Le courrieriste international: finance - assurance - jurisprudence: journal hebdomadaire

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28 May 1916
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s.n. 1916, 28 May. Le courrieriste international: finance - assurance - jurisprudence: journal hebdomadaire. Seen on 28 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pc2t43jx26/
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LE COURRIERISTE INTERNATIONAL journal hebdomadaire FINANCE - ASSURANCE - JURISPRUDENCE ABONNEMENTS : Particuliers, assureurs 7.50 francs Sociétés Anonymes 10 francs ■ i— i Miiin gagsaaag^ï. ADMINISTRATION & RÉDACTION * 505» Avenue Van Voixem BruxeiIes=Midi (Extrémité de l'Avenue Fonsny — Arrêt du Tram : Limite de Forest) Téléphone « Office International Sté Ame » A 105,87 PUBLICITÉ FINANCIÈRE 1 franc la ligne ANNONCES COMMERCIALES, AVIS D'ASSEMBLÉES la ligne 0.50 centimes ARRÊT de la Ire CHAMBRE de la COUR D'APPEL de BRUXELLES du 3 MAI 1916 En cause de : Société « La Victoire de Bruxelles » contre : 1° Lévy Philippe, dit Léon Lappeman-Schoon-hoed ; 2° A. Loicq, porteur des pièces; B. Lacomblé, porteur des pièces. Et en présence de : Dons et consorts. Attendu que les causes inscrites au rôle général sub numeris 3954 bis et 3986 sont connexes et que la jonction en est demandée ; Attendu que l'action intentée par les époux Lappeman aux sociétés coopératives « La Victoire de Bruxelles » et « La Victoire Wallonne » ayant leur siège social respectif à Bruxelles et à Namur, a pour objet de voir déclarer la faillite des dites sociétés. 1 Attendu qu'avant de se prononcer tant sur le fondement de cette action que sur le mérite de l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la « Victoire Wallonne » et accueillie par le premier juge, il échet de statuer sur les conclusions additionnelles prises au cours des débats par les deux sociétés en cause, et tendant à voir déclarer nul le jugement a quo par le motif qu'une communication de pièces aurait été faite par un tiers au Tribunal pendant le délibéré et à l'insu des parties en cause ; Attendu que la communication incriminée a été faite par le curateur de la faillite du « Cinéma Trust » non à la quatrième chambre du Tribunal de Commerce saisie du présent procès, mais au magistrat qui présidait le siège ; Qu'elle a été provoquée par ce dernier, agissant en vertu de ses fonctions de vice-Président délégué à la surveillance des faillites, dans le but de vérifier en cette qualité, l'exactitude d'une affirmation produite au cours des plaidoiries par le Conseil de la Société actuellement appelante et d'après laquelle une somme de vingt-six mille francs environ, restant due par la « Victoire de Bruxelles » à la faillite du « Cinéma-Trust » avait été versée à la dite faillite ; Attendu qu'interpellé sur ce point le curateur communiqua au vice-Président un dossier d'où il résultait que la liquidation des comptes entre « La Victoire » et la faillite du « Cinéma-Trust » avait subi de longs retards par suite de la difficulté d'obtenir la radiation préalable, convenu entre parties, de certaine inscription hypothécaire prise au profit du « Cinéma-Trust ». Attendu qu'il est acquis au procès que le dossier dont s'agit n'a pas été communiqué par le Vice-Président à ses collègues du siège ; Qu'au surplus ia question qui avait été débattue au sujet des comptes du « Cinéma-Trust » portait sur une discussion de pure théorie comptable et était sans au-, cune pertinence au point de vue de la cessation de paiements de la « Victoire de Bruxelles » ; Que le jugement dont appel ne fait aucune allusion à ces comptes ; qu'il n'apparaît d'aucun élément de cause que cette question ait été examinée par le Tribunal, ni, d'autre part, que le curateur du « Cinéma-Trust » ait fourni au Président du siège des documents ou des renseignements inconnus des parties en cause et de nature à influencer son appréciation personnelle au sujet de la situation financière de la « Victoire de Bruxelles » ; Attendu que, dans ces conditions, s'il eût été disirable et plus conforme à la rigueur des principes que la communication critiquée ne fût pas demandée pendant que la cause était tenue en délibéré, elle n'a point, en fait, porté atteinte aux droits de défense de la société appelante et ne doit pas en conséquence, entraîner l'annulation du jugement dont appel ; II Sur la compétence ratione locl en ce qui concerne