Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

1713 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 01 June. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 29 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8k74t6jb9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE -N® 2704 BRUXELLES DIMANCHE 1er JUIN 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS ô&lgiqub i Un an, 18 franc», —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs* Hollande et Luxkmboukg : 20 francs. — Le numéro» centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans 1*» mois rte la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite qu« contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. I<e Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire» et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans le? bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux librains; —-à GAND, à la librairie Hoste; — a LlhGE. à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Oacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseu*-Delwée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSAIT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V» FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. o« qui oonc.ru. la rédaction et le aerric. du Journal doit êtr. earsy* i cette adresse. B isa nndu compte d. tous l.a ouvrages relatifs au droit et au\ matitr.1 ]ui1lal«liw dont d.ux anniflaut» parviaodxont * la rtdastioa du /eurmU. Le Journal des Tribunaux psi en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, ch z les principaux libraires; — à GWND, à la librairie hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — a MONS, a la librairie Dacqui»; — à lOURNAl.à la librairie Vasseur-Delmée et dans toute- les aub.'ites de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles ohez M. Jean VANDERMEULEK, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 321 SOMMAIRE Une entente hollando-bki.ge. Jurisprudence : Brux. 3e ch.), 6 mai » 9 1 9. (Séquestre. Individu sans nationalité déterminée, mais d'origine allemande. Mise sous séquestre. Opposition. Non-recevabilité. Caractère limitatif de l'article 10. Droit d'opposition réservé aux Belges ou aux personnes sujettes d'une nation alliée ou neutre. Lois sur l'acqui-ition et la perte de la nationalité. Inefficacité au delà des frontières. Nécessité d'une convention internationale. Nationalité. Principes de la cité et de la continuité.) Comm. Brux., 24 janv. 19 1 6. (Société anonyme. Responsabilité des administrateurs. Fautes de gestion. Violation des statuts causant préjudice à la société. Action individuelle d'un associé. Non-recevabilité.)Fédération des Avocats. j Couh d'appel de Gand. Chronique judiciaire. Bibliographie. UNE Entente Hollando-Belge Parmi les problèmes d'ordre diplomatique, juridique et économique qui se po-| sent à Paris au cours de la conversation ' entamée pour la revision des traités de 1839, la question d'une entente hollando-belge présente un vif intérêt. Rappelons que, avant la guerre, dans ce même Journal des Tribunaux, où s'agitèrent, décidément, tous les grands problèmes négligés par nos partis politiques, il fut question, à plusieurs reprises, de nouer avec la Hollande des accords que l'imminence du péril germanique rendaient i intéressants et urgents. Rappelons que des I tentatives furent faites, à titre privé, par ' des patriotes clairvoyants, et qu'une Commission hollando-belge fut constituée. Elle eut deux sessions, la première à Bruxelles, au Sénat, la seconde à La Haye, au Parlement néerlandais. L'initiative, partie de Belgique, fut soutenue de ce côté par des partisans actifs et décidés. Mais il faut constater que chez nos voisins du Nord l'accueil fut frigide. Et, si la Commission entra en sommeil, la faute en est entièrement à leur indifférence, qui ressembla fort à de la mauvaise volonté. Retenons-en que, il y a quelque dix ans, nous tendîmes aux Hollandais une main fraternellement ouverte et qu'ils la refusèrent froidement. Ils firent chose pire, hélas I Alors que, en matière militaire, nous nous efforcions de nous unir pour mieux résister à la menace germanique, non seulement la camarilla de Cour, gangrenée de germanisme, s'y opposa, mais encore, dès 1908, y prépara-t-on le coup de Jarnae de la fermeture de l'Escaut. En 1914, nous fûmes frappés dans le dos. * * * 322 Tout cela devait être rappelé parce qu'il ne faut pas croire que nous n'ayons pas, dans les responsabilités de nos ruines, un compte à régler avec ceux que notre invasion a sauvés, qui se