Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1917, 23 July. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Seen on 28 March 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bg2h708v55/
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ANVERS, Lundi 23 Juillet 1917 ? Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.973 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 fianc !a ligne sur double colonne Adzesses industrielles 50 centimes E.aissions et Annonces financières ; Prix à convenir Les annonces sont mesurées au lignomètre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires AVlb routes-les heures renseignées dans notre Journal ; sont indiquées d'après l'heure de la Tour j Observations météorologiques de M. F. Agthe, opticien rue Léopold, 51. Anvers, 23 juillet 1917, 11 b. du matin. Baromètre 770,5.-Thermomètre cent Imaxj r 22,5.—Therraom. cent. Iminl.-t 13. Pluviomètre : — m/m.Vent: N.-N.-O.— Prévision : Beau. Astronomie 24 juillet (Communiqué par l'Observatoire Roval de Belgique à Uccie lez-Bruxellesi Lever du soleil...... 5 h.56m. Prcm quart, le 27 juill. 8 hi40n». Coucher du soleil 2K'1l„ Pleine lune le 3 août 7 11 „ Lever de la lune 1 i 44 Dern. quart.le 9 août 21 .. 56 „ Coucher de la lune.. .23 10 „ Nouv. lune le 17 août 20 „.21 „ Haute marée à Anvers Matin Soir 24 juillet • 8 h. 15 m 24 juillet ... 20 b 31 m 25 . . 8 M 47 „ 25 21 „ 3 „ 26 "n ... 9..22 „ " '26 „ ... 21 . 44 . Hauteur du Rhin Cologne 19 juillet 2,49 m. Strasbourg 19 juillet 3.35 m. Huningen « — « Lauterbourg „ . « Kehl ,, » Maxau „ 5,1- „ Maanheiin „ 4.24 „ Germerskera „ 4.80 „ Caub „ --58 ,, Mayence 18 .. 15/,, Ruhrort 162 ,, Bingen ,, 2.25 „ Duisbourg 18 » 1.43,, Coblence f ,. 2.63 „ Waldshiit 19 „ 3.30 „ Diisseldori ,. -32 „ Lobith 17 ,, 11.48 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 18 juillet 2,26 m. Heilbronn 19 juillet 0 45 m. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 18 juillet 0.40 m. Constance 19 juillet 4.16 m. Port d'Anvers ARRIVAGES DU 20 JUILLET Steamer Wïlford 111, de Tamise. » 1 Et, l'.ti h a.\i; 111, die lu Hollande. Remorqueur El.si;, de Gand. » Pars if al, de Gand. -> Ei.ektra, de Gand. » Torpilleur, de Gand. Bateau-moteur Arnold, de Puers. » Louis Giikmar. île Bruxelles. Barrasse, de Gand. Allège Doki. 7, de Doel. » Ida 27, de Boom. » Suzanne, de Willebroeck. » Augusta, de Bruxelles. « Germain::, de Bruxelles. Marcel, de Bruxelles. ». Eva, de Bruxelles. . » l.)i;\o.NNA, de Bruxelles. » S.myrne, de L&uvaiii. » L'Immaculée, de Gand. » I'aiti , de Gand. » Iena, de Gand. » Daru, de Gand. Hate, de Gand. .. Laïs, de Gand. »• St'.HAH, de Gand. » Commercial, de Gand. » Dogré, de Gand. » Les deux jumeaux, de Gand » Volgo, de Gand. » Girasol, de Gand. » Gilbert, de Gand. » \ îi.vooRDE, de Merxem. » Travail & Progrès, de Merxepi. » Grâce ni: Dieu, de Merxem. » Rotterdam 12, de Merxem. » Brumaire, de Gheel. » Ste-Barbe, de MolL b L'Avenir, de Vivegnis. . » Léon, de .-St. Ghislain. -> Paul, de St. Ghislain. Marie, de Couillet. » Stexwald 1, de Tournai. » Bayern lu, de la Hollande. » B'Aïern 28, de la Hollande VViLLi, de l'Allemagne. .. Maria Johann a, de l'Allemagne. » Polar, de l'Allemagne. >. Léo 13, de VAllemagne. >. Marcelle, de l'Allemagne. » Vorwahts, de l'Allemagne. Heinricii, de l'Allemagne « Rhenant v 25, de l'Allemagne. » Justin a Maria, de l'Aile magne. Mars, de l'Allemagne. Rien sans Dieu, de l'Allemagne. Rhénania 28, de l'Allemagne » angella, de l'Allemagne. » Wega, de l'Allemagne. » W. van Driel 47, de .l'Allemagne. DEPARTS DU 20 JUILLET steamer Wiliord 111, pour Tamise. Remorqueur Else, pour Gand. » .Hendrina W ilhelmina, pour Gand. » assistent, pour Gand. BaAeau-m.ote.ur Drie Gebroedkrs, pour Boni hem. » Drie GebRoeders, pour Niel. René I, pour Boom. » Léonard, pour Eyckevlièt. Allège Cornelia, pour Burght. » Ionge Jan, pour Baesrode. >• Transport 4, pour Niel. » Ji.une Désire, pour Alost. » .1 L'HA, pour Alost. » Marti nu s, pour Willebroeck. » Auguste, pour Bruxelles. » L'Escaut, pou.r Gand. » Equateur, pour Gand. » Myttlena, pour Gand. » Gustave, pour Gand. » Salm, pour Gand. » L'Intime, pour Gand. .» Louis, pour Gand. » Cabasse, pour Gand. » St. Jean, pour Gand. ri W a.nda, pour Gand. ,a Mannheim 70, pour Merxem. « VooRUlTGANG, pour St. Léonard. » Aurore, pour Bngis. » RÔT.duc, pour En gis. » Jack, pour Mous. Albert, pour Mons. » Minerva, pour la Hollande. » Transport 36, pour la Hollande. » ARlon, pour la Hollande. » Tiiyssen 7-, pour la Hollande. » Bayern 25, de la Hollande. » Ri i en an i a 30, pour la Hollande. » Catitarina, pour la Hollande. Torrent, pour l'Allemagne j> Emilie, pour l'Allemagne. ». . Eben E/.er 2, pour l'Allemagne. ». Bayern 13, pour l'Allemagne. AVIS l°'So.nt seules autorisées à exécuter des objets de compétence policière, à savoir, les saisies, les perquisitions, les expropriations d'objets: les personnes militaires et civiles désignées à oet effet, en vertu de leurs attributions ou d'un ordre de service et munies d'un certificat d'un Gouvernement d'Anvers. Les pouvoirs des organismes lé'gaux du Gouvernement Général ne. sont atteintes par cet arrêté.