la Société « La Victoire Wallonne » : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 440 et 442 de la loi du 18 avril 1851 et 41 de la loi du 25 mars 1876 que le seul Tribunal compétent pour déclarer la faillite d'une société est celui dans le ressort duquel se trouve son principal établissement, qui constitue le domicile commercial de la société ; Attendu que cette règle de compétence exclusive doit faire écarter dans l'espèce l'application des articles 39, paragraphe 2 et 42 de la loi du 25 mars 1876 et qu'il s'agit uniquement de rechercher quel était, au moment de l'assignation le principal établissement de la société « La Victoire Wallonne » c'est-à-dire où se trouvaient le centre de ses affaires, le lieu où elle déployait son activité, le siège effectif de ses opérations commerciales ; Attendu que « La Victoire Wallonne » est une société coopérative d'assurances populaires, constituée à Namur par acte sous-seing privé en date du 20 novembre 1906, enregistré à Namur le 1er décembre 1906, volume 12, folio 31, case 14; qu'aux termes de ses statuts elle a pour objet toutes opérations d'assurances sur la vie et rentes, à primes et arrérages fractionnés,son siège social est fixé à Namur, rue de Bruxelles, 48, et la région dans laquelle elle peut créer des organisations d'agences est expressément limitée aux provinces de Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg et à l'arrondissement judiciaire de Nivelles ; Attendu que si, à partir d'une époque qui ne peut être déterminée avec précision la « Victoire Wallonne » s'était, ainsi que deux autres sociétés ayant un objet social identique « La Victoire de Bruxelles » et « La Victoire des Flandres » affiliées à un organisme sans existence légale dénommé « Fédération des Victoires » et ce « en vue d'utilité générale, centralisation technique et économie administrative », comme le disaient déjà ses statuts à l'ar-ticle 18, il n'en résulte nullement que « La Victoire Wallonne » se soit dépouillée par là de sa personnalité juridique, et que son principal établissement ait été transporté à Bruxelles, où se trouvait établi le siège de la Fédération ; Attendu que l'on ne peut tirer pareille conséquence ; 1° de cette circonstance qu'un sieur Fagel, directeur de la Fédération des « Victoires » et faisant partie des conseils d'administration des trois sociétés, dont il avait été le créateur, était au fait la personnalité dominante dans l'administration et la gestion des sociétés fédérées ; 2° de ce que la Fédération » — ou pour mieux dire, son directeur — a exercé un contrôle permanent technique et financier sur les opérations des trois sociétés et de ce qu'il y a eu, en fait, dans les bureaux de la Fédération à Bruxelles, centralisation de leurs comptabilités et tenue d'une caisse commune alimentée par certaines contributions déterminées ; 3° de ce fait que Fagel semble avoir eu la haute main sur les nominations aux fonctions d'inspecteurs et d'agents des trois compagnies et la fixation de leurs traitements, ni même de ce qu'en vertu du pacte fédéral la « Fédération des Victoires » négociait les rentes, acquisitions et ventes d'immeubles, exécutait et surveillait les travaux immobiliers ; | Attendu qu'il est reconnu par les époux Lappeman que la « Victoire Wallonne » comme les deux autres sociétés, n'en est pas moins demeurée entière dans ses droits et ses obligations envers les tiers ; 1 Que les contrats de rente viagère sont conclus au nom des sociétés affiliées, la « Fédération des Victoires » étant d'ailleurs dépourvue de toute existence légale ; Que, d'autre part, en ce qui concerne les assurances sur la vie, la Fédération n'intervenait en rien dans la conclusion des contrats, le service des primes et règlement des sinistres ; Attendu que « La Victoire Wallonne » opère exclusivement dans le rayon d'activité distinct que ses statuts lui ont assigné et à l'aide d'un personnel spécialement attaché à cette région ; Que malgré la centralisation des comptabilités dans les bureaux de Bruxelles, elle n'en a pas moins conservé à Namur sa caisse propre et ses écritures distinctes, et a établi ses bilans annuels sur pied des opérations auxquelles elle se livrait dans la région nettement déterminée où elle poursuivait son objet social ; Attendu qu'il suit de ces diverses considérations que l'indication d'un siège social à Namur n'avait aucun caractère fictif ; qu'elle correspond d'ailleurs avec ce que