Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 19 Fevrier. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 18 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0r9m32rc06/
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TRENTE TROISIÈME ANNÉE — N' 2697 BRUXELLES JEUDI 19 FÉVRIER 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION » NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Iklgiqub : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francf» Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; —. à GAND, à la librairie Hoste;— à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacouin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal dei Tribunaux est en vente dans les bureaux 4* an administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — i GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin ; à TOURNAI, à la librairie V*«un-Dilmèb et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à. Bruxelles chez M. Jean vANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 217 SOMMAIRE Une solution belge au problème de la représentation des intérêts. I Jurisprudence belge : Brux, 3e ch., 15 déc. 1913. (I. Mariage. h Mariage purement canonique. Validité au regard de ■ la loi nationale des époux et du pays où il a été con-■tracté. Validité en Belgique. II. Mariage putatif. Effets ■civils. Rapports avec les tiers. Pension de la veuve. ■Applicabilité.) Brux., 2e ch., 17 déc. 1913. (I. Appel. Receva- ■ bilité. Action rédhibitoire. Montant de la demande. ■Réclamation du prix payé. Plusieurs demandeurs. ■Vente-achat. Titre unique. II. Vente. Automobile. ■Conditions générales. Force obligatoire pour les par- lies. III. Vices et défauts de la chose vendue. Clauses 4»restrictives de la garantie. Validité. Exception. Vice ■ caché connu du vendeur.) Comm. Brux., 4e ch., 18 nov. 1913. (Louage ■ de services. Employé refusant d exécuter un ordre. ■ Manquement grave. Congé justifié.) Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personnel judi-Hciaire.Feuilleton. Une solution belge au pro= blême de la représentation des intérêts. La machinerie parlementaire est une vieille machinerie qui grince, souffle et s'esquinte. Ne lui demandez donc pas trop grand et trop rapide effort et ne vous scandalisez point de la chose : cette machinerie est vieille de pins d'un siècle. Faute de se rendre bien compte de tout ceci, les fabri- 218 cants de grands systèmes électoraux vont à la plus piteuse hécatombe ; ils seront étouffés dans les couloirs et étranglés à la tribune, si tant est que la fortune leur permette même /le franchir le seuil du Parlement.Nous marchons vers une profonde démocratisation du droit de suffrage, sinon à la commune et à la province, du moins aux Chambres. Cela, c'est l'inéluctable, — et nous sommes de ceux qui s'en réjouissent, car nous avons foi dans le peuple, surtout s'il sait faire l'indispensable effort d'organisation qu'il n'a guère jusqu'ici qu'ébauché, malgré les incontestables progrès du syndicalisme. Mais, précisément, cette démocratisation du droit de suffrage devra s'accompagner d'une simple, vivante et souple combinaison de représentation des intérêts. Comment obtenir celle-ci sans tomber dans la chinoiserie et sans s'empêtrer dans le réseau de fils de fer des formules? A notre avis, il suffirait de perfectionner et d'adapter ce qui existe déjà. * * * Nous avons plusieurs Conseils Supérieurs, sortes de Conseils d'Etat au petit pied qui ont pour missions essentielles de préparer des avant-projets de loi et de donner leur avis sur certaines applications des législations en vigueur. Pourquoi ne pas judicieusement multiplier ces conseils et pourquoi ne pas recruter tout ou partie de leurs membres par le suffrage de curies ou de comices électo- 219 raux? Pourquoi, par exemple, le Conseil Supérieur de l'Industrie et du Travail ne serait-il pas élu par les grandes associations industrielles, les chambres de commerce, les conseils des prud'hommes, les syndicats ouvriers? Pourquoi le Conseil Supérieur des Finances, dont on annonce la constitution, ne compterait-il pas dans son corps électoral les banquiers et les agents de change? A cela, nulle objection de principe à opposer. Quant au mécanisme électoral, il est aussi simple à agencer que le méca: nisme des élections pour la nomination des juges consulaires ou des conseillers prud'hommes. Un décalque suffira. Reste maintenant la question essentielle ; le rôle législatif direct et efficace de ces Conseils Supérieurs. Notre solution est simple et s'enchâsse sans heurts et sans fracas dans la procédure parlementaire actuelle. Mérite transcendant, inouï et brevetable assurément. C'est dans le régime des « pétitions » que nous trouvons cette solution élégante et voici comment. Autorités constituées, les Conseils Supérieurs ont et auront le droit, en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'adresser aux Chambres des pétitions en nom collectif. Or, quel est le sort actuel des pétitions qui parviennent à la Chambre des représentants et quel est le sort qui peut leur être fait ? Ouvrons le règlement de la Chambre et nous y voyons ce qui suit : Les pétitions sont renvoyées pour exa- 220 men ou simplement disposées sur le bureau, suivant la proposition des secrétaires. Toutefois, chaque membre peut, dans l'une des trois séances suivantes, faire une autre proposition (art. i5). Si l'objet de la pétition est important, elle peut être renvoyée à l'examen d'une commission permanente, dite : « commission des pétitions »; celle-ci l'examine et fait rapport (art. 72, 3°, et 73). Les rapports ainsi rédigés sont déposés sur le bureau et imprimés avec les autres documents de la Chambre. Us reçoivent donc une complète publicité. Bien mieux : toujours d'après son règlement,—mal observé, du reste, à cet égard, —la Chambre doit statuer le premier et le ■troisième vendredi de chaque mois par les conclusions des rapports relatifs à des pétitions et, même en cas d'urgence, déclarée par la Commission des pétitions, la Chambre fixe un jour à son choix pour la discussion (art. 78). Ne voilà-t-il pas une procédure réglée comme papier de musique et qui permettrait demain à la représentation des intérêts, rendue vivante par les Conseils Supérieurs, de faire entendre haute et sonore sa voix dans l'hémicycle parlementaire? Voici un Conseil Supérieur qui a élaboré un avant-projet. Il lui donne l'aspect extérieur de la pétition et il l'envoie à la Chambre. Les secrétaires de celle-ci renvoient cette pétition à la commission permanente. Cette commission est formée actuellement de six membres désignés chaque mois par chacune des six sections (art. 73); rien n'empêcherait de la composer plus judicieu Protection des perfectionnements en Belgique La présente étude appelle l'attention de nos lecteurs sur une des questions les plus intéressantes en fait de brevets; sous notre législation la matière des perfectionnements demeure un domaine d'ambuiguïtés que la jurisprudence, à défaut de la loi, devrait efforcer d'éclaircir. Puisse le présent travail en appeler d'autres ! La matière des brevets de perfectionnement donne lieu en Belgique à de singulières controverses. Pour en apprécier la portée, il n'est pas inutile de rappeler comment est réglée la question dans la plu-parties grands pays industriels. En Allemagne, l'inventeur primitif (I) a le droit, lors-qu il a perfectionné une invention encore protégée, d adopter l'une des deux méthodes suivantes : 1° Déposer un brevet d'addition (Zusatzpateni) qui exp.re en même temps que le brevet principal mais ne donne pas lieu à paiements d'annuités pour être main-tenu en vigueur; 2° Déposer un brevet ordinaire, auquel nous appli- (l) Ou ses ayants droit. querons la dénomination de brevet pour perfectionne ment ou brevet indépendant. Lorsque le perfectionneur n'est ni le breveté principal ni son ayant droit, il ne peut adopter que la seconde solution. Ce brevet de perfectionnement ne peut dans ce cas être exploité qu'avec l'autorisation du breveté principal et réciproquement ce dernier ne peut exploiter ce brevet pour perfectionnement sans autorisation du perfectionneur. Il est important de noter à ce propos que l'examen officiel précédant la délivrance du brevet et dans lequel il est rigoureusement tenu compte de toute antériorité, ne fait aucune distinction entre les antériorités constituées par des connaissances appartenant au domaine public et celles constituées par des inventions encore protégées au profit de tiers; il en