^ . 2° un médaille en métal, portant l'inscription « Kaiserliches Gouvernement Antwerpen » et un numéro, servent de preuve de compétence. Pour les patrouilles, c'est, le chef qui est muni du certificat de compétence. Les' agents de la Militar-Polizei-Ab'schnitt i possèdent un certificat spécial. 3° Le certificat doit être exhibé, sans réquisition, aux personnes chez lesquelles les persquisitions 1 sont pratiquées'. Pour faciliter les recherches en cas de déclarations et de réclamations de la part, de la population, le numéro du certificat doit être indiqué. Lés réquisitions par les troupes sont défendues.■>" Chaque saisie doit être approuvée ou bien par le Gouvernement, ou bien par les fonctionnaires spécialement désignés. Les saisies provisoires doivent être ratifiées par le service compétent. 0° Pour chaque saisie un certificat écrit doit être rédigé, détaché d'un livre de saisies par ceux qui opèrent la saisie. Ce certificat doit porter le signe du service compétent et à côté de la signature du fonctionnaire exécutant ayant pratiqué la saisie, le numéro du certificat. Les organes du Gouverne .ment-Général ont. leurs attributions propres. Pour les métaux saisis par l'arrêté spécial (eui-vxe, etc.) aucun .certificat écrit, n'est délivré. ?" Les saisies provisoires sont si régler au plus tôt. et. dans ce but il faut s'adresser immédiatement *u service compétent pour la décision à prendre. • j 8° Lorsque les saasaes provisoires sont levees, le certificat de saisie est annulé, ce dont il est, fait mention sur la souche du livre de saisie,. 0° En cas d'expropriation judiciaire sans indemnité, le certificat de saisie est retiré, ce qui doit être mentionné sur la souche du livre de saisie. luô Le certificat tic saisie provisoire ne donne jamais droit à indemnité et doit être remplacé, lors /de la saisie définitive par un certificat de réquisition de l'aimée rédigé par le service compétent. il" Ces dispositions entrent eu vigueur à partir du 20 juillet 1917. Anvers, le 16 juillet. 1917. Le Gouverneur, von Zwehl Général d'Infanterie, . ARRÊTE du Gouverneur de la Province d'Anvers concernant la limitation de la consommation du gaz de la Compagnie du gaz anversoise Afin d'arriver à la limitation indispensable de la consommation du charbon, exigée par les besoins militaires et économiques, j'approuve, sur la proposition du Président de la Zivilverwaltuiug de la Kom manda n tur Impériale, les dispositions suivantes t § 1. — Chaque consommateur de gaz, provenant de la Compagnie du gaz anversoise, ne peut employer, pour l'éclairage, la cuisine ou le cnauffuge pas plus de 70 % de la quantité qu'il a consommé j le même mois de l'année précédente. Lue consommation de 25 mètres cubes par mois est cependant | autorisée sans restriction à chaque consommateur. Lue consommation supérieure a celle autorisée de 70 % l'année précédente sera suivie de suppression immédiate du gaz. En plus la Compagnie du gaz est autorisée à compter à 1 fr. le m. c., la quantité de gaz consommée avant la suppression contra i-reinent à la défense. § 2. Afin de limiter encore plus la consommation du gaz, j'approuve également la fixation les prix îninima suivants-pour le gaz, qui seront ap i! qués en général pour fe gaz d'éclairage, de cuisine et de chauffage : a pour les compteurs ordinaires : 1 pour les 25 premiers mètres cubes rte la consommation mensuelle, par mètre cube 1 b centimes ; 2 pour la consommation supérieure autorisée jusqu'à 70 %, par mètre cube 20 centimes ; b pour les compteurs automatiques . I" pour les 25 premiers mètres cubes de la consommation mensuelle, par mètre cube 18 centimes ; 2 ' pour la consommation supérieure autorisée jusqu'à 70 "ui par mètre cube 23 centimes. . § 3. — Les dispositions des § 1 et 2 ne sont pas applicables aux demeures des ressortissants de l'armée allemande, ni aux hôpitaux, cliniques et institutions de bienfaisance, institutions ou installations . communales, ni pour l'emploi de la force motrice des moteurs à gaz. Le prix général de 15 centimes sera