Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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23 December 1918
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ANVERS, Lundi 23 Décembre 1918 Le numéro 10 centimes Soixante-unième Année - No 18,189 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Intérieur . . . . Frs 11,50 par trimestre. Hollande et Grand/ nir Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne à tous les bureaux de poste LLOYD AHVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces 50 centimes la petite ligne 75 centimes la ligne fr 1,50 !a ligne sur double colonne Émissions, Annonces financières et Adresses Industrielles et Commerciales : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au lignometre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent ADMIS PAR LA CENSURE AVIS A la demande d'un grand nombre de lecteurs, nous répudiions dans le numéro de ce jour l'article Lois, arrêtés royaux et actes du gouvernement relatif à * la mise sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des sujets de nations ennemies ». AVIS AUX ABONNÉS Nous avons l'honneur d'aviser nos abonnés de la ville, que nous f«rons présenter Incessamment les quittances d'abonnement pour le premier trimestre 1919, et nous les prions instamment de bien vouloir y réserver bon accueil dès la première présentation ; ils éviteront ainsi à notre personne! un surcroit sle besogne par une nouvelle présentation. Les abonnés de l'intérieur sont invités à nous adresser le montant de leur abonnement avant la fin du mois afin d'éviter des retards dans l'envoi rin intimai. Astronomie 24 Décembre !.:cniniunique par l'Gbservatoiro Royal de Belgique à Uccle lu-Bruxelles) ! ever dusoleil 7 b. î4m. Ncu*. iunc le 3 déc. 15 h 19 Coucher dusoleil.... 15 „ 41 „ quart, ie il déc. 2 « 31 Uvcr de la lune .... 23 .. 43 » Pleine lune la 17 déc. 19 « 17 Coucher de la lune .. 10 49 „ Deru: qua.i. le 25 déc. é .. 31 Haute marée à Anvers Matin Soir 21 déc. 7 h 35 o; I 24 déc. ... 19 h 56 tu. 25 , ... J.ll. 25 . ... 20 r 25 „ 26 „ • - "8 .51 „ j 26 . ... 21 20 _ Hauteur du Rhin Cologne 29 déc. 2,97 w. Strasbourg 18 déc, 2.59 m Huningen 18 » 1.62 « Lauterbourg „ — > Kekl . —, Maxau . — • Mannhcim . 3.68 „ Germerskeim * — * Caub 20 „ 2.30 „ Mayence 19 « 1.18 M Ruhrort 21 . 2.55 „ Bingen a 2,22 m Buisbouiç 20 . 1,89 . Coblence « 2 70 m Waldshiït „ — „ Diisseldorf « 2.88 . Loliith « — « Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 19 déc. 2,31 ra. Heilbran* 17 déc. 1.20 m. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bedensee Trêves 19 déc. 1.91 m. Constance 20 déc. 3.31 m. Observations météorologiques de M. F. Agtke, opticien, rue Léopold, 51. Anvers 23 déc. 1918, 10 h. du matin. — Baromètre 748. — Thermomètre cent, (max.) -I 8. Thermom. cent, (min.)-f 3. Pluviemètre : 13,5 m m.—Vent : O.-S.-O — Prévis. : Pluie, tempête. Fort d'Anvers ARRIVAGES DU 21 DECEMBRE 191S Steamer belge Prince Léopoi.p de Belgique Allège ITortense, de Merxem, avec J25 t. farine. » Marie Elise, de la Hollande, avec 355 t. riz. * Léman, de la Hollande, avec 499 t. riz. > » Wanderer, de la Hollande, avec 1.322 t. orge. » Belgknland, de la Hollande, avec 829 t. sucre. » Maasstroom 26, de la Hollande, avec 601 ton. froment. f » Prinsenhoofd, de la Hollande, avec 766 tonnes vivres. » Wilhelmina, de la Hollande, avec 750 tonnes sucre, cacao et viande. o Johannes Marie, de la Hollande, avec 624 tonnes froment. » Loreite, de la Hollande, avec 1446 r. froment. » Cura, de la Hollande, avec 1435 t. froment. v Victoria 5, de la Hollande, avec 452 t. froment DU 22 DECEMBRE 1918 Steamer anglais Karoa, cap. Cunningham, de Sout-hampton avec 1097 passagers. ;» belge Adour, cap. Lemens, de Londres, avec march and i ses d i verses. Allés® Bonne Espérance, de Massenhoven, avec 9? t. orge. Wijkoienst 12, de la Hollande, avec 900 tonnes froment. n Eliza, de la Hollande, avec 560 t. viande. » François, de la Hollande, avec 647 t. sucre. » Madona, de la Hollande, avec 623.685 kilogr. lard, saindoux, lait et savon. » De Blïjde aankomst, de la Hollande, avec 620.293 kilogr. viande. DU 23 DECEMBRE 1918 Steamer anglais Océan a. DEPARTS DU 21 DECEMBRE 1913 Steamer belge Clara, cap. Nicaise, pour Havre, s. 1. Bateau-moteur 3 Gebroeders, pour Bornhem, avec 5 tonnes marchandises diverses. Bateau-moteur Charles Philomènf. pour Rupelmonde avec 50 tonnes marchandises diverses. Bateau-moteur Virginie, pour Gand, avec 116 tonnes froment. Allège New-York, pour Merxem. avec 125 ton. marchandises diverses. i.i: Jeune François, pour Gand, avec 134 ton. froment. » 2 Sœurs, pour Gand, avec 260 