Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

1592 0
05 October 1919
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 05 October. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 19 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3x83j3d70d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BRUXELLES DIMANCHE 5 OCTOBRE 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS «que : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 frai Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro % 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire! et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND» à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à M0N5, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Yasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé & cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaire! dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL, DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 46 AUX NOUVEAUX ABONNÉS Le journal sera envoyé gratuitemen jusqu'au 31 décembre prochain, à, touti les personnes qui prendront un abonn ment à partir du 1er janvier 1920. SOMMAIRE Cour d'appei. de Bruxelles : audience solennei de rentrée du 1er octobre 1919. Jurisprudence : Conseil de guerre du Grand-quartier géi ral, 23 sept. 1919. Procédure pénale militai Devoirs d'instruction à l'audience. Audition d' témoin sans prestation de serment. Simple renf gnement. Pouvoir discrétionnaire du préside Eléments de faits justifiant l'audition. Régularité. Corr. Brux. (Chambre des vacation; 17 sept. 1919. Règlement communal. Expulsi de locataires. Séparation des pouvoirs. Corr. Brux. (8e ch.), 15 déc. 1917. Prescr tion(Mat.pén.). Actes interruptifs. Actes de poursui Sens. Actes d'instruction. Sens. Arrêt delà chaml des mises en accusation (Loi, 20 avril 187-4, art. alin. -4). Jurisprudence étrangère : Civ. Seine (Réf.), 8 mars 1919. Réféi Détournements par l'ennemi. Banques. Coffres-fc en location. Restitution. Femme mariée. Mari abse Séquestre. Une répercussion de notre réforme fiscale sur la de la compétence fiscale. Suppression du mui plicateur officiel : nécessité d'évaluer désl mais les actions immobilières. Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personnel ji ciaire. COUR D'APPEL DE BRUXELLES AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE du 1er octobre 1919 [)e certaines modalités c l'Élément intellectuel c l'Infraction. Discours prononcé par M» le Procureur Général SERVAIS Monsieur le Premier Président, Messieurs, Vous voici pour la première fois, depuis que la t( mente s'est abattue sur la Belgique, réunis, en ex< tion de l'article 222 de la loi du 18 juin 1869 et l'article 34 du décret du 6 juillet 1810, à la date lég dans la salle ordinaire de vos assemblées générales Dans son délabrement, elle porte les traces de 1 vahisseur et est l'image du sol de la Belgique elle-mê meurtrie, souillée ; comme vous-mêmes, dans la s nité et la majesté de votre grand corps judiciaire, v évoquez la pensée de notre population, magnilîée sa résistance à l'épreuve, décidée à en effacer jusqi souvenir, à force de travail et de dévouement devoirs de la paix, après avoir vaillamment accor les devoirs d'une guerre sainte, parce qu'elle est res jusque dans la victoire, une guerre de défense du di une œuvre de justice. 5 461 Reprenant donc nos traditions, vous permettrez votre Procureur Général de vous entretenir d'un suj< t purement juridique et, en présence des multiple 3S devoirs qui sollicitent votre activité, en ce moment o e. la patrie réclame de nous du travail et non des parole; il me semble que le discours « le plus convenable à 1 circonstance », suivant les termes légaux, sera celi — qui sera le plus court. Ëparses dans notre Code pénal, les règles sur li causes de justification et d'excuses (art. 70, 71, 76, 78 LE la légitime défense (art. 416, 417), la provocatic (art. 411, 412, 413, 414, 415), les circonstances att nuantes (art. 79, 85), les circonstances aggravant' lé- personnelles résultant de la récidive, de la préméd re. tation, ou de la personnalité du délinquant (art. 5 un 55, 56, 394, 194, 195, 377, 382, alin. 2, 395, 410, etc nt ont, à mon avis, un lien commun, que je voudrais voi montrer. 