Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 17 Mai. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 29 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn42z6m/
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W« QHÏ0 4 BRUXELLES DIMANCHE 17 MAI 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIA' BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Biloique ï Un an, 18 francs. — Six mois, i 0 francs, — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Li Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire» Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie vasseur- Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. ___ PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aun matières Judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. o Le Journal det Tribunaux est en vente dans les bureau 4* «a administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire*) — i GAND, à la librairie Hoste; — i LIEGE, i Ta librairie Brubois: à MONS, à la librairie Dacquin; i TOURNAI, i la librairie Vasicr- Diluée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais B—^ —— eo£ SOMMAIRE Lès actions de travail. Jurisprudence belge : Brux., 4e ch., 27 mars 1914. (I. Exploit. Cumu du pétitoire et du possessoire. Conditions de nullité II. Teslament olographe. Force probante. Preuve in combantau demandeur.) Gand, 2e ch., 2 avril 1913. (I. Compétence ci vile. Maître de carrières. Fourniture de pierres. Ex ploitation d'un fonds immobilier. Incompétence dt juge consulaire. II. Evocation. Ordre public. Droit di juge d'appel.) Civ. Brux., 5 ch., 1er avril 1914. (Saisie-exé cution. Biens dépendant d'une succession. Accepta tion sous bénéfice d'inventaire. Droit du créanciei muni d'un titre exécutoire.) J. P. Wavre, 6 déc. 1912. (Puissance maritale Femme mariée. Mandat tacite. Vente d'une vache Conditions de validité.) Chronique judiciaire. Bibliographie. Accusés de réception. Feuilleton. Les actions de travail Une des questions les plus actuelles dt l'économie sociale est celle de la part à ac corder au travail dans les bénéfices d'uni entreprise. Dans une étude récente, le Comte R. di Briey traite ce sujet. Il le fait avec une clarti et une méthode remarquables, et nous ni saurions trop conseiller sa lecture à ceu? que les questions sociales intéressent. | 611 « Après un exposé doctrinal de la question l'auteur étudie et critique les diverses expe riences déjà faites et il conclut après avoi 1 examiné les projets de loi français et belge Suivons-le très rapidement. Exposé doctrinal. Le but fondamental de l'actionnariat ou i vrier est d'atténuer la lutte des classes e 1 unissant plus étroitement le patron et l'oi vrier. Cette idée était appliquée, quoiqu sous une forme différente, dans le régim , corporatif, mais la révolution vint brise cette ententt cordiale. On sait quel mal fait la loi Chapelié, charte de l'individua lisme. En vue de remonter le courant, on s'es livré à des essais multiples et variés. C qu'on appelle la participation des bénéfice ou échelle mobile des salaires a le tort d laisser l'ouvrier salarié et de ne pas le fair associé : sa mentalité ne se modifie donc pa; Or, c'est précisément cela qu'il faut change car, il faut bien le dire, l'entreprise est un œuvre commune du travail et du capital i l'ouvrier est associé du patron, sinon e » droit, tout au moins en fait. Cette commi - nauté se traduit, par exemple, dans la subst ; tution du salaire variable au salaire-forfai ou dans le partage du risque en matièi ; d'accidents du travail. î Les partisans de l'actionnariat ouvrit 3 adoptent cette formule : « Au travail le si : laire; au capital l'intérêt; à tous deux profit... » ) 61: , Comment constituer ces actions de travail Il y a plusieurs manières, nous le verron r dans un instant. Quant aux résultats, tout fait prévoi qu'ils seraient excellents : l'ouvrier prendr conscience des difficultés de la direction de affaires, les conflits s'apaiseront plus facile - ment, la permanence des engagements en n traînera le perfectionnement de la formatioi l- professionnelle, le contrat collectif naîtr e spontanément du nouvel état de choses. Yoil e pour les ouvriers. r Pour les patrons, on peut leur prédire; 1 a diminution du prix de revient et l'a r. 13 tation de la productivité ouvrière. Enfin, pour