t. froment. >. la .Illia. pour Cliarleroi, avec 250 t. froment. Isabelle, pour Cliarleroi, avec 250 t. froment. » Transports 36, pour Cliarleroi, avec 250 tonnes froment. DU 22 DECEMBRE 1918 Bateau-moteur Ringrose 3, pour Bruxelles, avec 40 t. mar cl i aï) dises d i verse s. Bateau-moteur Melanie, pour Bruxelles, avec 50 t. marchandises diverses. Bateau-moteur Louis Ghémar I, pour Bruxelles, avec 35 tonnes marchandises diverses. Bateau-moteur Koophandel 3, pour Louvain, avec 45 tonnes marchandises diverses. Allège Horizon, pour Merxem, avec 292 t. froment. » Charbonnière 29, pour Wijgmael, avec 350 t. marchandises diverses. » Marie F ranci sc a, pour Bruxelles, avec 123 r. orge. Bruxelles, pour Bruxelles, avec 516 t. orge. BA*E NAVAL! — C. S. m. M. — 2, »waj •rteliws NAVIRES ATTENDUS A ANVERS A PARTIR DU 23 DECEMBRE 1918 POUR L'ARMEE BELGE St. Prince Léopold de Belgique, avec marchandises d i verses. Cargaisons d'entrée pour l'armée belge St. Adour, arrivé de Tilbury, avec marchandises diverses. — Amarré Hangar 17. St. Oceana, arrivé de New-York avec marchandises diverses. — Amarré Hangar 13A. st. Pervyse, arrivé de Swansea, ave< 1347 tonnes poussière de charbon. — Amarré Hangar 15. ADMINISTRATION DE LA MARINE PILOTAGE Les modifications suivantes ont été apportées à l'éclairage provisoire de la partie belge de l'Escaut : A « Doel » la lanterne a été remplacée par un feu. fixe visible 9 milles. A « Liefkenshoek » et à « La Perlé» les lanternes sont remplacées par des appareils dioptriques semblables aux anciens. A « Lillo » l'ancien feu a été rallumé. A « La pipe de Tabac » la lanterne a été remplacée par l'ancien appareil. Les écrans de ces feux éclairent les mêmes secteurs qu'avant la guerre. Le feu supérieur du Frédéric bnlle comme avant la guerre, éclat 4 secondes, occultation J seconde. T.es feux d'alignement de Santvliet d'avant la guerre sont remplacés provisoirement par deux lanternes exhibant des feux blancs fixes visibles autour de l'horizon avec une portée de 3 milles. AVIS F,es réceptionnaires du chargement attendu par vapeur espagnol CAMPROA^ de Valence, sont priés de se faire connaître sans retard aux bureaux des consignât air es. Ruys & Co Evénements de mer Amsterdam. — Ymuiden, -.'1 décembre : Le lougre • de charge Amsterdam, de Gothembourg à Rotterdam, i est entré ici avec une voie d'eau. Bertha. — Londres, 17 déc. : On s'inquiète au sujet • du schooner à moteur Bertha, de la Vrachtvaart- ! maatschappij « Neerlandia », parti le 13 novembre I de Flekkefjord pour Rotterdam, et dont on n'a pas • eu depuis cette date la moindre nouvelle. Brindilla. — St-Michaëls, 11 déc. : Le bateau a vapeur américain Brindilla est arrivé ici, les ma- • chines endommagées. Mine. — Noordwijk Binnen "^J décembre : Une i mine a été jetée sur la plage -iu nord de N00rd"\vijk : sur-mer. ; Chaloupe naufragée. — Au même endroit a éié ' jetée sur la plage une chaloupe marquée Johannes 5 Porsgrund. j Corinthian. — St-.John N. B., 15 déc. : Le steamer • Corinthian n'est plus qu'une épave. L'équipage est J sauvé. Johannes Franciscus. — Hambourg, 21 décembre : | Une partie du chargement (bois et fer; du cotre Jo- \ hannes F ranci.se us, éciioué comme' nous l'avons an- j nonce, a été transbordée sur une allège de la Svit- ■) zer Berging Mij. Le bateau de sauvetage essaye de j remettre le navire à flot. Korea. — FIessiligue, 22 décembre: Le steamer j anglais Korea, de> Hull, ayant à bord 1090 réfugiés beiges, pour Anvers, .s'est échoue, dans le Sardijngeul près de notre port. Il a pu se r élever sans assistance et il n'y a eu ni accidents de personnes, ni dommages matériels! La plupart des passagers 11e se sont guère aperçus d'un fait anormal. Merwestein. — Nieuwediep, 20 déc. : Le schooner néerlandais à moteur Merwestein, de Rotterdam à Gothembourg, est entré ici ayant les machines endommagées.Newport News. — Halifax, 15 déc. : Le bateau à vapeur Newport News, de New-York .à la France avec marchandises diverses, est entré ici, ayant les machin es endommagées. Rex. — Cherbourg, Il déc. : Le schooner néerlandais qui s'était échoué, ne sera vraisemblablement plus qu'une épave. La plus grande pallie de la cargaison, grâce à un temps favorable, a pu être transbordée.NAVIGATION Leith-RoUerdam Nous apprenons que le service régulier de navigation de la ligne Geo. Gibson & C° Ltd a déjà repris entre Leith et Rotterdam. Le premier départ a eu lieu par st. Ronan. 