appliqué pour ceux-ci. §4. — .Les consommateurs, dans le sens île cet arrêté, sont les ménages distincts qui reçoivent le gaz par un compteur à gaz principal. Pour les consommateurs, qui n'ont pas. reçu de gaz l'année précédente, la consommation autorisée sera fixée par le Président d.e la Zivilverwaltung, après consultation de la direction de la Compagnie du gaz. § 5. — Le Président de la Zivilverwaltung est chargé de la publication de cet arrêté et de l'exécution de ses dispositions. En cas de doute il est chargé de décider. gO. — Cet arrêté entre en vigueur le 20 juillet 1917. ,Les dispositions concernant la limitation de la consommation du gaz peuvent être levées en tout ou en paitie, aussitôt que la Compagnie du gaz disposera • d'un stock de charbon suffisant et si des arrivages suffisants sont assurés par la situation des transports. Anvers, le 13 juillet 1917. Le Gouverneur, von Zwehl Général d'Infanterie. AVIS 1" Les personnes qui sont obligées d'après l'art. 2 de l'arrêté du G. G. du 30 juin 1917, de déclarer les harnais et les équipements de voitures et de chevaux de selle, doivent faire leurs déclarations au bureau de police de la section où ils habitent. Des formules y sont à leur disposition. 2° Des objets se trouvant dans des maisons fermées ou vides doivent être déclarés, en l'absence des gardiens de ces maisons, par les administrations communales Anvers, le 16 juillet MU7. Le Commandant d'Anvers Frlir v. Hammerstein Général-Major. ARRÊTÉ modifiant la loi du 17 avril 1896 relative au régime fiscal du tabac § lr Les dispositions des chapitres I1' et 11 de la loi du 17 avril 1890 sont modifiées ainsi qu'il suit : Chaeutre lr Droits sur les tabacs étrangers Art. lr. — Sous maintien du droit supplémentaire prévu par l'arrêté du i avril 1917, établissant un droit de douane supplémentaire sur les tabacs (Bulletin officiel des lois et arrêtés, page 3613), les droits d'entrée applicables jusqu'ici sur les tabacs étrangers sont remplacés par les droits indiqués ci-après et établis sur la base de 100 kg : 1° Tabacs fabriqués : a) cigares, fr. 1J00 ; b) cigarettes, fr. 2300 ; c) tabacs à fumer, hachés, fr. iOuu ; d) autres tabacs fabriqués, y compris les extraits de. tabacs (praiss) fr. 300 ; 2° Tabacs lion fabriqués : a) écôtés, fr. 300 ; b) autres, y compris les côtes de tabac et les déchets de tabac, fr. 200. Ces nouveaux droits d'entrée excluent l'application du droit additionnel de 10-%, prévu à l'article 2 de l'arrêté du lr mars 1916 modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise (Bulletin officiel des lois et arrêtés, page 1694). Le droit d'accise à percevoir, en vertu de la loi du. 17 avril 1896, sur les tabacs importés de l'étranger, est supprimé. Chapitre ii Droit sur les tabacs bruts indigènes droit d'accise Art. 2. — Le droit sur la culture du tabac reste aboli. Art. 3. — Tous les tabacs récoltés dans le pays sont passibles d'un droit .droit d'accise) calcule d'après le poids des tabacs bruts séclrés, non ferme: i-tés, quelles que soient leur nature et leur qualité, au taux de 90 francs les 100 kg. Aucune exemption du droit d'accise n'est accordée pour les tabâcs utilisés par les planteurs à leur consommation domestique. Art. 4. — Le droit d'accise doit être acquitté : 1 ) lors de la première cession des tabacs, pour autant que celle-ci ait lieu avant le lr mars de l'année qui suit celle de. la récolte, par l'acheteur ou tout autre acquéreur des tabacs ; 2) dans tous les autres cas, par celui qui, aux termes de l'article S, doit faire peser officiellement les tabacs récoltés sur la parcelle de terre indigène. Dans le cas visé au chiffre lr, le vendeur est responsable du paiement du droit, comme codébiteur solidaire de l'acquéreur. Art. 5. — Le droit d'accise est exigible : a) dans les cas prévus au chiffre lr de l'article 4, au moment de la cession des tabacs à l'acquéreur ; b dans les cas visés au chiffre 2 de l'article 4, le' lr mars de l'année qui suit celle de la récolte. Moyennant caution, un sursis de trois mois peut-être accordé pour le paiement du droit d'accise. si les tabacs sont déposés dans un entrepôt privé agréé par l'Administration des accises, le droit d'accise n'est exigible qu'au moment où ils quittent l'entrepôt et sont introduits dans" le commerce.. Déclarations des plantations de tabac Art. 0. — Tout possesseur d'une parcelle de terre plantée.de tabac (planteur), même s'il fait planter ou cultiver le tabac par autrui moyennant une,part, déterminée ou sous d'autres conditions, doit avant l'expiration du 25 juillet, remettre à l'Administration de la