Le peuple wallon: organe démocratique paraissant les dimanche et jeudi

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s.n. 1918, 28 March. Le peuple wallon: organe démocratique paraissant les dimanche et jeudi. Seen on 29 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3h66w/
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1" ANNÉE. - N* 1! 10 (Sentîmes le nntnér tû XfÀDC 4 n LE PEUPLE WALLON < La main dans la main avec nos frères Flamands, nous ferons la Belgique fédérale de demain. > Jean Lhonneux. ■ RédactAr de 1' » Opinion Wallonne » (15-8-16) "»■<* *£.■/■ ■ t. , -f ORGANE DÉMOCRATIQUE PARAISSANT LES DIMANCHE ET JEUD Toutes les correspondances doivent être adressées à l'administrateur : 25, Rue de BellcVue, BRUXELLES ABONNEMENTS - [On s'abonne à tous les bureaux de poste) : Un an, 10 fr. — Six mois, 6 fr. — Trois mois, fr. 3.50 ANNONCES : fr. 0.75 la ligne. Secrétariat du journal a Charleroi : J L. ALISIER, 40, Rue Léon Bernas, Le programme de I' " Opinion Wallonne,, Le but des Wallons de Paris est. la féà t nlmne. Parmi les cinq points du programme nnù naliste wallon, que le jôurnal offre ci la met talion de ses lecteurs, et pour lesquels il poursuivi une série de démonstrations intért tantes, notons en ce qui concerne l'ordre in rieur, l'alinéa 5, où il est dit : • - Instauration d'un régime fédéraliste appt tant au peuple flamand et wallon, la réalisati de leurs aspirations régionales, la fin de 1er malentendus, et qui noue entre eux une solii durable et fraternelle entente politique et « nomique. » Albert Mockel, le pur et grand poète, donne le développement. Questionné, il répond : La guerre ne m'a pas fait changer d'av Oui, la Belgique est formée de deux p« pies qu'un régime militaire et /centralisé l'excès faillit naguère dresser l'un contre 1'; très ; et ces deux petits peuples doivent re< v#nir fraternels par un plus libre jeu de Ici mouvements. Je le dis en songeant aux F maiids comme à nous-mêmes. Il y a dans flamingantisme, lorsqu'il ne va pas jusqi racornir à la contrainte, un sentiment du du plus grand respect. Que les Flamands parlent et pensent à I< guise ; qu'ils décident eux-mêmes de ce < les concerne ; nous ne nous ingérons po clan* les questions qui les divisent. Mais qu comprennent aussi : bien que résolument dèle aux destinées de la Belgique, cette li gkjue que ses fils ont créée, pour laqu( ils ont donné leur sang et que voici pa d'un# gloire sublime d'esprit et de cœur, Wallonie est française. Pour éviter l'irrédentisme. Pour cela ne vois qu'une solution légitime et pratiqu l« régime fédéraliste qui pour les Flamai comme pour nous, serait une conquête de liberté. » . Telle est établie et fixée avec concision doctrine de l'Opinion Wallonne relative à T dre intérieur de l'Etat belge. Elle se base sur le grand, principe des nal nalités, auquel elle recourt pour démontrer t la question wallonne comme la question ) mande participent au grand règlement inler tional île demain. —o— Les questions de race wallonne et I mande, déclare /'Opinion Wallonne, dé bord le» frontières belges. K1 les sont en Hollande, Angleterre, en France, comme en Suisse, un terrain propice à leur évolution. Elles s internationales, car elles relèvent de la grai guerre des nationalités. » Suivent alors en justification des princi affirmés, les références que nous nous p sons à notre tour à mettre sous les yeux nos lecteurs. 