Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 09 Mars. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pv6b27t539/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE —NÛ 2753 BRUXELLES DIMANCHE 9 MARS 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS iLGSQWE ; Un an, 16 franc». — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 25 Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro v 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Pm»6 ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prii ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journtl insère spécialement les annonces relative» au droit, aux matières judioiai et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son I administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — | à GAND, à la librairie Hoste; — a LIKGE, a la librairie Brimbois; — ( à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vasseur- i Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSAIT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ee qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. II sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire! dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chpz les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hostë; — à LIEGE, a la librairie Brimbois• à MONS, à la librairie Dacquin; — à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palaii 145 SOMMAIRE 1 Les biens df.s sujets ennemis. f a Jurisprudence : Conseil de guerre du grand quartier général, 7 févr. 1919. (Lois. Arrêté-loi. Force ^ obligatoire. Procédure pénale militaire. Compétence. ^ Etat de siège. Juridiction militaire. Pouvoir judiciaire. Incompétence. Séparation des pouvoirs.) e Corr. Brux. (eh. temp.', 27 fevr. 1917. (I. Saisie-gagerie. Détournement des objets saisis-gagés. Applicabilité de l'article 307 du Code pénal.) Réf. Brux., 12 janv. 1916. (Référé. Contributions directes. Poursuites. Opposition. Effet suspen- 1 sif. Compétence du président. Taxe sur les absents. Loi fiscale. Eléments essentiels.) 1 € ClKONIQUE JUDICIAIRE. Correspondance. r Accusé de réception. s Bibliographie. Feuilleton. c j e Les biens des sujets Y ennemis 3 g i Dès que les nations belligérantes entré- c rent en guerre, elles procédèrent à l'établissement d'un gage économique par la l saisie et la mise sous séquestre des biens ^ des sujets ennemis. t Les mesures prises varièrent d'Etat à Etat. L'Allemagne qui se croyait assurée c de la victoire ne se borna pas à la saisie et ^ à la conservation des biens, elle alla jusqu'à j la liquidation. 1 L'Angleterre et l'Amérique, à raison de i leur situation particulière, assurées que 146 issue du conflit armé ne pouvait les frap-er cliez elles, n'hésitèrent pas à recourir ux mesures définitives. Elles liquidèrent les biens ennemis. La France, par contre, pouvait avoir plus e soucis quant aux modalités de la paix. Clle était la voisine immédiate de l'Alle-lagne, une partie de son territoire était nvahi, la ruée allemande, formidable, iouvait ménager des surprises. Le législa-eur français en devint plus timide. Les aesures de liquidation, sauf certains cas, L'ont pas été appliquées. Mais aujourd'hui, il n'en est plus de aême. La victoire est acquise. L'Allemagne st incapable d'un retour offensif. Il n'y a lus de ra; on pour réaliser ce que l'on etardait par suite de légitimes appréhen-ions.Aussi le gouvernement français vient-il e déposer sur le bureau du Sénat un pro-et de loi en vue de la liquidation de biens nnemis séquestrés. Comme le dit l'exposé des motifs, les iquidations sont le seul moyen de pourvoir ,ux nécessités d'une situation critique, ré-ultat de la guerre, et dont la responsabi-ité incombe toute entière aux puissances l'agression. Nous avions jusqu'ici, par notre arrêté-oi du 10 décembre 19x6 et celui du 10 no-rembre 1918, suivi servilement les disposions françaises réglant la matière. Nous cherchions à nous constituer « un itage économique qu'il importe de eonser-rer autant que possible dans son intégralité >our qu'à l'heure du règlement des comptes e parlement puisse en disposer en toute iberté. » Le rôle du séquestre était celui d'un 147 mandataire de justice devant gérer