : Paris, ch. des appels corr., 5 janv. 1914. (Vol. I. Leltres-missives. Soustraction frauduleuse. II. Directeur de journal. Détention en connaissance de cause. But lucratif. Complicité. III. Moyen invoqué " comme excuse. Défense éventuelle. Condamnation.) jes joies de l'expertise. lédaillon judiciaire. iHRONIQUE JUDICIAIRE. ilBLIOGRAPHIE. îuriosa. FEUILLETON L'abondance des matières nous oblige à lifférer la publication de la suite du feuil-eton : « La plus belle aventure de Cher-oke Formés ». Les conclusions en Justice de paix Lorsque furent créées les justices de paix par le décret des i 6-24 août 1790, l'Assem-)lée constituante mit les plus grandes espé-•ances dans le nouvel organisme chargé du ugement rapide et économique des petites affaires par un magistrat rapproché des plaideurs et personnellement connu d'eux. Et il n est pas sans intérêt de se remémorer L esprit dans lequel l'organisation fut connue : « L'agriculture sera plus honorée, lisait lliouret, dans son discours à la Constituante, le séjour des champs plus re-ïherché, les campagnes seront peuplées fhommes de mérite dans les genres ». En 'an IX, le tribun Faure disait avec l'embase du temps (Garsonnet, t. Ier, p. 87) : : Représentez-vous un magistrat qui ne >ense, qui n'existe que pour ses couci-oyens; c'est un père au milieu de ses en-ants : il dit un mot et les injustices se éparent, les divisions s'éteignent, les plaines cessent..., etc. » L'on comprend qu'une telle juridiction ne [ouvait avoir qu'une procédure simple et ixpéditive, exempte, selon ie vœu de la 17< Constituante, des rigueurs de la procédur et des formes qui obscurcissent les procès C'est ce que constatait M. le Procureu général Mesdach de ter Kiele, dans soi réquisitoire précédant l'arrêt de cassatioi du 22 octobre 1891 (Pas., p. 269). C'est pourquoi la loi a écarté de ce pré toire le ministère des avoués dont la pré sence 11e se justifierait par aucune considé ration avec interdiction de « signifier aucune défense (C. proc. civ., art. 9). L; cause doit être jugée sur-le-champ ou àl première audience; le juge, s'il le croit né cessaire, se fera remettre les pièces (art. i3) Quelle juridiction idéale et malheureuse ment utepiquc que ce magistrat paterne connaissant tous ses administrés, saclian d'avance de quoi chacun d'eux est capable prononçant à bon escient le mot d'apaise ment et suffisamment doué et éxpériment pour décider stante pede selon toutes le règles du droit et de l'équité ! Quelle intelligence humaine oserait pré tendre posséder les qualités requises pou une telle fonction? Imaginons-nous le tribun Faure s'égaran certain jour dans les catacombes de notr Palais de justice et pénétrant ,par hasard dans certaine salle d'audience de nos jus tices de paix. Reconnaîtrait-il sa juridiction rêvée dan le brouhaha des affaires sur lesquelles no pauvres juges doivent statuer et où la pre mière audience devient parfois quelque mois pour le justiciable. La complexité croissante des problème juridiques et le respect des droits de 1 défense nécessitent des débats souvent trè approfondis où des intérêts sérieux son engagés et où les parties sont nécessaire ment contraintes d'exposer par voie d conclusions écrites leurs prétentions res pectives. Or, l'article 18 du Code de procédur civile n'indique pas, comme dans les arti ticles 140 et suivants pour les tribunaux d première instance, la forme à suivre dan la rédaction des jugements par les tribu naux de paix et la loi reste muette en ce qn concerne la rédaction des qualités et 1 transcription des conclusions. Si la doc trine et l'usage sont d'accord pour recor naître que le soin de rédiger les qualité incombe au greffier (Réquisitoire Melot Cass., 2400t. 1889, Pas., p. 325), il n'en es plus de même en ce qui concerne les con clusions et dans ce domaine règne le plu absolu arbitraire. L'état actuel de la contrc verse est signalé dans une remarquabl note d'observations de M. le Juge de pai: Delville à la suite d'un jugement du tribt nal civil de Tournai (5 juillet 1912) qu reconnaît l'applicabilité de l'article 141 d Code de procédure civile aux décisions d justice de paix (J. des juges de paix, 1912 p. 486). Cette pratique existe d'ailleurs dans 1 ) 171 } plupart des greffes et elle a été reconnue implicitement dans une circulaire du dépar-r tement de la justice en date du 27 février i 1849, relative au recouvrement des droits 1 d'enregistrement. Il serait désirable de voir tous les greffes indistinctement et no-- tamment ceux des justices de paix de Bruxelles, se rallier à ces règles qui sont de nature à donner aux justiciables le maxi-» mnm de sécurité, tout en ne portant aucune 1 atteinte à la rapidité ou à l'oralité de la i procédure. Point n'est besoin de faire remarquer les inconvénients pratiques du système opposé : si le demandeur en justice de 1 paix a sun exploit, ie défendeur est absoiu-t ment dépourvu de titre et il est à la merci , d'une erreur ou d'un oubli qui peuvent avoir pour lui d'irréparables conséquences, é L'évaluation de l'action, la comparution s sous réserve d'appel, l'aveu, la production