Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 13 Juillet. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 29 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3hc5h/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE'— N° 2770 BRUXELLES DIMANCHE 13 JUILLET 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franci. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro * 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire* et au notariat. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au-^ matières judiciairu dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; —■ à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, a la librairie Hrimbois; — à MONS, a la librairie IUcquin; à TOURNAI, à la librairie Vassedr-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — a LIEGE, a la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 417 SOMMAIRE L'Esprit du Jour. Jurisprudence : Gass. (lre ch. , 3 juin 1915. (Possession. Titres au porteur. Bonne foi. Éléments constitutifs.) Jurisprudence étrangère ; Giv. Seine (5e ch.), 21 janv. 1919. (Vente à réméré. Prorogations conventionnelles. Application du décret. Ordre public. Pas de renonciation. Prix stipulé lors du renouvellement. Le traité de Versailles (suite). Chronique judiciaire. Bibliographie. Accusé de réception. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Curiosa. L'Esprit du Jour Qui donc pourrait, dans la mêlée où se heurtent toutes les aspirations, les ambitions, les appétits et les désirs, discerner le tendances du jour? A l'observateur superficiel il pourrait apparaître que toutes les activités ne sont à l'heure présente mues que par le plus cynique des égoïsmes. Quelle déception pour lui, alors que, se fondant raisonnablement sur l'abnégation à la Patrie, dont la majorité du peuple faisait sa règle morale, il devait croire, qu'après la guerre, le mercantilisme qui corrompait notre santé morale aurait été tué par un nouveau souffle d'idéalisme. Assurément, les apparences rendent peu flatteuses les opinions que l'on peut se former quant à l'esprit du jour. Nous assistons à l'affairisme le plus fiévreux que l'on vit jamais ; dans une bousculade folle, chacun cherche à reprendre place dans la société qui réorganise son existence. Tout, dans les sentiments de chacun, semble être indifférence pour la situation d'autrui. « On ne s'intéresse guère aux » affaires des autres que quand on est » sans inquiétude sur les siennes », disait avec raison Beaumarchais. C'est bien là le motif de ce regain d'égoïsme dans les tendances de la foule. Malgré tous les efforts des dirigeants, le dérivatif des manifestations patriotiques, les idées d'abnégation, de désintéressement perdent du terrain ; les sentiments de reconnaissance, de dévouement s'effritent. L'esprit qui animait ceux qui prirent la défense de notre patrimoine moral perd de son prestige. Alors faut-il croire que ceux qui «firent de leurs jours la » sublime offrande » à la Patrie auraient leur voix étouffée par la tourbe des jouisseurs? Il en est ainsi momentanément, 418 mais la voix des forts dominera un jour, et plus tôt, peut-être qu'on ne pourrait croire. Comment, dans un pareil tumulte, pouvoir d'emblée s'imposer. Les tendances nouvelles sont encore amorphes. Elles sont en dissolution dans cet océan. Elles cristalliseront dès que le calme renaîtra. A présent, d'ailleurs, elles se confondent parfois avec les vieilles puissances égoïstes au point d'en subir quelque discrédit auprès de certains. Le puissant et inéluctable syndicalisme n'est-il pas aux yeux de certains la grève démagogique? N'en revêt-il pas, au cours de manifestations particulières, quelques ea. ictères ? Les justes revendications de nos combattants ne sont-elles pas considérées avec terreur par des apeurés comme des manifestations de soviétisme, et parfois quelques revendications de ces sauveurs de la Patrie ne vont-elles pas jusqu'au point où, s'il fallait les octroyer, elles précipiteraient la Patrie vers de nouveaux désastres.Les revendications féministes ne sont-elles pas reconnues équitables? Cette victoire acquise, quels résultats en tire-t-on? Elle est anéantie par