Informations belges

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s.n. 1918, 08 Mai. Informations belges. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2pn0b/
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N° 687 bis 8 Mai 1918 INFORMATIONS BELGES Les indemnités de logement aux familles des militaires belges résidant en France. — Par l'organe de son président, M. le baron Gillès de Pélichy, député, la Commission des indemnités de logement (ministère belge de l'intérieur) attire l'attention des familles de militaires belges sur les avantages que peut leur procurer l'Arrêté Royal du 20 mars 1918. Une indemnité de logement continue d'être payée aux familles de militaires ne touchant pas la rémunération de milice, mais auxquelles le gouvernement français accorde soit des allocations militaires, soit des allocations de réfugiés. Aux termes des dispositions nouvelles, l'indemnité de logement sera attribuée en outre, à partir du 1er avril 1918, aux familles ayant droit à la rémunération de milice, mais dont les ressources seront reconnues insuffisantes eu égard à leurs charges et aux conditions actuelles de la vie dans le pays où elles résident. L'Arrêté Royal du 20 mars 1918 permet donc le cumul de la rémunération de milice et des indemnités de logement, si la famille du militaire a des ressources insuffisantes. Le soin de déterminer ce dernier fait est confié, pour la France, à la Commission des indemnités de logement du Havre. Les familles de militaires touchant la rémunération de milice peuvent adresser à M. le ministre de l'intérieur (service de la rémunération de milice) une demande tendant à obtenir, en outre, l'indemnité de logement. Le taux de l'indemnité de logement est fixé à 30 francs po\ir les communes de plus de 8,000 habi-tants_et a 20 francs pour les communes de moins de S,000 habitants, plus une majoration, par enfant, de 10 francs ou de 7 fr. oO, suivant l'importance de la commune, Les familles de militaires dont la situation nécessite une assistance complémentaire pourront obtenir également, outre la rémunération de milice et l'indemnité visée plus haut, un supplément d'indemnité qui ne pourra dépasser la différence entre le montant de cette rémunération et le montant des allocations françaises fixé par la loi du 4 août 1917. De cette manière, les familles de militaires qui touchent la rémunération de milice et qui sont dans le besoin, peuvent obtenir, par application de la loi belge, les mêmes indemnités que celles qui leur seraient accordées par application des dispositions françaises. (xx)— Les Allemands vont rendre la justice en Belgique, mais c'est la police belge qui maintiendra l'ordre et fera l'essentiel du travail judiciaire. — Depuis que l'autorité occupante, en violation du droit le mieux établi, a jeté en prison les présidents de la Cour d'appel de Bruxelles, les tribunaux belges, privés, dans toute l'étendue du territoire de la monarchie, de 1 indépendance indispensable à la sérénité de la justice, ont cessé de siéger. Ce geste courageux de solennelle protestation leur vaut, de la part de la basse presse « aktiviste » flamingante, des injures et des imputations calomnieuses ; ce sont, dit une des feuilles à la solde de l'Allemagne, « des fauteurs volontaires d'anarchie, des juges bolcheviks agissant en haine de la langue flamande ». La colère « aktiviste » s'explique d'autant mieux, que tous les juges, tribunaux, cours, avocats et avoués, flamands d'origine et de cœur en très grande majorité, de toute la région flamande, se sont solidarisés avec la cour d'Appel de Bruxelles et la cour de Cassation. Si la fureur des « aktivistes » est grande, l'embarras de leurs alliés allemands est bien plus grand encore. Ils en sont réduits à requérir les services de la police belge, de cette police qu'ils accablent, à chaque occasion, d'insultes, d'amendes et d'années de prison. On lira ci-dessous, à titre d'exemple, la traduction d'une circulaire adressée, le 12 avril 1918, par le « K. Kommandantur Militâr-Polizei-meister » à tous les commissaires de police d'Anvers . « A Monsieur le commissaire de police en chef d'Anvers. « En lieu et place des tribunaux belges, qui ont cessé leurs fonctions, des tribunaux allemands seront installés dans quelques jours, avec la mission d'assurer l'ordre public et la sécurité. « Jusqu'au moment où ces tribunaux prendront leurs fonctions, aucune sentence judiciaire ne sera prononcée dans les affaires intéressant la population belge. « Les commandants militaires, en vertu du chapitre 3 de l'Ordonnance impériale du 28 décembre •1899, agiront, en attendant, contre les crimes et délits, et mettront les délinquants dans l'impossibilité de nuire par l'incarcération, la déportation et d'autres mesures. Pour le jugement des cas de l'espèce, les rapports ou avis de la police belge ou du service qui provoqua l'arrestation, seront suffisants. «✓Dans les cas spéciaux de faits gravement punissables, il sera nécessaire, cependant, d'instituer une instruction approfondie et d'établir la preuve par témoignage oculaire et par l'interrogatoire de témoins, afin de fournir les bases indispensables pour le jugement futur des tribunaux. L'enquête, dans des cas de cette espèce, sera'faite en premier lieu et aussi vite et aussi complètement que possible, par la police belge, et alors seulement que tous les moyens dont dispose la police seront épuisés, transmis à la « Kommandantur » pour instruction subséquente. La transmission à la «Kommandantur» des rapports judiciaires relatifs à des justiciables belges, ne peut s'effectuer cependant que lorsque le rapporteur déclare que le service belge compétent refuse d'accepter et de traiter le rapport judiciaire. « Cette déclaration doit, dans ce cas, être placée en tête de chaque rapport judiciaire. « L'achèvement consciencieux et approfondi de toutes les enquêtes s'effectue dans l'intérêt de la population.« Chaque rapport et chaque avis doit être clôturé par une courte appréciation et une proposition de ce qui, selon vous, doit être fait en l'occurence. « Les personnes arrêtées doivent être traitées comme il a été fait jusqu'ici ; le rapport de police doit indiquer s'il est nécessaire de les maintenir en détention. « Les officiers et fonctionnaires de police qui étaient au service des juges et des procureurs ayant maintenant cessé leurs fonctions, entrent au service du commissaire en chef et doivent être employés dans votre service d'enquête. « Le Commandant, « V. Wolf, Generalmajoor. » L'ordonnance impériale du 28 décembre 1899 — 18 chapitre 3 — à laquelle il est fait allusion plus haut, s'exprime ainsi : « Les chefs supérieurs sont ensuite autorisés, conformément à l'autorité qu'ils possèdent sur les sujets ennemis, à prendre les mesures de police qu'ils jugeront utiles d'arrêter pour la sécurité des troupes, par exemple la détention de sujets ennemis, la privation de la liberté pendant une période déterminée ou indéterminée, la déportation à l'intérieur du pays, etc. »

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Cet article est une édition du titre Informations belges appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1916 au 1919.

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