en bon père de famille. Un pareil système n'était pas sans donner à nos ennemis aux écoutes outre Moer-dyck, un réconfort dans les affres que leur causa le désastre de leurs armes et de leur situation économique. Il en est qui de là-bas ont fait parvenir aux séquestres : renseignements, offres de leur envoyer des fonds dont la gestion est impossible en Hollande ou en Allemagne. Au surplus, l'arrêté-loi qui devrait être destiné à sauvegarder les intérêts belges et l'intérêt public n'arrive pas à son but. Dans leur travail, qui parut ici même, M. le substitut Raquez et les avocats de W-ée et Hftutert-, mis jourr-eUcrn" en rapport avec les séquestres désignés à l'occasion des difficultés que ceux-ci rencontrent, ne craignent pas d'appeler l'arrêté-loi de novembre une disposition transitoire dont, à certains égards, les conséquences sont désastreuses. Il suffit, d'ailleurs, d'y songer un instant pour comprendre l'imperfection de l'arrêté, spécialement quant à son inefficacité à résoudre les problèmes les plus urgents. Comment un Belge associé à un Allemand, sauf cas exceptionnels, peut-il rompre les liens de son association? comment dissocier les intérêts joints? comment épurer les affaires belges de toutes les participations boches? L'arrêté-loi n'en dit mot. Dans le but de parer, en partie, à ces inconvénients le gouvernement vient de soumettre à la signature royale deux arrêtés (arr. roy. 20 et 26 févr. 1919) autorisant les opérations avec l'ennemi dans un intérêt public et cela après autorisation du Ministère des Affaires économiques. 148 Pareilles dispositions sont des mesures bien pauvres d'effets pour mettre fin au chaos dans lequel se débattent. ceux qui trainent aujourd'hui avec eux le poids d'intérêts allemands investis dans leurs affaires. C'est plus qu'il nous faut. Ce ne sont pas les allemands, qui après autorisations du Ministère des Affaires économiques, doivent pouvoir disposer delà faculté de traiter avec nous des possibilités d'une liquidation. Seul le pouvoir judiciaire et une commission consultative doivent connaître de cette éventualité. Il nous faut donc une loi — et une loi d'urgence. Ce n'est pas la paix signée, que nous pourrons décider de la liquidation des biens allemands. C'est avant, afin que cette mesure exceptionnelle soit couverte par la signature du traité. Certains membres de la Chambre et du Sénat se préparaient à déposer un projet relatif à cette matière. Qu'ils le fassent et d'urgence, car avant que le rapport soit fait, la loi discutée et votée, la paix qui mettrait fin aux lois d'exceptions ne permettrait plus de réaliser ces mesures qui s'imposent.JURISPRUDENCE Conseil de guerre du grand quartier général, 7 févr. 1919. Prés. : M. le major Janssen. — Juge civil : M. le vice-président Fromès. — Auditeur militaire : Van Gin-dertaelen. — Plaid. : Me Lens, du Barreau de Gand. (P. c. Joncx et Van den Bussche.) LOI. — arrèté-loi. —force obligatoire. PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE. — compétence. — état de siège. — juridiction militaire. La revision de la Constitution (Suite.) La Nation, occupée par l'ennemi, et dont une partie de la population vivait en exil, pouvait moins que jamais songer à exercer elle-même le Pouvoir législatif. Qui donc, dans ces circonstances, avait qualité pour légiférer au nom du Peuple belge ? Incontestablement le Roi. Le Roi qui puisait ce droit dans sa qualité de représentant constitutionnel de la Nation, dans la délégation permanente du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif qui lai est conférée, dans la mission qui lui est imposée par le constituant d'être le chef de la Nation, de présider à ses destinées, d'assurer son existence et son développement. C'est dans ce mandat constitutionnel qu'il faut trouver la base juridique des arrêtés-lois (1). En vertu de ce mandat, le Roi avait non seulement le droit, mais l'obligation de prendre, au cours de ces quatre années, comme negotiorum gestor de la Nation, toutes les mesures que le salut et les intérêts de celle-ci exigaient. Celle-ci a-t-elle ratifié ceux des actes posés par le Souverain pendant la guerre, en qualité de negotiorum gestor et dont elle a eu connaissance? Ou