l'on pourrait appeler son siège d'exploitation, c'est-à-dire avec le centre de son activité commerciale et que, d'autre part, la circonstance que tout ou partie des livres et documents de « La Victoire Wallonne » sont actuellement saisis par le juge d'instruction de Bruxelles ne peut évidemment avoir pour effet de modifier les règles de compétence tracées par les dispositions légales citées ci-avant ; Qu'en conséquence « La Victoire Wallonne » ne pouvait être assignée en déclaration de faillite que devant le Tribunal de l'arrondissement de Namur et que le premier juge s'est, à bon droit, déclaré incompétent en ce qui la concerne. III Au fond : En ce qui concerne l'action dirigée contre la société coopérative « La Victoire de Bruxelles » : Attendu que les Tribunaux ont le devoir de déclarer en état de faillite le commerçant, solvable ou non, qui a cessé ses paiements ; que ce manquement à ses obligations doit être assez général pour ébranler son crédit et mettre sérieusement en péril l'ensemble de son passif, en sorte qu'il ne puisse plus sans danger être maintenu à la tête de ses affaires ; Attendu que pour apprécier si cet état de pur fait existe au vœu de la loi, il est nécessaire de rechercher "cc soin dans quelles circonstances la cessation des paiements s'est produite et, comme le dit avec raison le premier juge, si elle est dans l'espèce la conséquence d'une situation atteignant le commerce dans sa vitalité même ou si elle constitue un simple embarras passager, une suspension de paiement purement momentanée résultant de circonstances exceptionnelles et temporaires qui frappent tous les habitants du pays ; Attendu que l'appelante « La Victoire de Bruxelles » est une société coopérative d'assurances populaires qui se livre à des opérations d'assurances sur la vie et de rentes viagères ; Que d'après les éléments fournis au procès son avoir immobilier représente une v51eur, en temps normal, de trois à quatre millions de francs et qu'elle encaissait au mois de juillet 1914 un montant de dix-huit mille francs environ de primes d'assurances par semaine ; Qu'en août 1914, quelques jours après l'invasion du territoire, deux administrateurs de la société quittèrent le pays, l'un d'eux, le directeur général Fagel, en prélevant une somme de neuf mille francs sur l'encaisse et après avoir donné pour instructions de fermer les bureaux et d'arrêter complètement les affaires, ce qui fut fait ; Que dès le mois de décembre un certain nombre de crédit-rentiers qui le recevaient pas les arrérages échus, entamèrent des procédures contre la société et pratiquèrent notamment des saisies-arrêts sur les loyers de ses immeubles, qui se montaient à un total de cent-qua-rante mille francs environ par an ; Qu'en mars 1915 les administrateurs de la Société appelante demeurés en Belgique se décidèrent à prendre des mesures en vue de parer aux conséquences de cette situation : des arrangements furent pris avec les créanciers ; un notaire fut désigné en qualité de séquestre chargé notamment de toucher des loyers et d'en remettre le montant aux crédit-rentiers et aux créanciers hypothécaires ; — un expert-comptable, désigné d'accord avec les créanciers, reçut pour mission d'examiner complètement la situation de la société ; — dans une assemblée générale extraordinaire des coopérateurs réunie le 17 août l'on procéda à la révocation et au remplacement des administrateurs Fagel et Speelman et certaines modifications furent apportées aux statuts ; — dans l'intervalle (en mai et juin 1915) trois assurés ayant assigné la société, celle-ci avait obtenu terme et délai et elle s'exécuta dans les conditions fixées par Justice ; D'autre part, la société appelante, ayant décidé un essai de reprises des affaires, put encaisser du lor mai au 31 octobre 1915 plus de deux cent mille francs de recettes, dont cent quarante trois mille francs de primes environ et régler huit cents sinistres d'une valeur totale de plus de quarante mille francs ; Attendu que quelques jours après cette dernière date intervenait l'assignation en déclaration de faillite, précédée d'une plainte des époux Lappeman au Parquet de Bruxelles et provoquée par l'échec de leurs négociations avec les deux sociétés en cause en vue du règlement des arrérages d'une rente viagère contractée par acte du notaire Swolfs en date du 28 juillet 1913 arrérages échus depuis le mois d'août 1914 et se montant à quarante quatre mille