Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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09 February 1919
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s.n. 1919, 09 February. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 28 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/086348km3x/
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TRENTE-QUATRIËME ANNÉE — N* 2749 BRUXELLES DIMANCHES FÉVRIER^!919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique •. Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Unioa postale) : Un aa, #8 franoa, Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro -, centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publicatien. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiaiaire» et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — a L1KGE, à la librairie Bjuxbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; a TOURNAI, à ta librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 36-23, RUE DES MIN/MES, BRUXELLES Tout oe qui concerne la rédaction et le service du Journal doit *tra envoyé à cette adresse. Il «era rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans Ips bureaux de son administration; — à BRUXELLES, ch z les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste: — a LIEGE, à la librairie Brimbois; — a MONS, à la librairie Dacquin; —à IOURNAI, à la librairie Vasseur-Delméb et dans toutes les aubfttes de Bruxelles. ^■a— 11■ l'i ■■obb^a— Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 81 SOMMAIRE Politique nationale : La clif de notre salut écono mique. Jurisprudence : Conseil de guerre du Brabant, 31 janv 1919. I. Loi. Etat de guerre. Occupation. Main tien de la souveraineté nationale. Infractions en ter ritoire occupé. Dispositions légales édictées en terri toire libre. Applicabilité, etc.) Comm. Brux., 1er févr. 1919. (Vente. Marchar dises cédées par l'autorité allemande postérieure ment à l'armistice du 11 novembre 1918. Revente d ces marchandises. Transfert régulier de propriété Portée de l'armistice à l'égard du droit privé belge Inopérance. Saisie par l'autorité belge. Risque incorr bant au propriétaire actuel. Action en nullité de 1 vente. Rejet.) Doctrine : Commentaire de l'Arrêté-Loi sur les si ques tres (Suite). Conseil de l'Ordre des Avocats : Déclaration de biens allemands. Chronique judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judi c1a1re. POLITIQUE NATIONALE La clef de notre salut économique — « S hall y ou find a man? » disait récent meut un Officiel anglais revenant d'un tournée dans le pays. Toute la situation s résume dans cette interrogation inquiète « Trouverez-vous un homme? » Si cette question est posée, c'est évidem meut que l'Homme cherché est jusqu'à pré sent demeuré introuvable. Ne nous en étor nons, ne nous en effrayons pas trop. Villar a dit : Il faut des hommes dans les guerre importantes, et je vous assure que ce qu s'appelle des hommes sont très rares. » Cou bien de temps un homme s'inscrit-il dan l'attente? Pour que Napoléon fût possible il a fallu que Bonaparte traversât la Ter reur et le Directoire. Pour que Clémencea libère la France et l'Entente, l'Homme dû demeurer trois années enchaîné. Est-ce que les temps ne seraient pa révolus ? La Belgique, qui a souffert l'oe cupation ennemie, doit-elle connaître a contraire de nouveaux dangers? Est ce qu la crise, la véritable crise, au lieu d'êtr finie, ne ferait pas que commencer? Quand on considère les choses froide ment, il faut répondre : « Oui, les instant difficiles ne sont pas encore derrière nous les heures les plus graves sont devant nous. * * * Ce qui est redoutable dans la conjonctur actuelle, c'est l'incertitude générale. Le Belges font un peu l'effet de gens égaré qui se chercheraient à tâtons dans les ténè bres. Le plus grand service qui se puiss imaginer aujourd'hui, c'est de faire dans c Chaos, de la netteté, dans cette nuit, de 1; lumière.Tâchons devoir clairement l'abîm lui-même où nous sommes tombés. C'est 1 première condition d'en sortir. 82 Notre lanterne allumée, que verrions-nous? Non seulement nos usines détruites, mais nos lignes de communication coupées. Que signifie ce dernier mal, le plus grave de tous, puisque, sans issue sur le dehors, sans portes ni fenêtres, la maison est inhabitable?Hélas! depuis bientôt vingt ans,—nous nous sommes épuisés à le dévoiler, — ici, dans ce Journal des Tribunaux, un des rares organes de l'opinion qui, dans un dé-8 sert d'indifférence,prêchèrent prophétiquement la vérité. Nous y avons dénoncé l'erreur dont l'ab-a juration totale peut nous sauver, c'est-à-dire de n'avoir pas -vu que la Belgique est un * nœud de routes. Tant que les Belges ne concentreront pas tous leurs efforts sur 5 cette question des voies de communication, il n'y aura chez nous ni sécurité, ni prospérité.