6omme nous l'avons annoncé antérieurement, le service sur Anvers sera également repris incessamment. Agents généraux Boutmy & C°, Rotterdam-An vers-Gand. Navigation belge La Chambre des représentants de Belgique a accepté le projet de loi concernant les autorisations pour la navigation de mer. Mines A Ouddorp, trois mines ont été jetées sur la plage. A Sommeldijk, une grande mine a été jetée sur la plage et y a fait explosion. Danger de mines Dans les eaux de la Grande-Bretagne, côte ouest, la Manche, la Mer du Nord, la côte occidentale de la France, les eaux espagnoles et portugaises,, la Méditerranée, il y a un grand nombre de parages dangereux, qui font que les navires ne peuvent sans danger s'y aventurer en dehors des routes qui ont été tracées et dont il y a lieu de s'informer soigneusement avant d'entreprendre le voyage. L'avis aux capitaines de navires qui vient d'être donné contient aussi un avertissement pressant concernant le danger que présentent les mines dans l'Océan Atlantique Nord et Sud. la Mer Rouge et l'Océan Pacifique Sud. Navigation à vapeur Union « On mande de Hambourg : La société de navigation à vapeur « Union ». à Hambourg, a été biffée des listes du contrôle professionnel. Elle dispose à l'heure qu'il est d'un encaisse de 3 millions de marcs. La compagnie a commandé la construction de plusieurs navires. LA VILLE LA COMMISSION FOR RELIEF La « Commission for Relief » que les Américains, après leur déclaration de guerre à l'Allemagne, avaient transférée à Rotterdam, s'installera bientôt à Amers dans la maison Mallinckrodt, chaussée de Malines. Cet. organisme s'occupera de faire arriver directement. à Anvers les navires qui déchargaieut précédemment dans les ports hollandais. RECEPTION Hier matin, M. Pedro Saura, directeur délégué du Comité hispano-néerlandais pour le ravitailleiriénl de la Belgique, a été reçu officiellement à. l'hôtel de ville par M. J. De Vos, bourgmestre, entouré de(MM. Baelde, Cools, Steger, Strauss et Weyier, échevins, et par les conseillers communaux Delannoy, Soe-tens, Roy ers et Verrept- Le bourgmestre a exprimé à M. Saura t^ute la reconnaissance de la population anversoise envers ie Comité et lui a remis ensuite un écrin contenant trois médailles en bronze, en argent et en vermeil, frappées aux armes de la ville, ainsi qu'une superbe adresse imprimée en caractères plantiniens et célé-1 brant les sentiments de vive reconnaissance de notre cité. LE NOUVEAU CONSUL GENERAL DES PAYS-BAS On annonce de La Haye que M. Spakler. consul général des Pays-Bas à New-York, est désigné pour occuper le poste de consul général hollandais à Anvers. On remarque que le gouvernement hollandais .1 décidé d'élever son représentant en notre ville au titre de consul général. CORPORATION D'AGENTS-IMPORTATEURS ET COURTIERS Dans une assemblée générale, la motion suivante a été présentée : « Une assemblée nombreuse d'agents-importateurs et courtiers patentés avant 1914 réunis pour protestation unanime contre le monopole d'importation du Comptoir National d'achat, ayant pris note du nouvel arrêté royal du 16/17 décembre, demande communication urgente des dispositions complémentaires dont question dans le paragraphe N° 5 et prie Monsieur le ministre de déléguer pleins pouvoirs par exemple au président de la Chambre de Commerce pour l'octroi immédiat de licences, évitant ainsi au commerce d'Anvers les lenteurs administratives et conséquemment la perte de nombreuses affaires sur les marchés étrangers. » Cette motion a été votée à l'unanimité et un télégramme envoyé conséquemment au ministre. INSTITUT DE COMMERCE La commission de l'institut de commerce s'est réunie à l'hôtel-de ville. Elle a décidé que les cours recommenceront après les vacances ordinaires de la nouvelle année. MUTUALITES Le Comité permanant de la Fédération générale des Société Mutualistes de la Belgique décida de tenir sa première assemblée à Anvers, après la délivrance de notre pays, avec l'intention d'aller féliciter en groupe M. l'échevin L. Strauss, président d'honneur de la Fédération générale, de l'heureux retour de sa déportation en Allemagne. Cette assemblée, premièrement fixée au 8 décembre, dut être remise, car les délégués des différentes Branches se trouvaient dans l'impossigilité de venir à cause des moyens restreints de communication. Cette situation s'étant améloirée, l'assemblée a été fixée pour dimanche 22 cM.es délégués des Mutualités affiliées à l.a Branche d'Anvers se réunirent, avec drapeaux ou cartel, à 11 heures du matin devant la Gare Centrale. Après l'arrivée du train.de Bruxelles, le Comité Permanent et les délégués, précédés du corps de musique du cercle « Antwerpen's Mozartskring », se rendirent à la demeure de Mr. Strauss où Mr. Willem Schepmans, vice-président de la Fédération Générale, qui a rempli les fonctions de président durant -l'occupation allemande, a jjris la parole. Il est sans doute utile de dire à cette occasion, que la Branche d'Anvers, présidée depuis sa fondation par M. Willem Schepmans, compte environ 11,000 (onze mille) membres. ECHO DE LA MANIFESTATION PATRIOTIQUE DU 15 DECEMBRE Par les soins du Comité organisateur, des fleurs furent remises au Palais de Bruxelles à S. M. la Reine, au moment où le cortège se mettait en marche. M. le secrétaire des 'commandements de la Reine a fait parvenir, par l'entremise du bourgmestre, une lettre flatteuse de reinerciments à M. Schepmans, président du Comité. PROVINCE D'ANVERS l.e Gouverneur de la Province A l'honneur, d'informer le public que défense est faite à quiconque d'enlever tout bois façonné ou non, saisi et abattu par ordre de l'autorité militaire allemande, sur n'importe quelle propriété publique eu privée, de même que tout autre butin de guerre de quelque nature qu'il soit, abandonné par renne-mi, en quelque lieu qu'il se trouve. Ceux qui par ignorance se seraient mis en possession d'objets de l'espèce auraient à les remettre dans ia huitaine à 'l'administration communale. Ceux qui ne se conformeront pas aux dispositions qui précèdent seront rigoureusement poursuivis. Si les particuliers estimaient pouvoir élever des prétentions à la propriété (ie certains objets, en vertu de contrats souscrits avec l'occupant ou pour tout autre motif, ils auraient ;'i s'adresser au Ministère des Finances, Administration de l'Enregistrement et. des Domaines, qui se- réserve de faire prendre une décision après examen de la réclamation. Les différentes autorités publiques et les particuliers sont priés d.e se prêter aide et ■ collaboration pour assurer la surveillance et la conservation du butin, ep faisant preuve d'initiative et de diligence dans l'intérêt commun de la Nation. Les intéressés pourront c.btenir des renseignements en s'adressant aux administrations communales. Anvers, le 10 décembre 1918. l's.) Le Gouverneur, Baroif G. Van de Werve et de Schilde. ARRETE CONCERNANT LE LAIT Le Gouverneur de la Province, Revu son arrêté du 22 novembre. 1918, concernant le commerce du lait ; Attendu qu'il est établi que la liberté illimitée du commerce a donné lieu à des abus qui ont provoqué un mécontentement général parmi la population ; Vu l'arrêté Royal du 9 décembre 1918, ARRETE : Art. 1. — Le prix de vente maximum du lait et des produits qui en dérivent est fixé* comme suit: Lait non écrémé, 2,8 % de matières grasses, pris chez le producteur, fr. 0,60 le litre ; Lait écrémé, fr. 0.25 le litre ; Beurre de première qualité, fr.10 le kilo. Pour la revente, ces prix peuvent être majorés ;<u maximum de fr. 0,15 pour le lait non écrémé, fr. 10 pour le lait, écrémé et. fr. 0,50 pour le beurre. Art. 2. — Jusqu'à nouvel ordre il est défendu : a) de fabriquer industriellement du fromage, soit avec du lait plein soit avec du lait écrémé ; b) de préparer industriellement des produits dérivés du lait pour différer la consommation de celui-ci : c) d'utiliser le lait et le beurre à d'autres fins que la consommation humaine ou l'élevage des animaux domestiques. Art. 3. — Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera passible des peines prévues par l'arrêté Royal du 14 août 1914. Ces peines sont de I à 8 jours de prison ou d'une amende de 50 à 500 francs sans préjudice de l'article 311 du code pénal qui commine une peine de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et. de 300 à 10.000 francs d'amende. Art. 4. — Le Bourgmestre, les agents de l'autorité administrative et. judiciaire sont chargés de l'exécu-, tion du présent arrêté. En outre, en présence d'unei infraction au présent arrêté, chaque intéressé est' invité à déposer plainte auprès de l'autorité judiciaire.Art. 5. — Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Anvers, le 20 décembre 1918. (s.) Le Gouverneur. Baron G. Van di Werv^ï et pï Schild*. CHASSE (Un nous fait parvenir, en flamand, l'arrêté suivant que, à cause de son importance nous traduisons. — Réd.) : l.e prolongement de la guerre a été fatal à la chasse : il est du plus grand intérêt d'assurer la conservation de la petite quantité de gibier qui n'a pas été exterminée. J'ai l'honneur de vous rappeler que, à défaut d'un arrêté d'ouverture qui doit être pris par le gouvernement belge en conformité de l'article P de la loi sur la chasse, aucune chasse n'est permise à l'heure qu'il est. L'art. 6 de la même loi dispose que la chasse est interdite en dehors des; époques prévues par les arrêtés d'ouverture, sans préjudice du droit que possède le propriétaire ou le fermier, de faire usage même