La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

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s.n. 1915, 23 June. La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial. Seen on 29 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5d8nc5t14p/
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Fondé en 1905. N6 11. . Edition dt guerre. Prix : 10 centimes. 23 JUIN 1915. LA CORBEILLE JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL _ - Administration F. A. Sers. Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 Actualités, Nouvelles Informations. AVIS. — Toute personne qui, san posséder une autorisation expresse de autorités compétentes, achète ou essan d'acheter des monnaies d'or, d'àrgcn ou de nickel ou des billets de banqu français, à un prix dépassant leur va leur nominale, sera punie d'une peim d'emprisonnement d'un an au plus e d'une amende de 10.000 francs au maxi mtun. Les mêmes pénalités seront appliquée à ceux qui offrent en vente ou veiideo dos monnaies d'or, d'argent ou de nickc ou des billets de banque français à de personnes non dûment autorisées pa l'autorité., A ceux qui interviennent dans de tel les transactions. En cas de circonstances atténuantes ta peine pourra aé borner à une amende Les Contraventions au présent arrêt-seront soumises à la juridiction des tri bunaux m.litaires. Les pièces de monnaies et les billet de banque seront confisqués. L'autorisation prescrite à l'article 1 dépendra du commissaire général de banques. Les personnes autorisées recevront de autori.és compétentes un permis person ne! et leurs noms seront publiés dans 1 Bulletin officiel des lois et arrêtés pou le territoire belge occupé. AVIS. — Le Conseil d'administratioi de la Banque nationale de 'Belgique : l'honneur de porter à la connaissance di , public, qu'afin de remédier à là pénurii de monnaies de nickel qui s'est mamfes tée durant ces derniers temps, il a décid de mettre en circulation des monnaie congolaises de mckei, comprenant de pièces de 5, 10 et 20 centimes. 11 est à remarquer que la pièce congo laise de 20 centime^ est à peu près dl même module que la pièce belge de 2: centime::., mais qu'ejle s'en différenci nettement par L'étoile du Congo. MARCHANDS D'ARGENT. — Nou: avons déjà prémuni nos lecteurs contn ce.-, officines-provisoires de marchand: d'argent, négociant, achètarit des titres payant des coupons et l'annonçant at moyen de grandes réclames dans le: journaux. On se demande vrainian comment la corporation des agents d< changes, laisse, sans protester cette si tuation perdurer, alors que sans patent: aucune ces marchands spéculent sur h •situation du moment. On nous rappor te-nt même que certains d'entr'eux on offert 6.50 pour des « Seqnah » qui se traitent entre 22 et 25 francs, des « Kua la » à 35 fr. qui vont de 100 à 105, etc Quant aux paiements de coupons, or déduit d'abord le courtage puis le % d'encaissement, etc., etc. ce qui fait ai bout du comnte, le tout réuni, de 15 °/ à 20 % de prélèvement. • Amis lecteurs, adressez-vous donc pour toutes opérations financières à ur agent de change agréé ; vous avez toul a y gagner et vous serez certain de n< pas être exploité. APPEL DE FONDS. - Dès l'ouverture des hostilités, un arrêté royal stipulait en favêur des débiteurs que : « En toute matière d'obligation civile et commerciale, les clauses de déchéance et de résolution de plein droit, pouf défaut de paieraient à l'échéance stipulée, sont inopérantes pendant la durée de la guerre ». t II est intére-nit d'examiner, eu se ba-. sant sur ce texte, la situation de certains . débiteurs spéciaux, par exemple celle ^ des actionnaire.-, de société.