Informations belges

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s.n. 1918, 06 Mars. Informations belges. Accès à 29 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736mv27/
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N° 023 G Mars 1918 INFORMATIONS BELGES Otoservation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle beleçe. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les oommunioatione de aerrioe : 29, rue Jacqaes-Louer, »-.E HA.VRE (Seine-Inférieure) francs Erratum. — Lire, dans la première informa-lion du n° 624 bis, du 5 mars 1918, lignes 6 et 7, « une lettre du baron de Favereau » au lieu de « une lettre de feu le baron de Favereau ». C'est en toute indépendance que le3 magistrats belges ont agi contre l'aktivisine. — Le droit d'injonction de la Cour d'appel de Bruxelles — Déclaration de M. Carton de Wiart, ministre de la justice. — M. H. Carton de Wiart, ministre de la justice de Belgique, interrogé sur le point de savoir s'il y avait quelque chose de fondé dans la version allemande de l'attitude prise par l'autorité judiciaire en Belgique occupée, et d'après laquelle la Cour d'appel de Bruxelles aurait agi suivant les instructions qui lui auraient été données par le gouvernement belge, a répondu : — Il n'en est rien, et ceux qui donnent ou acceptent une telle explication font preuve de la plus complète ignorance des relations qui existent en vertu du droit public belge entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La Cour d'appel de Bruxelles en enjoignant au procureur général de, poursuivre, pour infraction aux articles 104 et 109 du Code pénal, 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831,les fauteurs du pseudo gouvernement flamand, n'a fait qu'accomplir, en pleine et entière indépendance la mission que lui confient I'article9 du Code d'instruction criminelle et l'article II de la loi du 20 avril 1810 concernant l'organisation judiciaire et administrative de la justice. « Le Code d'instruction criminelle confie à la police judiciaire le soin de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. « Aux termes de l'article 9 du même Code, la police judiciaire s'exerce sous l'autorité des Cours d'appel. L'article 11 de la loi du 20 avril 1810 ne fait que préciser comment s'exerce cette autorité, en disposant que la Cour d'appel peut « toutes les Chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres, de crimes et de délits ; elle pourra mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces laits, ou pour enteudre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites commencées. » « Le 31 janvier 1918. les sénateurs et députés belges restés en territoire envahi dénonçaient au Premier Président, aux Présidents et Conseillers composant la Cour d'appel de Bruxelles, les actes des membres du soi-disant Conseil des Flandres et de ses délégués. Le Conseil des Flandres, institution sans aucune existence légale, ne jouissant d'aucun pouvoir, proclame la séparation de cinq des neuf provinces du royaume de Belgique; elles formeront un Etat séparé, gouverné par un certain nombre de délégués remplaçant les ministres belges. « Ces délégués désignent les députés au Conseil des Flandres, des conseillers provinciaux, des députés permanents et soumettent leur choix à la ratification par acclamations d'assemblées composées, au hasard, d'hommes, de femmes et de quiconque veut y entrer. « Ces Belges s'arrogent donc le pouvoir constituant, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les attributions royales. « Ils constituent donc un comité révolutionnaire et tombent sous l'application des articles 104, 105 ou tout au moins des articles 109, 110, 131, 221 et 66 du Code pénal, 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831. « Nous vous les dénonçons pour que la Cour fasse application du droit que lui confère l'article 11 de la loi du 20 avril 1810. » « Saisie d'une dénonciation aussi formelle, aussi précise de faits, incontestablement réprimés par notre législation pénale, la Cour d'appel de Bruxelles a, comme la loi lui en faisait le devoir, prescrit l'ouverture d'une instruction. « L'intervention de l'autorité allemande au mépris de l'article 43 du règlement annexé à la convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui prescrit au pouvoir occupant de respecter, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays, a, en fait, arrêté provisoirement l'action de la justice. Elle constitue non seulement un empiétement grave sur les attributions du pouvoir judiciaire, mais une méconnaissance nouvelle des obligations qu'a assumées le gouvernement allemand en signant la 4e convention de La Haye. L'abus de pouvoir, commis par l'autorité allemande est d'autant plus odieux qu'il a été accompagné de

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Cet article est une édition du titre Informations belges appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1916 au 1919.

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