Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 08 Fevrier. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sb3ws8mz1c/
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TRENTE TROISIÈME ANNÉE — N° 2695 BRUXELLES JEUDI 12 FÉVRIER 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE abonnements blgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 (r; Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — a GAND, à la librairie Hosie; —à LIEGE, à la librairie Bkimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vasseur-Deluée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE administration A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au\ matières judiciaire* dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de «m administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brihboi»; a MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie VA8KBB-Diluée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais ta mb— 185 Nous donnons en supplément à notre numéro de ce jour, la cinquième et dernière feuille des tables de l'année 1913. SOMMAIRE La loi sur la protection de l'enfance. ; Jurisprudence belge : Brux., 2e ch., 29 oct. 1913. (Degrés de juridiction. Pluralité des demandeurs. Héritiers réclamant une indemnité d'assurance. Absence d'évaluation g| séparée. Appel. Recevabilité.) Civ. Brux., 10 déc. 1913. (Jugement. Demandeur et défendeur étrangers. Exception de la caution judiçalum solvi. Non-recevabilité. Convention de La Haye. Sens et portée.) Civ Brux., 2e ch., 10 déc. 1913. (Liquidation de succession. Créancier d'un héritier. I. Action su-brogatoire. Conditions de recevabilité. II. Droit d'op-position au partage. Conséquences.) Civ. Brux., 29 oct. 1913. (Serment supplétoire. Absence de présomption. Etablissement d'instruction. Débition d'un terme. Allégation d'une stipulation inusitée. Rejet.) Réf. Civ. Courtrai, 2 janv. 1914. (Référé. Bail. Fermeture des lieux loués par le propriétaire. Bonnes mœurs. Compétence du président du tribunal.)Médaillon judiciaire. Chronique judiciaire. Bibliographie. Feuilleton. 186 La loi sur la protection de l'enfance Nos lecteurs se souviennent encore des discussions—qui eurent leur écho ici même —auxquelles donna lieu l'adoption de la loi du i5 mai 1912 sur la protection de l'enfance : loi improvisée, mal étudiée, contenant des innovations graves et dangereuses, elle devait présenter des difficultés d'application presque insurmontables. Depuis ces sombres prédictions, le temps a passé, et la m. a, été appliquée. Assurément il y a eu des difficultés d'application et d'interprétation, mais il ne semble pas vraiment que ces difficultés aient dépassé notablement celles qui sont inhérentes à la mise au point pratique de toute loi nouvelle.D'ailleurs, il ne faut pas s'y méprendre : la rapidité et l'aisance avec lesquelles une loi entre en vigueur ne sont pas nécessairement en raison inverse de son caractère liardi et novateur. Une importante revue française le remarquait récemment : « Tandis qu'en Belgique la loi Carton de Wiart sur les tribunaux d'enfants, votée le i5 mai 1912, était mise en application en octobre, c'est-à-dire cinq mois après le vote, la loi Ferdinand Dreyfus-Violette du 22 juillet 1912, ne sera exécutoire que le 4 mars prochain—donc deux ans après le vote. Parlez maintenant de la brusquerie de l'esprit français ! Il est vrai que la loi française, au dire de M. Marcel 187 Kleine, paraît singulièrement timide et conservatrice comparée à la loi belge... » * * * Il serait assurément insensé de vouloir déjà apprécier les effets utiles de la loi. Aussi n'y songeons-nous pas. Mais, sans formuler un jugement d'ensemble, nous voudrions cependant signaler deux points qui nous paraissent dès à présent acquis : Tout d'abord, c'est l'intérêt qu'a pris le public à l'application de la loi. Le public, on peut le dire, a compris l'importance du problème de la criminalité adolescente et de 1 enfance abanaonnee : il a saisi aussi combien les