sont gorgés d'or pendant que nous les garions du Boche, et qui, tandis que notre sacrifice les préservait, aidaient l'ennemi en fermant l'Escaut, en ravitaillant son armée, et en relâchant son blocus. Nos revendications territoriales de Paris ne représentent en soi rien d'autre que ceci : Nous ne voulons pas que cette aventure recommence ; puisque les refus des Hollandais attestent qu'ils ne veulent pas de notre alliancf, il faut bien que nous nous aidions nous-mêmes et que nous réclamions de l'Europe les conditions stratégiques qui seules nous permettront de sauver d'une agression nouvelle notre indépendance — et la France. En d'autres termes, nous ne pratiquons pas une politique de conquêtes, mais quelle que soit la formule, nous entendons qu'elle nous préserve sur la Meuse avec la liberté du Limbourg, sur la position d'Anvers avec la liberté de l'Escaut. * * * Mais ceci dit en toute franchise, et avec la brutalité nécessaire, il doit être entendu également que nous ne nous attarderons pas dans des rancœurs ou des rancunes. Nous pouvons avoir à nous plaindre de nos voisins du Nord, mais après le leur avoir exposé clairement, il faut bien préciser que nous mettons l'intérêt de nos deux pays et de l'Europe au-dessus de nos déceptions. En d'autres termes, aujourd'hui comme hier, nous sommes prêts à pratiquer la politique de la main fraternellement tendue et ouverte. Nous disons à la Hollande : « Une fois de plus, vous nous avez fait subir les conséquences du traité de Munster, et dans de telles conditions que c'est, entre nous, désormais, une éventualité permanente de conflit qui peut nous mener jusqu'à la Guerre. Mais nous sommes pacifiques et sages ; nous entendons faire l'impossible pour que ces extrémités ne se présentent pas. Faites-nous des concessions, de larges concessions et nous sommes prêts à un rapprochement. L'entente hollando-belge n'est pas impossible mais il faut que, cette fois, vous fassiez la preuve que vous la voulez réellement et que, à l'attitude glacée d'il y a dix ans, vous opposiez un sincère désir d'une entente étroite entre nos deux pays, attestée par des actes. » * # Si les Hollandais voulaient entrer dans cette voie, il importe qu'ils sachent qu'ils 323 ne rencontreront ici que des esprits ouverts à la concorde et à la transaction. Nous savons que dans l'opinion néerlandaise règne une atmosphère de défiance au sujet de ce qu'on appelle assez plaisamment les visées impérialistes de la Belgique. Dissipons ces buées de mésintelligence malsaine. Il n'est personne en Belgique qui ne soit disposé à s'entendre avec la Hollande, même jusqu'à une union douanière. Mais que nos voisins sachent que l'expérience avortée de la Commission hollando-belge ne nous permet plus de prendre l'initiative d'une entente. Elle doit venir d'eux-mêmes désormais et être accompagnée d'arrhes et de gages. Si cet événement heureux .. produisait, je ne doute pas que nous verrions sur-le-champ se reconstituer les partisans de l'entente esquissée hier et la concorde entre nous se sceller par une coopération étroite, durable, féconde. JURISPRUDENCE Brux. (3* ch.), 6 mai 1919. Av. gén. : M. Demeure. — Plaid. : MMe9 Ed. Picard et William Van Remoortel. (Keller c. Ministère public et séquestre (Me Boon, d'Anvers, q. q.) SÉQUESTRE. — individu sans nationalité déterminée, mais d'origine allemande. — mise sous séquestre. — opposition. — non-recevabilité. — caractère limitatif de l'article 10. — droit d'opposition réservé aux belges ou aux personnes sujettes d'une nation alliée ou neutre. — lois sur l'acquisition et la perte de la nationalité. — inefficacité au dela des frontières. — nécessité d'une convention internationale. — nationalité. — principes de la cité et de la continuité. Deux conditions sont requises pour être recevable à se porter opposant à une ordonnance de mise sous séquestre ; à savoir, un intérêt d'abord, la possession de la qualité de Belge ou dt sujet d'une nation alliée ou neutre ensuite. Vainement un plaideur allègue que, n'étant pas sujet d'un pays belligérant, il doit être forcément neutre. Il appartient à chaque Etat souverain, dans les limites de sa sphère d'action et de son territoire, d'accomplir tels actes de son pouvoir qui paraissent les mieux appropriés à set intérêts. Rien ne s'oppose à l'établissement, par une loi, des conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité, mais ces mesures législatives d'un pays ne peuvent produire d'effet au delà des frontières. Tout individu a une nationalité qu'il conserve tant qu'il n'en acquiert pas une