La tribune congolaise et La gazette west-africaine

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29 January 1914
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s.n. 1914, 29 January. La tribune congolaise et La gazette west-africaine. Seen on 19 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gx1w/
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Jeudi 29 Janvier 1914 le Numéro : 10 centimes (tiranger : 15 centimes) 12me Annét, N° 49 LA TRIBUNE CONGOLAISE ET LA GAZETTE WEST-AFRICAINE. Hebdomadaire Directeur : JEAN PAUWELS VILLA S Y L V ! A, Avenue: des Cottages VI EUX-DIEU-lez-ANVERS Les manuscrits ou articles non publiés sont détruits. La plus grande discrétion est assurée à nos eolaborateurs ou correspondants. Tous droits réserves. ^.BOKTlSrE^EEISrTS Belgique , . fr. 5.— Union postale ' Pa>'at,'es e" un mandat-poste international de . , fr. 7.50 PAYABLES PAR ANTICIPATION Nos Correspondances Lettre de Kinshasa Heureuse innovation à Kinshasa. — Les vœux de la Chambre de Commerce. (D'un de nos correspondants). Kinshasa, le 28 décembre. Le jour de la Noël, le 25 décembre, on voyait des drapeaux Belges, Français, Anglais, Allemands, Portugais, etc., qui flottaient joyeusement au gré du vent d'un soleil matinal. C'était l'Entente Cordiale, la Triplice, toute l'Europe pacifique qui se coudoiaient sur ce coin de la terre africaine. Sur une plaine de jeux magnifique, de joyeux et robustes Européens, de "toutes les nationalités, se livraient à un match de tennis, tandis que les airs variés d'un gramophone faisaient croire à un orchestre dans le lointain et égayaient la lutte animée qui se livrait sur la plaine. Pour arriver à résoudre ce beau problème : de joindre l'utile à l'agréable, de grouper tant de jeunes gens de nationalités et de caractères si différents, de les réunir journellement et sans contrainte après le travail au «Cercle Sportif de Ivinshassa», il fallait être non seulement un africain, expérimenté, mais aussi l'homme de grand tact qu'est M. le Docteur Dryepondt. Mais celui qui forma Diina était capable de faire encore tout aussi bien ailleurs. Van Hoegaerden qui le remplace et qui a créé la C. E. B. avec le Docteur Dryepondt n'a garde de laisser tomber ces belles traditions. C'est lui qui avait organisé ce match et dont on parlera longtemps encore à Kinshasa. Voici les résultats de cette belle lutte, qui intéresseront la plupart de vos lecteurs. JB SC 1 S* «a c 4> CO "3 c £ bûCO o X bà ^ -ï S" •— .-o =: - n ?o tf) c© Qf «O -3 £ <3 £ a _ ex ■a c b «= 2 d 5 bt £ «3 W « o M) 5 M X ^ C W) b£ = M bl tt 3 ^ f; <-> aj bpP 3 _ 3 a* a> fss |J- «C CO "f IS «s "8 œ t* ■- H •- -3 C, T7 «5 _ => o. 2 a £ ^ J- o _ g w. ~ C C/} C > ^ 3 <U G ^ «O o G- W c c3 C - X es > O co tO !Û tfl «5 CO to co :o J2 2 es — ro o to Q. a. .g O. io 1 I s xr ë ? ' -g ■§ - CT « = S o ; s. g -S *q fc£ X^ C W (Y> «5 r în <u o ~ <3 j* £ o -S«««o O* ii O 'g •* » S ' «j ■« o ^ CO - MtO tfl £ '1 Iggg £ X«3 X C/3 - a; ï I l2gg I I § § | Si O Q; > > S * * * Dans ma première lettre, je vous ai donné un résumé de la séance plénière de la Chambre de Commerce du Stanley Pool. Voici le texte des vœux émis: Régime de l'ivoire. — La Chambre de Commerce du Stanley-Pool, réunie en assemblée plénière ; Considérant que le rapport du Conseil Colonial sur le décret du 26 avril 1913, définit que dans la pratique de la politique du Gouvernement de développer les affaires, ce Décret a pour but de dégrever l'ivoire et d'enrayer la fraude, dont patissaient la Colonie et son commerce ; Considérant que le maintien de l'enrégistrement de l'ivoire prête à l'abus et à la fraude; Que la formalité de l'enrégistrement s'obtient d'un agent isolé, qui juge de la provenance licite ou illicite de l'ivoire présenté, système qui permet l'abus au détriment de la Colonie ; Que l'ivoire dont la provenance licite ne peut être établie ne sera pas présenté à l'enrégistrement et continuera, pour ne pas être confisqué, d'être exporté par les colonies voisines, où il paiera purement et simplement, la taxe territoriale plus les droits de sortie ; Considérant que l'ivoire