Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 20 Juillet. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 16 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cc0tq5vm2q/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉEi- N° 2771 BRUXELLES DIMANCHE 20 JUILLET 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique *. EJn an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franc», Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro-, centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Jeurnal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, a la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseur- Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V" FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MWtUES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. II ser» rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — a GAND, à la librairie Hoste ; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 433 SOMMAIRE Le Bâtonnier de la Paix. Jurisprudence : Tribunal des prises d'Anvers, 10 sept. 1914. (Capture maritime. Maintien du droit. Limites de son exercice. Droit de confiscation, de saisie ou de réquisition. Capture en mer ou dans un port. Distinction inopérante. Droit du navire de quitter le port dès le début des hostilités. Équipage mobilisé. Force majeure. Conditions). Jurisprudence étrangère : Civ. Seine (3e ch.», 17 mars 1919. (Blessures par imprudence. Prescription de trois ans. Matière pénale. Matière civile. Moratorium judiciaire. Action intentée devant les tribunaux civils. Recevabilité de l'action malgré la prescription de l'action publique). Le traité de Versailles (suite). Conférence du Jeune Barreau. Correspondance. Accusé de réception. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire. Le Bâtonnier de la Paix Après les heures dures et longues de la guerre, voici des heures plus difficiles peut-être. Le Barreau, dont il faudra, plus tard, détailler le rôle si remarquable pendant l'occupation, semble traverser une période de crise aiguë, de « sacro egoïsmo «, qui peut mettre en péril nos traditions. Nous avons eu, face à l'ennemi, un Bâtonnier glorieux, un pro-Bâtonnier exemplaire. Maintenant, il faut faire face aux amis. Mon Dieu, préservez nous-en !... A la veille du grand jour, nous nous demandions ici même si les élections du Bâtonnat et du Conseil de l'Ordre offriraient toutes les garanties nécessaires de bon choix. Tout nous paraissait au Palais si flottant, si indécis ! Notre scepticisme avait tort. Les élections ont été excellentes. Et, pour ne parler que du principal, du Bâtonnier, nous avons le vrai Bâtonnier de la Paix. * * * J'hésite à dire tout le bien que j'en pense. Et ce qui décide ma vieille amitié, c'est que tout le monde, l'unanimité du scrutin l'atteste, pense comme moi. Peu de carrières professionnelles se sont déroulées avec une plénitude plus parfaite d'heureux succès. Et quoique les âmes chagrines parlent souvent des excès de la Chance, cette déesse aveugle et fantasque, aux incompréhensibles décrets, ici elles doivent s'incliner devant l'évidence. On peut se demander s'il est heureux pour un avocat, ou pour tout homme, de naître avec le poids orgueilleux d'un grand nom. Créer est difficile, continuer ce qui existe est plus difficile encore, quand le passé s'appelle Paul Janson. Celui-là était puissant et grand comme une force 434 naturelle. On n'imagine point que personne continue ce qui est poussée de l'instinct et du génie. Car Paul Janson, il faut le redire à la nouvelle génération qui ne l'a guère connu dans la beauté de l'apogée, fut une extraordinaire et unique expression de l'éloquence. Souvent les fils, hélas, continuent en tirage appali, avec un sang pauvre, les qualités paternelles. Décadence des générations ! Ici, les données ordinaires sont démenties. Et, sur le chapitre de l'art de bien parler, on peut dire que Paul-Emile ne le cède pas à Paul Janson, sans que cependant sa manière, toute différente, trahisse la ressemblance de la lignée, la copie d'un modèle. Non, le talent se continue en grâce et en sourire, en émotion délicate là où c'étaient, chez