efforts des juges des enfants, si zélés et si dévoués fussent-ils, resteraient impuissants s'ils n'étaient pas fortement soutenus par la collaboration active de nombreux « délégués ». Rappelons, à ce sujet, que dans le seul arrondissement de Bruxelles, en une année, six cents délégués se sont mis à la disposition du juge et l'ont assuré de leur dévouement. Cet élan du public pour l'œuvre du relèvement de l'enfance coupable est réconfortant.Un second point qui est à noter : c'est l'atmosphère de parfaite tolérance dans laquelle cette grande œuvre sociale s'accomplit.Redoutant de voir les influences politiques envahir ce domaine, le législateur de 19x2 avait pris soin de disposer qu'en usant des pouvoirs que leur confie la loi les autorités judiciaires et administratives doivent respecter les convictions religieuses et phi- ^————— 188 losophiques des familles auxquelles les enfants appartiennent. Nous croyons pouvoir dire que ces convictions religieuses et philosophiques ont été respectées. Certes, nous n'oserions affirmer que jamais un délégué n'a compris sa mission de façon abusive — si l'on considère le nombre des délégués et la nature souvent très délicate de leur mission, il ne serait pas surprenant qu'un abus se produisit parfois — mais il est permis de conclure que, sauf de rares exceptions, l'article 17 de la loi a été appliqué dans sa lettre et dans son esprit. Ceci prouve, soit dit en passant, qu'avec du tact le c» benne volonté il est possible, même en notre pays, sur le terrain pratique de résoudre—le domaine des principes restant sauf—les âpres conflits d'idées, les graves antagonismes d'opinions. * * * Que tous ceux qui désirent de plus amples renseignements sur la première année d'application de la loi du i5 mai 1912 consultent la vivante étude que vient de faire paraître sur la question, dans la Revue de droit pénal, M. Ch. Collard, qui fut le commentateur autorisé de la loi. L'étude de M. Collard se divise en deux parties : la première partie signale les controverses auxquelles donnèrent lieu plusieurs points soulevés dans l'application de la loi et la solution qu'elles reçurent. Elle indique aussi certaines modifications de détail qu'il semble utile d'apporter au texte législatif. Dans la deuxième partie, M. Collard Des bâtiments militaires Belges sur l'Escaut Hollandais La question est posée en Belgique, on le sait assez, de créer une marine de guerre ou tout au moins une marine militaire. Qu'on adopte l'une ou l'autre de ces dénominations, nuances d'une même teinte, si l'on envisage que le projet se réalise, la possibilité de la navigation de 1 Escaut, dans sa portion néerlandaise, pour des navires armés belges, se dresse aussitôt comme question préjudicielle et préalable à laquelle il importe de consacrer un examen approfondi. Dans 1 hypothèse de la création ou, disons mieux, de la reformation ou de la reconstitution d'une marine d'Etat belge (1), Anvers apparaît immédiatement comme un port d'attache pour une partie tout au moins de notre flotte de défense. Nous disons à dessein : notre flotte de défense. S'agit-il, en effet, de forces terrestres ou de forces navales, la perpétuellement neutre Belgique ne peut le? posséder et ne peut surtout en faire usage que dans le but de défendre et de conserver sa neutralité. La Belgique-telle l'ont voulue les cinq grandes puissances signataires du traité de 1839—, ne saurait jamais être que « de défense », et jamais « d'attaque ». (1) Voy. le Bulletin de la Ligue de la défense nationale, n°lS janvier 1914, p. 12 et s., où il est rappelé en détail que nous eûmes de 1831 a 1862 une flotille militaire. Toujours est-il que se dessine l'éventualité de voir Anvers devenir un port d'attache de navires de guerre et qu'en conséquence il faut, dès maintenant, se demander : que fera 13 Hollande lorsque nos navires voudront rejoindre la mer et, par nécessité, auront à naviguer dans l'Escaut hollandais?... Cette situation n'a jamais été, que nous sachions, touchée ni