Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 22 Fevrier. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w37kp7z63d/
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TRENTE TROISIÈME ANNîfiX — N# 2698 BRUXELLES DIMANCHE ?9 FÉVRIER 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postal*) : Un an, 23 francs. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire» et au notariat. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-38, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aui matièr.s Judiciaire» dont deui exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAUD, à la librairie Hoste; —à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vassecr-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de mm administration; — à BRUXELLES, chei les principaux libraire*t — » GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Bkhbom; — à MONS, à la librairie Dacqdim; à TOURNAI, à la librairie Viiiwih Diluée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 233 SOMMAIRE LE logement ouvriek. Jurisprudence belge : 3rux., 8° ch., 26 janv. 1914. (I. Arbitrage. [ Obligation du tiers arbitre de se conformer à l'un des [-avis. Motifs différents. Dispositif identique. Validité. [ II. Vente. Marché de bois. Ventes maritimes par navire désigné. Quantité stipulée. Clause « environ ». Interprétation. Latitude maximum de 10 p. c. Man-t quant supérieur. Droit de l'acheteur à la résiliation | avec dommages-intérêts. Clause inopérante.) ïfv. Brux., 6 janv. 1914. (Tramway. Chemin de fer vicinal et tramway. Croisement. Priorité du pas-i sage pour le chemin de fer vicinal ) Div. Charleroi, 3" ch., 23 déc. 1913. (Fail-1 lite. Vente de certains meubles par le failli. Période E suspecte. I. Article 446 de la loi de 1851. Paiement de certains créanciers par le failli. Conditions de nullité. II. Article 448 delà loi de 1851. Action pau-I lienne. Conditions d'applicabilité.) Comm.Verviers,réf., 13janv. 1914. (Référé. | Société commerciale. Assemblée générale extraordinaire. Convocation à la demande d'actionnaires. ■ Urgence. Compétence du président du tribunal.) S. P. Verviors, 11 févr. 1914. (Tramway. ■ Nombre de voyageurs supérieur au contenu régle- ■ mentaire de la voiture. Responsabilité pénale du rece-Bveur.)Chronique judiciaire. Bibliographie. Ffuilleton. 234 Le Logement ouvrier Le Parlement a pu enfin aborder la discussion du projet de loi sur les habitations à bon marché. Le problème da logement ouvrier et d'une façon plus générale du logement à bon marché est uu des plus graves de l'heure présente. La responsabilité du logement ouvrier dans la crise de l'enfance a été dénoncée à maintes reprises. Tant qu'un intérieur hygiénique, confortable et sain n'aura pas été assuré à l'ouvrier, la question de l'alcooïisme paraît insoluble. Et aussi longtemps que la promiscuité des logements des pauvres n'aura pas été supprimée, il semble bien qu'il ne soit guère possible de relever le niveau moral de la classe ouvrière. La nécessité d'une solution prompte se fait donc sentir d'une façon urgente. * * * Est-il nécessaire de rappeler encore dans quelles conditions misérables sont logés la plupart de nos concitoyens? On a déjà cité beaucoup de chiffres à ce sujet : on a publié de nombreuses statistiques. Et cependant il ne nous paraît pas inutile d'y revenir. Dans l'agglomération bruxelloise, il existe 227,430 logements qui peuvent approximativement se répartir comme il suit : U11 quart pour les logements d'une pièce; TJn quart pour les logements de deux pièces; Une quart pour ceux de trois et de quatre pièces ; 235 Un dernier quart pour ceux de plus de quatre pièces; An total, plus du tiers de la population de l'agglomération ne possède que des logements d'une ou de deux pièces. Et si l'on admet qu'il y a surpeuplement quand uu ménage se compose d'un grand nombre de personnes au moins double de-celui des pièces du logement qu'il occupe, en d'autres termes, quand un logement contient plus de deux personnes par pièce, on doit considérer commesurpeuplés dans l'agglomération