- anonymes t n'ayant pas libéré leurs titres souscrits . avant la déclaration de guerre et à qui l'on réclamerait- un versement déterm'i-3" né. 1 On peut soutenir juridiquement qu'ils 1 ne perdront aucun de leurs droits en ne 3 faisant point face à ces appels de fonds. PUBLICATION DU RAPPORT ET DTT BILAN ANNUEL L'attention des conseils d'adniimstra- > tion de sociétés anonymes est attirée sur ; certaines prescriptions de la loi du 25 - mai 1913, concernant la publication du bilan annuel. Or, en consultant les annexes au Bulletin officiel, on peut se 4 convaincre que beaucoup d'administrateurs 11e tiennent nul compte des exigen- r ces de cette loi susdite. s Rappelons aux intéressés que la loi de 1913, s'in roduit, notamment en ses ar- 5 ticies 75 et suivants, d'importantes in- - novations. Par exemples, que : ■ I.) Les dettes des directeurs, admini:> r tr^-teurs et commissaires envers la société doivent figurer à l'annexe de l'inventaire ; 1 2.) Le bilan doit mentionner séparé-î ment l'actif immobilisé et l'actif réalisa-1 ble, et au passif, les dettes de la société î envers elle-même, les obligations, les - dettes avec hypothèques ou gages et les i dettes sans garanties réelles. -> Il est impératif-que ces rubriques figu-3 rent dorénavant dans les bilarp. ; 3.) Le bilan et le compte de profits et . pertes doivent être publiés dans les mê-1 mes conditions qu'autrefo;s, mais ces do-; cuments devront être précédés de la men-tion de la date de la publication des actes [ constitutifs de la société (art. 78). A la suite du bilan devront être pu-, I blié ( les noms, prénoms, profession et „ domicile des administrateurs et cornmis-i sa ires - en fonctions, ainsi qu'un tableau indiauant l'emploi et. la répartition des [ bénéfices nets, conformément aux déci-. siens de l'assemblée générale et la publi- - cation du rapport et bilan dans d'autres . journaux que le Bulletin officiel, si pré-. Vu par les statut.- de la société. ; LES SOCIETES COMMERCIALES ETRANGERES (Publicité obligatoire) : Les articles relatifs à la publication dès •1 actes et des bilans et l'article 66, dit là loi du 18 mai 1873, sont applicables aux : sociétés étrangères qui fonderont .en Belgique une succursale ou un siège quel- > conque d'opération. La sanction de cette disposition, c'est l'inhabilité à ester en I justice pour la société étrangère qui, ayant une succursale en Belgique, s'abs-i tient de faire les publications prescrites : Mais l'on n'est pas toujours d'accord au ■ sujet de ce- (pli constitue une succursale I rendant ces publications obligatoires. C'est une question d'appréciation, pour . ' !JLU^i.aL- ... ■■ —X la solution de laquelle la jurisprudence a cependant posé quelques règles. La Cour d'appel dé Bruxelles a eu à appliquer celles-ci dans un arrêt du 24 janvier 1913 que nous trouvons utile de reproduire. Cet arrêt pose en même temps en principe que l'exception tirée de l'inobservation des articles prescrivant certaines publications peut être opposée à un moment quelconque du procès et -ans que la partie qui l'invoque ait à justifier (l'un intérêt déterminé, pour s'en prévaloir.Voici l'arrêt, en question : « Attendu que les appelants soutiennent que, n'ayant ni succursale ni siège d'opération en Belgique, l'article 130 de la loi du 18 mai 1873 iiè leur est pas applicable ; qu'au surplus, l'intimé n'ayant -formé avec eux aucun lien juridique, ayant opposé tardivement la fin de ncn-recevoir prévue à l'article H de cette Ici ou même ayant renoncé à l'invoquer depuis le jugement dont appel, il se trouve sans qualité ni droit pour s'en prévaloir actuellement » Attendu qu'il n'e^t pas contesté que la société appelante, qui est aux droits des demandeurs originaires N... et Co, est, comme cette firme,une société étrangère ; » Attendu qu'il consiste d'un extrait du registre de.commerce pour les firmes et sociétés près le tribunal de Vienne qu'il en est de même de là firme G... W... ; » Attendu, qu'il résulte des éléments de l'a cause : !