17. Hibot affirme, au nom de la Frai du haut de la tribune du Sénat : « On examinera, le moment venu, que peuvent être ces garanties (à propos des tionalités). Le meilleur Bera lia constitution d'i Europe où toutes les nations s'appartiendr à elles-mêmes. » M. Klam-'Martinit:, l'ancien président Conseil autrichien, dit à son tour : « Quand on regarde le passé, on compr-que les vœux des différentes petites nati en faveur de leur autonomie, ont été exprin: avec une véhémence plus grande. » La guerre mondiale a encore excité dav luge les passions nationalistes. En Autriche aussi, où le socialiste national Ichèque Tusar a été élevé à la vice-présicle de la Chambre, en manifestation du priru des nationalités reconnu par le. gouvernent le député tchèque Srrteral déclare que les so listes sont partisans d'une transformation é- l'Autriche-Hongrie en un Etal fédératif de peuples' autonomes. o- En Angleterre, Bonar Law a■ annoncé la li-li- béralion sans conditions, des émeuliers Sinn a Feiners impliqués dans la dernière rébellion 's- de l'Irlande. 'é- En France même, où pourtant la question de la décentralisation n'a pas les mêmes raisons de race qu'en Belgique, le député J. Ilennessy constate : que la République Française est ">n entrée dans la voie do la décentralisation nio-l'" dérée, aboutissant à un partage rationnel de la France en grandes régions administratives autonomes. » « La France est en route vers le fédéra-m ralisme , dit-il. A Paris, même au Conseil Municipal, 'M. Gay réclame plus d'autonomie par l'octroi de larges js franchises municipales. u C'est cet ensemble de quelques consiclé.ra-^ tions. choisies parmi tant d'autres, qui donne à u_ /'Opinion Wallonne l'appui de sa doctrine fé-[6f_ déraliste. —o— ll's 'a~ Une première conclusion se dégage de la politique de /'Opinion Wallonne. D'une .part 1 11 une sympathie à l'égard du mouvement fla- n0 mand, d'autre part, un désir formel de {a transformation complète de la Belgique d'hier. 1U1 Ce sont ces deux points qui caractérisent llu la politique du Peuple Wallon. inl ils -°- "'j En outre, /'Opinion {Wallonneéprouve comme jk nous le même sentiment « l'égard des Frans-quillons.rée , Voici ce qu'elle eh écrit > la ' « Ce qui peut porter alleinte à l'amour deg je Flamands pour la France, et cet amour existe 3 : et persiste, c'est avec la laveur des cléricaux lck belges contre l'anti-cléricalisme français, l€ la manque absolu de bonne foi ou l'écœurante ignorance de nos Fransquillons tardigrades. ^ Nous n'avons jamais osé en dire autant. or- —o— • •Q_ Concernant les événements de Belgique lue ^Opinion Wallonne n'est évidemment pas suf-la- fisamment. informée. Elle ne nom parait peu avoir un sentiment bien sain sur les faits c, tendances des activistes flamands. Elle croit trop aisément les racontars et le> médisances bêtes qui circulent dans la presse la- gouvernementale belge. en( Fatalement donc il se~erée chez elle um. en confusion entre les Flamands passivistes de 5ur Hollande et de France, qu'elle appelle loya-3,-jL listes .>, et les Flamands activistes d'ici. 1(Je Nous savons, nous, que les passivistes son en effet : loyalistes > jusqu'au point de vouloii faire participer à leur sentiment de loyalisme pes hilinguiste Flamands et Wallons, lai_ Nous savons aussi que les Flamands acii de vistes, dont nous lisons chaque jour les affirmations et les théories, veulent exclusivemen ce. pratiquer à l'égard des Wallons, une politiqiu de désintéressement et d'indépendance. Certes leurs gestes sont trop révolutionnai lies res pour être immédiatement compris, surtou na- par ceux qui là-bas se meuvent dans un miliei me très belge, ce qui veut dire excessivement ma uni intentionné et animé de mauvaise foi. —o— Quoiqu'il en soit, ne retenons de l'Opinioi Wallonne que la formule lapidaire de sa doc îttd lri™- jus Nous la citons en conclusion de ces quel ées ques commentaires ; elle s'énonce : an_ La rénovation européenne en gestation, n sera-t-elle pas pour nous, Flamands et Wal Ions, l'occasion de voir régler sans heurls, pa . un accord fraternel, le plan de notre organi iste . ' ' D sation future ? » nce lJ>( Répétons-le encore. Le Peuple Wallon pens< n}% en tout ceci comme /'Opinion Wallonne. va- de .J). De Pkron. T 1 II II ■ I i L'Autonomie Flamande et la Wallonie (1 n. La déclaration du