l'indifférence des vainqueurs. La femme sera-t-elle plus indépendante dans un an qu'à présent? A-t-on fait quoi que ce soit pour la délivrer de sa sujétion? Ne perd-elle pas, comme jadis, sa nationalité? Peut-elle la recouvrer? Peut-elle procéder en divorce en prenant comme base sa nationalité, son domicile ou ceux de son mari? Les relations économiques rénovées sont-elles toujours régies par le bien du pays ou par des intérêts financiers de quelques puissants? Il faut que la tourmente passe. Alors seulement les idées directrices, chaque jour gagnant quelque terrain, se rendront maîtresses de la place, et nous pourrons voir apparaître cette époque de rénovation que nous attendions avec confiance. JURISPRUDENCE Gass. (lre ch.), 3 juin 1915. (Gobert c. Sacré.) POSSESSION. — titres au porteur. — bonne foi. éléments constitutifs. La possession des meubles et des valeurs mobilières au porteur ne constitue un titre à leur propriété qu'à la condition que cette possession réunisse les conditions exigées par l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, et que notamment elle ait été acquise de bonne foi. La bonne foi requise chez le possesseur au moment de son acquisition est la croyance absolue que son auteur était propriétaire du bien qu'il lui a transmis. 419 Tout doute sur le droit de propriété de l'auteur est exclusif de la bonne foi du possesseur et constitutif de sa mauvaise foi, de même que tout indice ou toute information rendant suspecte la possession de l'auteur, ou aussi la connaissance d'actes qui attestent de la part du véritable propriétaire l'intention d'exercer ses droits. Ouï M. le Conseiller de Haene en son rapport, et sur les conclusions de M. Pholien, Avocat général ; Sur le moyen, pris de la violation des articles 2229, 2073, 2279, 2280, 2262 du Gode vivil, de l'article 14 de la loi du 5 mai 1872, en ce que l'arrêt attaqué a admis que le défendeur, recevant, dans les circonstances développées dans l'arrêt, des titres au porteur volés, frappés d'opposition, précédemment vendus par lui, les détient à titre de propriétaire et de bonne foi, tout au moins à titre de créancier-gagiste de bonne foi, et peut dès lors opposer la prescription de trois ans au volé qui revendique les titres ; Attendu que la demanderessse, au préjudice de qui les actions litigieuses furent volées le 5 janvier 1908, a revendiqué celles-ci entre les mains de leur détenteur, défendeur en cause, par exploit du 1er septembre 1911 ; Attendu que le défendeur a excipé de ce que, plus de trois années s'étant écoulées entre le vol et la revendication, il trouvait dans sa possession des actions volées un titre à leur propriété ; Attendu que la possession des meubles et des valeurs mobilières au porteur ne constitue un titre à leur propriété qu'à la condition que cette possession réunisse les conditions exigées par l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, et que notamment elle ait été acquise de bonne foi ; Attendu que la demanderesse ayant entrepris de renverser la présomption de bonne foi qui couvrait l'acquisition du défendeur, l'arrêt attaqué crut pouvoir définir la mauvaise foi en cette matière : « Une continuation de la voie de fait qui a dépouillé le possesseur légitime, c'est-à-dire soit une connivence avec l'auteur de la voie de fait, soit au moins une intention illicite ou une faute découlant de la connaissance du droit d'un tiers sur la chose et de la méconnaissance de la maxime : Spoliatus ante omnia restituendus ; Que sur le fondement de cette définition et parce qu'il ne rencontrait pas les éléments de celle-ci dans les faits de la cause, le juge du fond a débouté la demanderesse ; Attendu que la définition imaginée par l'arrêt attaqué est répudiée par la tradition juridique qui a fixé d'une manière précise et constante les éléments de la bonne foi requise pour que la possession soit un titre à la propriété ; Que le rôle de la bonne foi en matière d'usucapion des immeubles (art. 2265), comme en matière d'acquisition de meubles (art. 2279, alin. 1er), est de couvrir le possesseur contre le vice dé son titre translatif de propriété, consistant en ce que ce titre émane