La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

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s.n. 1915, 01 August. La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial. Seen on 19 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm82k44/
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Fondé en 1905. — No 13. Edition de guerre. 'rix : 10 centimes. Août 1915 LA COREEILLE JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Sels. Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 LE JOURNAL «LA CORBEILLE» EST EN VENTE A BRUXELLES AUX GALERIES ST=HUBERT ET DANS LES KIOSQUES CARREN. DES VALEURS VOLEES OU DETRUITES Combien de personnes, par suite de cette guerre, ont été victimes de vols ou d'incendies de valeurs financières. A ce sujet, nous empruntons quelques extraits d'une étude, pour la sauvegarde des intérêts, et des mesures à prendre par les victimes, à notre grand confrère « Le Quotidien » : La Belgique n'a voté jusqu'à présent aucune loi spéciale, dérogatoire au droit commun, en vue de protéger les propriétaires de titres au porteur dépossédés ensuite de perte, de vol ou de destruction . A l'heure qu'il est, nous vivons toujours sous le régime des articles 2279 et 2280 du Code civil, qui sont loin de répondre aux nécessités modernes. Examinons ici le cas de «destruction» des titres, au point de vue des rapports entre le propriétaire ainsi dépossédé et 1' « établissement » débiteur. Il convient à cet égard de faire une distinction entre les titres émis par l'Etat (Dette publique) et les titres émis par les sociétés commerciales régies par les lois coordonnées de 1873-1886-1918: encore faut-il subdistinguer, dans chaque catégorie, les titres nominatifs des titres au porteur, des règles différentes devant être appliquées aux uns et aux autres. En ce qui concerne la Dette publinue. c'est l'arrêté roval du 22 novembre 1875 oui en réglemente le service. L'article 48 dispose ciu'il n'est point délivré de duplicata d'un extrait d'inscription nominative. Aux termes de l'article 49, le titulaire d'une inscription dont l'extrait est perdu doit faire la déclaration de cette perte devant le bourgmestre de la commune où il est domicilié, en présence de deux témoins connus de ce fonctionnaire qui attestent l'individualité des déclarants. Cette déclaration est constatée par un acte dans lequel le titulaire prend l'engagement de ne faire aucun usage de l'extrait, s'il le découvre, mais de le transmettre sans retard, au département des finances, à Bruxelles, L'acte, signé du titulaire, des témoins et du bourgmestre, et revêtu du sceau communal, est adressé au ministre des finances, qui, après en avoir reconnu la régularité, délivre l'extrait de l'inscription nouvelle. Cette opération est effectuée dans le cours du semestre qui suit celui pendant lequel l'acte est « parvenu » au département des finances. Lorsqu'un extrait d'inscription est en mauvais état, il est annulé et il en est émis un autre, sur la justification de l'existence du titulaire au moyen d'une déclaration de l'autorité locale de son domicile. A cette fin, l'extrait d'inscription et la déclaration sont transmis au ministre des finances par l'agent du Trésor qui a visé la dernière quittance de payement (art. 50). Suivant l'article 71 du susdit arrêté, aucune réclamation ou opposition n'est admise en cas de perte des obligations au porteur et de leurs coupons d'intérêts, lesquelles constituent les seuls titres de la créance, s'il n'est prouvé que ces titres ont été détruits entre les mains du réclamant ou de son auteur et " si toutes les garanties propres à couvrir les intérêts du trésor ne sont données à la satisfaction du ministre des finances. VALEURS DE SOCIETES COMMERCIALES Pour ce qui est des titres émis par des sociétés commerciales, telles que les banques, charbonnages, entreprises métallurgiques et autres, la question est différente, surtout en matière de valeur au porteur. Nous désignons évidemment sous le terme générique de « titres » les actions de toutes catégories (privilégiées, de capital, de dividende, de jouissance, bénéficiaires, etc.), les parts de réserve ou de fondateur, les obligations ainsi que les coupons qui e,n auraient été détachés. S'il s'agit d'un titre nominatif, la so*-lution est simple puisque celui-ci n'est nue le signe représentatif et matériel du droit de propriété_ qui, lui, s'établit par une inscription sur un registre tenu au siège social (articles 42 et 87 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) . 