Conseil des Flandres di; 22 décembre 1917 a-t-elle créé un Ktat nouveav "de Flandre ? Qu'est-ce qu'un Etat? Toute 'définition est difficile et surtout celle-ci. Frédéric Bastia 11'a-t-il pas dit dans son livre sur l'Etal: « J( voudrais qu'on fondât un prix non pas d< cinq cents francs, mais d'un million, avec couronnes, croix et rubans, eif faveur de celu qui donnerait une bonne, simple et intelligent! définition de ce mot : l'Etat. Quel immens* service ne rendrait-il pas à la société l » Au point de vue international, un Etat est 1 en semble des pouvoirs et des droits d'une sociéti d'hommes réunis sous 1111 même gouvernement c'est la personnification juridique d'une 11a tion; c'est le sujet et le support de l'auto ri ti publique. L'antiquité classique s'était élevée "déjà à h véritable conception de l'Etat : les Romains ei particulier, grâce au génie juridique qui le; distingue, semblent l'avoir dégagée detrèsbonn heure et presque d'instinct. Dans la décomposition lente^ qui produisi la société féodale, cette idée disparut, subi une longue éclipse, et c'est par une nouvel! élaboration qu'elle a repris sa place dans 1 • droit moderne. Les attributs essentiels de l'Etat, sans les quels d'ailleurs il n'existerait pas, consisten dans sa souveraineté et dans son indépendance La souveraineté est le pouvoir qui àppartien à toute nation de déterminer sa manière d'èlrt do formuler ses conditions de droit, en ui mot, de constituer TEtat et le gouvernemen selon l'idée qu'elle représente ou le but humai: qu'elle poursuit. La souveraineté est intérieure et extérieure la souveraineté intérieure est le droit cle corn mander à tous les citoyens composant «a na tion, et même à tous ceux qui se trouvent su son territoire; s la souveraineté extérieure ee le droit de représenter la nation et de l'engage dans ses rapports avec les autres nations. Le trait caractéristique de l'Etat est donc 1 souveraineté. Cette théorie, après avoir rçgné sans parti^g pendant près de trois siècles, a rencontré la fin du XIXe siècle, quelques contradicteurs mais elle n'en est pas moins restée jusqu'à c jour de béaucoyp la théorie dominante. Les professeurs allemands Brie et. Ftosin d'un part et Laband et Jellinek d'autre part rempla cent l'ancien critérium de la souveraineté pa l'une ou l'autre des deux notions suivante: distinctes de la souveraineté, qu'ils prétendér cependant appartenir exefusivement à TEtat la notion du but universel ou but natioru (par opposition aux buts particulière que sor chargées de poursuivre et de réaliser les corr munes et les provinces), et la notion du dro propre (par opposition aux droits dérivés d< collectivités inférieures). Mais toutes les tentatives faites pour erilevt la souveraineté à l'Etat échouent devant l'in possibilité de trouver un autre critérium de 1 notion d'Etat. Ni l'organisation des pouvoii publics, ni la généralité du but, ni la possef sion exclusive de droits propres ne permette] d'établir une différence de nature entre l'Eti non souverain et les autres collectivités inf< rie ures. f La souveraineté n'est pas nécessairement ill mitée ; elle est compatible avec l'existence t restrictions de divers genres. Ces restrictions peuvent être volontaires, pr< venant de traités : tel est le cas de ces restrii tions dont le nombre el l'importance augmente! chaque jour avec les progrès de la civilisatio f et dont la réglementation a été l'objet des fri quents Congrès internationaux où se sont troi ' vés réunis les représentants des divers Eta d'Europe et d'Amérique : conventions en 111; tière de communications postales et télégraph ; ques, de propriété littéraire et artistique, c t navigation fluviale et maritime, de réglemei tation du droit de guerre sur terre et sur 111e d'extradition, etc. Chacune de ce6 conventioi amène l'adoption d'un certain nombre de règli communes, qui constituent