Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 13 Avril. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/251fj2dh0h/
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TREïrTE-QUATRIËME ANNÉE — N° 2758 BRUXELLES DIMANCHES 13 ET 20 AVRIL 191« JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS £BLaieuE : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 france. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro v centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans Je mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son R administration; — à BHUXELLES, chez les principaux librains; — H à G AND* à la librairie Hoste; — a LItëGE. a la librairie Hrubois; — I à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur- I Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 28-28, DUE DES MINIMES. BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit ttr» envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières judiciaini dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est. en vente dans les bureaux de son administration ; — a BRUXELLES, cb z les principaux libraires; — à G\ND, à la librairie Hoste: — a IIEGE, a la librairie Brimbois; — a MONS, a la librairie Dacquin; — à lOURNAl, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toute* les aubfttes de Bruxelles. ' —^—ngm IIII —limai ..—u—1111^11im.mm«■ ■mu Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 225 Les titres perdus,détruits ou volés. A la suite de la guerre franco-allemande de 1870-1871, il est intervenu en France une loi des 15 juin-5 juillet 1872, relative aux titres au porteur perdus ou volés Le vote de cette loi, destinée à venir er aide, dans une certaine mesure, aux pro priétaires de titres dépossédés, avait sur tout été déterminé, comme le disai d'ailleurs le rapporteur de la loi, « pa: les malheurs inouïs que la France venaii de subir et qui avaient amené la dépos session d'un si grand nombre de titres au porteur», sans que toutefois les auteurs de la loi se fussent laissés uniquement dominer par les événements qui venaient de se dérouler sous leurs yeux. Non, il ne s'agissait nullement d'une loi de circonstances ; le projet qui datail de plusieurs années avant la guerre (1868) avait été mûrement étudié, et ceux qui le défendirent ne cessèrent d'être hanté; par la grande préoccupation de sauve garder tous les intérêts en jeu et non uni quement par un sentiment de pitié ai profit des victimes des vols, des destruc tions et des dévastations ; ils surent, er effet, à la fois éviter de troubler la libre circulation des titres au porteur, de porte] atteinte aux droits légitimes des titulaires de ces titres et de nuire aux intérêts des établissements débiteurs. 226 Le législateur français est arrivé à d'heureux résultats ; et, à part quelques modifications qui lui furent apportées par une loi du 8 février 1902, son œuvre ! est toujours debout. En Belgique, on n'a rien fait jusqu'ici ; et cependant la question y est très connue et a donné lieu à de multiples travaux. 1 Déjà en 1868, Frère-Orban et Malou avaient indiqué la nécessité de mettre la " question à l'étude. (Doc. Pari. Sénat, : 1867-1868, XXIII, séance du 3 avril 1868.) Le 19 décembre 1876. un projet de loi : fut déposé sur le bureau de la Chambre ; il fut l'objet de furieuses attaques qui, ■ il faut bien le dire, nous apparaissent, à 1 nous qui les voyons de loin, comme bien inconsidérées, mais il n'eut pas les honneurs d'une discussion publique devant nos Chambres législatives. Par contre, il ' eut le rare bonheur d'obtenir la haute : approbation de M. Camille Scheyven, alors procureur du Roi à Malines, et qui ; devait devenir plus tard premier Président ? de notre Cour suprême. Plus tard, en 1911, un deuxième avant-projet s'inspirant lui-même d'un autre 1 projet de 1886, fut publié par un groupe de personnalités du monde de la finance | avec un avocat comme rapporteur, mais ce dernier projet se distingue par son excessive timidité. Il se borne à imposer aux agents de change l'obligation de tenir un livre d'entrée et de sortie des titres et à déterminer la manière dont il devra 227 être tenu. Il laisse debout les articles 2279 et 2280 du Code civil, mais en accordant pendant dix ans le droit de revendication du propriétaire des titres perdus et volés. Enfin, en cas de destruction des titres, il accordait au propriétaire, le droit, moyennant l'accomplissement de certaines formalités, de se faire délivrer des duplicatas.Enfin, si l'on veut consulter les travaux auxquels la question a donné lieu dans notre pays, on constatera qu'elle est mûre pour recevoir une solution. Études de Scheyven, B. J., 1870. p. 817 et suiv. ; B. J., 1873, p. 417. Moniteur des Int. Mat., 10 sept. 1871. Exposé des motifs et projet de loi du 19 décembre 1876, Doc. Pari. Chambre. 