3), Je m'excuse de '"voir vous rappeler ici un princi] on élémentaire, essentiel à l'exposition de ma thèse. Toute infraction comporte la réunion de deux él 'P" ments : un élément matériel, le fait antisocial (acti< ou omission) incriminé par la loi et un élément int< jg lectuel, la volonté de commettre ce fait ; car il n'y a p de fait humain sans une volonté qui le crée. Vous savez comment doit se caractériser cette v és. lonté, suivant les diverses infractions : volonté simp ,rts d'accomplir le fait, pour les contraventions; volon nt' d'accomplir le fait et de réaliser ses conséquenc directes (le dol) pour la plupart des délits et d TI_ crimes ; volonté d'accomplir l'acte et de réaliser s )r- conséquences, sous l'empire d'un mobile criminel i dol spécial) pour certains crimes et délits ; volon d'accomplir l'acte sans volonté d'en réaliser les cons quences, que pourtant l'agent avait pu prévoir (la faut :di- pour les délits culpeux. A tous ces degrés la volonté n'est génératrice d'i _ fraction et n'entraîne de culpabilité pénale que po autant qu'elle soit consciente et libre, et la culpabili n'existe que dans la mesure de cette conscience et cette liberté. Tels sont les principes qui sont à la base de not droit pénal. S'il les méconnaissait, la peine, dont justification est dans sa nécessité sociale, ctsseri d'être légitime ; car elle ne serait qu'une manifestati d'iniquité et d'injustice, par la même, nuisible à l'orc I e social. . Si donc une conjoncture se produit qui ôte à la I e lonté cette conscience et cette liberté, l'élément int lectuel disparaissant, il n'y a pas d'infraction. C'< cette règle générale qu'exprime l'article 71 : « Il n'j pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu a < contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » Si la conjoncture affaiblit, sans les supprimer, conscience et la liberté, le juge y doit trouver une c constance atténuante, dont les articles 79 et 85 commandent de tenir compte. La loi eût pu s'en tenir à ces règles générales et lais; ainsi à la complète appréciation du juge ces conjoi iur- tures exclusives ou atténuantes de l'élément int< : u- tionnel de l'infraction. de Elle a pensé, au contraire, que pour certaines d'en aie, les premières, elle devait lui tracer des règles spécial restrictives de sa faculté d'appréciation, fixant ai 'en- précision les conditions dont la réunion crée obligat me, rement la cause de justification et en dehors desquel ké- la conjoncture envisagée perd légalement son car ous tère de cause de justification. par C'est en dépit de l'imprécision des termes, la por l'au de l'article 78 : « Nul crime ou délit ne peut être exci lux (c'est-à-dire justifié, innocenté) si ce n'est dans les i îpli déterminés par la loi. » tée, Les conjonctures exclusives de la culpabilité d< oit, la loi a ainsi tracé spécialement le régime, sont prévi aux articles 70, 71, 416 et suivants. 5 46 à L'ordre d'un supérieur hiérarchique vincuiant t volonté de l'inférieur apparaîtrait comme justifica is du subordonné, si l'article 70 n'exigeait pas, en out ù qu'il soit conforme à la loi. >, Dans le cadre si vaste des maladies mentales, elle a reconnaît comme cause de justification que la démeni ù ne laissant au juge, en ce qui concerne les autres, q le pouvoir d'y trouver une cause d'atténuation (art. ' ss 80, 85). ), L'état de nécessité, c'est-à-dire l'obligation où n nécessité de sauvegarder mon droit me place de co 5- mettre un fait qualifié infraction, vincule ma volont îs notre Code n'y veut voir une cause de justification q i- pour certaines infractions (l'homicide, les coups 4, blessures) et seulement dans les conditions strictes .) ses dispositions relatives à la légitime défense (art. 4 is 417). En dehors des cas d'application de ces dispositio >e l'état de nécessité ne peut, encore une fois, être retr que comme une circonstance atténuante, il n'est ] é- permis au juge d'y trouver une cause d'annihilat m du délit. I- Des conjonctures qui, sans faire disparaître l'élénv is intellectuel de l'infraction, ne le laissent pas subsis dans son intégralité, la loi prévoit également quelqu o- unes. le Celui qui, pendant le jour, repousse par la viole) té l'escalade ou l'effraction de son habitation (art. 41 es celui qui répond par le meurtre ou les coups à une p es vocation violente ou qui cède au ressentiment né es spectacle de l'adultère de la femme qui porte son no le le sourd-muet dont l'intelligence se développe mal d: té l'éloignement de tout commerce avec la majorité é- ses semblables, n'agissent pas avec une volonté p e) nement libre ou consciente ; les articles 412, 411, 4 76, les font bénéficier d'une excuse, n- Si cependant l'excuse de la provocation devait naî ur d'un acte de l'ascendant du coupable, la loi l'écai té parce qu'elle pense, avec raison, que les liens du si de doivent fortifier les éléments de résistance qu'une lonté saine doit opposer à l'entraînement de la pro re cation (art. 415). la Contrairement au système consacré pour les conjo lit tures exclusives de l'élément intellectuel de l'infi m tion, la loi laisse au juge la pleine liberté d'appréciat re des conjonctures partiellement abolatives de cet ment. Elle admet, en effet, le cumul des excuses légi 0- et des circonstances atténuantes, donnant ainsi au j al- le pouvoir de proportionner toujours, selon les insp sst tions de sa conscience, la répression à l'intensité de a élément intentionnel. ité A côté des conjonctures abolatives totalement partiellement de la volonté criminelle, il en est au c la traire qui trahissent une volonté plus ferme et part ir- plus criminelle. Le Code en relève quelques-unes, lui autres, le juge ne peut tenir compte que dans les lim du maximum de la peine légale. ser Ces circonstances aggravantes légales sont la r îc- dive, la préméditation, la personnalité du coup; >n- dans certains cas spécialement prévus. Celui qui prémédite son crime eût dû trouver, d tre cette réflexion même, l'occasion d'un retour de es, volonté criminelle ; celle-ci n'a prévalu que p. 