Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 06 Juillet. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 20 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw2891545b/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE — N° ^2769 BRUXELLES DIMANCHE 6 JUILLET 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique •. CJn anv 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 franc». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro » 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28. RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout oe qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il swa rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au* matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à G AND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacqdw; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 401 SOMMAIRE Sectes et profession. Législation. Le traité de Versailles. Chronique judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire. Sectes et Profession Lundi, élections au Conseil de l'Ordre et au Bâtonnat. Ce sont les premières depuis la guerre. L'interruption de la vie professionnelle, si dure à revivre, semble avoir influé fortement sur les esprits. On ne va pas aux urnes avec les mêmes sentiments qu'autrefois. Des courants nouveaux aimantent les âmes. Et comme, pour l'instant, en toutes choses, régnent indécision et flottement, on observe un heurt d'opinions contradictoires. Il y a d'abord la tradition qui veut qu'on traite le choix des avocats par le papier de tournesol électoral. Libéraux, cléricaux, socialistes, partage des sièges par des groupes politiculants. L'historique de cette succession tripartite est curieuse et atteste la violence aveugle de nos querelles intérieures. Les excès de la politi-quaille villageoise au Palais amenèrent nos aînés à faire dans la flambée des passions, la part du feu. Ils établirent le dogme trinitaire. Hors des trois catégories, pas de salut. Le plus grand Avocat, à supposer qu'il ne fût pas capable de montrer patte blanche à un des trois monstres électoraux, n'aurait jamais été investi d'aucune dignité professionnelle. Ce singulier système, digne du pays de Lilliput, s'est maintenu sans conteste jusqu'à la guerre. L'événement formidable fit sauter toutes les barrières mesquines des partis, et il n'y eut plus que des Belges, au Conseil de l'Ordre comme partout. On eût pu croire à une ère nouvelle où, enfin, les seuls mérites professionnels seraient pris en considération. Hélas, les préjugés ont l'écorce vivace. On peut constater que, sous l'union sacrée, les vieilles coalitions repoussent. On a disserté infiniment sur le point de savoir à quelle phrase il fallait reprendre la lecture interrompue en 1914. A qui le tour, aux bleus, aux rouges? Ah, le papier de tournesol ! Mais où sont les bleus, les rouges, et enfin les sièges d'an-tan?Il est permis d'espérer que c'est le dernier spasme de l'erreur qui nous a si fortement démunis et désunis. En attendant, cela s'essaye à revivre. Les tronçons de la vipère se rejoignent. Un autre courant s'atteste, bizarre. Le 402 Conseil n'apparaît pas comme une fonction pour laquelle, en ce temps de relâchement professionnel sensible, on s'adresserait à des caractères dignes de remonter le torrent. Certains, nombreux, le voient comme un droit assuré à tous, ou à peu près. Dès qu'on n'a pas failli, il semble que ce puissant privilège de judicature professionnelle puisse être obtenu sans autres conditions. C'est tomber d'un excès dans l'autre. Et il faut tout craindre de la combinaison d'un régime de relâchement comme celui-là avec la renaissance de la politiquaille. Assurément, la Gérontocratie est un mal. Mais un Conseil de l'Ordre doit avoir, pour être efficace, le respect de tous par son autorité propre. Si celle-ci diminue, toute la valeur de la Profession s'en ressent. Est-ce bien le moment de pratiquer le laisser-aller? Il y a encore dans les échanges de vues préparatoires à l'élection de demain un point curieux. L'hostilité. visible partout entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis se montre au Palais comme ailleurs. Et comme ceux qui sont restés sont majorité... On ne peut s'empêcher de trouver en ce sentiment peu équitable et bizarrement protectionniste, une étroitesse d'esprit qui est à soigner. Ce qui augmente ces travers, et nous autorise à les signaler comme dangereux, c'est qu'il n'y a plus au Palais entre avocats aucun contact. Ces cinq années de marasme ont replié nos Confrères sur eux-mêmes. On dirait que pour eux rien n'existe en dehors du cercle étroit des intérêts immédiats. Tout au plus, leur effort peut-il aller jusqu'à balbutier des formules simplistes de ralliement : Alternance des partis ; chacun son tour ; la profession à ceux qui sont restés au Palais. C'est bien médiocre vraiment comme enthousiasme. On comprend que, à certains moments, le Palais, miroir de la vie extérieure, s'agite pour un idéal extra-professionnel et s.'efforce de le mêler à la pratique des procès. Jamais nous n'avons protesté contre l'irruption chez nous des courants vivifiants d'idées. La belle chose que l'agitation des énergies autour d'un Drapeau, La guerre nous en a offert l'admirable exemple. Mais cet effort aurait-il tari tout enthousiasme? Vraiment, depuis quelques mois, tout est morose. Allons-nous reverse: le jeune vin dans de vieilles outres? Réfléchissons à tout cela, au moment d( voter. Et souhaitons surtout que, poui l'année qui va commencer en octobre, le: petites sectes qui ne sont qu'appétit; mesquins, et desquelles est bannie h 403 semence de l'enthousiasme, se dispersent au souffle véhément de quelque poussée nouvelle de nos esprits. Pensons-y. Cherchons de quel côté soufflera le vent salutaire, balayant les miasmes accumulés pendant cinq ans. Et si nous ne voyons nul sursaut des cœurs, tâchons au moins d'apercevoir, au-dessus de nos coteries, les nécessités supérieures de la Profession où nous vivons et qui comporte, à côté de ses utilités pratiques, un idéal général de droiture et de progrès qui demeure l'objet le plus important de notre choix pour les hautes fonctions régulatrices du Conseil de l'Ordre. LÉGISLATION 12 juin 1919.