même envisagée dans des documents diplomatiques entre Hollandais et Belges. —Elle est entière entre les deux pays. * * * Tout d'abord, la question comporte deux aspects com-plètement distincts : passage de navires armés belges par les eaux hollandaises de l'Escaut en temps de paix; usage des mêmes eaux par les mêmes bâtiments en temps de guerre. Examinons la première hypothèse, le temps de paix : Des unités de notre marine militaire pourront-elles circuler librement, sans demande d'autorisation, dans le Hondt hollandais, comme l'ont toujours fait jusqu ici les navires de guerre étrangers? Celte question vient d'être traitée par M, de Ryckere, l'un des directeurs de la revue Le Droit maritime, en une étude parue dans le numéro de janvier-février -1914. M. de Ryckere tranche la question négativement en s'appuvant sur l'arrêté royal néerlandais du 30 octobre •1909. Cet arrêté fut pris précisément pour réglementer l'accès et le passage des « navires et bâtiments de I guerre appartenant à des puissances étrangères », autorisés, sous certaines conditions, « à se rendre de la mer dans les eaux territoriales néerlandaises et dans toutes les eaux intérieures sises à l'intérieur de .cette limite » (art. 2). L'arrêté paraît donc trancher la question que nous examinons par voie générale, en ce sens que les navires de guerre belges, à défaut d'une réglementation spéciale qui les concernerait — et il n'y en a pas — tombent sous son prescrit. Avant d'aller plus loin, intercalons ici une parenthèse relative à deux points assez intéressants. Le premier est celui-ci : D'après une « personnalité hollandaise très en vue, et bien placée » pour répondre à M. de Ryckere (1), qui l'interrogeait sur l'interprétation, au point de vue hollandais, de 1 arrêté de 1909, les dispositions des Pays-Bas seraient les suivantes : Si, antérieurement, les Pays-Bas n'ont pas exigé l'application de l'article 4 (demande d'autorisation préalable à l'entrée dans des eaux juridictionnelles néerlandaises) « c'était en vue d'éviter toute difficulté aux navires de guerre qui veulent visiter Anvers ». Maintenant que « la guerre balkanique a permis au gouvernement hollandais de se rendre compte que pareille attitude était de nature à l'engager dans des difficultés» (affaire d'un contre torpilleur grec mouillé dans notre métropole au moment de la déclaration de guerre), il serait décidé de (1) • L'Escaut hollandais et les navires de guerre », Le Droit maritime, numéro de janvier- février 1914. faire savoir aux puissances étrangères —« lorsque l'oc casion s'en présenterait »—« que la demande d'autorisation pour remonter l'Escaut était considérée co;. tno souhaitable ». Une double moralité se dégage de cette conversation. A savoir, d'une part, que l'Escaut hollandais constituerait bien un terrain d'application de l'arrêté royal de 1909—point fondamental que nous rencontrerons plus loin—et, d'autre part, que si, depuis cinq ans, les Pays-Bas n'ont pas fait sortir à l'arrêté tous ses effets, ils comptent désormais le rendre lettre vive. Faut-il signaler que cette attitude, nouvelle peut on dire, du gouvernement hollandais—pour toute générale qu'elle doive être en ses effets—c'est l'ensemble des « puissances étrangères » qui est visé—coïncide assez exactement avec la naissance d'un mouvement public, dans notre pays, en faveur d'une marine militaire, donc d'une navigation armée belge sur l'Escaut occidental. Il n'y a aucun doute : nous sommes en posture d'être amenés à jouer quelque jour le rôle d'« occasion qui se présente » et nous pouvons nous attendre à des 1 souhaits » diplomatiques... Le second point est le suivant : les deux gouvernements hollandais et belge ont toujours eu l'habitude de se communiquer ou de se signaler semi-officiellement les dispositions d'ordre public que l'un des deux prend et qui peut intéresser l'autre. C'est ainsi qua des arrêtés royaux, de la portée de celui de 1909, sont régulière-

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