11^ suffit alors au titulaire de demander à la société en cause un duplicata de |or, titre, en justifiant de sa propre identité. Mais le problème est de beaucoup plus complexe s'il se pose à l'occasion de titres au porteur. L'article 1348, 4°, applicable à ceux-ci. admet la preuve testimoniale en faveur du créancier qui a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas forfuit,, imprévu et résultant d'une -force maieure ; mais on concoit sans peine combien est difficile, pour ne pas dire impossible, la preuve de la destruction du titre, juisqu'il s'airit de démontrer, d'abord, que ce dernier a été détniit en même temps aue le meuble ou l'immeuble dans lequel il se trouvait, et en second lieu, qu'il n'a été volé ou recueilli par personne. S'il parvient néanmoins à faire cette preuve, le propriétaire est fondé à demander immédiatement un duplicata du titre. Sinon, il importe que la société débitrice ne soit pas exposée à payer deux fois, soit les intérêts échus, soit le capital devenu exigible; mais elle ne peut toutefois se refuser à payer à partir du moment où le propriétaire dépossédé la met à l'abri de pareille éventualité en lui garantissant que son droit originaire ne peut plus se trouver primé par le droit ultérieur de quelqu'un d'autre; c'est pourquoi il convient d'attendre que les prescriptions légales soient acquises. De là on a conclu que le propriétaire dépossédé ne pourra exercer ses droits que de la manière et dans les délais suivants : 1° Encaissement, après cinq ans à compter du jour de leurs échéances, des intérêts et dividendes, ou bien au fur et à mesure de celles-ci, mais à condition de fournir caution ou d'en consigner le montant jusqu'à ce que la prescription quinquennale soit acquisej 2° Encaissement du principal à l'expiration d'un terme de trente ans à partir du jour où il devient exigible, c'est-à-dire de la date de remboursement s'il s'agit d'obligations, et, pour les actions, de la date de leur amortissement par voie de rachat sur bénéfices ou de réduction de capital, ou de la date de clôture de la liquidation. Il sera toujours prudent de notifier à l'a société une sorte d'opposition à payement pour en obtenir que, jusqu'à l'expiration des délais ci-dessus indiqués, clic dépose les sommes afférentes aux titres en question, soit le montant des intérêts ou dividendes, soit l'équivalent du capital exigible, à la Caisse des dépôts ou consignations, et qu'en cas de présentation à ses guichets des coupons ou des titres eux-mêmes, elle l'en avertisse et sursoie au payement. Il nous paraît cependant opportun de signaler quelques particularités non dépourvues d'intérêt, que nous cueillons dans la jurisprudence. Il peut se produire, par exemple, que la feuille de coupons seule se trouve détruite, le porteur restant en possession de l'image du titre : il ne peut alors — toujours dans l'hypothsèe où la destruction n'est pas prouvée —exiger le payement des dividendes et le remboursement du capital qu'à l'expiration des délais légaux de cinq et de trente ans, ni obtenir la remise d'une nouvelle feuille de coupons qu'au moment où pareille mesure serait prise à l'égard des autres titres de la même émission. Si, au contraire, c'est l'image oui a disparu, la feuille de coupons demeurant en possession du propriétaire lésé, rien n'empêche ce dernier de percevoir valablement le produit des coupons sur simple présentation de ceux-ci et sans qu'il ait à iustifier vis-à-vis de la société débitrice d'aucun droit de propriété sur le titre. Nous reviendrons sur cette importante question. LES