—ARRÊTÉ MINISTÉRIEL réglant, en exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 avril 1919, la ré munération des séquestres des biens et intérêts appartenant à des sujets de nations ennemies (Mon. des 23-24). Article unique.—Le barême prévu par l'arrêté royal susvisé pour la taxation des honoraires des séquestres îst établi ainsi qu'il suit : I.— Droit de prise en charge. 1° Il est alloué un droit proportionnel au montant le l'actif brut pris en charge, abstraction faite du passif, st fixé d'après le tarif décroissant indiqué ci-après, sans que toutefois la rémunération totale attribuée à an séquestre puisse être inférieure à 100 francs. 2.00 p. c. de fr. 1 à 10.000 1.00 — 10.001 à 20.000 ).60 — 20.001 à 100.000 3.40 — 100.001 à 300.000 3.20 — 300.001 à 600.000 3.15 — 600.001 à 1.000.000 3.10 — 1.000.001 à 2.000.000 3.05 — 2.000.001 à 3.000.000 3.025 — au delà de 3.000.000 francs. 2° L'actif pris en charge s'entend des biens effectivement appréhendés par le séquestre et dont il assure ia conservation et la gestion. Toutefois, les créances non exigibles et les droits incorporels, autres que ceux prévus aux noa 3 et 6 de l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, n'entrent pas en compte pour l'allocation du droit de prise en charge. Les créances exigibles ne donnent lieu à l'allocation de ce droit que dans la mesure où elles ne sont pas recouvrées et pour autant que le séquestre justifie de ses diligences aux fins de recouvrement. Les créances exigibles, dans la mesure où elles sont recouvrées, ne donnent lieu qu'à l'allocation du droit proportionnel de gestion ; 3° Pour la fixation du droit, les biens pris en charge qui feront l'objet d'actes de disposition, seront évalués à leur prix de réalisation. La valeur des biens qui ne seront pas réalisés sera déterminée par l'estimation qu'en fera le président du tribunal de première instance, lors de la taxation, en tenant compte des éléments d'appréciation qui lui seront fournis par le séquestre. II. — Droit proportionnel de gestion. Un droit proportionnel de gestion fixé au double droit de prise en charge prévu ci-dessus est alloué aux 404 séquestres pour les encaissements et décaissements de sommes, les acquisitions ou réalisations de biens, valeurs ou marchandises. Les autres opérations d'administration et de gestion ne donneront pas lieu à une rémunération spéciale, la rétribution en étant assurée par le droit de prise en charge. Le droit proportionnel de gestion est dû en sus du droit de prise en charge, sauf dans les cas de recouvrement des créances déterminées au § l8r, 2°. III. — Devoirs extraordinaires. Tous les devoirs extraordinaires tels que procédures, plaidoiries, voyages, rédactions d'actes, sont rémunérés sur les indications du séquestre, d'après l'étendue, la complexité et l'importance du travail. IV. — Taxation des honoraires. Par application de l'article 16 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, le président du tribunal taxera les honoraires des séquestres selon les règles ci-dessus énoncées après avoir soumis les états de liquidation à l'avis du procureur du roi. Avant de statuer, il prendra également l'avis du conseil de discipline lorsqu'il s'agira de la rémunération de devoirs extraordinaires réclamés par des séquestres faisant partie du Barreau. V. — Remplacement d'un séquestre et désignation de plusieurs séquestres dans une même affaire. En cas de remplacement d'un séquestre, il sera attribué à titre de rémunération au remplaçant dont le prédécesseur a pris possession de l'actif, un tiers du droit de prise en charge, la rémunération du premier séquestre étant de ce chef réduite à deux tiers. Lorsque plusieurs séquestres seront désignés dans une même affaire, ils se mettront d'accord pour la répartition entre eux de la rémunération accordée. A défaut d'accord sur ce point, la répartition sera faite par le président du tribunal de première instance. Le Traité de Versailles Texte définitif du Traité de Paix remis aux plénipotentiaires allemands le 16 juin 1919. (Extraits) PARTIE X Clauses économiques. SECTION I Relations commerciales. CHAPITRE I" Réglementation, taxes et restrictions douanières. Art. 264. — L'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés importés sur le territoire allemand, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs ou autres, plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits États ou d'un autre pays étranger quelconque. L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire allemand de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des

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