bien a-t-elle désavoué le Souverain? (1) Voir sur la légalité des arrêtés-lois, le jugement du tri bunal d'appel d'Elisabethville du 2 septembre 1916, reproduit dans la revue belge Le Droit et ta Guerre, 1917, p. 32. L'acte législatif du Souverain, prorogeant les pou voirs des membres de la Chambre des représentants a été porté à la connaissance du pays, le jour même d la rentrée du Roi à Bruxelles et par un acte solennel ja lecture du discours du trône, faite par le Souveraii lui-même aux Chambres réunies. La Nation a-t-elle désavoué ? Le Roi est rentré depuis un mois dans le pays, il y été reçu par les populations, par leurs représentant encore légalement en fonctions ; les sénateurs, des con seillers provinciaux et communaux, par les pouvoir publics. Où a été le désaveu? Dans les circonstances comme celles que traverse 1; Belgique, les manifestations publiques ont une valeu juridique, puisque la Nation ne possède plus d'autre moyens de manifester son opinion. On pourrait difficilement soutenir qu'elle n'a pa acceptée la prolongation des pouvoirs de ses représen tants. Les arrêtés-lois des 13 mars 1917 et 15 avril 191i sortent donc leurs effets. Ils ont force de loi comme l'ont eu tous les arrêtés lois pris depuis quatre ans et appliqués depuis quatr ans par les tribunaux des régions non occupées et pa nos juridictions militaires. En tous cas, il serait impossible au Roi et aux Charr bres de contester la légalité des deux arrêtés-lois lit gieux. Au Roi, parce qu'il les a pris, parce que dès s rentrée dans la capitale, il les a confirmés en pronor çant devant les Chambres le discours du trône, parce , que son gouvernement s'est présenté devant les Cham-3 bres, siégeant en vertu des deux arrêtés-lois, a admis de : leur part la discussion de la réponse au discours du 1 trône et les a saisi de projets de loi. Aux Chambres, parce qu'elles siègent par l'effet de ces arrêtés depuis le 22 novembre, qu'elles ont validé les 1 pouvoirs de leurs membres, qu'elles ont formé des 5 commissions. Concevrait-on qu'après s'être comportés ainsi, le Roi, 3 le Gouvernement, les Chambres, viennent affirmer au pays que tout cela n'était qu'une parade de rentrée qui s'est prolongée, que légalement c'est le néant, qu'il n'y i a pas de Chambres, que des arrêtés-lois sont juridique-r ment inexistants! Pendant des semâmes, des mois, 3 tous : Roi, ministres, sénateurs et députés se seraient livrés à une misérable comédie et auraient trompé le 3 pays lui présentant comme réalité ce qu'ils savaient n'être que mirage ! Mais, s'il n'y a plus de Chambres, si représentants et 1 sénateurs siègent depuis le 22 novembre sans pouvoirs, qui donc va supporter les frais que leur session a déjà entraînés ? e II faut être logique. Les arrêtés-lois en question ont r force de loi et depuis un mois leur légalité a été consacrée par la Nation. _ S'il en est ainsi, les Chambres siègent valablement et i. les pouvoirs de leurs membres sont réguliers, a Dès lors, la Constitution ne peut être revisée que par la procédure normale. Les Chambres se livreraient à un coup d'Etat si elles en décidaient autrement et leur vote constituerait un grave précédent. Ces prémices posées, indiquons sommairement les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la Constitution.III Les articles à reviser Art. 1er. — La Belgique est divisée en provinces. Ces provinces sont : Anvers, le Brabcmt, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur. Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. Les colonies, possessions d outremer ou protectorats que la Belgique peut acquérir èont régis par des lois particulières. Les troupes belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.Art. 1er.—La dernière phrase de l'article devrait être modifiée comme suit : « Hors le cas de guerre, les » troupes belges destinées à leur défense... » Le reste comme à l'article 1er. La disposition actuelle a été rédigée par des législateurs qui ne croyaient pas à la possibilité d'une guerre et qui se méfiaient de la Colonie. La guerre a prouvé à la fois le défaut de clairvoyance du législateur et l'absence de fondement de ses suspi-

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