tous deux, c'est surtout 1 it préoccupation professionnelle supplantai] e peu à peu la haine de caste. Les expériences. e Le type par excellence de l'actionnarit s. ouvrier est la coopérative de production e x> l'exemple le plus connu est le familistère d e Guise (Aisne) fondé pat J. B. A. Godin c ;t qui possède à Scharbeek une succursal n occupant près de 500 ouvriers. l- Nous n'entreprendrons pas de détaille i_ son organisation, ce qui serait cependant 1 t, plus intéressant, mais il nous faudrait cite •e notre auteur en entier; disons seulemei que l'étude de cette première expériene mène à la conclusion que l'actionnariat 01 vrier n'est pas l'utopie que certains pensen qu'il est, au contraire, une réalité fonctioi nant depuis trente-trois ans. L 61 ? Toutefois, à Guise il ne s'agit pas d'un s association entre le capital et le travail, ma: plutôt de la fusion des deux éléments dar r le chef des ouvriers. Un des deux advei 1 saires en présence a été supprimé, s Pour trouver la véritable association enti - capital et travail, il faut regarder en Ai - gleterre. 1 Au 30 juin 1913, 141 maisons vivent e a Angleterre sous le régime de l'actionnari: a ouvrier; parmi celles-ci, les 31 compagnit du gaz représentent, à elles seules, un c: a pital de 31,338,302 liv. st., soit 1 milliar - 288,937,330 francs. Elles ont attribué à leur personnel, ju a qu'à l'an dernier, une valeur de 22 millioi t 760,350 francs en titres. Pour l'année de: nière seule, la part des ouvriers dans le ci pital s'est accrue de 2,320,150 francs. Ei s'élèvera encore en 1913 de 3,250,000 f ,t Le nombre des participants est d'envirc ■t 28,000. e Dans les usines des frères Lever à Por st Sunlight, tout ouvrier âgé de vingt-cinq ai e au moins, après cinq ans de séjour à l'usin peut demander un certificat de copartnersk r aux trustées ou mandataires du patron qui e 0 fait la remise d'après les instructions reçue r Ces certificats, d'une valeur nominale de 1 . it varient suivant la durée des services et e montant des salaires annuels sans jamais d i- passer 10 p. c. de ceux-ci. L'ouvrier devie t, alors actionnaire, stockholder, de Yordina\ 1- stock, et participe aux dividendes comme 1 associé ordinaire, sans avoir aucun dre Du Conseil Judiciaire( 1. —Le conseil judiciaire est un curateur nommé la justice, sans l'assistance duquel celui qui en a pourvu ne peut faire certains actes énumérés limitât ment par la loi (Simon, Considérations générales). 2.—Le Code civil admet deux causes de mise s conseil judiciaire : 1° la prodigalité ; 2° la faiblesse d prit (Ibid). Seuls les prodigues et les faibles d'esprit peu^ donc être placés sous conseil judiciaire. 3.—Qu'est-ce qu'un prodigue? C'est celui « qui, dérèglement d'esprit ou de mœurs, dissipe sa fort en folles dépenses » (Simon, p. 6, reproduisant la c nition d'Aubry et Rau, qui eux-mêmes l'avaient empr lée à Portalis). La jurisprudence apprécie souverainement quand | dépenses d'une personne dégénèrent en prodigali (I) Cette monographie, extraite du Dictionnaire du Nota; ''inspire surtout du remarquable travail sur la même mati i 'ntitué Le consciljudiciaire, de M. Jules Simon, juge au trib de Louvain, paru dans le Répertoire général de la pratique 1 riale. Dans le cours de son étude, le savant magistrat refait l'h i rique de toutes les questions importantes relatives à son suji rencontre à la fois le système de la doctrine et l'opinion ancif el récente de la Jurisprudence. Son exposé, écrit dans un 0 méthodique parfait, nous dispense, pour la plupart des q 'ions, de recourir à d'autres sources. 1) nécessitant sa mise sous conseil judiciaire. On pc admettre comme principe « que pour qu'il y ait proi galité, il faut la réunion de deux conditions : les d penses doivent être tellement supérieures aux reven Par que la fortune courre le risque d'être dissipée ; c ^te dépenses doivent être inspirées par la fantaisie ou lve" passion » (Simon, p. 6 et 7). D'après cet auteur, la jur prudence tient compte avant tout de la nature d ous dépenses et se montre particulièrement sévère po es" celles occasionnées par l'amour du jeu et des plaisi: Et la prodigalité se détermine non pas seulement f ent le chiffre de la dépense, mais encore et surtout par cause et son objet (même auteur, Ib). Dans cet orc Par d'idées, le juge doit encore s'appuyer sur des faits pi une cis, actuels, non équivoques et constituant des dési éû- dres dans l'administration de la fortune de la person un" dont la mise sous conseil est poursuivie (Civ. Bru: 1884, Rev. prat., p. 727). les —]\JqUS ne trouvons nulle part aucune définition tés, la faiblesse d'esprit, qui est appréciée souverainemi — dans chaque cas particulier par les tribunaux auxqu "in, est laissée la plus grande latitude (Simon, p. 12, citi ère> Cass. fr., 30 janv. 1844, Sirey, I, p. 102). t 5.