d'un moyen de droit susceptible d'un recours en cassation et en général toutes les préro-r gatives du droit de la défense peuvent être sacrifiées sans que la victime ait légalement t le moyen de faire réparer l'injustice, e Or, la loi n'a pu vouloir cette inégalité manifeste des parties : son but a été de rechercher une procédure simple, rapide et peu coûteuse : de là son interdiction de s signifier des dépenses et il est indiscutable s qu'en aucun cas des défenses signifiées ne pourraient passer en taxe, mais c'est là la s seule conséquence que l'on peut tirer de l'article 9. s C'est, d'ailleurs, l'avis de la Cour de cas-a sation qui a reconnu la validité des conclu-s sions échangées en justice de paix dans son t arrêt du 4 décembre 1902 (Pand. pjér., 1903, n° 460). e On rechercherait, dès lors, vainement les raisons pour lesquelles, lorsque les parties prennent des conclusions écrites, celles-ci, e qui ne sont que le résumé de leurs prétentions respectives et constituent à ce titre e une des formalités essentielles de tout j uge-s ment, ne resteraient pas j ointes aux qualités ou transcrites au même titre qu'elles, i Destinées à permettre aux juridictions su-x périeures d'apprécier le mérite et même les conditions d'existence légale de la chose 1- jugée, elles précisent le contrat judiciaire, s l'étendue et la limite des questions à résou-, dre. C'est ainsi qu'en a décidé un jugement t du tribunal de la Seine, du 12 mai i8g3, reproduit dans le Journal des juges des s paix (1897, p. 462). 1- « Les formalités prescrites par l'arti-e cle 141 du Code de procédure civile doivent s être observées dans la rédaction des juge-i- ments rendus par les juges de paix. Spécia-i lement, ces jugements doivent contenir à 1 peine de nullité, soit dans les qualités, soit e dans les motifs, les conclusions respective-, ment prises par les parties et l'exposé sommaire des points de fait et de droit. » * Le jugement du tribunal de Tournai cité . ———— 1 ■■■!■■ imii—^—«— 172 plus haut, de même qu'un jugement de Ver-viers du 8 décembre 1904 (Pand. pér., 1905, n° 1419), ont statué dans le même sens. La question mérite donc le plus sérieux examen et il serait souhaitable de voir les juges de paix eux-mêmes prendre l'initiative d'une entente à ce sujet pour le plus grand bien de leurs justiciables et le sentiment de leur propre responsabilité. JURISPRUDENCE BELGE Brux. (lre ch.), 19 nov. 1913. Prés. : M. Faideu. — Plaid. : MM1'5 Sterckx et Coenen. (Loef c. Verheyden.) OFFRES RÉELLES. — absence de bonne foi. — préjudice pour le créancier.—nullité.—dommages-intérêts.Les offres réelles faites sans bonne foi à une adresse que le débiteur savait n'être plus celle du domicile de son créancier, sont manifestement nulles. Bans ce cas, le débiteur doit à son créancier réparation du préjudice qu'il lui a fait subir (I). Attendu qu'un jugement contradictoire du 20 juillet 1909 dont appel n'a pas été relevé, mais dont l'expédition enregistrée et produite, a condamné l'intimé Verheyden, huissier à Bruxelles, à payer à titre provisionnel à son ex-premier clerc Em Loef; 1° Cent cinquante francs pour un mois de traitement échu fin juillet 1903; 2° Mille seize francs cinquante centimes à valoir sur le total, à fixer par experts, des salaires promérités par l'appelant comme gardien des saisies et comme témoin; Le jugement, omettant de statuer sur la demande de condamnation aux intérêts judiciaires, portait : «Dépens faits à ce jour à charge du défendeur, le surplus réservé», et enfin : « Déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution » ; Ce jugement fut signifié à avoué le 12 octobre 1909 et à personne le lendemain; dans toute cette procédure, Loef était mentionné comme domicilie rue Plattesteen, n° 7; ce n'est que le 3 janvier 1910 que l'on voit dans un exploit de commandement de l'huissier Pollie, Loef renseigné comme domicilié ci-devant 7, rue Plattesteen, actuellement à Coquilhatville; à cette sommation, il fut répondu par Verheyden que, depuis le 18 décembre précédent, les fonds étaient déposés à la Caisse des consignations ; Attendu qu'en effet le 16 décembre 1909, par exploit de l'huissier Massa, il avait été présenté rue Plattesteen, 7 : 1° les sommes au principal de ISO francs et de 1,016 fr. 50; 2° I franc pour frais et accessoires; 3° 1 franc pour intérêts s'il en est dû, sauf à parfaire ; Attendu que le procès actuel soulève la question de savoir si ces offres réelles doivent être tenues pour valables ; Attendu que si, à première vue, il semble possible d'inférer d'une copie signifiée du rapport d'expertise, que le 18 novembre 1909, date fixée pour le commencement des opérations de l'expert, Loef était présent en personne à la séance, il est cependant constant désormais qu'il s'est embarqué à Anvers pour accomplir son premier terme de service au Congo le 12 septembre 1907 et qu'il n'est rentré en Belgique que le II août 1910; il n'a donc pu être présent le 18 novembre 1909, (4) Voy. Pand. B., v'» Dol (Mat. civ.), 124, 133; Offres de paiement, 2, l.

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