d'armes à feu pour mettre en fuite ou pour détruire les animaux sauvages qui viendraient à endommager leurs propriétés. L'art. 6 bis classe le sanglier parmi les bêtes fauves, et. en tons temps il est permis aux propriétaires de terrains, à leurs délégués et à leurs gardes assermentés de les détruire au moyen d'armes à feu, sans être eu possession d'un permis de chasse. L'art. 7 autorise le propriétaire foncier à s'emparer en tous temps des lapins sauvages et à. les exterminer, au moyen de modes de chasse autorisés, par ex. en chassant au furet, en enfument, ou en fouillant au bâton la tanière du gibier ou-des lapereaux. Hors les exceptions qui concernent les sangliers et les lapins, ainsi que le gibier considéré comme exotique, tels que la bécasse des bois, la perdrix rouge, le lièvre blanc, le renne, la gelinotte des bois etc., le transport, le colportage, l'achat et la vente de gibier est maintenant interdit. Anvers, 20 décembre 1918. (s) Le Gouverneur. Baron G. Van de Werve et de Schilde. Lois, arrêtés royaux et actes du gouvernement La mis» sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des sujets des nations ennemies Le parquet poursuit la mise sous séquestre des biens et des intérêts des sujets ennemis en Belgique. Un service spécial a été organisé à ces fins sous la direction de M. le substitut Raquez. Il est à prévoir que les séquestres, — dont plusieurs ont déjà été désignés, — s'insprireront des instructions qui ont été données par le gouvernement allemand à ses agents, lors de l'occupation, dans l'application des mesures de conservation et de réalisation des biens' sujets à dépérissement. Dans la hâte de son départ, l'administration allemande a laissé à notre disposition tous les documents nécessaires et uitles à cet égard. Les collections du Moniteur belge publié au Havre 11e sont pas encore arrivées à Bruxelles, à raison des difficultés de transport, et jusqu'à présent les analyses de l'arrêté-loi organisant la procédure de séquestre ont été incomplètes ou inexactes. Voici le texte complet de ce document, et l'exposé des motifs : Rapport au roi Quel que doive être le sort final des biens et intérêts appartenant, en .Belgique, aux sujets de nations ennemies, il importe que ces biens et intérêts soient connus par le gouvernement et que des mesures urgentes soient prises pour en assurer la conservation. Le projet d'arrêté-loi que le gouvernement a. l'honneur de soumettre à Votre Majesté tend à cette double fin. Il implique, d'une part les déclarations à faire au sujet de l'existence de ces biens et intérêts, d'autre part ' la mise sous séquestre de ceux-ci. Le projet d'arrêté.-loi indique quels sont les biens et intérêts sujets ;i déclarations, quelles sont les personnes auxquelles les déclarations incombent, et dans quelles condi-tidns celles-ci doivent être faites. Des pénalités sont prévues pour le cas où les déclarations ne se feraient point régulièrement. Quant aux séquestres, leurs pouvoirs sont déterminés avec autant de déci ! sion que possible. Us exerceront essentiellement leur mission à titre conservatoire. Le projet indique dans quelles conditions ils pourront sortir de leur rôle d'administrateur. Le projet d'arrête-loi charge le procureur du roi de recevoir les déclarations de biens et intérêts ennemis et confie aux présidents des tribuanux de première instance saisie par requête du procureur du roi, le soin de désigner- les séquestres. Il permet à tout intéressé belge ou sujet d'une nation alliée ou neutre de faire opposition à l'ordonnance du président. Cette ordonnance est sujette à appel. Les dispositions de l'arrête-loi entreront en vigueur, le jour même de sa publication. C'est donc à dater du jour de la publication que prendra cours, dans tout le territoire belge non occupé par l'ennemi, le délai de quinze jours fixé par l'article 5 pour la déclaration des biens ennemis. Aux termes de l'arrêté-loi du 8 avril 1917, les dispositions prises par le pouvoir légal sont obligatoires dans toute l'étendue du .royaume. Les autorités administratives et judiciaires en poursuivront l'application au fur et à mesure de la libération du ] territoire et sans nouvelle publication. Par applica- j tion de ce texte, les prescriptions du projet d'arrêté-loi seront appliquées de plein droit au fur et à mesure de la libération du pays. C'est à dater de la réoccupation de chaque partie du pays que prendront cours les délais qu'elles prévoient. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs. Le ministre des affaires économiques, cooreman. Le ministre de la justice, N. Carton de Wiart. Sainte-Adresse, le 8 novembre 1918. ARRETE-LOI ALBERT, roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. V11 l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ; Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives ; Sur la proposition de nos ministres des affairés économiques et de la justice ; De l'avis conforme de nos ministres réunis en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Article premier. — Il y a lieu à déclaration et à mise sous séquestre des biens et intérêts apparte-nan à des sujets de nations ennemies, conformé j ment aux dispositions du présent arrêté-loi : CHAPFTRE PREMIER De la déclaration Art. Z. — Donnent lieu à déclaration les biens et i intérêts de toute nature appartenant à des sujets 1 . d'une nation ennemie et spécialement les biens et j intérêts rentrant dans l'une ou l'autre des catégories qui suivent : 1) Tous les biens, meubles et immeubles, toutes les parts indivises dans les biens meubles et immeubles, quel que soit le titre auquel ces biens sont possédés ou détenus : 2) Toutes les dettes des sommes, valeurs ou objets , quelconques envers des sujets d'une nation ennemie ; 3) Tous intérêts de sujets d'une nation ennemie : dans les maisons de commerce, entreprises ou exportations quelconques ; 4) Toute convention ou accord d'ordre économique dans laquelle se trouvent intéressés à 1111 titre quelconque des sujets d'une nationalité ennemie ; 5) Les sociétés, associations ou succursales de toute nature, ayant une nationalité ennemie ou fonctionnant fictivement en Belgique sous le couvert de la loi belge ou de la loi d'un pays allié ou neutre. Tous établissements, fondations,' écoles, établissements quelconques, qu'ils nient ou qu'ils n'aient pas la personnalité civile ; 6) Les actions, parts de fondateur, obligations, titres ou intérêts quelconques appartenant, dans des sociétés, associations, succursales ou groupements quelconques, à des sujets de nations ennemies.Art. 3 .— La déclaration doit être faite par toute personne qui connaît l'existence des biens ou intérêts donnant lieu à déclaration et, notamment, par tous détenteurs ou possesseurs, gérants, gardiens ou surveillants de biens, mobiliers ou immobiliers, par des débiteurs, les co-initéressés, les associés en nom. gérants, directeurs, administrateurs, chefs ou liquidateurs.Art. 4. — La déclaration est respectivement reçue ; par le procureur du roi de l'arrondissement : 1) de la situation des biens ; 2) du domicile ou de la résidence des débiteurs : 3 et 4) du domicile ou de la résidence des co-inté- ; ressés, gérants ou liquidateurs ; 5 et 6) du siège actuel ou du dernier siège. Le procureur du roi de l'arrondissement de Bru ; xelles a compétence pour recevoir la déclaration ; dans tous les autres cas. Art. 5. — La déclaration doit être faite dans la quinzaine de la mise en vigueur du présent arrêté loi. Une prorogation dn délai ne pouvant excéder un mois, peut, suivant les circonstances, être accordée par le procureur du roi entre les mains duquel la déclaration doit être faite. Art. 6. — Toute omission volontaire de déclaration dans le délai prescrit ou toute déclaration faussée, incomplète ou inexacte faite dans l'intention de dissimuler la vérité, sera punie d'un emprisonnement. d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les cours et tribunaux pourront aussi interdire au condamné l'exercice de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal pour un terme de cinq ans à dix ans. Toutes les dispositions du livre 1r du Code pénal , sont applicables à des infractions. CHAPITRE II. De la mise sous séquestre Art. 7. — Les biens donnant lieu à déclaration . sont placés sous séquestre. Art. 8. — Les séquestres sont nommés par le président du tribunal de première instance, sur requête présentée par le procureur du roi agissant d'office à la suite de la déclaration qu'il a reçue, ou Art. 9. — Le président statue dans les vingt-quatre heures, par une ordonnance motivée exécutoire sur la minute et avant l'enregistrement. Dans le cas où il s'agit d'une obligation, le débiteur peut être 'désigné en qualité de séquestre. Art. 10. — Tout intéressé belge ou sujet d'une nation alliée ou neutre peut faire opposition à cette ordonnance en notifiant cette opposition au procureur du roi et au séquestre. Cette opposition, qui n'arrêtera pas les opérations du séquestre sera jugée-, en premier ressort, par le président qui aura nommé de séquestre conformément aux règles établies par les lois de procédure en matière de référés civils. L'appel séra recevable, abstraction faite de toute évaluation, et sera jugé d'après les mêmes règles. Le droit d'opposition et d'appel