Le travailleur de l'alimentation: organe national de la Centrale des ouvriers et ouvrières de l'alimentation

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01 February 1914
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s.n. 1914, 01 February. Le travailleur de l'alimentation: organe national de la Centrale des ouvriers et ouvrières de l'alimentation. Seen on 19 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c824b2xx88/
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LE TRAVAILLEUR de l'Alimentation Organe National de la Centrale des Ouvriers et Ouvrières de l'A limentalion de Belgique PAS DE DROITS SANS DEVOIRS Administration et Rédaction : MAISON du PEUPLE rue Josbph - Stbtens, krttxmt.t.tom PAS DE DEVOIRS SANS DROITS ^ ' -Qgg Union Centrale des Ouvriers et Ouvrières de l'Alimentation ^ DE BELGIQUE Siege Social : Maison du Peuple, Bruxelles bureau : 7 hp.rf, DIMANCHE 15 FÉVRIER 1914 RlDEAl! : 7 ». 1/2 Ci KANDE S FÊTE ARTISTIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE ORGANISÉE DANS LA Grande Salle des Fêtes de la Maison dn Peuple de Bruxelles avec le concours de plusieurs artistes distingués, de- la Chorale Le Rayon Rouge, de Jette Saint - Pierre, et avec l'Orchestre de la Maison du Peuple de Bruxelles Le produit de la Fête servira à couvrir les frais d'un procès de presse Place réservée : 0n peut réserver ses places, le jour à la Salle 28, AO f* *>«*<♦« *»« le soir au Café de ,a Maison du Peuple „ \jf -/i\ moyennant un supplément de 10 centimes V/ Camarades, lisez ceci! (Suite et fin). Il me reste une tâche ,à remplir: celle de émontrer le caractère réactionnaire du règle-lent et du contrat visés plus haut, par rap-ort au droit qui nous régit, et de souligner n passant certaines irrégularités et illégalités es clauses excessives qui s'y trouvent insères. Les considérations qui vont suivre, paieront peut-être arides à ceux qui ne sont uère initiés à la science juridique; mais pour lire besogne utile, je crois opportun de déve-ipper les problèmes de droit soulevés par îtte question comme s'il s'agissait d'en faire pprécier en justice les conséquences admisses : .4. — Travail gratuit et obligatoire le di-mnche (art. 9 R.). L'article 3, § 3, de la loi sur le repos domi-ical dit: L'interdiction du travail dominical ne s'applique ts aux travaux de nettoyage, de réparation et de inservation nécessaires à la continuation régu-;re de l'exploitation. Il n'est pas possible de dire que pour con-nu'er régulièrement l'exploitation des com-lerces une partie du dimanche doive être însacrée au nettoyage des voitures et des arnachements. Les camions doivent, selon l'usage qui en st fait, et selon l'état du temps et des che-iins, subir plusieurs nettoyages par semaine, est donc raisonnable de procéder le samedi mime les autres jours, et de nettoyer les voi-ires à leur rentrée, sans rômettre cette be->gne au dimanche. L'exception prévue par l'article 4, 1°, de même loi (concernant les industries alimentaires dont les produits sont destinés à re livrés immédiatement à la consommation) ne vise que ia livraison des aliments qui comVne le pain, la viande, le lait, etc., perdent leur qualité très promptement. Les bières et eaux gazeuses ne sont pas de cette espèce. La clause 9 R. est donc contraire à la loi, et je suis convaincu que l'inspecteur du travail chargé de son application en jugerait de même. B. — Responsabilité du camionneur et présomption de faute (art. 6 R.). La loi sur le contrat de travail (10 mars 1900) dit (art. 8, § 2): L'ouvrier répond de sa faute en cas de malfaçon, d'emploi abusif de matériaux, de destruction ou de détérioration de matériel, outillage, matières premières ou produits. et l'article 9 ajoute: L'ouvrier n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit. La différence entre la loi et le contrat qui nous occupe est énorme: D'après la loi, c'est le patron qui doit établir que l'ouvrier a commis une faute ou négligence quelconque, s'il veut le faire déclarer responsable. Tandis que d'après le contrat, chaque fois que la cause exacte des dégradations ne pourra être déterminée, l'ouvrier devra payer les dégâts. La clause de l'article 6 R. serait valable pourtant, parce qu'on peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui n'intéressent ni l'ordre public ni les bonnes mœurs. La seule solution est donc la suivante: ne pas accepter de contrat de ce genre ! C. — La clause d'inaction ou de non-concurrence (art. 14 R. et 3b C.) n'est pas valable: Si elle est inscrite au règlement ou au contrat, le juge l'annullera. Autant cette stipulation paraît juste entre le cédant et le cessionnaire d'un commerce, autant elle se révèle absurde et inique entre patron et ouvrier. En effet, le cédant d'un fonds de commerce vend l'exploitation d'une clientèle qu'il a formée. Il touche le prix de cet abandon. S'il ouvre une maison concurrente et visite son ancienne clientèle, il reprend à son acheteur ce que celui-ci a régulièrement acquis et payé. 11 est plausible que la loi et la