le tribun, fougue et puissance irrésistible.Ces apparences, ces extériorisations sont d'observation courante. Mais il faut connaître plus profondément. A lever le voile des phrases, à pénétrer dans le secret, combien ne retrouve-t-on pas dans le fils, de ce qui faisait, pour le père, la solidité de son renom? D'abord, le rythme même de la vie, qui, même en politique, semble dominée par la Robe. Avant d'être député, Paul Janson était avocat, et ses luttes électorales ne semblaient qu'un avatar professionnel. Son fils a encore accentué la tradition. Il est impossible d'être plus Avocat. Puis, dans la contexture du caractère, observons bien. Sous la grâce ou sous la force, c'est le même souci de mesure prudente, de bon sens avisé, d'émotion juste. Sous sa réputation plébéienne, le premier fut un grand Bourgeois, type frappant de nos qualités de robustesse nationale. Paul-Emile se rattache, lui aussi, à sa classe, avec l'atténuation de ce qui était plébéien. Car la mesure importe avant tout. Ne quid nimis... Et le bon sens, armature fondamentale, soutient tout l'édifice intérieur. Peut-être pourrait-on reprocher à celui qui continue si bien, et si différemment, de pousser trop loin le souci de la mesure. Parfois, dans un excès d'indulgence éclectique, l'équité devient faiblesse, l'impartialité indécision. Est-ce que le Bâtonnat de demain ne devra pas être très ferme? * Vf. 7Ç. A cette psychologie de l'homme qui, sous ses aspects parisianisés, est bien belge, il faut surtout ajouter les grandes qualités professionnelles de loyauté, de délicatesse, d'honneur, qui sont de première importance chez le Chef de l'Ordre. Il ne suffit pas qu'il ait une bouche d'or et un cœur tendre, il lui faut l'exemple des qualités 435 essentielles de la Profession. Ici, tradition paternelle, formation propre, tout s'accorde pour nous assurer une direction parfaite, si, comme nous l'espérons, la fermeté de la décision corrige les tremblements de la bonté. * * * Et même si cela n'était pas, qu'importe? Est-ce que la sanction est toute rigueur? Ceux qui ont fait campagne le savent bien. La Bonté rayonne si efficacement ! L'autoritarisme, que vaut-il? Si tristement peu! Il y a, chez certaines âmes, des effluves contagieuses. Je me souviens, mon cher ami, de tant de journées de notre jeune et mutuel abandon, dans l'autrefois si clair de notre adolescence. J'en ai conservé, chaude, la caresse des paroles amies, qui sur les lèvres du futur Bâtonnier décelaient, déjà, tant de sensibilité ! Souvenirs charmants qui me rendent très douce la joie de constater que les qualités de cœur sont vraiment maîtresses, et que, dans les élections les plus graves, elles continuent à gouverner justement les choix secrets des cœurs humains. JURISPRUDENCE Tribunal des prises d'Anvers, 10 sept. 1914. Prés. : M. Maquinay. — Plaid. : MMes Monheim, Van Bladel et Jans. CAPTUPiE MARITIME. — maintien du droit. — limites de son exercice. — droit de confiscation, de saisie ou de réquisition. — capture en mer ou dans un port. — distinction inopérante. — droit du navire de quitter le port dès le début des hostilités. — équipage mobilisé.— force majeure. — conditions. Il résulte des travaux préparatoires de la convention et de l'exposé des motifs de la loi belge du 25 mai 1910, que le droit de capture n'a pas été supprimé; les dites conventions et lois n'ont fait que régler et tempérer l'exercice de ce droit. Un navire ennemi peut toujours échapper à la confiscation en quittant immédiatement le port dès l'ouverture des hostilités; si, à un moment donné, le belligérant s'oppose à sa sortie, le droit de confiscation se trouve remplacé par le droit de saisie ou de réquisition. Aucune distinction ne doit être établie entre la capture en mer et la capture d'un navire de commerce dans un port. La prudence la plus élémentaire commande au capitaine d'un navire qui se trouve dans un port ennemi de quitter immédiatement celui-ci, dès le moment oit les hostilités ont éclaté entre les deux pays; ce n'est pas à l'Etat belligérant d'ordonner ce départ : le seul fait de ne pas s'opposer à la sortie du navire, en ne lui refusant