provenant d'éléphants morts, capturés ou tués en cas de légitime défense de personne ou de biens, est déclaré appartenir à l'Etat; Que cet ivoire, enlevé au commerce, sera également exporté par les Colonies voisines, lorsque la chose sera possible ; Considérant que le certificat d'enregistrement empêche le libre trafic de l'ivoire qui, par sa valeur devrait pouvoir servir librement aux transactions ; Considérant qu'au Congo Français la chasse à l'éléphant mâle et adulte est libre pour l'Indigène; Que l'ivoire y est recueilli et transporté librement, et ne paie en plus des droits de sortie qu'une taxe de 3 francs, de 2 francs ou 1 fr. respectivement pour les pointes de plus de dix, de six à dix, ou en dessous de six kilos. Considérant que les fraudes seraient mieux enrayées, et les intérêts de la Colonie et du Commerce plus favorisés, si, purement et simplement l'ivoire payait la taxe à la sortie en même temps que l<-s droits de sortie ; Considérant qu'il se trouve en stock de grandes quantiés d'ivoire constituées par des pointes de moins de deux kilos immobilisées par la prohibition d'exportation ; Que la sortie de cet ivoire va être temporairement permise dans l'Afrique Equatoriale Française ; Emet le vœu : Que la formalité de l'enrégistrement de l'ivoire soit supprimé ; Que la chasse à l'éléphant mâle et adulte soit libre, en dehors des réserves nécessaires ; Que l'Etat abandonne au Commerce l'ivoire dont il se déclare propriétaire ; Que les taxes sur la récolte de l'ivoire soient déterminées dans des conditions égales à celles perçues dans les colonies voisines jouissant d'un régime plus favorable ; De voir temporairement permise, dans des délais convenables, 1a. sortie de l'ivoire provenant des poin tes de moins de deux kilos, qui se trouvennt en stock Vérification du caoutchouc. — La Chambre de Commerce du Stanley-Pool, réunie en Assemblée Plénière : Considérant l'amélioration salutaire de la qualité des gommes congolaises qu'amènera l'ordonnance ne 125/4 élu 5 septembre 1913 qui interdit l'exportation des caQutchoucs frelatés et impurs; Considérant que l'application immédiate de cette ordonnance, telle qu'elle a été faite, peut gravement compromettre les intérêts du Commerce ; Qu'en effet, il n'a pas été tenu compte dans sa mise en vigueur, ni du temps nécessaire à ce que sa connaissance parvienne aux intéressés, ni des dif férentes durées de dessication du caoutchouc, ni de la durée des transports jusqu'au Pool ; Considérant que les valeurs d'achat ainsi engagées par le commerce, peuvent atteindre des sommes très considérables qui seront perdues, puisque toute réalisation est rendue impossible ; Qu'il peut en résulter des conséquences financières aussi désastreuses qu'immédiates ; Considérant que le Décret du 16 janvier 1911 sui l'adultération des caoutchoucs n'a jamais été appli qué par les autorités ; Que son exécution est du reste suspendue pai l'ordonnance susdite ; Que dans ces conditions il ne peut être questior de se prévaloir de ce Décret pour justifier l'applica tion immédiate des mesures excellentes de l'ordon nance no 125/4; Considérant que le caoutchouc devenu poisseux mais qui ne contient pas d'excédent de résines, £ une valeur marchande supérieure ou au moins égale à celle du caoutchouc de gayule, dont l'industrie fait une énorme consommation en Amérique ; Considérant que l'action nécessaire du Gouverne ment pe>ur ce qui concerne les matières incorporées frauduleusement au caoutchouc, et les caoutchoucs qui contiennent des latex mal coagulés, des excès de résines ou des résidus végétaux en proportion supérieure à 15 %, doit porter plutôt sur l'indigène frau deur que sur le commerçant victime ; Emet le vœu : A) de voir retarder la mise en vigueur de l'ordonnance no 125'4 du 5 septembre 1913 d'un déla: coordonné : lo avec le temps nécessaire à ce que les commerçants des régions éloignées puissent en avoir la connaissance ; 2o avec les durées de dessication des différentes espèces de caoutchouc ; 3o avec les durées du transport jusqu'au Pool ; B) de voir permise l'exportation des caoutchoucs