Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 06 Avril. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5t3fx7736d/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE —N® 2756-5' Bmrm/LFS DIMANCHES 30 MARS ET 6 AVRIL 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique •. Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 frano». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéroi centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois (Te la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire* et au notariat. PARAISSAIT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V® FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou» ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. H sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire* dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. I Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — a LIEGE, a la librairie Brimbois; — à M0N8, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — a BRUXELLES, ch-z les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois: — a MONS, à la librairie Dacquin;—à IOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU Séance de Rentrée du 22 mars 1919. 193 Le Palais libéré n'avait point repris sa vie coutumière avant que le Jeune Barreau n'ait rétabli la tradition de ses assemblées annuelles. Par une pieuse pensée, la séance du samedi 22 mars 1919 fut consacrée tout à la fois à la glorification de ses membres morts pour la Patrie et à la célébration du Triomphe du Droit. Une heureuse disposition de la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation groupait en hémicycle, autour de la tribune, les familles des morts, la Magistrature en corps, les représentants des Barreaux étrangers et le Barreau de Bruxelles.Au bureau, présidé par Me Pierre Graux, Président de la Conférence, et Me Tlieodor, Bâtonnier de l'Ordre, avaient pris place M. Vandervelde, Ministre de la Justice; Me Henri Robert, Bâtonnier de Paris; M. Van Iseghem, Premier Président de la Cour de cassation; M. Levy-Morelle, Premier Président de la Cour d'appel; M. Servais, Procureur général; M. Holvoet, Procureur du Roi; M. Benoidt, Président du Tribunal de première instance, et M. Wel-lens, Président de la Cour militaire. Dans la très nombreuse assemblée on 194 notait : les Ministres Max, Franck, Har-mignie ; les anciens Bâtonniers de Bruxelles : MMes Botson, Brunet, Dejongh, Alexandre Braun; les Bâtonniers des Barreaux de province et les anciens Bâtonniers de Paris : MMes Bourdillon, Chenu et Buisson-Billaudt. Au centre de la salle, n<i- li '?s 'i 'ts des disparus, étaient présents notamment : M. Terlmden, Procureur général près la Cour de cassation ; M. Renkin, Ministre des Colonies ; Mme Laude et ses fils ; les familles Coeckel-bergh, Colin, Cooreman, Débouché, De-volder, Jacops, Kirsclien, Mourlon, Naus, Sterpin, Taymans, Vander Rest. Cinq orateurs éminents se succédèrent; on pourra retrouver un peu de leur pensée dans le texte de leurs discours, mais qui dira l'émotion de l'assemblée écoutant debout la lecture du nom des héros qui se sont sacrifiés pour le triomphe du Droit? Discours de M6 Pierre GRAUX Mesdames, Messieurs, Mes chers Confrères, Suivant une tradition, vieille déjà de soixante-sept ans, la Conférence du Jeune Barreau se réunit chaque année 195 pour consacrer, en une séance solennelle, la reprise des travaux judiciaires et pour accueillir, en présence des chefs de l'Ordre et de la Magistrature, les nouveaux docteurs en droit prêts à affronter les périls de la profession d'avocat. Au sein de ces calmes assemblées ont successivement retenti les voix des orateurs de la Conférence, voix vibrantes de force et d'espérance, et si, dans les derniers temps, quelques-uns d'entre ceux-là Irahissaie* t parfois une angoisse prophétique, la plupart ne furent jamais inspirés que par la confiance que donnait à leurs jeunes enthousiasmes la vision sereine de l'horizon vers lequel ils prétendaient marcher. Ainsi ces graves assemblées étaient, chaque année, une fête de la jeunesse où les nouveaux venus, au seuil de leur carrière, trouvaient l'accueil bienveillant et les encouragements des anciens, et les anciens, le réconfortant spectacle de la continuité de leur œuvre, toujours reprise, afin que jamais ne s'éteigne la flamme qui brûle sur l'autel de la divinité à laquelle est dédiée ce palais. Et voici que les horreurs de la guerre, la plus cruelle qui se puisse imaginer, se sont abattues sur le pays le plus paisible de la terre; voici que le malheur s'est appesanti sur ce calme Palais de Justice et voici que nous sommes réunis, non pour saluer avec bonheur la jeune génération qui devait nous apporter avec le printemps sa sève nouvelle, mais pour prononcer sur des tombes l'éloge funèbre de ceux qui étaient nos joies les plus douces, nos espérances les plus légitimes! 