'ec qu'elle était plus forte. 01- La peine antérieurement subie est un obstacle les récidive ; la volonté qui vainc cet obstacle est d'aul ic- plus accentuée. Le fonctionnaire appelé par ses fonctions à ass tée la sincérité d'un acte, et qui le falsifie, l'ascend îsé l'instituteur qui commet une infraction intéressan ;as pudeur de l'enfant qu'il avait le devoir de prése de pareil attentat, accusent une volonté de mal f int particulièrement caractérisée. les Ainsi, vous le voyez, les dispositions pénales qu viens de parcourir devant vous ont entre elles un 7 468 la intime : elles régissent toutes des modalités de l'élé tif ment intentionnel de l'infraction et il me semble qu •e, cette remarque n'est pas sans importance au point d vue de leur interprétation. ne Fidèle à ma promesse de ne pas retenir trop long ;e, temps votre attention bienveillante, je ne veux dé ue duire ici, de cette remarque, qu'une seule conséquence '1, Au ministère public incombe de prouver l'existence au degré voulu pour justifier l'application de la pein la adéquate, des deux éléments de l'infraction, m- Il doit donc subir le fardeau de la preuve, quand s é : pose la question de l'existence d'une des modalités d ue l'élément intentionnel. et Cela va sans difficulté lorsqu'il s'agit d'une circor de stance aggravante. C'est au Ministère public à la d( 16, montrer. En est-il autrement des modalités exclusives o ns, atténuantes de l'élément intellectuel de l'infraction? nu La preuve de cet élément, comme de l'autre, incomb )as au Ministère public. Sa tâche n'est facilitée par aucun on présomption légale, pas plus celle de la pleine respoi sabilité du délinquant qu'une autre. >nt Si la causo de justification, l'excuse, la circonstanc ter atténuante est alléguée et si un doute subsiste quant es- l'un des éléments de fait qu les engendrent, ce doul doit profiter au prévenu, car, dans ce cas, le Ministè) ice public ne fait pas la preuve de l'existence de l'élémer 2); intentionnel de l'infraction, tel qu'il doit exister poi ro- motiver l'application de la peine requise, du Dans une cause, par exemple, où les bons antéci m ; dents du prévenu seraient de nature à faire admetti ms que sa volonté de mal faire a subi une atténuatioi de l'absence de renseignements sur ces antécédents ei lei- traînerait l'admission de la circonstance atténuant 13, Si un homicide ayant été commis sans témoin, i légitime défense est alléguée, si les constatations mat tre rielles ou la démonstration d'un mobile coupable r 'te, l'écarté pas, il n'est pas prouvé que la volonté homicic ing a existé chez l'agent libre et consciente, et le crin: vo- n'est pas démontré. vo- La question s'est présentée naguère devant voti chambre des mises en accusation et elle l'a résolue e ne- ce sens. ac- * * * ion 51é- Au moment de la reprise de nos travaux, nous troi îles vons un précieux réconfort dans le souvenir des exen nge pies que nous ont légués les membres de la famille jud ra- ciaire que la mort nous a enlevés durant la précéden cet année. Parmi eux,quels que soient l'âge,le rang,la situatio ou les mérites, la première place dans notre souvenir piei on- appartient à ceux qui, ayant eu le bonheur de cor ant battre en soldat, ont eu le douloureux honneur de do Des ner leur vie à la patrie. ites A beaucoup d'entre nos glorieuses victimes de grande guerre, il a été rendu, à votre audience t éci- 4 décembre 1918, l'hommage ému qui leur était dû. ible Mais cette date n'a pas clos le glorieux nécrologu J'évoque donc,encore une fois devant vous, l'admirab ans élan qui a donné à l'armée de la défense du droit ta: sa de jeunes gens, dont nous sommes fiers, parce qu' iree appartenaient à notre magistrature ou à notre Barrea Me Jules Tillier, avocat, volontaire de guerre : ï la 8° régiment d'artillerie, maréchal des logis, décoré ant l'Ordre de Léopold et de la croix de guerre, a été tu* l'ennemi le 8 octobre 1918. irer Me Aimé Colin, avocat stagiaire, engagé volonta: int, au 1er régiment des chasseurs à pied, lieutenant, cl t la valier de l'Ordre de Léopold, chevalier de l'Ordre de rver Couronne avec palme, décoré de la croix de guer aire trois citations à l'ordre du jour de l'armée, blessé m tellement le 31 octobre 1918, mort le même jour à 1' e je pital de Aeltre. lien Me Constantin Jacobs, avocat stagiaire, milici n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat belonging to the category Vakbladen, published in Bruxelles from 1881 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods