La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

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12 February 1916
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s.n. 1916, 12 February. La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial. Seen on 23 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw19d0g/
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Fondée en IS05. Edition de guerre. N. 23. Prix : 10 centimes. 12 Février 1916. LA ORBEILLE I JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Bureaux : 103, Place de Meir, ANVERS. Téléplioa^ 4293 Affilié à l'Association ds la Presse Financière Belge. LE JOURNAL «LA CORBEILLE» EST EN VENTE A BRUXELLES AUX GALERIES ST-RUBERT ET DAMS LES KIOSQUES CARREN. LE MORATORIUM BELGE Aperçu sur les conséquences probables de l'application du décret de la levée du M .oratoire en Belgique. Nous savons tous que depuis le mois d'août 1914 des centaines de millions de francs de traites acceptées sont immobilisées à la Banque Nationale et autres établissements bancaires par suite de l'arrêté du mois d'août 1914. Le Moratorium étant levé par décret du 16 janvier 1914, c'est donc à partir ru 1er mars et .pendant trois , mois durant, que ces traites vont être présentées au paiement. Vu les circonstances actuelles il est facile de prévoir que les débiteurs insolvables seront la presque totalité. On pait que les deux Flandres ne sont pas comprises dans la levée du Moratoire. Depuis dix-huit mois que dtire la guerre, nos industriels et nos commerçants ont donc beaucoup souffert du ralentissement notable, si pas de l'arrêt complet, des transactions qui est résulté de la pénurie de matières premières et des réquisitions. Leur situation se complique encore des décaissements occasionnés par certains frais généraux inévitables et de l'accumulation des intérêts qui sont venus s'ajouter à leurs traites ou à leur découvert -en banque pendant, cette période. C'est pourquoi il est incontestable que la levée- du moratorium surprend le plus grand nombre d'entre eux. D'un autre côté, noms lisons dans « la Belgique » : « Certains prétendent que c'est précr-" sèment la levée du moratorium qui peut provoquer, cette amélioration nécessaire. Leur manière de voir mérite considération. Sans doute, il serait puéril de s'imaginer que cette mesure va nous faire, en quelques mois, passer de la crise actuelle à une période de prospérité : nous ne connaîtrons pas de prospérité réelle tant que le libre jeu de nos importations et de nos exportations n'aura pas été rétabli. En revanche, il est logique d'admettre que la levée du1 rtai&ratorium peut avoir progressivement pour ■ conséquence une recrudescence de notre activité financière, industrielle et commerciale. » C'est dire que, moralement, la levée du moratorium peut exercer sur notre vie économique une répercussion pratique et bienfaisante. En outre, elle mettra vraisemblablement un terme à des abus criants. Sans se préoccuper de l'avenir, on n'hésite pas, en effet, dans certains milieux — disons bien vite à l'honneur du commerce belge qu'il s'agit là d'exceptions — à vivre largemet du produit de la vente au comptant des marchandises dont on était resté débiteur à terme sur traites escomptées envers des banquiers dont les intérêts méritent aussi d'être sauvegardés. » •— A cet égard, il 'est intéressant dè constater que le montant des traites belges classées dans le. portefeuille de ra Banque Nationale de Belgique s'est très m- nt fi'1!!,!,t. A f:n 1014, il comportait 900 millions, dont 850 millions de traites visées par le moratorium. Il s'est réduit, fin 1915, à 469 millions, ne comprenant plu® que 250 millions de traites régies .par le'moratorium. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement à des règlements de compte qu'il faut attribuer cette diminution. Sans doute, la réduction de '5 1/2 à 3 112 p. c. du taux d'intérêt appliqué aux, traites qui ont été volontairement payées avant le 30 juin 1915 a déterminé de nombreux paiements. Mais, d'au.trc part, il faut savoir que nos grandes banque-, o.nt retiré elles-mêmes une grande partie des traites qu'elles avaient avant la guerre escomptées à la Banque Nationale.Il ne faut pas déduire de cette situation que toutes ces traites ont été payées par les accepteurs, mais plutôt que les établissements bancaires en avaient as-• ez de payer les gros intérêts moratoire à la Banque Nationale et qu'ils ont bel et bien remis ces traites dans- leurs portefeuilles.Cette réduction de 900 millions, à 460 'mùllioins ne signifie donc qu'une opération de .retrait dont le commerce n'a nullement profité. Protégés jusqu'ici par une mesure légale contre les prétentions de leurs créanciers, les débiteurs belges ne pourront plus, désormais, compter que sur la bienveillance de ceux-ci ou, comme ultime corollaire, sur l'intervention conciliatrice de la magistrature. » LE MORATORIUM ET LES BANQUES Les dispositions en vigueur sur le moratorium des banques permettent aux dépositaires de disposer de leur avoir jus-1 •qu'à concurrence de 1000 francs par quinzaine, exception faite des cas où 'es payements d'émoluments,, de salaires, de rentes pour accidents du travail, d'impôts, de contributions et d'autres droits de tout genre, ainsi que de fermages domaniaux, nécessitent des débours plus importants. Dans ces cas là, les banques sont obligées de mettre à la disposition des dépositaires toute la somme demandée pour une des destinations ci-dessus mentionnées, sans limitation d'aucune sorte. Comme les banques principales d'Anvers et de Bruxelles avaient déjà renoncé d'elles-mêmes au moratorium, il n'y avait plus d'obstacles à la levée du moratorium des banques, dans une très large mesure. Il a été décidé par conséquent que les dépositaires pourront désormais réclamer des remboursements supérieurs aux 1000 fr. qui leur étaient dus par quinzaine. Ces remboursements ne seront nullement limités s'ils peuvent faire la preuve que les sommes demandées seront employées à acquitter des dettes et obligations courantes de tout genre, on à l'acquisition du matériel et de marchandises pour une exploitation leur appartenant. Dans la pratique, cette disposition équivaut à peu près à une levée complété du moratorium des banques. Au1 point de vue économique, le moratorium ne subsistera que pour les dépositaires qui veulent ravoir leurs fonds pour drainer l'argent liquide ou pour spéculer. Rien n'a été changé aux dispositions relatives à l'octroi de délais ipour les payements. Par contre, l'arrêté du roi des Belges daté du 8' août 1914, et concernant la suppression des stipulât'■nos' échéancières, est frappé de déchéance. On laissera aux tribunaux le soin de décider, dans chaque cas, si les conséquences judiciaires prévues pour le non-paye- • ment ou le payement en retard d'une créance d'avant le 4 août 1914, doivent 1 être considérées comme encourues. C'est < au tribunal encore à faire dépendre le 1 cours des conséquences judiciaires de conditions déterminées, de sorte que le tribunal pourra par exemple ordonner que la déchéance d'un, contrat ne sera chose faite ou que l'obligation d'évacuer un immeuble ne deviendra exécutoire que si le débiteur ne parvient pas à acquitter ses obligations en tout ou en partie, dans un délai qui ne pourra dépasser les trois mois. L'administration des postes du gouvernement général se chargera pendant la levée graduelle du moratorium, de constater les protêts pour les effets de commerce. ! Selon ce qu'on assure, un effet souscrit le 3 août 1914, arrivé à échéance le \ 1 o août dito, dans le territoire du gou- ; vernement général et dont le montant dépasse 200 francs,' sera « protestable » , entre le 10 et le 17 mars icji6. Pour les ' effets souscrits en dehors du territoire du gouvernement général ou pour ceux dont le montant est de 200 francs et moins, les délais n'iront pas au-delà du 8 novembre 1916. Au sujet des intérêts moratoires dus, ils paraissent devoir faire partie intégrante de la créance réclamée en princi- ' pal et dès lors il est à présumer que le ' protêt sera dressé pour l'impert global dé la traite. i LE MORATORIUM DES EFFETS ET DES BANQUES ( En vue de la liquidation d'u morato- , rkira des traites en Belgique, lé délai, , pour les protêts et tous autres actes con- j servatoires en vue des recours à exercer, se rapportant aux traites d'un import supérieur à 200 francs, créées avant le 3 août 1914, dans le territoire du gouver- ' ne ment général et payables dans ce I même territoire avant le 31 janv ier 1916, est prorogé de 19 mois et 7 jours; en ce qui concerne les traites créées en dehors du territoire du gouvernement général ( ainsi que toutes celles d'un impart de 200 francs et moins, ce délai est prolongé de 22 mo:s et 7 jours. Les traites ne pourront être protestées que pendant les 7 derniers jours des susdits délais et l'acte de protêt sera obligatoire endeans ces sept derniers jours. A partir du 1er février 1916, le délai de protêt pour toutes traites généralement quelconques, sera porté de 5 à 7 jours; de même le délai pour les actes permettant aux porteurs d'exercer leurs recours, est prolongé de 14 jours. Le moratoire des banques est levé en ' ce sens qu'ili doit être satisfait à toutes 1 les demandes de retrait de fonds destinés f. au paiement de dettes ou à l'achat de £ matériel ou de marchandises .nécessaires f pour les affaires personnelles du eman-deur. - De plus, l'arrêté du roi df Belges, r concernant la suppression des stipula- ' lions échéancières, est levé et les tribu- t naux sont déclarés cempétertts pour déci- : der d'ans des cas particuliers, si le non-paiement ou le paiement retardé de cer- 1 taines dettes ont entraîné des'motifs de 1 poursuites. L'arrêté concernant la liquidation du t moratoire entre en vigueur le 1er février ^ 1916. Il ne s'applique qu'à la partie belge du territoire du gouvernement général, f ^'arrêté laisse subsister le droit appar-:enant aux tribunaux d'accorder dans des :as particuliers des délais de paiement, nême en matière de traités. CONCERNANT LE PROTET POSTAL Indépendamment des huissiers qui, en vertu des lois en vigueyr, ont compétence jour dresser protêt, les agents de l'ad-ninistration allemande des pestes et ;eux de l'ancienne administration des Dostes belges rappelés en activité de ser-. ice pourront à l'avenir protester des ef-éts de commerce, conformément aux dispositions suivantes. A partir du 1er mars 1916, i'adminis-xation des postes se charge de dresser es protêts faute de payement pour les iffe.ts qui lui sont remis à cette fin à l'ap-xii d'un bulletin de dépôt d'effets à proester.Ne peuvent être dressés par la poste, es protêts faute de payement concer-îant : i° les effets à protester pour une somme de plus de 1000 francs; 20 les effets rédigés dans une langue îutre que l'allemand, le flamand ou le Tançais ; 30 les effets dont le montant est indi-jué en une monnaie autre que la monnaie allemande ou belge, si le tireur ou, e cas échéant, le souscripteur a ordonné ■xpressèment que le payement se fasse lans la monnaie désignée dans l'effet ; 40 les effets revêtus d'un besoin ou l'une acceptation par intervention ; 50 les effets dont le protêt doit se 1res se r sur présentation de plusieurs ixemplaires ou de l'original et d'une co-jie.Protêts postaux. — Donc à partir du 1er mars, la Poste se charge de l'encaissement des effets de commerce et des jrotets. Voici les taxes pour ces opéra-ions : ' 1. Taxe de çrotet, fr. 1.50. 2. Timbre de l'acte de protêt, fr. 0.50. 3. Taxe pour l'enregistrement du pro-c t, effets moins de fr. 500, fr. 0.50. Pour effets de 500 à 1,000 fr. 1 fr. 4; Pour renvoi de l'effet avec acte de jrotet, fr. 0.35. Tous les frais doivent être payés par le léposant. Actualités, Nouvelles Informations. ANVERS. — Affaires de Bourse. — )n n'a pas montré grand goût au tra-ail cette semaine, les cours en général 11 ont plutôt été plus faibles, la raison en st certainement à la baisse du change lollandais. Quoiqu'Anvers soit tributaire de Brucelles des transactions se font couramment, mais les arbitrages priment. C'est 1 celui qui trouvera la meilleure combi-îaison dans l'échange de titres et leur tchat. Les titres banquaires quoique peu ac-ifs sont .en très bonne posture, surtout e Crédit National Industriel. Nous retrouvons nos-valeurs nationales entes et lots de ville presque inchangés, /oici quelques cours : Anvers 1887 à 761/2, Anvers 1903 à 161/2, Bruxelles 1902 à 75, Bruxelles

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This item is a publication of the title La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial belonging to the category Financieel-economische pers, published in Anvers from 1905 to 1917.

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