appartient au procureur du roi dans l'hypothèse où le président refuserait de désigner un séquestre. Art. 11. -—Le séquestre a pour mission essentielle d'assurer la garde et la conservation des biens et intérêts séquestrés. Il prend toutes mesures utiles à cette fin et dresse, s'il y a lieu, à son entrée en . fonctions, un inventaire détaillé, ainsi qu'un état de situation active et passive. Il réalise les objets périssables. Il dépose à la Caisse des dépôts et consignations ou dans tel autre établissement, à désigner par le président, les sommes liquides dont il deviendrait détenteur. B tohche les coupons échus, continue à payer les primes de polices d'assurances dues à des compagnies belges, alliées ou neutres, sauf celles relatives à la personne du séquestré, a moins que ces dernières n'aient été données en garantie à des créanciers belgeè, alliés ou neutres. Il remplit les obligations du séquestré vis-à-vis de l'Etat et des pouvoirs publics. Il paie les créanciers belges, alliés ou neutres dont les créances sont échues et opère à cette fin et à toutes autres fins utiles, les réalisations nécessaires. Art. 12. — Nulle aliénation de biens et généralement nul acte ou nulle opération dépassant les pouvoirs ordinaires d'un administrateur ne peut être fait par le séquestre sans l'autorisation du président •du .tribunal de première instance, le procureur du roi entendu.' Cette autorisation sera nécessaire pour habiliter le séquestre à agir en justice en demandant ou en défendant. L'ordonnance refusant l'autorisation sera susceptible d'appel de la part du procureur du roi. Art. 13. — Le séquestre peut continuer l'exploitation agricole, commerciale ou indsutrielle du séquestré. Il se fait autoriser, à cet effet, par le président du tribunal, il peut s'adjoindre, dans ce cas, les personnes dont la collaboration lui est indispensable.Art. 14. — Si l'Etat, dans un intérêt national, exige la continuation de l'exploitation, le séquestre 11e pourra s'y opposer. En cas de réquisition, 1+ séquestre a qualité pour représenter le séquestré sans autorisation spéciale. Art. 15. — Si le séquestre porte sur des parts dans des sociétés où sont intéressés des Belges, des alliés ou des neutres, ceux-ci conservent la libre disposition de leurs intérêts et. les sociétés continuent à fonctionner. Art. 16. — Le contrôle des opérations du séquestre appartient au procureur du roi auquel le séquestre fera périodiquement un rapport. Art. 17. — Le séquetre doit apporter dans sa gestion les soins d'un bon père de famille. H a les responsabilités que cette action comporte au droit civil. Art. 18. — Deg dispositions ultérieures régleront, le moment où prendront fin les opérations du sé questro et les mains entre lesquelles il aura à rendre définitivement compte de sa gestion. Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de la publication au Moniteur belge. Promulguons le présent, arrêté-loi, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat et publié par 1« Moniteur. Donné au quartier général de l'armé©, le 10 novembre 1918 : , ALBERT. Par le roi : Le ministre des affaires économiques, cooreman. Le ministre de la justice. N. Carton de Wiart. Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la justice, N. Carton dk Wiart. BELGIQUE Sympathies anglo-belges Le maréchal Douglas Haig, commandant en chef des armées britanniques a adressé au chef dé la mission belge au G. Q. G. britannique une lettre, le priant de bien faire part aux autorités belges de la profonde gratitude éprouvée par toute l'armée britannique en France pour les innombrables actes de bonté manifestés partout par les habitants de Belgique à l'égard des prisonniers de guerre britanniques, rentrant dans les lignes. Correspondances pour la France l.e tarif des correspondances entre la Belgique et la France, dans un rayon de 30 kilomètres, a été fixé à 15 centimes,par 20 grammes. Pour lettres non-affranchies, ou qui le sont insuffisamment, on prélèvera un port double du manquant • total ou partiel. , Les ports concurrents Il y a lieu de citer à titre documentaire, un article qui vient de paraître dans l'organe officiel de? Chambres de Commerce néerlandais, article qui établit un parallèle entre les ports de Rotterdam et d'Anvers, dans les conditions nouvelles créées par la guerre. Nous nous bornerons à résumer l'article ; les commentaires «seraient prématurés. Les événements se chargeront de les fournir; mais ce ne sera pas dans les premiers temps. « Les deux ports », constate, l'article, « ont énormément souffert de la guerre. Jusqu'ici la rédaction n'a reçu aucun avis sur le point de savoir si les