devenus poisseux par l'influence de la mouille ou du soleil, l'exportation du caoutchouc rendu poisseux par l'addition de faux latex restant interdite; C) de voir prendre des mesures sévères punissant l'indigène qui vend du caoutchouc frelaté ou impur. Crise commerciale. — La Chambre de Commerce du Stanley-Pool réunie en Assemblée Plénière : Considérant que l'avenir économique de la Colonie est gravement engagé par la crise élu caoutchouc ; Que le trafic général, tant à l'importation qu'à l'exportation est actuellement lié à la valeur du caoutchouc exporté ; Qu'il importe que l'on maintienne, par tous moyens, le commerce du caoutchouc au Congo belge, tout au moins jusqu'à ce que le commerce ait pu diriger ses efforts vers les autres ressources qui existent dans la Colonie ; Examinant les divers remèdes qui peuvent aider à ce but ou améliorer la situation; Sur la taxe du permis de récolte : Considérant que suivant le rapport du Conseil Colonial, la taxe de 250 francs, établie par l'art. 3 du Décret du 22 mars 1910 sur la récolte des produits végétaux constitue pour le Permis ele Récolte, une redevance due et payée au propriétaire des terres productrices par ceux qui tirent un profit notable de la récolte des produits naturels du sol ; Que dans l'état actuel des choses ce profit notable n'existe plus pour le commerce ; Qu'il faut plutôt encourager celui-ci à continuer le commerce du caoutchouc, et l'assister pour qu'il puisse attendre les résultats des efforts qu'il doit diriger vers d'autres produits d'exportation; Emet le vœu : De voir abolir la taxe de 250 francs établie pour la délivrance du permis de récolte pour chaque factorerie ou établissement. Sur la patente des trafiquants : Considérant que les marchands ambulants payent un droit de patente dérisoire à côté des charges qui frappent les commerçants établis à demeure ; Considérant que le commerce sédentaire offre des garanties plus sérieuses au point de vue de l'ordre public, de l'observation des lois et règlements, comme dans les rapports avec les Indigènes ; Que le commerçant établi à demeure constitue une source de profits indirects pour la région environnante-,-Qu'il exerce par le contact et par le travail qu'il leur procure, une action bienfaisante et civilisatrice sur les populations indigènes ; Considérant que le rapport du Conseil Colonial sur le décret du 22 Mars définit que le but poursuivi en la matière est non seulement de protéger les commerçants établis contre la concurrence des marchands ambulants, mais aussi et surtout de favoriser l'établissement à demeure de ceux-ci ; Que ce rapport précise que si on facilite l'acquisition immédiate des terres domaniales dans toute la zone à ouvrir au commerce libre dès le 1er Juillet 1910, il n'y aura aucun inconvénient à frapper d'une taxe, fut-elle lourde, la profession de colporteur ; Considérant que cette condition est réalisée ; Que le commerçant établi a besoin dans les circonstances présentes, de cette protection que le décret susdit voulait lui accorder; Qu'il est plus que jamais désirable d'amener l'é-i tablissement à demeure fixe des traficants nomades ; Emet le vœu : Que la patente des traficants ambulants soit augmentée considérablement ; Que l'art. II du décret du 22 mars 1910 sur la patente des traficants, soit ainsi modifié : « Les traficants ambulants oongolais de race indigène faisant le commerce des produits du sol et de l'ivoire, sauf s'ils sont au service d'un établissement commercial sédentaire, acquittent dans la Colonie l'impôt personnel, sont soumis à la patente ; ; Sur l'impôt indigène : i Considérant qu'il est constant que l'impôt indigène, pourtant très modéré, est perçu d'une façon très irrégulière dans maintes régions de l'intérieur, et ne l'est même pas en certaines parties du territoire ; Que cette situation résulte de ce que le décret du 2 mai 1910 qui régit la matière, distingue par son article 10, entre les indigènes soumis au régime des Chefferies, c'est-à-dire, restés dans leurs villages, et les indigènes qui résident dans les centres occupés par les européens; ceux ci