commun,é sur le territoire de laquelle la parcelle est situ.ee, une déclaration écrite, précise et sincère, mentionnant, séparément les parcelles plantées, avec indication de leur situation, de leur superficie et du nombre de plants de tabac qui sont | plantés. En ce qui concerne les pianiaiions lau-us après ic 25 juillet, la déclaration doit être faite au plus tard le 31' jour après le commencement de la plantation. l'Administration communale doit immédiatement transmettre au service des accises du ressort Jes déclarations qu'elle a reçues. Vit. 7. — Les déclarations sont contrôlées par le service des accises, dont les mandataires doivent être assistes a ci::': fin par les agents de la commune. On ne peut, du chef de ce contrôle, réclamer des frais de mesurage au planteur. Responsabilité du planleur quant à la présentation du tabac au pesage Art. 8. — Le possesseur d'une, parcelle plantée de tabac est responsable de la présentation, au pesage olficiel, du uibac récolte sur cette parcelle. Si ia parcelle change de possesseur après la déclaration (art. 6) et avant ia lin de la récolte, la présentation au pesage incombe au nouveau possesseur quels que soient d'ailleurs les arrangements convenus entre les parties. Ciiaque changement de l'espèce doit faire l'objet d'une déclaration écrite et signée par le nouveau possesseur et aussi, eu cas de cession volontaire, par le possesseur précédent ; elle doit être remise a l'Administration communale, dans les trois jours après que le,changement s'est produit. L'Administration communale doit transmettre immédiatement cette déclaration au service des accises du ressort. Constatation du poids des quantités à représenter Art. 9. - Afin d'assurer la présentation au pesage de la totalité uu tabac recolle, l'Administration oes accises procède, avaait le commencement de la re-coite, à une constatation qui lie le possesseur de la parcelle et qui a pour bui de déterminer la.quantité minimum eu poiUs a présenter au pesage ou bien a soumettre au droit si le pesage n'a pas eu lieu et s il n'est pas prouvé que ia réduction s'est produite régulièrement (art. 11). Art. 10. — Les constatations nécessaires pour la détermination officielle du poids de la quantité a représenter sont faites sur les lieux par un agent des accises désigné à cet effet. L'époque fixée pour procéder aux constatations ou estimations sur Jes. lieux est portée à la connaissance de l'Administration communale qui, de son côté, la fait connaître aux planteurs de tabac. Chaque planteur est autorisée a assister aux constatations effectuées sur ses parcelles. Les résultats en sont consignés sur une liste, séparément pour cliaque parcelle ; la commune est tenue de permettre au public de prendre connaissance de cette liste. Les planteurs peuvent réclamer contre la .constatation, dans un délai maximum de trois jours après que la. commune a fait savoir, de la manière usitée chez elle, que l'on peut prendre connaissance de la liste. La réclamation doit être présentée par écrit à l'Administration communale et transmise immédiatement par celle-ci au service des accises ; la réclama-. tion doit indiquer avec précision la réduction demandée. Passé ledit, délai de trois jours, il y a forclusion contre le réclamant. 11 est statué sur la réclamation par une connuis-sion instituée pour le ressort et composée du contrôleur des contributions et de deux experts désignés par le Président de l'Administration civile i Président lier Zivilverwaltung) de la province ; les décisions de cette commission sont prises à la majorité des voix, ses délibérations sont dirigées par le contrôleur des contributions. Si la réclamation est reconnue non fondée, les frais de l'instruction et de la décision sont mis en tout ou en partie à charge du planteur. Art. II. — La quantité de tabac fixée est susceptible de réduction : 1) par suite de sinistres survenus avant le pesage officiel (est assimilée aussi à ce cas, une récolte ma.nquée se produisant- après la détermination de la quantité a représenter), pour autant qu'il en résulte, une diminution eu poids du tabac récolté et que cette diminution puisse êtie établie. Chaque sinistre de l'e^pèoe.jloit être déclaré, par éerift, a l'Administration communale, au plus lard le quatrième jour après qu'il s'est produit, et, s'il a atteint les plantations sur pied, en tout cas avant le commencement de la récolte. L'Administration communale est tenue, de transmettre immédiatement cette déclaration au service des accises du ressort, lequel établit officiellement la perte subie et décide s'il y a lieu ou non d'accorder une réduction du poids à représenter ; 2) du chef des pertes, en brisures et d.