—Les incapables, comme les mineurs, les minei émancipés et les femmes mariées, peuvent-ils être p sto- cés sous conseil judiciaire? it et I. —En ce qui concerne les mineurs, les avis sont p rdre ta&és' ma*s est cePendant généralement admis en di ues_ trine et en jurisprudence qu'ils peuvent être mis se conseil (Bourges, S mai 1846, Dàll. pér., II, p. 237. ut Abbry et Rau, 5e édit., t. Ior, p. 863, note 9 ;—B> li- dry-Lacantinerie, t. V, p. 960;—Laurent, t. V, p. 34: é- M. Simon, d'où ces citations sont tirées et qui doute us la valeur de cette théorie, dit cependant que la m es sous conseil garde pour le mineur une incontestal la utilité comme moyen préventif. « Il y a, dit-il, un in is- rêt considérable à empêcher qu'entre le moment où es atteindra sa majorité et celui où il sera pourvu d' ur conseil, il ne s'écoule un laps de temps plus ou mo: •s. long dont le mineur dépensier pourrait profiter pc ar commencer ou achever sa ruine, ne fût-ce qu'en r; sa fiant les actes qu'il aurait accomplis durant sa minori re Car, nul ne l'ignore, les usuriers, qui prêtent aux fils ■é- famille mineurs, s'empressent de faire signer à ces di >r- niers des reconnaissances en due forme, aussitôt le ne majorité atteinte » (Simon, p. 17). Et l'auteur ajoi c., que cette manœuvre sera déjouée si le mineur a pourvu d'un conseil judiciaire devant entrer en foncti de au moment même où il deviendra majeur. int Le tribunal de Bruxelles, reconnaissant que cette 1 sis mination peut se faire, a néanmoins décidé qu'il 1 int avait lieu de désigner un conseil mineur que s'il app; che de sa majorité (Civ. Brux., 30 janv. 1909, Ri irs prat., p. 142). la- II.—L'opinion est unanime relativement au mine émancipé, la loi lui permettant de faire de nombre ar- actes et de conclure de multiples opérations qui ne s( je- permises qu'au majeur. On arrive cependant au mêi ius résultat qu'à la mise sous conseil en lui enlevant — avantages de l'émancipation qui peut toujours lui ê u- retirée si sa gestion met sa situation en péril (C. ci 5). art. 484). Et une fois replacé sous tutelle, on pours de alors à son égard la mise sous conseil, comme on ise ferait pour un mineur. )le III.—Aucun doute ne s'élève non plus quant à té- femme mariée. Son incapacité est complète ou elle n'i il que partielle. Dans le premier cas elle a besoin de 1'; un torisation de son mari pour tous les actes indistinc ns ment. Or, dit M. Simon « le mari n'est que trop s( 'ur vent l'inspirateur, sinon le complice et le bénéficia iti- des prodigalités de la femme, et il peut aussi profi té. de la faiblesse d'esprit de celle-ci pour compromet de ses intérêts, par exemple en l'amenant à aliéner i 3r- propres, ou à se porter imprudemment caution pc ur lui » (p. 17 ; voy. aussi Liège, 9 déc. 1908, Rev. pra lté 1909, p. 573). Hé Si l'incapacité de la femme n'est que partielle com on dans le cas de séparation de biens ou de régime dot la mise sous conseil peut s'imposer davantage enco 10- « la femme conservant sous ce régime l'administrati l'y et la jouissance, soit de son patrimoine tout entier, s '0- de ses biens paraphernaux » (Simon, p. 47), et ay; '■V. par suite « toutes facultés pour se livrer à de fol dépenses ou accomplir des actes qui décèlent sa 1 ur blesse d'esprit » (même auteur, Ib.). ux M. Simon fait remarquer « que la mise sous con? int de la femme sera tout particulièrement utile, alors q ne le mari est absent ou lui-même pourvu d'un consei les (p. 18; — Baudry-Lacantinerie, t. V, n° 961). ■re IV. — Le juge de Louvain rappelle aussi un arrêt

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Cet article est une édition du titre Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat appartenant à la catégorie Vakbladen, parue à Bruxelles du 1881 au indéterminé.

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