Allemands auraient, comme ils l'ont fait dans le-çentres industrieux du pays Wallon, enlevé ou détruit les installations du port d'Anvers. A cet égard, la situation d'avant 1914 est donc inchangée. » « L'Allemagne », continue la rédaction, « est. le Hinterland aussi bien pour Anvers que pour Rotterdam. Le chaos qui règne encore dans ce pays, n'ouvre provisoirement aucune perspective pour une reprise de la vie économique. A cet égard,cependant, Rotterdam tient l'avantage. Le jour où l'industrie allemande, la vie commerciale allemande 11e seront plus arrêtées par de dangereuses fluctuations poli- ■ tiques, il n'y a plus aucune raison pour que Rotterdam redevienne comme elle l'a été. dans le passé le port de transit d.es centres industriels, allemands. Ce ne sera pas le cas pour Anvers.. Les haines qu'ont soulevé les événements qui se sont déroulés en Belgique, continueront à peser sur les destinées futures de nos voisins. Pendant les premières années, dans tous les cas, il n'est pas possible d'admettre que les importateurs d.e blé reprendront leurs anciennes relations avec les meuneries allemandes, ou que des négociants allemands s'emparent du haut commerce. La décision du Conseil" communal de Bruxelles, tendant à refuser, pour les adjudications communales, toutes les matières premières provenant d'un pays ennemi, démontre péremptoirement la force du courant qui existe en Belgique et qui tend à écarter tout produit allemand. Les hommes d'affaires allemands ne trouveront point en Belgique un terrain d'opération. Les importations allemandes se feront-elles viâ Anvers ? O11 peut en douter. I! est probable que, en guise de représailles, les importations allemandes entreront par Rotterdam et Hambourg. On objecte que la rétrocession de l'Alsace-Lor raine à la France et le courant qui se manifeste '•liez les industriels du pays du Rhin, qui tend à s'appuyer davantage sur la vie d'affaires à l'Occident, sont, des garants du retour de la prospérité du port d'Anvers. Les riches gisements de minerai en Alsace-Lorraine et l'industrie très étendue du pays rhénan ont des e-xigeiices énormes et. une production importante. Voilà dit-on, un débouché de conséquence pour Anvers. On oublie qu'une portion de territoire français, deux fois grand commet la Belgique, a été dévasté L'industrie, dans le Nord de la France, doit être réédifiée de fond en comble ; c'est là la première tâche qui incombe à la France. Les ports français profiteront avant tout de l'énorme exportation des plus vastes champs de minerai du monde. Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que maintenant que l'Alsace-Lorraine redevient territoire français, les aciéries et les hauts fourneaux français, pourront se pourvoir.là directement. De cette exportation le port. d'Anvers ne tire pas d'avantages. T1 est toujours dangereux de prophétiser.Il n'en est pas moins vrai que nous croyons n'avoir pas à prévoir prochainement la concurrence entre Rotterdam et Anvers. La reprise des affaires en Allemagne fera renaître une période d'activité pour Rotterdam, tandis qu'Anvers gémira longtemps encore sous les conséquences désastreuses de la guerre. — Telle est la conclusion de l'article. Le lendemain D;ms >011 rapport mensuel, le Bankverein suisse publie une étude sur les conséquences financières de la guerre pour les .Etats neutres. Les dettes de ces Etats, au milieu de 1918 et par rapport à là situation d'avant guerre, se présentent comme suit . Dette Accroi Dette Par habit' en semfc en en en 19H" 1918 191.8 1913 1918 * 'Millions de francs) Fr. Fr. Hollande . 2.415 1.928 4.343 381 68,~ Danemark 495 14 809 173 28° Non ège . . . 500 330 830 201 334 Suède ... 997 844 1.841 178 32î Espagne . . . 9.400 898 10 298 458 502 Suisse . . . 146 1.228 1.368 38 352 13.953 5.542 19.489 334 467 Les changements survenus dans la situation de la Banque centrale respective de ces pays; entre juillet 1914 et juillet 1918, ressortant du tableau suivant : Circulation Réserve Couverture fiduciaire en or en p. c. 1914 1918 191 î 1918 1914 1918 Hollande . . . 890 1.971 337 1.478 37.9 74.S Danemark v 217 545 108 259 50.0 47.t' J Norvège . . . 171 516 114 171 66.7 33.1 . Suède .... 317 957 144 366 45.6 38.' • Espagne . . . 1.939 2.954 545 2.185 28.3 74.C | Suisse .... 409 763 192 384 46.9 50.4 2.943 7.706 1.440 4.843 36.5 62.8

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This item is a publication of the title Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires belonging to the category Financieel-economische pers, published in Anvers from 1858 to 1979.

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