écheLs, se produisant dans les proportions habituelles jusqu'au moment du pesage. Pour la. réduction à accorder de ce chef, de même que pour la procédure à suivre dans les cas visés au chiffre lr, on se conformera aux prescriptions spéciales émanant de l'Administration des accises. Visite des séchoirs Art. 12. — Les agents des accises ont accès aux locaux où les tabacs sont sèches ou gardés. Pour pouvoir établir l'identité des tabacs, ils peuvent, à tout moment, e'xiger la remise d'échantillons appropriés, qui doivent être restitués après que le montant de l'accise due a été établi. Cession des tabacs Art. 13. — Le planteur de tabac ne peut céder, avant le lr mars de l'année qui suit celle de la récolte, la possession de la totalité ou d'une partie du tabac récolté pendant l'année de la récolte sur ia parcelle déclarée, à moins d'avoir, an préalable, acquitté les droits d'accise sur ce tabac ou obtenu un sursis de paiement. L'exportation, au delà de la frontière, de tabac pour lerpie! l'accise n'a pas-été acquittée, n'est autorisée qu'à la suite d'une déclaration préalable et sous le contrôle des agents du fisc, pour autant, bien entendu, que cette exportation soit permise par les dispositions générales concernant l'exportation des n ci rc h an dis es. v Pesage Art. 14. — Le poids des tabacs est établi, après séchage complet et avant le. commencement de la fermentation, toutefois au plus tard le lr mars de l'année suivant celle de la récolte, par le pesage officiel au bureau des accises du ressort ou au bureau de pesage créé spécialement, en cas de nécessité, pour le lieu de production Conditionnement des tabacs en vue du pesage Art. 15. — En vue du pesage, les feuilles de tabac doivent, après avoir été détachées, être liées en bottes ou en manoqùes de la. manière prescrite par l'Administrât ion des accises et être présentées, dans cet état, au pesage. Les quantités recueillies de « grumpen », de brisures et d'autres déchets doivent également être présentées au pesage. La réfaction pour tare à accorder d n chef de remballage des tabacs pesés, peut être établie d'après les résultats obtenus par des pesages d'essai. Epoque du pesage Art. 16. -— L'Administration des accises, après avoir entendu l'Administration communale, fixe la date à laquelle les tabacs doivent- être présentés aux fins de vérification et de pesage ; l'Administrâti-:n commun aie est. chargée de porter cette date à la connaissance des intéressés de la manière usitée dans la commune. Lorsqu'il est reconnu nécessaire d'effectuer Je pesage officiel des « grumpen » et des feuilles de terre avant celui des feuilles supérieures, l'Administrât ion communale peut demander qu'une date spéciale soit fixée pour le pesage des « grumpen » et pour celui des feuilles de terre. Dans ce cas. l'Administration communale signale spécialement au service des accises l'époque de la vente prochaine des « grumpen » et l'époque à laquelle on commence à détacher les feuilles de terre. Procédure Art. 17. — Le nombre des manoqùes présentées au pesage (art. 15) doit, avant la vérification et le pesage, être.déclaré par écrit aux agents peseurs. si, toutefois, la déclaration, lors d.e la vérification ou du pesage, donne lieu à une réclamation nécessitant une instruction plus approfondie, le possesseur du tabac devra permettre que celui-ci so.it, à ses frais, placé sous surveillance et fermeture officielles, jusqu'à ce que les formalités concernant les autres lots soient complètement terminées. Les manipulations nécessaires pour la vérification et le pesage sont effectuées soit par le détenteur du tabac, soit, à ses frais, par mie personne à laquelle il donne mandat à cette fin. Calcul des droits Art. Is. — n sera délivré un certificat, officiel iruli quant les résultats du pesage. Immédiatement après, a lieu la fixation du montant des droits ; à cet effet, le poids constaté pour le tabac avant la siccité voulue est, considéré comme représentant le poids imposable du tabac à l'état sec. Le montant des droits ainsi obtenu est ensuite porté à la connaissance de celui qui est tenu de présenter le tabac au pesage officiel. i. imposition il a pas ne-u pour uu'ui>u% que ia ue.