autant "de restrii tions à la liberté et à l'indépendance de 1 ' E ta par cela seul que désormais il lui est interd 1 do réglementer ces matières seul et de sa propi autorité. A côté de ces restrictions, il en est d'autri qui s'imposent en fait elles aussi, mais qi doivent être cependant considérées copime l'cei vre de la volonté de l'Etat : toiles sont p: exemple les restrictions résultant de certaii traités de paix ou de protectorat. L'Etat (j1 les consent préfère un mal moindre à un a\u i- plus grave. Enfin il existe un troisième genre de re frictions, celles-là complètement volontain aussi bien en fait qu'en droit ; ce sont tout les restrictions résultant de traités autre ' que ceux mentionnés ci-dessus : ce sont, plupart des traités d'alliance, des traités aya: pour but la formation d'une confédératic d'Etats, etc. Tant qu'un Etat n'est obligé que par propre volonté, tant que les restrictions au: quelles il est soumis ont 'été consenties |>; (1) Voir 1« n" 3 du 14 février. lui-même el qu'un Etat étrange." n'a pas . droit de lui imposer de sa propre autorité, doit être considéré comme ayant conservé s souveraineté. De là résulte cette conséquence que l'abai don de l'exercice des droits de souveraine I les plus importants n'entraîne pas en princij la perte de la souveraineté, pas plus, suivai la comparaison de Jellinek, que la concessic t par un propriétaire de droits réels sur sa terj t 11'entraine la disparition de son droit de J>ri » p ri été. e Ainsi les Etats protégés abandonnent < général à l'Etat protecteur la direction de leu i affaires extérieures, et cependant on s'accor< e à leur reconnaître la qualité d'Etat s'ils o: 6 conservé leur souveraineté intérieure. Un Etat peut même abandonner à un aut Etat un certain degré d'influence dans s é affaires intérieures sans pour cela perdre 11 ; cessairement la souveraineté : telle était la s tuation de la Pologne au traité de Grodn é du 5-i6 octobre 1793. Mais dès qu'un Etat peut de sa propre aut a rité imposer à un autre Etat une restrictif II quelconque, ce dernier 11'est plus souverain s il ne possède plus la puissance suprême, car e peut se trouver lié, sans son consentement, p un acte d'une autorité supérieure. L'indépendance est la condition d'un Et qui ne relève, qui 11e dépend pas d'un autr e En verlu de la loi même de leur' organisati« et de leur souveraineté, les Etats possède _ une sphère d'action propre, exclusive et pa !| ticulière à chacun d'eux : sous ce rapport ne dépendent de personne et sont tenus de pou ,1 voir seuls au maintien des droits et à l'o servation des devoirs qui servent de base pi n mordiale et nécessaire à toute société libre, it De Cette indépendance découle comme co n séquence logique le droit illimité et sans léser pour chaque Etat de déterminer et d'organis ; sa constitution intérieure, sans qu'un aut [. Etat puisse abolir, changer ou établir ce q constitue le droit interne de ces Etats, tr La souveraineté de l'Etat a aussi pour cor< st Iaire naturel et forcé l'indépendance dans n- domaine législatif et judiciaire. La conséquence générale qui découle dire :a tement de l'indépendance du pouvoir lçgisla et judiciaire reconnue à tous les Etats soin ;e rains, c'est que ces Etats ont le droit, sa à ingérence étrangère d'aucune sorte, de pui comme de récompenser, en d'autres termes, ■e placer sous l'action de leurs lois et de 1er tribunaux les sujets nationaux qui se trouve ie dans les limites de leur territoire juridictionn 1- Enfin, l'indépendance de l'Etat implique ir droit essentiel de conservation, d'accomplir to s, les actes nécessaires pour se défendre et 1 lt pousser une agression. : Les Etats ne sont pas éternels. Us naisse: il se développent el périssent comme les par it culiers. L'origine ou la naissance des Et; 1- est en général le résultat d'évolutions orgai il ques dont l'étude