pas son laisser-passer, suffit à démonter que la sortie était libre. Le navire qui ne met pas à profit cette faculté s'expose à être capturé, si aucun délai de faveur ne lui est accordé dans la suite. La mobilisation de la presque totalité de l'équipage ne saurait être considérée comme un cas de force majeure que s'il avait été impossible au capitaine de compléter 436 le personnel par un équipage de fortune permettant de conduire le navire non pas à son lieu de destination mais en tout autre port. Ouï M. De Schepper, commissaire du gouvernement, en ses réquisitions tendant à faire prononcer la confiscation du vapeur Gneisenau appartenant au « Nord-deutscher Lloyd » ; Vu les rapports de la commission des prises, dont lecture a été donnée par Me Vrancken, concluant également à la confiscation ; Oui les défendeurs dans leurs moyens et conclusions, développés par MMes Jean Jans, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Monheim et Van Bladel, tous trois avocats à Anvers ; Attendu que la légitimité de la capture maritime trouve son fondement dans le droit qu'ont les nations belligérantes de chercher mutuellement à s'affaiblir par tous les moyens qui ne répugnent pas aux règles et aux traditions d'une guerre loyale ; que l'on peut regretter que l'inviolabilité de la propriété privée sur terre n'ait pas été étendue au commerce maritime qui, par son caractère de cosmopolitisme et d'expansion internationale, aurait eu, lui aussi, des droits à l'immunité ; Attendu que, lors des discussions qui précédèrent le vote de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, la Belgique, fidèle à ses traditions généreuses en matière de droit international, avait proposé qu'en cas de guerre chaque belligérant aurait l'obligation d'accorder aux navires ennemis un délai suffisant pour leur permettre de quitter librement le port ; que cette proposition, bien que vivement défendue par MM. les Ministres Beernaert et Van den Heuvel, ne fut pas accueillie ; At tendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la convention et de l'exposé des motifs de la loi belge du 25 mai 1910, que le droit de capture n'a pas été supprimé ; que les dites conventions et lois n'ont fait que régler et tempérer l'exercice de ce droit ; Que c'est ainsi que l'article 2 de ladite convention interdit la confiscation dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le navire de commerce, à raison de circonstances de force majeure, n'a pu quitter le port ennemi pendant le délai de faveur qui lui avait été accordé ; 2° Lorsque le droit de sortie a été refusé ; Attendu que les travaux préparatoires démontrent que l'expression « ou auquel la sortie n'a pas été accordée » doit s'entendre aussi bien du cas où la sortie immédiate a été refusée qu'à celui où un délai de sortie n'aurait point été consenti ; Attendu que, dans les deux cas prévus par l'article 2, le droit de capture fait place au droit de saisie avec obligation pour le belligérant de restituer le navire après la guerre, sans indemnité ; ou au droit de réquisition moyennant indemnité ; Attendu que la prohibition inscrite dans l'article 2 constitue un progrès notable et une réforme réelle des traditions du passé ; que c'est sans doute en évoquant la pratique ancienne, qui permettait aux belligérants de capturer à l'instant précis de la déclaration de guerre, les navires qui se trouvaient au port que le rapporteur de la section centrale, M. Carton de Wiart, a pu dire que le droit de prise n'existait plus aujourd'hui ; qu'il est en effet certain qu'un navire ennemi peut toujours échapper à la confiscation en quittant immédiatement le port dès l'ouverture des hostilités ; que si, à un moment donné, le belligérant s'oppose à sa sortie, l'article 2 devient applicable et le droit de confiscation se trouve remplacé par le droit de saisie ou de réquisition ; Attendu que l'on recherche d'autre part vainement, dans les travaux préparatoires, la prétendue distinction que les défendeurs entendent établir entre la capture en mer et la capture d'un navire de commerce dans un port ;

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