^-truction du tabac ou sa démituration pour le rendre i impropre à la consommation humaine soit déniai: i di'o . t effectuée sous la surveillance des agents du ' fisc avant le pesage ou au moment de cette opéra-I tion. De même, Je tabac qui2 dans les dépôts, s'est ! complètement gâté et est devenu entièrement inuti-{ lisable, est exempt de l'impôt, à condition d'être ' préalablement détruit eu présence des agents sus-j dits. S'il est prouvé que le tabac, alors qu'il se Mvu-! valt encore chez le planteur, a été détruit, en tout I ou en partie, par un incendie., avant l'expiration du délai fixé pour la perception des droits, une décharge proportionnelle de l'accise peint être accordée. Recouvrement des droits sur les tabacs soustraits au pesage Art. 19. — Si la quantité totale eu poids à représenter ; art." 9 et suivants) n'est, pas soumise au pesage ou bien s'il est constaté qu'une partie d.es tabacs passibles de l'impôt est soustraite au pesage, les droits à percevoir.de ce chef sont fixés, puis, sans préjudice de poursuites éventuelles,réclamés immédiatement à celui qui est responsable de la présentation du tabac au pesage. Aucun crédit n'est accordé pour des droits de l'espèce. Dispositions relatives à la culture du tabac Art. 20. — L'Administration des accises est autori sée à prendre (ies dispositions complémentaires pour les soins à donner aux plants de tabac. Emploi des succédanés du tabac Art. 21. — L'emploi des succédanés du tabac est interdit dans ia fabrication des tabacs: Des dérogations à cette interdiction • peuvent; être consenties par l'Administration des accises, qui prend, à cette occasion, les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le contrôle et pour garantir la perception des droits résultant de l'emploi de succédanés. t Art. 22. —' Afin de faire observer l'interdiction prévue à l'article 2'1, l'Administration des accises a le droit de faire prélever, chez les fabricants et les marchands, pendant les heures habituelles de travail ou d'ouverture des locaux affectés au commerce des échantillons de chaque espèce de tabacs fabriqués, et de réclamer des indications précises au surjet- de la provenance de ces tabacs fabriqués. (A suivre). ARRÊTÉ complétant l'arrêté du 22 septembre 1915 relatif à la fabrication et la vente de cartes géographiques de tout genre : il est "défendu d'afficher, d'étaler, de pendre aux murs, etc., ou d'exposer dans des endroits publics des cartes de tout genre à l'échelle de 1/100,000 ou en-dessous, ainsi que des plans dressés à l'échelle de l lofi.ooo ou en-dessous et. reproduisant dès installations ou parties de villes, des installai ions de ports, de chemins de fér ou de fabriques. Les infractions à cette interdiction seront punies conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1.915. Les tribunaux et autorités militaires allemands connaîtront des dites infractions. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Bruxelles, le 10 juillet 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Fai.kenhausen. Generaloberst. AVIS La récolte du blé La saisie de la récolte du blé de 1917 sera ordonnée prochainement. Je rappelle donc aux intéressés que tout transport de blé effectué sans permis est interdit par l'arrêté du <S juillet 1916. Seul le transport du champ à la grange est autorisé.Les infractions seront punies d'emprisonnement ou d'amende, conformément au § 9 de l'arrêté du juillet 1916. En outre, ia confiscation pourra être, prononcée. Bruxelles, le 16 juillet. 1917. Le président de la Commission provinciale des récoltes. Evénements de Mer SINISTRES, AVARIES: ETC. Balzac. Copenhague, hs juillet. — Le steamer norvégien Bai.zac a été coulé. L'équipage est sauvé. Edouard Corbières. - Berne, 19 juillet. — On annonce que le vapeur français Edouard Corbières a été coulé dans la Méditerranée. Le commandant, un officier et quatre matelots ont péri. Lai. — Copenhague, 1 ïs juillet: —- Le voilier norvé-gien Lai a été coulé dans ia nier du Nord. L'équipage a été sauvé. CHRONIQUE*JUDICIAIRE Service d'instruction Au palais de justice d'Anvers, le service sera fait cette semaine par Mr le juge Van de Kelder. BELGIQUE Les charbons Depuis le 15 juillet, on a supprimé la liberté de la vente du charbon aux particuliers dans tous nos charbonnages. Le 19 juillet, à la Bourse de La Louvièie, ou se passait des ordres de combustibles avec des plus-values de 14 à 16 francs'la tonne, sur les prix des charbonnages du 14 juillet, demiei jour de vente autorisée. " EXTERIEUR PAYS-BAS Des navires pour la C. R. B. o.i mande de Rotterdam qu'il existe un rapport entre le rétablissement du détroit de libre-navigation dans la nier du Nord et la mise à la disposition du Comité d'alimentation belge de tonnages hollandais. Eu ce moment, 70 navires néerlandais attendent -le moment du départ en Amérique. Leurs papiers de bord leur seront remis si le tonnage