jurisprudence réprouvent de tels abus. Mais l'ouvrier, lui, loue ses bras, son énergie, son travail. Le patron est supposé avoir sa clientèle à lui, attachée à la firme. Que l'ouvrier change de patron, s'il visite l'ancienne clientèle, celle-ci n'a point de raison d'abandonner son ancien fournisseur pour s'adresser au nouveau patron de l'ouvrier. On ne voit donc pas comment le camionneur pourrait faire tort à son ancien patron, ni ravir la clientèle personnelle de ce dernier. Mais, dira-t-on, il se peut que l'ouvrier camionneur, connu de certains débitants, soit considéré par ceux-ci comme étant leur véritable fournisseur. Admettons un instant que la clientèle de ce genre soit celle du camionneur plutôt que du patron lui-même. En ce cas, il faut conclure encore que, cessant le travail, l'ouvrier est libre d'entraîner la clientèle qui est la sienne à telle ou telle autre entreprise similaire où il s'engagera. L'ouvrier — c'est l'essence même du contrat de travail — ne loue que ses services; il n'aliène pas ses facultés ni le bénéfice de ses relations personnelles. 11 n'est pas justifiable que le patron dise en le congédiant: « Vous m'avez amené votre clientèle; maintenant cette clientèle est la mienne; partez: il vous est défendu de voir cette clientèle pendant un an. » Car ce système -— c'est celui imaginé pourtant par le contrat — constitue purement et simplement une expropriation sans indemnité, au profit du patron, et au détriment de l'ouvrier. En fait, d'ailleurs, le patron ne pâtira pas de la présence de son ancien camionneur chez un concurrent; car si une partie de la clientèle se déplace avec l'ouvrier, le successeur ie ce dernier donnera au patron une autre :lientèle qui fera compensation. La clause qui nous occupe est épouvantable lans .ses conséquences. Un ouvrier camion- : leur adroit, sérieux, exact, ayant de nombreuses relations et connaissances est embauché: c'est une aubaine inespérée peut-être : Dour.le patron! En vertu du contrat, le pa-xon peut se dire: Maintenant que sa clientèle îst devenue la mienne, — sans bourse délier, 1 — je le mets à la porte, je garde la clientèle, 1 ;t je lui interdis de travailler auprès de celle-ci, soit lui-même, soit par la personne d'un I les siens ou par un collègue ! Aussi est-il bien naturel que la justice mette ■ in frein à ces aberrations d'égoïsme et de < rapacité patronale. Le jugement le plus récent que je citerai à cet égard est celui que le Conseil des Prud'hommes de Bruxelles a prononcé le 24 avril 1913 (voir Journal des Tribunaux, 1913, p. 687), et annulant une clause de ce genre; à vrai dire, il s'agissait là d'une interdiction de reprendre ailleurs— même à l'étranger, dans la plupart des pays d'Europe — et durant trois ans, un emploi similaire. Ici, le territoire soumis à l'interdiction se limite à l'arrondissement. Mais tout est relatif: il était peut-être plus facile à l'ingénieur iont s'est occupé le Conseil de Prud'hommes, de retrouver un emploi en Allemagne, ou Jans les Balkans, qu'à un ouvrier camionneur, 3eu instruit, ne connaissant peut-être qu'une igglomération et qu'un dialecte, de retrouver , ine place dans un autre centre du pays. Aussi suis-je absolument convaincu que ia clause d'inaction du camionneur serait annu-ée à son tour par les Prud'hommes de Brucelles s'ils étaient saisis de l'affaire. J'ap-jrends qu'à Gand les juges seraient d'un autre ivis: je serais bien curieux de pouvoir m'en •endre compte, et de lire les décisions qui iuraient été rendues dans un sens aussi. . im->révu t Le principe qui guide le juge lorsqu'il s'agit le déterminer si la prohibition de concurrence îst licite et non-excessive s'énonce comme iuit : En tenant compte des aptitudes restreintes de 'ouvrier ou de l'employé, la clause ne priverait-:11e pas ceux-ci du droit de demander à un travail lonnête leurs moyens d'existence? (Trib. comm Bruxelles 26 janvier 1898.) Ce principe demande que l'on donne une irotection plus étendue encore aux ouvriers lu'aux employés, ceux-là étant généralement noins aptes que les derniers à changer d'occu-tation habituelle, et ayant moins de ressources lour s'installer ailleurs. D. —- Confiscation automatique de la ga-antie au bout de la deuxième année (art. 5 :.). J'ai montré déjà (3° partie, n° 6) l'énormitë le cette clause. Elle est illégale. Du moment où, même en admettant le ré-;ime dj^ contrat, un an s'est écoulé depuis le lépart de l'ouvrier, si le patron n'invoque au-une créance à charge de l'ouvrier, il a l'obli-ation par le fait même de restituer immédia-sment, et sans plus attendre, la garantie de-enue désormais sans objet. S'il ne la restitue as, et même s'il est dans l'impossibilité de omettre la somme, le patron peut être pour-uivi correctionnellement pour avoir frauduleusement dissipé, au préjudice de l'ouvrier, des deniers qui lui avaient été remis, à con-ition de les rendre ou d'en faire un usage éîerminé » (art. 491 Code pénal). DEUXIÈME ANNÉE Numéro 2 FÉVRIER 1914

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