résulte que, très fréquemment, il est accordé des brevets allemands qui ne peuvent être librement exploités par ceux qui les obtiennent tant que vivent certains autres brevets antérieurs. Ces brevets dépendant (Abhœngigkeitspatent) ne cessent de l'être que le jour où tous les brevets antérieurs dont ils utilisent les caractéristiques brevetées sont déchus. En France, la situation est la même, mais dans le désir de favoriser, au moins pendant un certain temps, » Le brevet litigieux, continue le jugement, bien que n'étant de l'avis des experts qu'un brevet de perfectionnement, doit pourtant être considéré comme étant d'invention puisqu'il n'existe pas, en fait, de brevet primitif ; d'ailleurs cette distinction est purement ter minologique et ne peut avoir en pratique aucune in fluence sur l'étendue des droits de l'inventeur. » La Cour d'appel de Bruxelles a infirmé ce juge ment(I), mais la Cour de cassation (2) a et devait d'ail leurs réformer l'arrêt d'appel (3), car ce que disait li jugement du tribunal civil de Bruxelles est tellemen évident, tellement incontestable, que nous n'aurions pa: même soulevé la question si l'arrêt en question de 1; Cour d'appel de Bruxelles n'avait décidé autrement e si un des commentateurs de notre loi, André, n'avai (n° 466) exprimé l'opinion contraire. La thèse d'Andri est d'ailleurs timideet limitative, car ce qu'il dit ne s'ap plique qu'aux perfectionnements tels qu'il les conçoit (n° 4o5), c'est-à-dire restreints à une modification de détail, définition incomplète et arbitraire qui ne se trouve pas dans la loi. (4) 21 Juin 1910, lieu, prat., 1912,Jp. 194. (2) 20 juin 1913, Rev. prat. du dr. industr., 1913, t. II, p. 172 (3) Il semble bien que dans cette affaire l'origine de l'erreur de la Cour d'appel provienne, comme dans bien d'autres espèces, de ce que juges et experts ne parlent pas le même langage ou plus exactement n'attribuent pas la même signification à des mots tels que perfectionnements, brevets de perfectionnement, etc D'autre part, la mission des experts comportait « le point de savoir si et en quelle mesure le brevet litigieux constitue en fail un perfectionnement de l'objet breveté au profit d'Anderson » ; or, le brevet Anderson en question est un brevet anglais qui n'a jamais été breveté en Belgique. La question était donc mal posée et au lieu de demander aux experts s'il y avait ou non perfectionnement, il eût été plus rationnel de leur demander s'il y avait application nouvelle de moyens connus, combinaisons nouvelles, etc. La question semble d'ailleurs définitivement tranchée par l'arrêt de cassation du 26 juin 1913 et, après avoir fermé cette parenthèse relative au perfectionnement à un objet non breveté, reprenons l'examen du seul cas i qui, pensons-nous, puisse raisonnablement donner maj t tière à discussion : le perfectionnement â un brevet ; encore en vigueur. « 1 * * ' Nous allons donc rechercher si l'on peut démontre? 1 que celui qui perfectionne une invention encore bre-: vetée peut protéger en Belgique ce perfectionnement par un brevet d'invention ayant une durée normale de vingt ans. 1 A cet effet, nous examinerons successivement : Les travaux préparatoires et l'esprit de la loi de-1854, Le texte de la loi. L'illogisme, l'injustice et les dangers du système contraire. Le droit comparé et les travaux Aux Etats-Unis il n'existe que des brevets d'invention; aucune laveur spéciale n'est donc réservée à l'inventeur qui perfectionne sa propre découverte. Quant à la notion de dépendance, elle se retrouve dans de nombreuses décisions judiciaires (1) et de même qu'en Angleterre il est fait une distinction entre le brevet dépendant et le brevet indépendant ou pioner patent. Les procès de l'espèce sont d'ailleurs particulièrement nombreux aux Etats-Unis, car dans ce pays il n'existe aucune cause de déchéance des brevets (il n'y a ni obligation de payer des annuités, ni obligation d'ex- (1) Voy. notamment l'Ingénieur Conseil, 18 août 1913, p. 38.

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Cet article est une édition du titre Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat appartenant à la catégorie Vakbladen, parue à Bruxelles du 1881 au indéterminé.

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