rentre dans le domaine ?s l'histoire, qui nous présente des cas nombre de nations, qui, placées sous la dominati >r d'une autre, se soulèvent pour s'en affranch 1- Si la nation ainsi soulevée sort victorieuse la la lutte qu'elle a entreprise pour secouer rs joug, et réussit à se séparer de l'Etat qui s- dominait, elle forme à son tour un non ni Etat souverain et indépendant, al Toutefois il est de règle, au point de vue é- droit international, que cette indépendance n' regardée comme effective que lorsqu'elle a i- reconnue par les autres Etats ; or cette reci le naissance n'a lieu que lorsque l'existence fait du nouvel Etat ne soulève plus de doute. 0- L'Etal existe de fait dès qu'il possède c- éléments nécessaires à son maintien et à nt permanence, en un mol, dès qu'il devient se m verain ; or la souveraineté commence ah ir é- nient même où la société dont elle est l'orgs j- prentl naissance, en d'aulres ternies dès qu'i ts société s'est constituée avec un organe supérii a- de droit, c'est-à-dire avec un gouvernement 1- s'est séparé d'une autre société dans lacpie ie elle se trouve englobée ou confondue. Ce pr ii- cipe s'applique à la fois à la souverain r, intérieure et à la souveraineté extérieure ( us Etats, avec cette seule différence rjtie la s< es veraineté intérieure existe de plaiw el n'a | c- besoin d'être sanctionnée par la reconnaissai it, des autres Etats. lil L'existence d'un Etat suppose donc com r© base une société stable, en mesure de soute son indépendance au moyen de ses prop es ressources, et une autorité chargée ele la di ni ger vers le but qu'elle se propose. En l'abseï u- de l'une ou l'autre de ces conelitions, l'E ar n'existe pas, ou du moins il n'existe pas di ns son intégralité et tel qu'il devrait être pe m devenir la source de relations international re Lorsqu'un Etat est partagé en deux aut Etats, par exemple, dès que cette division s- réalisée, il cesse d'êlre ce qu'il était aupa es vant ; sa souveraineté s'esl fractionnée com es son individualité et son caractère, en d'aut îs termes, le centre commun qui lui servait, d' la gane et de représentant suprême n'existe pli nt l'Etat ancien est remplacé par deux nouvea m Etats en qualité de personnes internations nouvelles; cela est si vrai que les obligatii stt qui pesaient sur l'ancien Etal sont, à moins stipulations contraires, transférées aux Et a'' nouveaux, par portions tïgales. Les lois, gulièrement édictées au nom de l'Etat, s< une forme d'Etat déterminée, restent en e gueur alors même que cette l'orme d'Etat vient i! à changer, à moins cpi'elle 11e soient abrogées ,a ou eju'elles soient inconciliables avec les lois nouvelles, ce qui équivaut à une abrogation. \ Les considérations ci-dessus développées nous ont semblé nécessaires pour prouver les prin-j .ripes epiir égissent l'Etat ; car les notions diffuses sont bien plus dangereuses, surtout en droit, que des notions complètement inexactes. Envisagée sous cet angle, la proclamation du Conseil des Flandres du 2 a décembre ig 17 est toute platonique et n'a reçu aucune consécration ni trouvé aucun.écho à l'étranger, k On est donc loin de compte lorsque l'on i( vient nous dire « qu'un nouvel Etat est créé ». Le Conseil des Flandres doit travailler à la réalisation de sa souveraineté intérieure et extérieure, et tout d'aliord, à la reconnaissanc» de l'autonomie par les Puissances Centrales, •_ ensuite par les neutres et puis par l'Entenle. Cette reconnaissance se fera-t-elle encore pendant. la guerre ou fers de la conclusion du ^ traité de paix? La question reste ouverte. m > ••• < j L'INIERNATIONALISATION des questions wallonne et flamande al • Le Gouvernement belge et la Flandre. ni ' « Néerlandais, retenez le bien; l'humiliation, *s la déchéance, l'abâtardissement de lt Flandre r- est pour vous une souillure ineffaçable, et vous b- en pouvez déjà constater