bruxelloise : 18,458 logements d'une à cinq pièces, abritant 95,334 personnes, soit 3,o4 personnes par pièce (1). * * * Mais l'examen de ces chiffres ne peut encore donner qu'une idée approximative et plutôt théorique de la situation. Pour se rendre un compte exact des conditions épouvantables dans lesquelles vivent la plupart des ménages pauvres ouvriers, il faut aller visiter ces logements infects où ils grouillent dans une répugnante promiscuité.Ecoutons à cet égard, la description que fait un prêtre qui s'est beaucoup adonné à l'étude de ces questions, M. l'abbé Cuylits, de ces taudis où les miséreux traînent leur pénible existence : « Les taudis ouvriers tels qu'on peut les visiter à l'heure actuelle doivent très bien provoquer des appels au sentiment. Il y a là des bouges (1) Nous puisons ces données statistiques dans un récent et très documenté discours de M. Velghe, président de VAssociation pour l'amélioration des logements ouvriers. 236 dont la photographie même ne rend pas adéquatement les horreurs, parce qu'il y a des éléments de nausée et de dégoût que l'objectif ne perçoit pas. Par exemple, des odeurs indescriptibles, mélange affreux de suée humaine, de buée de blanchisserie et de relents excrémentiels et culinaires ; escaliers clowniques à rampe grasse, à marches usées et marbrées de toutes les taches possibles; murs lépreux, vitres rapiécées, rideaux et courtines inexprimables, tas de chancres matériels, choses puantes, désagréables à l'œil, au nez, à la main qui font sursauter le moins altruiste des visiteurs. « N'est-ce pas avec raison que M. Yander-velde se demandait à la Chambre si ce n'est pas la plaie la plus abominable de la société actuelle? * * * A cette situation quel remède propose-t-on ? On propose la création d'une société nationale des habitations à bon marché qui aura pour objet de provoquer la création de sociétés locales ou régionales d'habitations ou de logements à bon marché et de faire des avances de fonds à ces sociétés. Cette société qui fonctionne sous le contrôle etavecl'assistan ce financière de l'Etat agit à la fois sur l'initiative privée pour la stimuler et la diriger et sur les pouvoirs publics pour les éclairer et les assister dans leur mission de surveillance et de con-trôle.La création de cette société produira-t-elle les effets qu'on en attend? Yerra-t-on Protection des perfectionnements en Belgique (Suite) I La conclusion de notre étude sera que celle possibilité existe et doit exister non seulement pour le tiers per-fectionneur, mais également pour l'inventeur primitif; il suffit pour cela de déposer un brevet d'invention et non un brevet de perfectionnement. ■ S'il en est ainsi, les tribunaux pourront, suivant la jurisprudence actuelle, transformer en brevet d'invention un brevet qui aurait erronément été déposé comme brevet de perfectionnement (2), mais ne pourront faire la réciproque, c'est-à-dire transformer en brevet de perfectionnement, de durée limitée par un autre brevet, un jlP''eve[ volontairement déposé comme d'invention indépendant (3). ■ Pour compléter cet exposé de la doctrine relative aux Hbrevets de perfectionnement, il y aurait lieu de dire Çe qu'ont décidé les auteurs à propos de la protection H (2) Gand, 13 avril 1810, confirmé par Cass., 20 juill 1871, Pas., |™7Û, II, p. 351 et 1871, I, p. 294Liège, 28 nov. 1883, Pas., ■w, II, p. 88;—Civ. Charleroi, 20 janv. 1892, J. T., col. 323. (3) Brux., 18 févr. 1898, Itev. prat., février 1898; — Gand, Juill. 