étant en majeure partie des travailleurs qui étaient exempts d'impôt sous l'ancien régime; Considérant que si l'article 10 susdit établit des sanctions sévères pour les indigènes qui ne sont pas restés dans leur village, celles qu'il prévoit pour l'indigène soumis au régime des chefferies sont sans effet, et de fait inexistantes ; Considérant que les taux d'impôt fixés chaque année pour certaines régions, le sont dans des limites souvent trop modérées et sans qu'il soit tenu compte i des ressources réelles des populations ; Qu'il en résulte une instabilité absolue des affaires qui compromet gravement l'existence des installations commerciales ; Considérant que l'impôt est nécessaire et doit être appliqué équitablement à tous les habitants; Qu'il constitue le moyen le plus effiace d'ammener l'indigène au travail; Que la non perception de l'impôt produit l'arrêt immédiat dans le travail de l'indigène, se répercute sur les affaires en suspendant les transactions ; Qu'il amène l'exode des populations des régions où la perception se fait vers celles où l'impôt n'est pas perçu; Considérant que le Commerce souffre gravement de cette situation ; Emet le vœu : Que l'article 10 du Décret du 2 mai 1910 sur l'impôt indigène amendé de façon à ce que les sanctions soient égales pour tous les indigènes contribuables ; Que ces sanctions soient établies de façon efficace et permettent d'aider aux travaux d'utilité publique, ou au portage ; Que les impôts non perçus le soient sans retard ; Que la perception se fasse d'une manière absolument générale ; Que les régions insoumises, soient astreintes au régime de l'impôt. Sur les prix de transport : Considérant que la Colonie et des entreprises de transports ont abaissé de 50 % le prix de la descente du caoutchouc; Que d'importantes réduction seront accordées par elles sur les prix de transport des marchandises à la montée sur le Haut Fleuve et le Kasai Sankuru dans le début de l'année 1914; Cônsidérant que la Cie du Chemin de fer du Congo a abaissé de fr. 0.415 à fr. 0.135 le tarif de la descente du caoutchouc; Que cette Compagnie a proposé au gouvernement à partir du 1er juillet 1912 des réductions suceïessi-ves atteignant 55 %, si elle obtenait une prorogation ; Que l'Etat n'ayant pas encore pris de décision sur cette proposition, les transports entre Matadi et le Pool ont coûté depuis le 1er juillet 1912 jusqu'au 30 juin 1913 près de 2 millions en plus sur le prix qui aurait été perçu si cette proposition avait été acceptée ; Que sans entrer dans d'autres considérations, il est désirable qu'il intervienne une solution; Considérant que, les tarifs de mer sont élevés, qu'il serait justifié de les voir réduire ; Emet le vœu : Que le Gouvernement prenne une décision prochaine sur les propositions qu'il a reçues de la Cie du Chemin de Fer du Congo, relativement à la réduction des tarifs; Que le Gouvernement poursuive auprès de la Compagnie Maritime Belge ou des Compagnies Maritimes de navigation la réduction de leurs tarifs. Sur les capitas acheteurs : Considérant que depuis longtemps dans certaines régions de la Colonie, les achats de produits se font par l'intermédiaire de capitas acheteurs ou linguister de négoce, auxquels des espèces et marchandises sont remises pour l'usage bien déterminé de l'achat de ces produits ; Qu'il arrive fréquemment que les acheteurs intermédiaires détournent de leur emploi les valeurs ainsi reçues, se les attribuent, en refusant la justification ou la restitution ; Que les plaintes adressées de ce chef tant à la justice qu'aux autorités restent sans suite parce que le pouvoir saisi se refuse à voir une intention coupable dans ces véritables abus de confiance ; Que cependant l'indigène ainsi qu'il résulte de ses coutumes, a la nette connaissance de la propriété comme des droits qui en résultent; Considérant qu'il est utile au développement moral de l'indigène qu'il ne puisse croire qu'il lui est impunément permis de s'attribuer le bien d'autrui ; Que le commerçant a reçu par des Actes Légaux la garantie de la protection de ses biens ; Considérant que ces