Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 08 Mars. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gf0ms3p912/
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i trente troisième annéi • N* 8702 BRUXELLES DIMANCHE 8 MARS 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE abonnements I Belgique : On an, 18 francs. — Six moi», 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un *n, 23 franc». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judiciaire» et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; —a LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Deluée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE administration a LA LIBRAIRIE v< FERDINAND LARCIER 26-23, SUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et auT matières judiciaire! dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux 4» Ma administration; — à BRUXELLES, chez les principaux librairest — à G AND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, i la librairie Brdoois; — à HONS, à la librairie Dacquin ; à TOURNAI, à la librairie VAStan-DtLMte et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire de* Avocats au Palais I !!! 297 SOMMAIRE A propos des recours en matière électorale. Jurisprudence belge : Civ. Brux., 4e ch., 9 févr. 1914. (Commission. ■ Vente d'un immeuble. Résiliation de la convention. ■ Effet. Acquisition postérieure étrangère à la réclame I du commissionnaire. Non-débition.) [Civ. Mons, 2ech., 25 févr. 1914. (Vente d'ani-I maux domestiques. Vice rédhibitoire. Nullité de la 1 vente. Vente commerciale. Article 57 de la loi du ■ 25 mars 1876. Incompétence du juge de paix.) [Comm. Louvain, 16 déc. 1913. (Atteinte à la K liberlé du travail. Contremaître. Interdiction contrac-I tuelle de s'intéresser ou de travailler dans une indus-i trie similaire. Caractère absolu et général. Conven-| tion illicite.) [Nécrologie. [Correspondance. Chronique judiciaire. Bibliographie. [Nominations et mutations dans le personnel judi-i ciairk. WFUlLr.RTON. §21 propos des recours en matière électorale Iabds des recours en matière électorale.— i réforme a introduire : répartition de k l'examen des recours entre tous les I tribunaux de premiere instance du pays I et les cours d'appel. I La Cour d'appel de Bruxelles va commen-Scer, dans quelques jours, l'examen des re-Scours électoraux. I Pendant plusieurs semaines, les trois ju- 298 ridictions supérieures du pays vont abandonner leurs travaux habituels pour s'occuper exclusivement d'affaires électorales, au grand dam des plaideurs, qui devront attendre, avant d'obtenir justice, que les magistrats aient terminé ces travaux extrajudiciaires.Que cette situation soit déplorable au point de vue de l'écoulement de l'arriéré de nos Cours et de la rapide administration de la justice, nul ne le contestera. A différentes reprises, nous avons parlé des plaintes qui s'élèvent de toutes parts contre le système actuel (i). Eu accordât à tout individu jouissant des droits civils et politiques la faculté d'exercer un recours contre les inscriptions d'électeurs de son arrondissement, la loi a fourni aux associations politiques le moyen de tracasser sans danger leurs adversaires électoraux. Sans danger : car ces associations choisissent pour agents des insolvables. Et l'on voit ceux-ci contester, par exemple, à des avocats, à des magistrats et à des médecins leur inscription sur les listes électorales sous prétexte qu'ils n'ont pas le diplôme de capacité requis par la loi. C'est, principalement, au cours des années où doivent avoir lieu des élections que se manifestent surtout ces abus. C'est ainsi qu'en 1911, la Cour de Bruxelles dut juger 10,999 recours électoraux; (1) Voy. notamment J. T., 1910, col. 178. 