* * * r C'est un jeu très intéressant, un puzzle corporatif, renouvelé du Moyen Age, que de mettre la vie économique en cartons verts et en fiches. Ce délassement ne man-» que pas d'intérêt même si le jeu sert des intérêts déterminés. On ne fait pas de belles paperasseries sans froisser quelques réalités; pour l'omelette finale, il faudra tou-3 jours casser des œufs. Mais, en ce qui regarde les destinées : essentielles du pays, le cœur de notre vie nationale n'est pas là. Il bat avec la reprise, dans le délai le plus bref, de notre transit maritime. Il est très utile de refaire une industrie à syndicats, mais cela ne rétablit 5 pas nos finances. Pour qu'elles se ressaisis-3 sent, et avec elles, sans effort, le ravitaille-i ment, il faut et il suffit que notre grand ~ port d'Anvers se rouvre à l'importation et s à l'exportation. ' Son bilan, à ce point de vue, est facile à faire. Les industries belges ne sont pas, 1 pour l'instant, en mesure d'exporter grand % chose. Le Nord de la France est dévasté. Restent l'Est français, la Lorraine, l'Al-s sace, le Grand-Duché, la Rhénanie et la Suisse. Tout le problème de notre relèvement est 8 là : On peut affirmer que, à cette heure, le e centre de gravité de notre équilibre est hors de notre territoire, sur cette Route traditionnelle de la Lotharingie. s * f * * Il est facile de conclure. Si nous voulons sortir le moins péniblement de la crise terrible qui se prépare, il faut que la Bel-8 gique, nœud de routes, alimente d'urgence 3 le port d'Anvers pas l'exportation de tous 8 les produits de la Lotharingie, interlande anversoise, depuis la Suisse et l'Italie jus-8 qu'à Rulirort, Thionville et Luxembourg. e Tout autre problème doit céder le pas à 1 cette question capitale. Notre salut écono- 8 mique est à ce prix. i 83 JURISPRUDENCE Conseil de guerre du Brabant, 31 janv. 1919. Prés. : Colonel Blondiau. - Juge civil : M. Em. Ernst. Audit, milit. : M. Mathieu.—Plaid. Me Van Eecke. (L'Auditeur militaire c. G. Van Dieren.) I. LOI. — état de guerre. — occupation. — maintien de la souveraineté nationale.—infractions en territoire occupé.— dispositions légales édictéls en territoire libre. — applicabilité. II. LOI. — état de guerre. — pouvoir législatif. — arrété-loi. — exercice par le roi seul. — impossibilité d'exercice collectif. — permanence de la souveraineté. — caractère obligatoire. III. LOI. — é 1 at de guerre. — arrêté-loi. — publication au « moniteur » en dehors du pays occupé. — forme déterminée par la loi. — publication suffisante. IV. LOI. — arrêté-loi. — juridictions militaires. — caractère obligatoire.— inc0nst1tuti0nnalité. — séparation des pouvoirs. I. La souveraineté nationale a subsisté en droit, dans le territoire occupé, au cours de l'occupation, alors que l'occupant y exerçait une autorité de fait. Le pouvoir légal belge pouvait légitimement dans le territoire libre édicter des dispositions pénales pour des infractions commises en territoire occupé. II. L 'exercice du pouvoir législatif par un de ses organes, en cas d'impossibilité constante des autres organes de ce pouvoir de l'exercer collectivement avec lui, ne repose pas sur le fait de la nécessité dont l'invocation a trop souvent servi à justifier les plus flagrantes violations de droit, mais sur le principe de la permanence de la souveraineté ; ce cas ne pourra jamais constituer une suspension ou une violation de la Constitution, mais un cas sortant du cadre prévu par la Constitution. Le pouvoir judiciaire peut et doit apprécier si le pouvoir législatif a été exercé de telle sorte que la disposition dont l'application lui est soumise émane du pouvoir ayant l'attribution législative, soit de par la Constitution, ou, dans le cas actuel, de par la Constitution et les principes sur la souveraineté, mais il empiéterait sur les attributions de ce pouvoir et violerait le principe de la séparation des pouvoirs s'il s'établis ait appréciateur des actes du pouvoir législatif en recherchant notamment si, dans cet exercice, le pouvoir législatif a ou non agi par nécessité. III. L'arrêté-loi du 8 avril 1917 implique comme publication suffisante celle faite au Moniteur en dehors du pays occupé ; il ne peut être question d'une violation de la Constitution ni d'une suspension de celle-ci, mais uniquement d'une disposition légale abrogeant momentanément les