les funestes effets. C'est le premier pas vers votre humiliation, votre déchéance, votre abâtardissement, votre chute ; retenez aussi que la renaissance de notre n_ antique éclat artistique, littéraire et populaire ve doit immédiatement rayonner à nouveau sur er tonte 'a race bas-allemande (Nederduitsche ro Stam) (1). » « Je suis des vôtres parce que j'applaudis à votre action. Quoique le Gouvernement soit ' représenté ici par un délégué qui suit vos débats, mes collègues m'ont prié fie me rendre au Congrès afin de vous donner un témoignage do la sympathie du Gouvernement pour les 1 services que vous rendez à la cause flamande c" et un encouragement aux; efforts dépensés pour rîs le plein succès du mouvement. ur ^ « Et comme Flamand je bois, en réponse rs au toa6t porté au Roi, à la fraternité des n[ peuples des deux nations, Néerlande et Bel-j gique. Us n'ont qu'une âme, car ils n'ont qu'ujie 10 langue. .< La langue est le peuple tout en-us .lier », dit le grand poète Prudens Van Duyse c~ à qui sa ville natale el la mienne [Termonde) élèvera un monument. » (2) C'est dans la ville de Gand que se tint en août 18A9 Ie premier Congrès Néerlandais qui devait être le signal d'un rapprochement hol-î]~ lando^flamand. C'est dans la cité des ArteveLde e restée un foyer ardent d'orangisme et die néer-Ll>L landophilie que devaient se rencontrer ces ?n frères de race accourus là pour échanger leurs ir- vues sur un avenir commun et affirmer qu'au-cJe eu ne frontière ne le6 séparait. La convocation à ce Congrès dit : j « Afin que l'œuvre de la nature ne soit pas ,e détruite ou troublée par l'erreur des hommes. les sociétés de langue et de littérature d-1 Gand clLI ont. résolu de convoquer dans cette ville un 3S^ Congrès néerlandais auquel sont invités tous les amis de la conscience et de la culture n~ nationales. A "ce Conxjrès pourront être trai-tées toutes les questions se rapportant au maintien de la race néerlandaise. (3) Le docteur Snellaert, l'ami de Willems, fut sa l'inspirateur de ces Congrès. 11 incarnait l'es-ll" prit orangiste puisé dans l'armée hollandaise l0~ où il avait servi lors des campagnes do i83o. 0,0 Snellaert fit valoir au Congrès de Gand la nc nécessité de renforcer les liens moraux entre u| la Hollande et la Flandre. Les vceux qui y furent émis ont trait au rétablissement du ^ néerlandais dans l'Enseignement officiel et ù in" la création d'un dictionnaire national. Tout -te l'intérêt du Congrès gravita autour des belles-'es lettres; la nationalité y est caractérisée par la ,u~ langue e^ celle-ci \est |la 'délepiïuutnhc {le. l'origine )as et de la psychologie des peuples. lce C'est la négation formelle de l'unité belge, de la nationalité belge et l'affirmation conti-nuelle entérinée par les trente-cinq congrès qui suivirent, d'un idéal• néerlandais en opposition res à la thèse de nos trois partis politiques. n- El ce terme de flamingant attribué aux Fla-,ce mands qui n'ont point sombré dans le frans-tat quillonisme et sont restés fidèles à la langue ms de leurs pères signifie la ténacité de ces hom-w mes à rappeler l'éternelle distinction entre pays es. romans et flamingants. res Ces grandes assemblées où se coudoyaient est ces amis de la langue néerlandaise ont tous le ra- même but : 011 y délibère à propos de I'ave-me nir du peuple flamand. i'es Les discussions y sont réglées par quatre JT- s : ux (1) Extrait du discours prononcé au XXI* Congrès Néer les landais tenu à Gand, les. 25, 26 et 27 août 1891, par Hector >ns Plancquaert,'avocat à la Cour d'Appel de Qand et vlce-prési-(|e dent du Conseil de Flandre. (2) Extrait du discours prononcé par le ministre Léon de Bruyne, député de Termonde au XXK Congrès Néer-ré- landais de Qand. - Août 1891. >U6 (3) Handelingen van het eertte Nederlandsche Kongres. vi- Gand, 1850. •

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