299 elle rendit 9,843 arrêts définitifs et i,i56 arrêts interlocutoires. La Cour suspendit, à cet effet, ses travaux habituels pendant six semaines. * * * Pour liâter l'examen des affaires électorales, il est une réforme que tous ceux qui s'intéressent aux choses du Palais seraient heureux de voir réaliser. Le législateur, confiant dans l'impartialité de la Magistrature, a donné aux Cours d'appel la mission de juger les recours électoraux.Et, il faut le dire, à la louange de nos magistrats, cette confiance a toujours été justifiée, la passion politique s'arrêtant chez nous aux marches du Prétoire. Mais la loi a-t-elle eu raison de ne confier exclusivement cette mission qu'aux Cours d'appel? Nous ne lo pensons pas. Nous avons la même foi dans l'impartialité de toute notre Magistrature, et nous estimons qu'il serait préférable de confier cet examen des recours électoraux à tous les tribunaux de première instance, en même temps qu'aux Cours d'appel. Au point de vue des garanties d'impartialité d'abord, celles-ci seraient encore augmentées si possible, par le fait que les tribunaux d'une province seraient appelés à juger les recours déposés dans un ressort différent du leur, le tribunal d'Arlon exami- 300 liant, par exemple, les recours déposés en Flandre. Ce système présenterait surtout l'avantage énorme de liquider les affaires électorales sans entraver d'une façon appréciable le cours de la justice : En effet, les vingt-six tribunaux de première instance, auxquels se joindraient les trois Cours d'appel, formeraient un effectif de vingt-neuf juridictions. Si, à l'heure actuelle, les Cours de Bruxelles, de Liège et de Gand consacrent ensemble deux mois à l'examen des recours, en prenant pour les vingt-neuf juridictions la même base d'activité, celles-ci auraient terminé leur travail en y consacrant chacune deux ou trois audiences par an. Enfin, - résultat tout à fait secondaire,— si ces trois audiences étaient fixées à la semaine de Pâques, cela permettrait, en y comprenant le dimanche et le lundi, d'accorder officiellement à cette époque de l'année cinq jours entiers de vacances, qui seraient évidemment accueillis avec faveur par les Barreaux des tribunaux où, comme à Bruxelles, les vacances de Pâques sont inconnues. Comme nous le disions au début de cet article, ce n'est pas la première fois que nous combattons la situation actuelle. Mais qui sait, à force de répéter la même chose, parviendrons-nous peut-être à nous faire entendre un jour? |Protection des perfectionnements en Belgique (Suite) i Dans certains cas la définition de l'article 15 pourrait ■même s'appliquer à de véritables invention?. I Considérons par exemple la découverte d'un [roduit ■absolument nouveau (1) ou d'un moyen qui n'a pas de ■similaire (2), c'est-à-dire de choses dont la brevetabilité ||ne peut être contestée; de telles découvertes sont par ■essence des inventions primaires. I Mais supposons que ce produit ou ce moyen ne ■puisse être confectionné sans utilisation d'un procédé, V lln produit ou d'un moyen encore breveté. K Pourra-t-on dire que ce produit, ce moyen, est une ■modification de détail de ce brevet antérieur? Evidem-■ment non, et pourtant, d'après le système opposé au ■nôtre, 011 ne pourrait protéger ces inventions foncière-■ment nouvelles que par un brevet de perfectionnement i,;et cela pendant le temps que vivra encore le brevet ■existant puisque, (3) « lorsque l'exécution des perfectionnements n'est possible que par l'emploi et le con-■cours d une industrie brevetée, le tort du perfection-Hnement est lié en vertu de l'aiticle 15 à celui de ■ 1 invention primitive ». I (D André, 1S8. ■ (2) André, 182. I (3) Cass., 26 juin 1913. Autre exemple du même genre : Supposons qu'un brevet protège un système de bourrage spécial pour des pressions de plusieurs milliers d'atmosphères et que postérieurement au dépôt de ce brevet un chimiste invente un procédé de fabrication d'une substance quelconque ne | ouvant être réalisé dans l'état de la technique qu'en utilisant ce bourrage. Ce brevet de procédé seia-t-il un brevet de perfectionnement du brevet d'un organe mécanique (1). Personne n hésitera, pensons-nous, à reconnaître que de telles inventions doivent faire l'objet de véritables brevets d'invention. D'accord! Mais alors, suivant le système admis, ce brevet d'invention serait absolument