1879, confirmé par Cass., 13 mai 1880, Pas., 1879, II, B',??eU880, 1>p- ''39;—Gand, 3 janv. 1906, lieu. piaf., 1907, H®' ' Civ. Brux., 29mai 1901, Propriété industrielle de Berne, §801, p. 180. d'un perfectionnement à une invention appartenant au domaine public. Nous examinons plus loin cette question, mais nous devons la signaler ici parce que c'est vraisemblablement la réponse qu'André (466j y a fait qui l'a amené à édifier cette théorie personnelle, d'après laquelle des modifications de détail pourraient seules constituer légalement la matière d'un brevet de perfectionnement. * * * Comment nos juristes ont-ils interprété la loi? Les décisions relatives à notre objet sont relativement très peu nombreuses. Un arrêtde Bruxelles, du 28 juillet 1868 (Pas., 1869, II, p. 144), est favorable à notre thèse. Il décide que: « La loi a laissé à l'inventeur seul le soin de caractériser et de qualifier soit d invention, soit de perfectionnement, le brevet qu'il sollicite en attribuant les mêmes droits à l'un comme à l'autre de ces brevets; si l'inventeur breveté a le droit de s'assurer le privilège des modifications apportées par lui à l'objet de sa découverte en prenant un brevet de perfectionnement exempt de toute taxe, mais expirant avec le brevet d'invention auquel il se rattache, il ne lui est nullement interdit en se soumettant à la taxe, d'assurer à ces modifications, si elles réunissaient les conditions de brevetabilité, une existence indépendante de tout autre brevetaniérieur...» « Perfectionner c'est inventer, ajoute l'arrêt, et il serait difficile, sinon impossible, de donner un sens propre à aucun de ces mots. » Mais cette jurisprudence est restée absolument isolée et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 8 décembre 1891 (1), décide en sens contraire. Un brevet primitif déposé en 1874 était relatif à un four destiné à cuire le pain et la pâtisserie. En 1879, alors que ce brevet était encore en vigueur, l'inventeur dépose un nouveau brevet d'invention dans lequel le chauffage de la sole est réalisé directement par des carreaux en briques réfractaires, alors que dans le brevet de 1874, ce chauffage est réalisé par des tuyaux en fonte; cette substitution présentait d'après les experts divers avantages. La Cour, tout en reconnaissant ces avantages, déclare que ce second brevet aurait dû être pris non comme d'invention mais comme de perfectionnement et que, par suite, sa durée est limitée par celle du premier ; que ce premier brevet de 1874 étant déchu, le brevet de 1874 finit en même temps. Un arrêtde la Cour d'appel de Gand, du 24 juillet 1879, confirmé en cassation du 13 mai 1880 (2), déclare nul un brevet délivré commé d'invention parce qu'il a les caractères d'un brevet de perfectionnement à un brevet d'invention déchu. Cette décision n'est guère caractéristique, car dans l'espèce l inventeur avait formellement demandé un brevet de perfectionnement et c'est contrairement à sa volonté qu'il lui fut délivré un brevet d'invention.— Vov.aussiBrux., 18 févr. 1898, Rev.pral.,février 1898; (1) Pand. pér., 1892, n° 401. (2) Pas., 1879, II, p. 326, et 1880,1, p. 139. —Gand, 3 janv. 1906, Id., p. 325;—Civ. Brux., 29 mai 1901, Propriété industrielle de Berne, 1901, p. 152; —Gand, 14 avril 1910, Ingénieur Conseil, 1911, p. 58. * * * Il ne peut par définition exister de brevet de perfec* tionnement que lorsqu'il existe un brevet d'invention encore en vigueur. L'article 15 dit en effet que ce brevet de perfectionnement prendra fin en même temps que le brevet primitif—donc il faut qu'il y ait un brevet primitif. D'autre part, ce brevet primitif doit encore être en vigueur au moment où est déposé le brevet de perfectionnement, sinon pourquoi déposer un brevet qui serait mort-né, puisque d'après les termes de cet article il prendrait fin en même temps qu'un brevet primitif déjà expiré lors de sa naissance? Dans le cas du perfectionnement ne se rattachant pas à un brevet d'invention encore en vigueur, il est incontestable que la création doit être protégée par un brevet d'invention. Perfectionner est inventer. Le tribunal civil de Bruxelles (1) établit très nettement la situation dans les termes suivants : « L'examen des termes de l'article 15 permet de dire qu'il ne peut s'appliquer dans le cas où le brevet de perfectionnement est obtenu lorsque le brevet primitif est expiré ou (1) Société Allgemeine Etektricitâts Gesellschaft contre Société Chemin de fer vicinal et Société des Ateliers de constructions électriques de Charleroi, 1er avril 1912, Revue pratique 1912, p. 6S.

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