qu'ils représentent est mis à la disposition du Comité li'a.liinentai.ion, ce que les armateurs néerlandais se sont déclarés disposés à faire; le.tonnage rendu de la sorte disponible sera employé à des voyages vers des* ports anglais et français. Le nouveau détroit laissé libre par l'Angleterre ne coïncidera pas tout à fait avec l'ancien La navigation Le Bureau de Correspondance de La Haye annonce que la défense de sortie, pour les navires destinés à des ports Scandinaves, est maintenue. ALLEMAGNE Modification au droit maritime on mande de Berlin en date du 20 juillet : Uu arrêté impérial modifie de la façon suivante les dispositions du 30 .septembre 1909 sur le droit d£. prise.: » t ii navire, neutre dont la cargaison appartient., en tout ou en partie, à des ressortissants ennemis; commandité par un gouvernement ennemi, ou voyageant. dans l'intérêt de l'ennemi, doit être traité comme un navire ennemi.» BULGARIE Nouvelle société de navigation Le Gouvernement a l'intention de constituer, avec l'aide de banques privées, une société importante de navigation sous le nom de Lloyd Bulgare. 3RESIL Nouveau poste radiotélégraphique Le gouvernement brésilien a l'intention de construire à l'embouchure de l'Amazone une puissante station radiotélégraphique qui assurera une commu- i uica.tiou radiotélégraphique avec New-York. Cette station se mettra en communicationNavéc le monde entier. INFORMATIONS FINANCIERES REVUE HEBDOMADAIRE DE LA BOURSE DE BRUXELLES Bruxelles, 21 juillet. -- Les tendances peu satisfaisantes qui affectent le marché depuis une quinzaine de- jours, prédominent toujours et se sont même notablement accentuées an cours des deux dernières séances. La lourdeur est maintenant géné raie à tous les compartiments, mais moins sensible : aux charbonnages. ut? i-ou.i je» gioupeï), ctuiuj ucs iuics a n.\e échappe seul à l'influence des mauvaises dispositions environnantes, les affaires continuent à s'y traiter avec la même ampleur et à des cours ton jours aussi soutenus. Les Rentes belges n'ont guère souffert du désarroi du marché, et les lots de villes, qui conservent tout leur attrait pour la petite épargne, ont continué à .Véchanger très aisément en fortes quantités. Les transactions ont été quasi nulles • eu titres bancaires, les cours d'ailleurs se sont peu modifiés, i-'.n Banque Nationale de Belgique on est cependant mieux de 3840 à 3860 et l'ordinaire Crédit Na;ij:i.<! industriel est très active vers 310-315, il est certain que la rentrée en faveur qui se1 dessine au. groupe pétrolifère se •répercutera favorablement sur les irois catégories de titres "de cet établissement financier.Bien de saillant en zinc, plomb et mines. Seules es Mines Réunies maintiennent leurs cours de 285. Les Ba.ihvays et Electricité - sont bien travaillées, ({appelons ici à titre documentaire que le porte-.oii'ille de la société qui, en 1905, ne comprenait que -2 entreprises, en contient actuellement 42 qui ont contes, sans exception, la perspective d'un brillant i venir devant elles. Le marché des valeurs russes se ressent' des événements politiques et militaires intéressant ce pays. Les valeurs coloniales ont- été éprouvées. L'ordi-taire Katanga, qui a touché le cours de 2*90, est mm bée aux environs de 2800. Il eu est de même de .'Union Minière, dont la -capital a enregistré les cours extrêmes de 1695 et de 1635, et la dividende, qui a fléchi de 1585 à 1507 1/2. La production du m livres s'est élevée, pendant le mois de juin à ■J85 tonnes. Les valeurs caoutchoutières ont également subi influence des réalisations et nombre de cours ont iléciii, mais toutefois dans des proportions modérées. Aux diverses, les valeurs pétroiifères ont prouesse légèrement ; les valeurs sucrières sont failles et sans affaires, la fondateur St-Jean notam-nent fléchit jusque 270 et 272,50. Les Brasseries de l'Etoile fléchissent. ; hausse en Floridr.ien.ne, cap. de 445 à 455 et en . fond, de 210 i 220. Pour le surplus, et ceci s'applique également aux ilitres rubriques, l'on continue à inscrire de nombreux cours dans de nombreuses valeurs peu con-iu.es naguère, citons au ha-sard dans cet ordre diid ées les Minés australiennes, P.roductora, Borna-nil.la, Katchkar, Huileries d'Odessa, Cartoucheries rcsso-belges, Explosifs Favier, Produits du liège, Oxydirique internationale, etc. L'allure irrégnlière de nos valeurs de tramways ne s'est guère modifiée, les valeurs les plus en vue le ce groupe sont difficilement réalisables. Les affaires sont toujours aussi calmes au groupe sidérurgique où les offres continuent à dominer. La tenue du groupe des rubriques étrangères n'a guère été intéressante. Les valeurs égyptiennes, spécialement. travaillées dans ces derniers temps sur '.es bonnes nouvelles concernant la récolte du coton, ont perdu du terrain. COURS DU CHANGE Rotterdam. 