règles habituelles à raison de circonstances extraordinaires. Il résulte du texte de l'arrêté-loi du 8 avril 1911 sur la publication des arrêtés-lois, et de son esprit, qu'il s'applique même aux arrêtés-lois pris antérieurement à sa date; si une loi civile ou pénale ne peut avoir d'effet rétroactif, ce principe, proclamé par le législateur dans les articles 2 du Code civil et du Code pénal, peut céder devant la volonté contraire exprimée par lui alors qu'il ne s'agit pas de droits acquis. IV. Le juge, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, ne peut se refuser à appliquer une disposition qui revêt les caractères d'une loi, même si elle était contraire a la Constitution. Ouï aux audiences publiques des 29 et 30 janvier 1919 M. Mathieu, auditeur militaire, dans l'exposé de l'affaire et dans ses réquisitions ; 84 Ouï le prévenu dans ses moyens de défense présentés par Me Van Eecke ; Vu les conclusions prises au nom du prévenu et celles prises en réponse par M. l'Auditeur militaire; I. — Sur l'application à des faits commis dans la partie du territoire belge occupée par l'ennemi au cours de cette occupation d'une disposition qui aurait force légale prise en dehors du territoire occupé au cours de l'occupation : Attendu que la souveraineté belge émanée de la nation n'est pas, par le fait de l'occupation d'une partie du territoire par les armées allemandes, passée au chef de ces armées, la force ne créant pas le droit (Cass., 20 mai 1916, Pas., 1915-16, 1, p. 417); Que c'est ce que porte expressément l'article 43 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, complétant la troisième convention annexée à l'acte linal de la deuxième Conférence internationale de la paix, tenue à La Haye, convention signée par la Belgique le 18 octobre 1907, lequel article dispose que, par l'effet de l'occupation, l'autorité du pouvoir légal passe « en fait « entre les mains de l'occupant (même arrêt) ; Attendu que la force, élément exclusivement matériel, ne saurait altérer la substance essentiellement juridique du droit de souveraineté et moins encore transférer celui-ci du chef de l'Etat envahi dans celui de l'occupant, bien qu'elle fournisse à celui qui la détient le moyen de paralyser la mise en pratique de tout ou partie des droits de souveraineté ; que la théorie surannée de l'abolition de la souveraineté nationale en cas d'occupation ne repose sur aucune base et que celle plus récente du démembrement de la souveraineté au profit de l'occupant est une théorie scientifique qui n'a pas jusqu'ores passé dans le droit positif; que le susdit article 43 la repousse (Cass., 5 juill. 1917, Pas., I, p. 280); Attendu que, par cet arrêt, la Cour casse une décision qui rejetait l'application d'un arrêté royal pris en dehors du territoire occupé, en impliquant que le pouvoir législatif aurait été perdu par l'Etat envahi ; Attendu que déjà la Cour de cassation, par son arrêt du 28 avril 1915 (Pas., 1915-16, .1, p. 129), avait déclaré qu'il ne se comprend pas pourquoi des mesures d'exécution (telles les dispositions de l'arrêté royal du 29 septembre 1914, pris en dehors du territoire occupé) des lois et arrêtés maintenus par l'occupant devraient être considérées comme dénuées de toute force obligatoire ; Attendu que la souveraineté nationale a donc subsisté en droit, dans le territoire occupé, au cours de l'occupation, alors que l'occupant y exerçait une autorité de fait; que ces principes trouvent leur base dans le droit intangible des peuples de disposer d'eux-mêmes qui devient la base de- relations internationales; Attendu que l'occupant n'a pu se soustraire à l'évidence de ces principes malgré ses multiples et graves violations de droit et ses excès inouïs; Que le pouvoir judiciaire a continué à être exercé par la magistrature belge sous la formule exécutoire : « Nous, Albert, Roi des Belges, mandons et ordonnons de mettre le présent arrêt ou jugement à exécution » aussi longtemps qu'elle a estimé devoir rester en fonction ; Que les autorités provinciales et communales ont continué à exercer, comme émanant de la nation, une grande partie de leurs attributions et que l'occupant a même fait appel aux conseils provinciaux pour représenter le pouvoir législatif et la nation au sujet de contributions de guerre ; Que le pouvoir législatif eût vraisemblablement pu continuer à s'exercer normalement si l'occupant se fût conformé au susdit article 43 de la Convention de La Haye qui stipule : « L'occupant prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et

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