d'un autre que du véritable propriétaire ; Que, dès lors, la bonne foi requise chez le possesseur au moment de son acquisition est la croyance absolue que son auteur était propriétaire du bien qu'il lui a transmis ; Que tout doute sur le droit de propriété de l'auteur est exclusif de la bonne foi du possesseur et constitutif de sa mauvaise foi, de même que tout indice ou toute information rendant suspecte la possession de l'auteur, ou aussi la connaissance d'actes qui attestent de la part du véritable propriétaire l'intention d'exercer ses droits ; Attendu que l'arrêt entrepris, en appréciant les faits de la cause d'après une interprétation erronée de l'article 2279 du Code civil et au mépris de l'interprétation traditionnelle de cette disposition, a violé celle-ci et encouru la nullité ; Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée ; 420 ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Bruxelles et que mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé ; con-iamne le défendeur aux dépens, y compris l'expédition de l'arrêt annulé ; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand. JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE FRANGE Giv. Seine (5e ch.), 21 janv. 1919. Prés. : M. Massé. — Min. publ. : M. Canet, subst. Plaid. : MMes Leclercq, Signorino et Cogniet. (Dame Gourgaud c. L'Union-Vie.) VENTE A RÉMÉRÉ.— délais.— décret de 1914.—— suspension. — prorogations conventionnelles. — application du décret. — ordre public. — pas de renonciation.—prix stipulé lors du renouvellement.Le décret du 10 août 1914 a, par voie de disposition générale, et dans un but d'utilité et d'ordre publics, décrété la suspension de tous délais et déchéances prévus par les contrats conclus avant août 1914, l'article 5 spécifiant que, pendant la durée des hostilités, les clauses des contrats qui stipulent une déchéance, au cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixes, cesseront de produire effet à condition que les contrats aient été conclus avant le 4 août 1914. Un contrat de vente à réméré, conclu en 1906, et renouvelé avant décembre 1914, rentre dans la catégorie des actes auxquels s'applique le décret de 1914. Et il importe peu que, soit par ignorance de la mesure protectrice édictée, soit dans le désir de sauvegarder mieux encore ses intérêts, l'ayant droit du vendeur à réméré ait sollicité et obtenu des prorogations de délais dont il était bénéficiaire de droit, aux termes des mesures protectrices édictées par le décret précité. Les dispositions du décret sont formelles et d'ordre public, et il ne peut y être dérogé que s'il y a une manifestation formelle de volonté d'y renoncer. Le rachat doit être exercé sur le prix qui a été stipulé lors de la prorogation de délai dont les effets ont été suspendus par suite du décret de 1914. Attendu que la dame Gourgaud, comtesse de Taillis, a formé contre les directeur et administrateurs de la Compagnie d'assurances l'Union-Vie une demande aux fins de restitution, dans la huitaine de la signification du jugement, de deux actions anciennes de la Compagnie des glaces de Saint-Gobain, représentées aujourd'hui par seize actions nouvelles vendues à réméré par son défunt mari, et ce sous une astreinte de 100 francs par jour de retard, plus 1,000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les enfants de la demanderesse, à savoir les demoiselles Catherine-Jeanne-Irène, Hélène-Cathe-rine-Raphaëlle, la dame de Souza, le sieur Marie-Amédée-Napoléon-Robert Gourgaud du Taillis, déclarent intervenir en l'instance, demandent au tribunal de leur donner acte de leur intervention, et réclament également remise entre leurs mains des actions de la Manufacture de Saint-Gobain, vendues à réméré par leur père et, faute par la Compagnie l'Union de ce faire dans la huitaine de la signification du jugement, voir dire que ledit jugement en tiendra lieu, de déclarer qu'ils bénéficient des dispositions de suspension des délais édictées par l'article 5 du décret du 10 août 1914, et subsidiairement de décider que toute renonciation au bénéfice de ces dispositions par la dame du

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