FINANCES BELGES Sous ce titre nous relevons dans un journal financier de la Capitale, l'articu-let suivant que nous nous plaisons à reproduire sans commentaires : « Quant à la situation financière du pays, elle dépendra en bonne partie de l'Angleterre et de la France. Si ces pays ne nous réclament pas les sommes avancées pour nos besoins militaires, c'est-à-dire pour la défense de leurs intérêts supérieurs à eux ; si, comme nous en sommes convaincus, ils auront de la reconnaissance pratique pour l'effort belge, qui a sauvé Paris par la résistance de Liège et Calais par l'héroïsme déployé sur l'Yser, cette situation ne sera de loin pas aussi mauvaise qu'on se le figure généralement. Il restera évidemment des pertes fort sérieuses, quoique, ici encore, certains déchets trouveront des compensations. Le grand point d'interrogation est posé par les réquisitions, non que l'on doive craindre que celles-ci ne soient payées, mais il reste à voir qui payera. La question se soude à celle des indemnités et des contributions de guerre. Quoi qu'il en soit, il est permis de dire, d'une façon générale, que le pays qui, à la différence de la France, est propriétaire d'un merveilleux domaine national, pourra s.-; porter, sans trop de peine, le surcr ît \charges non militaires résultant du :cnflit actuel. Il lui suffit de trouver .'près la guerre, un gouvernement qui comprenne les réformes fiscales indispensables et qui possède le courag iic>_<-saire pour les réaliser.» Ceci dan- "'Irpothèse la plus défavorable. » .4» ^ Jt* 4» Jfk- J4> Actualités, Nouvelles Informations. Moratorium belge. -—■ Le moratoire a écé prolongé j isqu'au 31 août. Utilité et inconvénients du morato= riiiin, — Le moratorium fut établi et il c-t provisoirement maintenu pour sauvegarder la gé léra'ité des intérêts professionnels, atteints par la guerre. Mais cette atteinte s'est produite de façon très différente pour les intéressés. On allègue qr qv ntité de débiteurs avaient de l'ai ■ nt "iquide en suffisance pour satisfaire à leurs engagements et qu'ils l'ont conservé par-devers eux. On souligne les inconvénients de tels agissements en signalant notamment la gêne dans laquelle -• "t trouvés fournisseurs et banquier-: •,-compteurs de papier. Ou affirme aussi que le moratorium supprime et entravé le crédit, comprimant ainsi Pess1 r duTfcommerce et de l'industrie. Et ceux mi envisagent ainsi cette Question se demandent si le temps n'est pas venu de mettre fin au moratorium, dans l'esp( il qu'on favoriserait ainsi la reprise des affaires. Disons bien vite ne nous ne croyons point cette reprise possible, et cela pour plusieurs raisons cni'il est délicat de "développer ici, et que, en tout état de cause, la Suppression du moratorium ne contribuerait guère, à moins de circonstances concommitàntes. comme on dit au Palais, à une sanéî:cration quelque peu décisive. Banoue d'Anver-. — La direction d -la Banque d'Anvers fait savoir à Messieurs les déposent? Q"'il leur est loisible de disposer de le - avoir sans tenir compte du moratoire. Anvers. — Banque Centrale Anver-soise. — Certains journaux étrangers et un joui nal de la capitale avaient répandu le bruit d'une reprise probable du grand établissement de crédit anver-sois par la Deutsche Bank de Berlin. Cette nouvelle ne repose sur aucun fondement.VENTE DE TITRES ANVERS. — On a vendu au Palais de Justice, 2me canton, le mardi 13 juillet 1915, les titres suivants: 4-0 cao. Tramwavs Rotterdam s. N.ll, à 81 1/2. 175 div. Tramways Rotterdam c. N. 10, retirées à fr. 15.50. 3 obi. de 100 fl. 3% ville de Rotterdam 1868, à 205. 30 cap. Pétroles de Roumanie c. N. 1, retirées à 105. 20 obi. spéc. de fr. -500 Chemin de fer Saragosse-Pampelune c. janv. 1916, 15 à .310, 5 à 320.

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This item is a publication of the title La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial belonging to the category Financieel-economische pers, published in Anvers from 1905 to 1917.

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