196 C'est pour saluer des morts qu'après quatre ans de silence nous sommes ici, et l'orateur auquel je vais donner la parole, Me Fernand Urbain, désigné, le 16 juillet 1914, pour prononcer le discours de rentrée en novembre de cette même, si proche et si lointaine année, se trouve ainsi, par la plus inattendue des fortunes, appelé à traiter le plus tragique sujet qui puisse être proposé aux méditations des hommes. C'est une grande et imposante figure qui, aujourd'hui, préside, invisible, à cette cérémonie : la figure impérieuse du Droit; elle est enveloppée de voiles de deuil et concentre en elle-même tout ce que l'âme humaine peut contenir de douleurs : séparation sans retour, bonheurs sans lendemain, avenirs brisés, espoirs à jamais perdus, et d'elle cependant émane un rayonnement d'une incomparable splendeur qui illumine cette salle d'une clarté que nous n'avons jamais entrevue aux jours les plus heureux du passé. C'est que ces douleurs sont inséparables de la gloire dont elles ont élé la cruelle rançon. C'est qu'en glorifiant la mémoire de nos morts nous devions en même temps glorifier leur œuvre et consacrer cette cérémonie à la victoire si ardemment attendue, si chèrement payée, à la victoire dont le rayonnement éclairera l'ère nouvelle qu'elle inaugure, à la victoire de toutes les forces libres de la justice humaine sur les forces asservies de la barbarie, du mensonge et de l'iniquité. C'est que nous sommes ici au centre de la Belgique, dans le temple monumental de la justice qui domine sa La revision de la Constitution (Suite.) Art. 99. — Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des Cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le Roi, sur deux lûtes doubles, présentées l'une par ces Cours, l'autre par les Conseils provinciaux. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l autre par la Cour de cassation. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publiques au moins quinze jours avant la nomination. Les Cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. Modification proposée : « Les juges de paix et les » juges des tribunaux sont nommés par le Roi. » Le choix du Roi ne peut se porter que sur les » candidats présentés, suivant le mode déterminé par » la loi, par le Conseil de l'Ordre des Avocats de l'ar-» rondissement judiciaire dans lequel habite le can-» didat ou par le tribunal de première instance de cet » arrondissement. » Aux alinéas 2 et 3, remplacer les Conseils provinciaux et le Sénat par « les Conseils de discipline de » l'Ordre des Avocats établis dans le ressort de la » Cour d'appel, pour les nominations à cette Cour; » par les avocats inscrits au tableau de l'Ordre et » établis dans le ressort du tribunal, pour les nomina-» tions au tribunal de première instance ». Art. 101. — Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des Cours et des tribunaux. Ajouter un deuxième alinéa : « Les officiers du ministère public près les tribunaux » de première instance sont nommés parmi les candi-» dais présentés par le Conseil de l'Ordre des Avocats » de l'arrondissement judiciaire dans lequel réside le » candidat, ou par le tribunal de première instance de » cet arrondissement. » Les officiers du ministère public près d'une Cour » d'appel sont nommés sur deux listes doubles, pré-» sentées l'une par une Cour d'appel, l'autre par le » Conseil de l'Ordre des Avocats près de cette Cour. » Les officiers du ministère public près la Cour de » cassation sont nommés sur deux listes doubles, pré-» sentées l'une par la Cour de cassation, l'autre par les » avocats près la Cour de cassation. » La disposition a pour but d'enlever au gouvernement la liberté absolue du choix du titulaire. On sait l'abus que nos divers gouvernements ont fait de leur droit en cette matière, au préjudice de la valeur et du prestige de notre magistrature. Art. 104. — Il y a trois Cours d'appel en Belgique. La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies. Modification : « La loi détermine le nombre des » Cours d'appel, leur ressort et les lieux où elles sont » établies. » Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera peut-être opportun d'augmenter, dans l'avenir, le nombre de nos Cours d'appel. Il ne faut pas que cette mesure provoque la manœuvre compliquée d'une revision, qui serait vraisemblablement un obstacle à une réforme demandée par tous les justiciables.Art. 105. —• Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fondions. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers. Nous estimons que cet article est inutile et pourrait disparaître. Il est superflu en présence du texte de l'article 94. Il n'a d'ailleurs été introduit dans la Constitution que pour empêcher une controverse qui ne se reproduirait plus aujourd'hui. Art. 106. — La Cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi. La création d'un Conseil d'Etat chargé du contentieux administratif nous paraît devoir faire modifier l'article 106 dans le sens ci-après : « La Cour de cassation et le Conseil d'Etat réunis » prononcent sur les conflits d'attributions, suivant le » mode réglé par la loi. » Art. 116. — Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi. Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable né-saire. Le compte général de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes. Cette Cour est organisée par une loi. L'alinéa lw devrait être modifié comme suit : « Les membres de la Cour des comptes sont nommés » par le Roi sur deux listes doubles, présentées l'une » par cette Cour, l'autre par un collège composé des » membres de la Cour de cassation et des avocats du » Barreau de cassation. » Le vice de la disposition actuelle est de faire dépendre d'un corps électoral, nécessairement influencé par les contingences de la politique, la constitution d'un corps qui doit avoir toute l'indépendance et l'impartialité de la Cour des comptes. Art. I19.-I,e contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée. A supprimer. La disposition est sans objet sous un régime qui impose le service militaire à tous les citoyens. L'article 111 offre une garantie suffisante contre les veilléités d'abus et d'exagération en matière militaire. (A suivre.) Zwendelàbre.

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Cet article est une édition du titre Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat appartenant à la catégorie Vakbladen, parue à Bruxelles du 1881 au indéterminé.

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