> 1° Que le 1er juin 1909 N .. et Co se sont mis d'accord avec W... pour exploiter leurs brevets-et assurer en Belgique la vente de leurs produits jusqu'au 31 décembre 1912 ; )> 2° Que le 14 sept embre suivant, la firme W. a chargé le sieur N... de la représentation générale de ces mêmes produits pour la Belgique, la Hollànde et la France ; i) Attendu que d'après la convention verbale réglant les conditions- de cette représentation, la vente des scellés brevetés devait :.e faire dans les pays prénom-I raés, au nom de la maison W..., directe-I ment aux clients, sous la irme «M..., Bruxelies», les encaissements s'ôpérant par cete société elle-même par traites directes, par l'intermédiaire d'une banque de cette ville; les paiements effectués de cete manière tl'étaient pour son propre compte, et le droit de disposition sur les dépôts de banque ainsi créés !ui appartenait exclusivement ; » Attendu que N... traitait à Forest," avenue de Besme, 62, les affaires pour le compte de W...; » Attendu qu'il s'ensuit, que les appelants' ont tort; de prétendre qu'ils n'avaient aucun siège permanent et habituel d'opération en Belgique ; » Attendu que la Cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a décidé que l'intimé n'avait pas invoqué tardivement devant lui la f-:n de non-rece-vpir oooosée aiy< appelants ; » Attendu que, contrairement à ee que ces derniers allèguent, il n'est pas démontré que l'intimé aurait dans une autre instance, postérieurement au jugement dont appel, renoncé à se prévaloir contre eux de cette exception péremp-toire du fond et à bénéficier de la situa tion juriâii <; i lui -été reconnue à bon droit par le premier juge ; Attendu que, les, renonciations, ne se présumant p.1- <- ; é'.aEt toujours de stricte inteiv.. 'aati i, rien ne justifierait, la déchéance que l'on voudrait voir ; par effet rétroactif, infliger à l'intimé ; . »■ Attendu que vainement les appelants prétendeut que ce dernier, n'ayant pas fermé k lieu juridique avec eux, n'était pas qualifié pour invoquer cette fin de non-reei. v; ir ; . ». Attendu qu'ainsi que le proclame un arrêt de cassation du 7 mars 1895 les tiers appelés en justice par une société dont le?, conditions d'ex-i- .ejjce ne leur sont pas légalement connues et révélées n'out pas à justii'V d'un intérêt déterminé pour se prévaloir de l'exception prévue par l'artich ïl de la loi du 18 mai 1873 ; » Attendu que,:sans établir de distinction quant à la qualité dûs défendeurs,, cette disjhositiou légale déclare en termes généraux fie n recevabk toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pa- été régulièrement publié ; • ■) Attend : ip c le- asroelant-. ne justifient pas avoir fait semblable publication ; » Par c; - motifs et ceux du premier juge, la C' .'.1 ,écartant toutes autres 'conclusions, met l'aonel à néant, confirme la décision attaquée et condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel. » FAUX BILLETS DE BANQUE. Il circule de nouveau de faux billets de 2 fr. 11 résulte de leur examen que les clichés ont été obtenus' au moyen de la gravure, soit à la main, seit chimiquement, laissant les caractères d'impression en relief ; ils ont imprimés typo-graphiquement. Trois caractères principaux permettent de distinguer le billet faux du type authentique .: 1. l'impres-•sion est peu nette en général et spécialement dans les encadre .lients des fleurons; 2. le fond ele garanti. fait presque totalement défaut, tant au verso qu'au recto ; 3. les caractères qui ont servi au numérotage sont trop étroits, trop maigres. ANVERS. — Les quelques affaires , qui se traitent entre agents de change et autres et cela non officiellement, puisque notre .Bourse de fonds publics est toujours fermée, se sont portées spécialement sur les Cédules argentines et Japon Rails 5 p.c. Les Cédules vont jusqu'à 95 p.c. et les Rails sont demandées à '93. On a également traités quelques Grosnyi à 2575 coupon attaché. Les Kuala Lumpur font 105 et la Se'nnah 24. A la suite des nouvelles pétrolières, on a présenté quelques Astra à 950 fr. Les lots d'Anvers 1887 se traitent à 72 fr. La rente belge fait 6 5 fr. à la Bourse de Paris. ANVERS. — Le marché de l'Ivoire. — D'après des données- officielles, il y aurait eu à Anvers, en 1913, des trasac-tions pour 455,000 kgr, alors qUe l'arrivage ne fut que de 351,000 kgs. On évalue la réserve existant encore à 91,000 kes. Les prix moyens ont été de 28,10 fr. par kilogr.

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This item is a publication of the title La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial belonging to the category Financieel-economische pers, published in Anvers from 1905 to 1917.

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