autre qui vient s'y substituer. Attendu que la décision attaquée, rendue entre parties le 13 février 1919, a écarté, comme non recevable, l'opposition de l'appelant de l'ordonnance de mise sous séquestre de ses biens par application des articles 1er, 2 et 7 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, en se basant sur le défaut de qualité de Keller, à poursuivre le retrait de la mesure dont il fut l'objet sur requête de M. le Procureur du roi d'Anvers ; qu'il importe donc, avant de faire droit à toutes autres conclusions touchant le fond, d'apprécier le mérite de l'appel quant à la recevabilité de l'action ; 324 Attendu que le droit de s'opposer à pareille ordonnance de mise sous séquestre est reconnu par la loi à tout intéressé belge ou sujet d'une nation alliée ou neutre (art. 10), d'où suit que deux conditions sont requises pour être recevable à se porter opposant, à savoir, un intérêt d'abord, la possession de la qualité de Belge ou de sujet d'une nation alliée ou neutre ensuite ; Attendu qu'en admettant le droit d'opposition des citoyens belges et en assimilant à ceux-ci les sujets des alliés et des neutres, la loi a entendu tempérer une mesure de rigueur imposée par les circonstances de la guerre et éviter qu'elle devînt une source de dommages pour les intéressés ; qu'il se conçoit aisément que le législateur auiait intentionnellement omis de faire bénéficier de cette faveur des individus ne rentrant dans aucune des catégories visées et notamment ceux qui se disent sans nationalité ; Quant à la première condition : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelant possède un intérêt né et actuel à poursuivre la disparition de l'entrave mise à la libre disposition de son patrimoine ; que, toutefois, cet intérêt, pour être efficace, doit se rencontrer dans le chef d'un Belge ou d'un sujet allié ou neutre et que le fardeau de la preùve, à cet égard, repose tout entier sur l'appelant en ce qui le concerne ; Attendu que Keller ne prétend pas avoir acquis la nationalité belge, pas plus que celle d'un État allié à la Belgique ou neutre ; qu'il reconnaît de même qu'il était citoyen badois, mais soutient avoir perdu la nationalité allemande sans en acquérir une autre et que, dès lors, il doit être considéré comme neutre à défaut d'appartenir à une nation belligérante ; Attendu que les éléments produits aux débats pour établir la situation juridique de Keller en droit international se contredisent manifestement, sont en partie inexacts ou irrelevants ; que, bien loin de démontrer le soutènement de l'appelant, le seul élément revêtant un caractère officiel, constituant le titre invoqué pour prouver dûment la perte de nationalité, démontre que l'appelant est resté Allemand ; qu'en effet l'acte de décharge d'indigénat « impliquant à partir du moment » de sa délivrance perte de sa nationalité de citoyen » badois pour Ernest Keller, porte que cet acte de dé-» charge perd toutefois son effet si l'intéressé n'a pas » élu domicile en dehors du territoite de la confédéra-» tion endéans les six mois du jour de la remise d« l'acte » de décharge ou s'il n'a pas obtenu la qualité de » citoyen d'un autre État (§ 18 de la loi sur l'acquisi-» tion ou la perte de la qualité de citoyen de la fédéra-» tion et de l'État du l,r juin 1870) » ; Attendu que si l'appelant s'abstient de fournir la preuve d'avoir prévenu la première cause de déchéance par élection de domicile dans les six mois, il entend au contraire se prévaloir de la seconde de ces causes pour se prétendre sans nationalité, alors qu'aux termes de l'acte qu'il invoque il a perdu le bénéfice de la décharge d'indigénat, précisément par défaut d'acquisition d'une autre nationalité ; Attendu que si nonobstant cette preuve de nationalité qui apparaît comme péremptoire, il était admissible, ainsi que le soutient l'appelant, qu'il ne serait plus Allemand, encore ne pourrait-il bénéficier de la disposition de l'article 10 susvisé ; qu'il n'est en effet et par définition sujet ni d'une nation alliée ni d'une nation neutre et que c'est vainement que l'appelant allègue que, n'étant pas sujet d'un pays belligérant, il doit être forcément neutre ; Attendu que la faculté de faire opposition, réservée aux sujets d'une nation neutre, présuppose précisément la qualité de citoyen de cette nation ; qu'ainsi la nationalité est une prérogative dont jouissent les États comme tels, que ce n'est donc que le fait d'être membre de cette collectivité et leur qualité de citoyen qui per-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods