Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 12 Mars. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 20 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x061j06/
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TRBNTE TROISIÈME ANKÉB — N« 2703 BRUXELLES JBUDI 12 MARS 1914 PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMAME LEGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS BauilQOB: ün an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Etranqer (Union postal») i Un an, «8 franc». Hollande et Loxembooro : 20 francs. — Le numero : 20 centimes. Toute reclamation de numèros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Pass* ce délai U ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la llgne et a forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matièreB Judieiaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — a BRUXELLES, chez les principaux Jibraires; — a GAND, a la librairie Hoste; —a LIEGE, a la librairie Brimbois; — a MONS, a la librairie Dacquin; a T0ÜRNA1, a la librairie VasseüRDelmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER. 26-28, RUE DES MINIM ES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la redaction et le service du Journal doit etr* envoyé a cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciairts dont deux exemplaires parviendront a la redaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est ra vente dans les bureaux i» mm administration; — a BRUXELLES, chez les principaux librairest — a GAND, a la librairie Hoste; — a LIEGE, a la librairie Brimbois; — > MONS, a la librairie Dacquis ; a TOURNAI, a la librairie VA DELMÉg et dans toutes les aubettes de Bruxelles. X,e JOURNAL DES TRIBUNAUX est également etf vente a Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats an Palais 313 SOMMAIRE L'action bes Parquets. Jurisprudence belge : Brux.,3ech., 2févr. 1914. (Concurrence illicite. Produits émaillés. Annonce dénigrant ces produils. Fabricant d'émail. Dommages-intérêts.) Bulletin du tribunal de commerce de Gand^ Necrologie. Notre Jeunesse. Chronique judiciaire. Feuilleton. L'action des Parquets METHODES d'INFORMATION ET d'INSTRUCTION. « SANS SUITE ».—CRITIQUES ET VCEUX. L'heureuse reorganisation des services du Parquet de notre tribunal, basée sur le principe de la division du travail et de la repartition générique des affaires répressives, a fait l'objet d'un article paru a cette même place il y a quelques semaines (i). Mais a cette réforme de l'organe doit aussi correspondre une réforme des methodes de l'instruction et de l'information repressive. Dans ce dernier ordre d'idées, la question de l'instruction contradictoire, ouvrant les portes toutes grandes aux parties intéressées (plaignant et prévenu) et (i) Voy. J. T., 1910, col. i353 et s. 314 a leurs conseils, jouera certainement un role preponderant. Ce n'est pas d'elle pourtant que je désire parier ici : sa nécessité, son role, ses vertus, ont trouvé d'éloquents défenseurs et recu d'éclatantes demonstrations. Ce qui reste a préciser, amender et refondre c'est, d'une part, le système d'investigation habituellement pratique et, d'autre part, le criterium qui preside soit au classement des affaires, soit a leur renvoi devant le tribunal. Le système d'investigation : tout d'abord il est permis d'observer que, parmi les délits portés a \& connaissance du Parquet, Ofit -èiseerne a*£laiB«ment les raisons de preference qui font octroyer a certaines affaires la faveur d'une uiise en instruction refusée a d'autres a la fois plus graves et plus délicates. Pour tel cas d'atteinte a la liberté du travail, coups ayant entraïné une légere incapacité de travail, il arrive de trouver au dossier des procès-verbaux d'instruction d'autant plus superflus qu'ils ne constituent qu'nne sorte d'entérinement de ce que l'enquête on information préalable avait révélé. Pour d'autres affaires au contraire,—faits complexes et enchevêtrés — la mission difficile de l'investigation s'éparpille de tous cótés en commissions rogatoires confiées a des commissaires de police et a des brigadiers de gendarmerie dont l'babileté d'instructeurs est insuffisante. Il faut d'ailleurs reeonnaïtre que le cumul des attributions administrative», policières et judiciaires, impose aux com- 315 missaires une variété de taches ingrates incompatible avec la specialisation du travail de chacun, imposée par tout régime intelligent d'organisation. Non seulement ces dêlégués a l'information ne possèdent pas les notions nécessaires et suffisantes de ce qui est délit, ou peut être qualifié tel, mais encore ils sont trop souvent laissés dans l'ignorance preaque complete dn détail de l'affaire et des circonstances de la plainte. Du coup, le genre d'interrogatoire auquel ils procèdent a l'invitation du substitut qui leur en confère la charge est superficiel, incomplet, et souvent inefficace. Bon nombre de témQtgnage» ne. pcir'siit.être -obtsnas ~q«'a-l'-a*Brt>-d'une maïeutique delicate : la plus petite experience acquise en ce. domaine fait savoir que la declaration du témoin est rarement un réoit entièrement préparé, débité d'une haleine, sans-contradiction ni lacune, sur le seul déclanchement de la question : « Que savez-vous de l'affaire ? » Dans la plupart des cas, la mémoire du témoin doit en quelque sorte être ranimée, réveillée : la confrontation, la vue des lieux, la vue des objets du délit, les questions successives toujours plus serrées, font ressortir graduellement de la mémoire confuse des détails que le témoin croyait peutêtre avoir oubliés. Il n'est pas au pouvoir ni en la faculté des commissaires de recourir a tous ces moyens vétilleux constituant ce qu'on pourrait appeler l'obstétrique du témoignage. Combien d'occasions n'avons-nous pas eues d'apprécier l'énorme difference, par- 316 fois l'opposition absolue du pseudotémoi-gnage tel qu'il est consigne en un procèsverbal de police ou de gendarmerie, et du témoignage authentique obtenu a l'audience par le libre jeu des interrogations rigoureuses et entrecröisées du ministère public et de la defense? Malheureusement, l'information qui aura fourni de maigres résultats n'aboutira le plus souvent qu'è; un « sans suite » et le plaignant ainsi rebuté, n'aura ni le moyen ni le désir, après un premier échec, de faire l'effort nécessaire pour faire continuer l'étude de l'affaire. Dans d'autres cas, l'instruction se superpose*, uae informaties préalable plus ou moins complete, sans yapporter delumières nouvelles; s'il arrive qu'elle en procure, on peut se demander s'il n'ótait pas plus expedient d'y procéder d'emblée, surtout lorsqüe la gravité du fait et la complexité du cas apparaissaient dès le principe. Enfin, il semble opportun de dire ici que les sans suite libellés « intention frauduleuse non établie », ou « peu de gravité des faits », ou cc torts réciproques», ou cc fait non qualifié par la loi pénale », consacrent souvent avec une hate singulièrement imprudente et précipitée la simple opinion du substitut qui decide en fait, souverainement, sans appel ni controle, du sort de l'affaire. Le principe essentiel qui devrait guider procureur et substitut n'est-il pas : déférez a la justice repressive tous les cas oü la nocivité et l'imputabilité des faits paraissant sérieuses, la société est en droit de demander compte a l'auteur et des rai- Protection des perfectionnements en Belgique (Suite et fin) Il n'aurait qu'une chance, et une seule, de tirer parti de son invention, ce serait de s'entendre avec l'inventeur primitif. S'il n'y parvient pas, quel intérêt aurait-il A maintenir son brevet en vigueur, puisque, après l'expiralion normale du brevet principal, le perfectionnement tomberait aussi dans le domaine public; cette chute dans le domaine public, du perfectionnement se produirait même, d'après plusieurs auteurs et d'après la jurisprudence courante, lors de la déchéance du brevet principal pour défaut de paiement d'annuité (1). Est-il nécessaire de remarquer que, d'après notre système, de même que dans les autres pays, il n'en est |as ainsi, puisque la protection du brevet de perfectionnement subsiste après la chute du brevet principal? A partir de cette chute, le perfectionneur beneficie de 'ous ses droits. En fait, ce qu'il y a d'anormal dans la redaction de • notre article IS, c'est qu'il définit un mode de protection analogue aux cerlificats d'addition tel qu'il existe dans d'aures pays, mais en l'étendant aux tiers. W) Voy. tableau 3. T., col. 226 ci-dessus. Considérations diverses. Sans l'établir par des citations, nous rappelon», car c'est un argument qui a sa vsleur, que notre système est conforme a celui adopté dans tous les autres pays industiiels (l'. Nous ne connaissons a ce sujet aucune divergence ni de doctrine ni de jurisprudence