pratiques sont gravement nuisibles aux affaires ; Considérant que ces intermédiaires sont en matière d'imposition considérés comme employés; Que la taxe de 30 francs que doit ainsi payer l'employeur par acheteur, grève le commerce aléatoire du caoutchouc ; Emet le vœu : Que l'article 25 du Ce>de Pénal soit rigoureusement appliqué aux intermédiaires, acheteurs, ou linguis-ters, qui détournent de leur usage les deniers ou marchandises qui leur ont été confiés ; ou que des mesures sévères soient prises pour protéger le commerçant en cette matière ; Que les intermédiaires capitas ou linguisters ne soient plus considérés comme employés aux termes du Décret du 17 mars 1910 ; Sur les marchés du caoutchouc : Considérant que le caoutchouc fournit la plus grande partie des exportations de la Colonie ; Que si la baisse continue le commerce devra renoncer à son exploitation coûteuse et sans profit; Considérant que les frais de réalisation du caoutchouc, depuis le transport du terminus des grandes voies navigables jusqu'à la réalisation à Anvers, atteignent 35 centimes par kilo ; Que dans ce ooût les frais de vente, manutention, courtage, etc., à Anvers interviennent pour 25 centimes ; Considérant que la spéculation peut ne pas être étrangère à la baisse ; Considérant qu'il y a lien de prendre des mesures qui permettent au commerce de la Colonie de conserver les positions acquises ; Emet le vœu : De voir se créer pour la vente du caoutchouc provenant de l'Afrique Equatoriale Française, du Nouveau Kamerun et du Congo Belge, un syndicat de vente, qui se mettrait en relation directe avec les industries consommant le caoutchouc brut. Que ce syndicat s'abouche avec des banques pour traiter les warrants éventuels ; Qu'il étudie sans retard un projet d'installation au Congo Belge, d'une usine à caoutchouc pour la consommation des gommes des trois Colonies, et qui vendrait la feuille anglaise. (à suivre). Il estinterdit de reproduire nos correspondances, à moins d'en indiquer la source. ■WM——HBI» 1111 ICHB——n—M—iMMa— Nos Informations Les partants de ce jour. — Parmi les partant de ce jour, signalons, M. le capitaine commandant de l'armée métropolitaine Tummers, adjoint supérieur (3e départ), qui va reprendre ses fonctions au district du Lac Léopold II. M. Tummers compte près de six années de service effectif au Congo, et il a, à différentes reprises, commandé intérimairement le district du Lac Léouold II. Cet excellent officier a été nommé, en récompense des signalés services qu'il a rendus à la colonie, chevalier de l'Ordre de la Couronne et chevalier de l'Ordre Royal du Lion. M. le lieutenant d'infanterie Engels (3e départ), qui retourne cette fois en qualité d'adjoint supérieur. Au cours d'un premier terme d'une durée de 4 années au district de l'Equateur, il exerça le commandement de la compagnie de la force publique, puis passa dans le service territorial en qualité de chef de secteur. Durant son deuxième terme de service, il prit au départ de M. Hagstrom le commandement de la zone de la Maringa-Lopori qui, sous son administration connut une nouvelle ère de prospérité et de calme. M. l'adjoint supérieur Engels est chevalier de l'Ordre Royal du Lion. M. le lieutenant Stubbe, du régiment des grenadiers, capitaine commandant de la force publique (3e départ), qui a notamment exercé, avec distinction, les fonctions d'officier d'ordonnance du gouverneur général à Borna. M. Stubbe est chevalier de l'Ordre de la Couronne et chevalier de l'Etoile Noire du Bénin. M. D'Agostinis, agent d'administration de 2e classe (5e départ), au service de la esolonie depuis 1898. M. D'Agostinis séjourna longtemps dans la zone de la Mongala en qualité de chef de secteur de la Melo. Il fut également attaché au district de l'Equateur dont il commanda les postes d'Igende et de Monkoto.

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This item is a publication of the title La tribune congolaise et La gazette west-africaine belonging to the category Koloniale pers, published in Anvers from 1902 to 1914.

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