19 juillet. — Londres, fl. 11,54 1/4; Berlin., fl. 34,72 1/2: Paris, fl. 42,17 1/2. Amsterdam, 19 juillet. — Londres, fi. 11,54 1/2; Berlin, fi. 34,60; Paris, fl. 42,20; Suisse, fl. 53,— ; Vienne, fl. 21,9<J : Copenhague, fl. 70,75 ; Stockholm,' d. 76,15. Chemins de fer du Sud-Est de la Russie. — Cette société accuse pour 1916 un bénéfice net de 11.179,833 roubles, sur lequel il sera réparti un -dividende de '9,25 roubles aux actions du tirage. Grand Garage Cosmopolite SOCIETE ANONYME EN FORMATION AU CAPITAL DE UN MILLION DE FRANCS 2«h DEPARTEMENT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES fera l'objet d'un départemeni totalement indépendant de celui des voyageurs. Il occupera l'installation inférieure du garage donnant accès rue Vander-• inden, entièrement consacrée à nos exploitations « commerciales ». Tout le service sera assuré par les voitures de nos établissements, et desservira journellement la ville, •: la banlieue, suivant un horaire régulier. Pour la province, la prise et la remise à'domicile des marchandises seront assurées par nos succursales. ' Ces différents services seront organisés en tenant .jinpte de l'intérêt général du commerce, afin de l'engager à y avoir recours. Les méthodes reconnues bonnes et mises en pratique à -l'étranger, y trouveront leur application. Pour tous renseignements, s'adresser au siège de la Société rue Gallait, 100, Bruxelles-Nord. Pour tous ceux concernant la souscription, s'adresser à M' Edg. DEVOGELAERE, place Surlet de Chokier, 6, à Bruxelles, ou au bureau d'Anvers, place de Meir, 75. Société Royale de Zoologie d'Anvers Le Conseil d'administration a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les membres-effectifs actionnaires que, conformément à l'article 29 des statuts, une assemblée générale aura lieu au local de la Société Palais des Fêtes) le DIMANCHE 29 JUILLET 1917, à 1 heure et demie (H. C.). ORDRE DU JOUR : 1° Lecture du procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale du 29 avril 1917 ; ,2° Présentation du Bilan de l'exercice social 1916/ 1917, ainsi que du résumé du compte Profits et Pertes. Rapports du Conseil d'Administration et du Comité de Surveillance. Décharge aux Administrateurs et Commissaires ; 3° Ballottage des Candidats-Membres. Le Conseil d'Administration. Banque Centrale Anversoise Emprunt 4 de la ville de Gothembourg de 1906 li est porté à la connaissance des intéressés que la trésorerie de la ville de Gothembourg s'est procuré, par voie de rachat sur le marché, les obligations nécessaires pour effectuer l'amortissement de cette année sur l'emprunt î contracté en 1906 , avec la stockholnis Enskilda Bank et autres. Gotkcmbourg. le 10 juillet 1917. USINES B0NEHILL~ AVIS AUX OBLIGATAIRES Les porteurs d'obligations sont informés de ce que, a partir de oc 20 juillet, les coupons des obligations des diverses séries sont pavables à Bruxelles.La valeur des titres remboursables sera également payable. A compter de la même date, la nouvelle feuille de coupons des obligations de la troisième série sera a 1' disposition des intéressés et délivrée sans frais sur la production • des titres. Enlin, le coupon semestriel des Bons de Caisse, soit fr. 12,50 net, sera payable à partir du J1' août prochain. Ces différents services seront assurés par les soins de la firme Jules et Alfred DENIS, agents de change, 19-21, place de Brouckère, à. Bruxelles. Tribunal de Commerce d'Anvers Demande de concordat de : Frédéric HACHNEL, fabricant de cigares domicilé à Anvers, rue Verlat, n° 11 Extrait prescrit par l'art. 5 de la loi du 29 juin 1887 Par jugement, en date du dix neuf juillet 1900 dix-sept, le tribunal de Commerce d'Anvers a ordonné la convocation des créanciers du sieur Frédéric HACHNEL, préqualifié pour le mardi trente-et-uu juillet prochain, à midi (H. T.), au Greffe du Tribunal de Commerce d'Anvers. Lis sont, appelés à. délibérer sur les propositions- concordataires présentées par le dit sieur Frédéric HACHNEL, conformément à la Loi du 29 juin 1887. Le Juge délégué (signé) P. VAN DEN BUSSCHE.

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This item is a publication of the title Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires belonging to the category Financieel-economische pers, published in Anvers from 1858 to 1979.

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