et nous avons monlré par l'étude d^s travaux préparatoires qu'aucune consideration historique ne la jusiifierait en Belgique. Il est interessant de signaler que dans l'avanl-projet de loi rédigé par la commission spéciale nommée par le Miaislre de l'industrie et du travail en,1897, la question avait été neitement résolue dans le sens de notre these et que l'article 2 de ce projet slipulait: « Le breveté ou ses ayants droit auront la faculté de demander pour tous changements, perfectionnements ou addition- a l'objet de la découverle brevetée a leur profit on brevet dit de perfectionnement, sans prejudice au droit qui leur appartient comme aux tiers de prendre pour les dits changements, perfectionnements ou addition, un brevet d'invention. » En 1901, le Conseil supérieur de l'industrie et du commerce ayant examine eet avant-projet, en proposa un autre modifié dans lequel était supprimée toute indication relative aux brevets de perfectionnement. (1) Nousfaisons toutefois nos réserves ence qui concerne les legislations parfois bizarres et compliquées de certains pays sudaméricains et de certaines colonies que nous n'avons pas suBlsamment étudiées a ce point de vue et dans lesquelles il se pourrait qu'il se trouvat quelque disposition conforme a l'interprétation donnée a notre loi. On sait que jusqu'è ee jour nos Ghambres legislatives ne se sont pas occupées de ces projets de modifications a la loi de 1854. * * * Conclusions. En résumé, nous pensons avoir montré : Que c'est a tort que toute la jurisprudence (a part un arret de la Cour d'appel de Bruxelles de 1868) refuse au perfectionneur, qu'il soit ou non titulaire du breve d'origine auquel se rattache )e perfectionnement, de se proléger, ainsi quecela est possible dans tous les pays, par un brevet d'invention de durée normale (vingt ans). Nous.avons, en effet, déduit de l'étude des travaux préparatoires de la loi de 1854 qu'il n'entrait pas dans la volonté des législaleurs de modifier a eet égard la situation antérieure qui était conforme è notre these. Nous avons reconnu que d'une interpretation littérale du texte de la loi de 1854, on était en droit de conclure contre nous, mais nous avons montré a quelle situation anormale, absurde et inequitable aboutirait une telle interpretation tant au poiat de vue national qu'au point de vue international. Nous eslimons done, en fin de compte, que l'application de l'article 15 de notre loi est facultative et non obligaloire et qu'en déeider autrement serait méconnaitre les vceux des auteurs de notre loi et créer en Belgique une situation injuste el unique au monde. G. Vander Haeghen, Ingénieur des A rts et Manufactures, Conseil en mature de proprieté industrielle. Extrait de la Revue pratique du Droit industrial. ERRATUM Par suite d'une erreur de mise en pages les lignes suivantes doivent être intercalées au n" 2697 a la plane de celles qui commencent le quatrième alinea du feuilleton de la colonne 218 ... «le brevet litigieux» ... jtitqu'a ... « les travaux » (quatrième alinea, col. 220). le breveté primitif, cette situation se trouve modifiée pendant la première année d'existence du brevet. Pen-dant- ce délai, l'inventeur jouit d'un droit de priorité sur tout autre qui aurait perfectionné son invention avant lui et, pour rendre possible l'applicatios de ce droit de priorité, les articles 18 el 30 de la loi francaise établissent une cause de nullité, irrationnelle et injuste : Si un tiers perfectionné une invention brevetée, même ea ignorant l'existence de ce brevet antérieur, le brevet qu'il dépose, si ce dépót est fait moins d'un an après le depot de ce brevet antérieur, est nul s'il n'a pas demandé que la délivrance de son brevet soit retardée jusqu'a l'expiraiion de l'année en question. Comment peutil savoir qu'il est opportun de faire cette demande d'ajournement s'il ignore l'existence du brevet qu'il perfectionné? Dans les deux pays, en Allemagne comme en France, l'addition (Zuzatspalent ou ceriificat d'addiiion) déposé par le breveté primitif doit ètre en correlation inlime avec le brevet primitif; mais alors qu'eh France cette stipulation a occasionné l'annulation de nombreux brevets parce que cette correlation doit étre appréciée par les tribunaux dont les jugements sont tres variables, en Allemagne, au contraire, c'est la commission d'exa-

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