francs environ ; Attendu que c'est au jour où la faillite est demandée qu'il faut se placer pour constater l'existence de la cessation des paiements ; Attendu que, dans l'espèce, qu'à cette date, si certains créanciers de sommes importantes, notamment le Crédit Foncier, avaient pris des mesures conservatoires vis-à-vis de la société appelante, celle-ci n'était plus, sauf de la part des époux Lappeman, l'objet d'aucune exécution ni d'aucune menace et avait réussi à conjurer, au moins momentanément, la catastrophe qui la menaçait huit mois auparavant, mais qu'elle se trouvait encore dans une situation difficile et n'était pas en mesure de satisfaire à la généralité de ses obligations ; Attendu toutefois qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que cette situation de la « Victoire de Bruxelles » est la conséquence directe" de la crise intense provoquée dans tout le pays par les événements qui se sont produits depuis le mois d'août 1914 et qui devait fatalement, a raison notamment de la clientèle spéciale de l'appelante et de la nature de ses opérations ainsi que de leur mécanisme, amener un trouble profond dans son exploitation commerciale et jeter le désarroi dans sa situation financière; Attendu qu'à tort le premier juge a admis, conformément à la thèse des intimés que ces événements n'ont pas créé l'impossibilité où se trouve la société appelante de faire face à ses engagements, mais n'en sont que la cause occasionnelle, en ce sens qu'ils n'auraient fait que révéler au grand jour une situation obérée préexistante ; Que le mode d'investigation adopté par le Tribunal sur ce point présentait dans l'espèce un double danger auquel il n'a pas complètement échappé, celui d'être amené à déduire d'une série de faits de la vie commerciale de l'appelante, habilement groupés par les demandeurs en faillite, la constatation, dépourvue de toute pertinence au procès, de l'état de faillite à une époque antérieure de quinze mois à la demande, et, d'autre part, celui de vouloir déterminer en quelque sorte par un raisonnement de pure théorie les conditions de viabilité d'une entreprise commerciale et plus spécialement d'une société d'assurances populaires ; Attendu que pour apprécier sainement la situation au point de vue du procès, il importe comme l'a déclaré le premier juge lui-même, d'écarter tous les arguments que les époux Lappeman ont prétendu tirer des multiples considérations émises par l'expert Dumon (et en partie refutées ou critiquées par d'autres spécialistes) au sujet des conditions dans lesquelles s'est constituée la société appelante, de la régularité de ses bilans, de sa gestion, de ses immobilisations, de l'importance de son fonds de roulement et de la constitution de ses réserves mathématiques, tous ces éléments étant sans aucune pertinence pour la solution de la seule question à résoudre, savoir l'existence, au moment de l'assignation, de la cessation de paiements avec les caractères qu'elle doit présenter pour pouvoir entraîner ia déclaration de faillite ; Attendu que si l'on s'en tient aux faits tels qu'ils se dégagent des éléments de la cause, on est amené à constater que dans le temps qui a immédiatement précédé la guerre la société appelante vivait, selon les apparences, d'une existence normale et régulière ; Que ni les intimés ni les intervenants époux Melchior ne fournissent la preuve qu'à cette époque elle ait été l'objet d'actes d'exécution ou de poursuites judiciaires ou même de réclamation d'argent ; Que si quelques coupons d'obligations échus ou certaines bonifications dues à des coopérateurs pour des sommes peu importantes n'avaient pas été payées, il n'est ni démontré ni même allégué que ces sommes eussent été réclamées par les intéressés et qu'il s'agisse réellement d'un refus ou d'un défaut de paiement ; Que l'on ne peut sérieusement faire état de cette circonstance qu'une partie des contributions foncières pour l'année 1914 n'étaient pas payées en juillet de cette année ; Qu'en ce qui concerne certains travaux et fournitures non soldés à la même époque, il est manifeste qu'il s'agit dans l'espèce de dettes qui se règlent d'habitude à la fin da l'année; Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter non plus à l'affirmation de l'expert Dumon produite après un premier examen Edition de Guerre Le numéro: 15 centimes Du Dimanche 28 Mai au Samedi 3 Juin 1916.

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