La Belgique judiciaire: gazette des tribunaux belges et étrangers

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s.n. 1914, 31 May. La Belgique judiciaire: gazette des tribunaux belges et étrangers. Seen on 24 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qn5z60gc6q/
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673 V S" ANNEE N° 22. Dimanche 31 Mai 1914. 674 LA BELGIQUE JUDICIAIRE gazettec des tribunaux belges et étrangers PARAIT LE DIMANCHE en 16 pages Prix de l'Abonnement : Belgique .... 25 Francs Ethaxger .... 30 >» Prix flu numéro : 1 franc Il est rendit < ompte de tous les ouvraqes relatifs au droit, dont deux exemplaire.s- sont envoyés à la Rédaction. REDACTEUR EN CHEF : Edouard REMY, Conseiller a la Cour de Cassation. DIRECTEURS : RRIiïFI I F9 I Ch. LEURQUIN, Conseiller à la Cour de Cassation. ' René MARCQ, Avocat et chargé de cours à l'Université libre. RANn i ^éon HALLET, Avocat à la Cour d'Appel. bA f Eug. PENNEMAN, Conseiller à la Cour «l'Appel. ..'p_ ( Léon BRAAS, Conseiller à la Cour d'Appel. I Louis TART, Avocat à la Cour d'Appel. Jurisprudence Législation — Doctrine Notariat Débats Judiciaires gérant ; A. SOMERCOREN 225, Chaussée de Haecht BRUXELLES Toutes communications qui concernent la Rédaction ou le service du Journal, doivent être adressées au Gérant. SOMMAIRE JURISPRUDKNCE BELGE. Expropriation d'utilité publique. — Complément d'expertise — Valeur du premier rapport. - Indemnité. — Valeur de convenance. — Faute prétendue des agents <le l'expropriant. — Perte de bénéfices. - Société anonyme. — Objet social. — Gains sur paris aux courses. (Bruxelles, t" cil., 22 avril 1914. ) Divorce — Conflit de lois. — Loi autrichienne. — Epoux belge d'origine. Religion. —Pouvoirs du tribunal. (Bruxelles, civ.,3ech 9 janvierl914.) Responsabilité. - Accident. - Automobile. — Piéton. (Charleroi, corr., 5* ch., 11 mars 1914.; Vices rédhibitoires. — Animaux domestiques. — Animaux destinés à la boucherie. (Charleroi, civ.,3* ch., 17 février 1914.) JURISPRUDENCE DELGE COUD D'APPEL DE BRUXELLES Première chambre. — Prés, de M. Faider, prem. prés. 22 avril 1914. EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE.— Complément d'expertise. — Valeur du premier rapport. — Indemnité. — Valeur de convenance. — Faute prétendue des agents de l'expropriant. — Perte de bénéfices. Société anonyme. — Objet social. — Gains sur paris aux courses. Lorsque la constatation de certaines lacunes dans un rapport d'experts fait ordonner un complément d'expertise, le premier rapport n'en doit cependant pas moins être retenu pour l'appréciation du litige, sauf stipulation contraire formelle du jugement qui a prescrit la nouvelle mesure d'instruction. Il ne peut être accordé à l'exproprié une indemnité pour valeur de convenance, lorsqu'il obtient une indemnité pour privation de bénéfices commerciaux. Il ne peut être fait grief à l'expropriant de ce que ses agents auraient entamé certaines négociations en vue de rendre l'expropriation moins onéreuse: la réparation du dommage résultant de tels faits ne peut d'ailleurs être réclamée dans une instance en expropriation. L'exproprié ne peut faire entrer en ligne de compte, dans le calcul de l'indemnité, l'intégralité du bénéfice que lui procurait l'exploitation de l'immeuble, que iorsqu il lui a été complètement impossible de trouver un immeuble donnant les mêmes avantages. Il n'en est pas autrement lorsque l'exproprié est une société anonyme, alors même que les statuts de celle-ci limiieraient son objet à une entreprise établie sur un immeuble déterminé. Il ne peut être fait état, pour le calcul de l'indemnité du chef de perte de bénéfices, du gain réalisé, par la société exploitant un hippodrome, sur les paris aux courses de chevaux. (société anonyme l'hippodrome de forest — c. l'état belge.) Devant le Tribunal civil de Bruxelles (lre chambre), M. le substitut Du Jardin avait donné son avis en ces termes : L'expropriation est poursuivie en vue de l'exécution des travaux d'aménagement nécessités par l'agrandissement de la gare de Bruxelles-Midi. Les décrets d'utilité publique remontent aux arrêtés royaux des 29 juin et 26 septembre 1903. Le jugement déclaratif de l'accomplissement des formalités légales est du 18 féviier 1905. Les experts désignés étaient MM. Louis Servais, Crickx et De Backer. Ce derniîr, étant venu à décéder au cours de l'expertise, fut remplacé par M. Cautaers. Ces experts rédigèrent un rapport, qui fut déposé au greffe le 28 janvier 1908. Ce rapport fut jugé insuffisant par les parties et par le tribunal, qui, par jugement en date du 26 juin 1908, ordonna une nouvelle expertise qu'il confia à MM. Servais, Troch et Bau-wens.Ce dernier rapport fut clos le 12 juillet 1909. Les parties ont vivement discuté l'interprétation à donner au jugement du 26 juin 1908, désignant de nouveaux experts. L'Etat soutient que le tribunal n'a ordonné qu'un complément d'expertise sur certains points et que les évaluations de la première expertise restent debout. C'est là, à mon avis, une prétention qui ne peut être admise. Il n'est pas douteux que, si le tribunal avait simplement entendu faire remanier une expertise jugée incomplète, il eût chargé de ce soin le même collège d'experts et il n'eût pas manqué de le dire dans son jugement. Au contraire, ce jugement définit le caractère de cette expertise, en la qualifiant de nouvelle. A cet effet, il désigne des hommes nouveaux et commet un juge-commissaire. L'un des experts a fait partie, il est vrai, de l'ancien collège, mais son intervention aura précisément pour résultat d'assurer la discussion approfondie des conclusions du second rapport.La mission des experts est, au surplus, précisée dans le jugement en termes tels qu'il faut admettre que le second collège d'experts a été chargé de refaire le travail mal fait du premier. C'est ainsi que les experts auront à procéder à la visite de l'immeuble et à l'évaluation; ils auront à supputer la valeur vénale, d'avenir et de convenance, et à estimer l'indemnité revenant à l'expropriée du chef de trouble commercial dans une double hypothèse. Le jugement .contient en quelque sorte la table des matières de 1 'expertisë" avanfTa lettre. En fait, les nouveaux experts ont refait l'expertise. Et leur intervention était à ce point justifiée que leurs premières constatations relèvent une erreur de contenance, commise par les premiers experts qui avaient mal mesuré la superficie.

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