indépendant puisque d'après ce système, seuls les brevets de perfectionnement ne le sont pas et comme brevet d'invention pourra être immédiatement exploité au détriment des droits de l'inventeur primitif. La contradiction est manifeste. Nous ne pouvons admettre cette solution et nous estimons, en vertu de l'article 4, que le possesseur de ce très régulier brevet d'invention ne pourra, poui employer les termes de l'article 15, « sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive ». Nos tribunaux n'ont pas, que nous sachions, eu à examiner le cas, mais nous pensons que par une juste (t) Tout ceci montre l'intérêt qu'il y aurait à trouver un< bonne définition du perfectionnement. La question est délicatf et complexe et nous comptons y consacrer prochainement uni étude spécial*. application des principes qui ont présidé à la confection de notre loi de 1854 et malgré son silence à ce sujet, ils ne pourraient se refuser à reconnaître implicitement le principe du brevet dépendant tel qu'il est accepté sans conteste, notamment en Allemagne où la loi ne spécifie pas de brevet pour perfectionnement (I). Remarquons à ce sujet qu'André (455) admet que la distinction entre le brevet de perfectionnement et le brevet d'invention peut dépendre de l'importance de l'invention et il reconnaît comme invention « les modifications qui transforment l'objet connu dans ce qu'il a de caractéristique et d'essentiel, et qui donne naissance à un objet nouveau, produit moyen ou application ». Mais l'exploitation d'un tel brevet d'invention ne pourrait se faire sans empiéter sur les droits exclusifs du premier inventeur et il nous semble difficile de sortir de ce dilemme : ou bien l'article 15 doit être appliqué chaque fois qu'il est indispensable d'utiliser une invention antérieure et alors les inventions de l'espèce que nous considérons actuellement ne peuvent que faire l'objet de brevet de perfectionnement. Ou bien, suivant notre système, l'application de l'article 15 est facultative et le perfectionneur, quel qu'il soit, a toujours le droit d'obtenir valablement un brevet d'invention, étant bien entendu (art. 4) que ce brevet ne peut être exploité qu'avec l'autorisation du breveté (4) A signaler à ce propos la disposition de l'article 31 de la loi 1 autrichienne qui prévoit l'octroi de licences obligatoires « lors-: que le brevet porte sur une invention qui ne peut être exploitée 1 sans l'utilisation d'une autre invention faisant l'objet d'un brevet de date antérieure ». primitif ou après l'expiration de ses droits privatifs. Une autre solution serait encore possible : c'est celle timidement proposée par André et qui consisterait à limiter les brevets de perfectionnement aux seules modifications de détail. Cela serait assez rationnel, mais nous ne pensons pas qu'un tel système puisse trouver sa justification dans l'étude des principes de notre loi. D'autre part, peut-on admettre que l'on considère comme une modification de détail, ainsi que l'a admis le tribunal de première instance de Bruxelles, le 29 mai 1900 (I), le fait de quadrupler la puissance d'un système d'éclairage antér eurement breveté. Dans cette espèce, l'injustice n'était pas criante parce que le perfectionneur était l'inventeur primitif et que le brevet primitif pouvait encore vivre pendant sept ans au moment où fut protégé ce considérable perfectionnement.Mais en face de quelle situation anormale ne se trouverait-on pas, si on imagine le cas d'un perfectionnement imaginé quinze jours avant l'expiration du brevet d'origine. Le perfectionneur aura, dans les cas de l'espèce, évidemment avantage à attendre que meure de sa belle mort ce brevet d'invention si gênant, même si ce brevet lui appartient! Mais le pourra-t-il toujours? Et si le brevet principal bénéficie, par exemple, encore d'une protection de deux ou trois ans, n'y aura-t-il pas mille circonstances de nature à lui enlever tout bénéfice d'une invention aussi importante, aussi (1) Dans un procès relatif aux becs Aucr.

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