1876-1877, p. 66. Scheyven : Projet de la loi sur les titres au porteur, B. J., 1878, p. 543. Claessens. Titres au porteur perdus ou volés, Rev. pr. soc., 1890, p. 159. Rev. Cath. de droit 1902-1903, p. 257. Halleux. Des titres perdus ou volés. Mon. Int. Mat., 1910, p. 4355. Titres au porteur perdus ou volés. Avant-projet de loi sur la perte ou le vol de titres au porteur. Brux., 15 mail911. Creten. Titres perdus ou volés, Echo de la Bourse, 11 juillet 1911. Wauwermans. Revue des Sociétés, 1914, p. 433. Pourquoi cette solution s'est-elle fait si longtemps attendre? Probablement à 228 cause de notre tempérament national. On l'a dit souvent, nous sommes essentiellement consevateurs en matière législative, nous craignons les innovations, nous n'avançons qu'à pas lents et mesurés ; la peur de l'inconnu nous arrête, brise les plus louables efforts. Il faut bien le reconnaître cependant, ce n'est point l'inconnu que nous offrirait la loi que nous allons proposer ; nous avons pour nous rassurer l'expérience de la France qui, depuis plus de quarante ans a mis à l'épreuve cette loi tant redoutée ; depuis quarante ans, les victimes des pertes et des vols de titres en bénéficient sans que des inconvénients sérieux aient été constatés. Il faut donc admettre que la loi française a fait ses preuves et que nous pouvons l'imiter sans avoir à en éprouver ultérieurement des regrets. N'est-il pas inouï que les titres au porteurs soient encore régis par les deux articles 2279 et 2280 du Code civil, alors que les valeurs au porteur n'existaient guère au moment où ils ont été votés et que ces articles, dans la pensée de ceux qui les ont faits, ne devaient pas être applicables aux titres au porteur? Aujourd'hui, c'est par centaine de mille que circulent dans notre pays, des titres au porteur de tous genres. Résolvons donc la question, que la guerre ait été pour nous un stimulant, le coup de fouet indispensable pour nous faire sortir de notre torpeur. Profitons de La revision de la Constitution (Suite et fin.) Art. 130. — La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Ajouter in fine : « sauf le cas de guerre ». Art. 134. —Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. L'alinéa 2 est à supprimer. La peine de la réclusion est évidemment trop faible pour des ministres coupables, par exemple, de trahison ou de commerce avec l'ennemi, ou qui auraient sciemment facilité les entreprises de celui-ci. IV La réforme des Conseils provinciaux Bien que la question ne concerne pas directement la revision de la Constitution, nous pensons que l'examen de la réforme d'une de nos institutions de droit public ne serait pas déplacé ici. Les Conseils provinciaux devraient être aujourd'hui des organismes essentiellement administratifs et non politiques. Leur mission est, en effet, d'ordre purement admi nistratif : trouver une solution aux intérêts communs des communes de la province — assurer des services intercommunaux — concilier les oppositions d'intérêts et de service entre les communes. Ils doivent donc se composer d'hommes au courant des questions actuelles que soulève l'administration d'une commune et directement intéressés à les solutionner.Aujourd'hui ces conseils se composent de politiciens qui parfois même ne résident pas dans le canton qu'ils représentent et qui sont étrangers aux préoccupations d'une bonne administralion communale. Ces conseillers qui, eux aussi, « ne sachant faire ce qu'ils doivent, font ce qu'ils savent », ont transformé les Conseils provinciaux en parlementicules dont ils font le vestibule de leur entrée aux Chambres et où ils pratiquent leur stage de représentants. Les Conseils provinciaux devraient être des réunions de bourgmestres. Une représentation basée exclusivement sur le chiffre de la population se justifie bien moins pour ces assemblées qui, en réalité, représentent des collectivités : des communes, et non des intérêts individuels. N'avons-nous pas vu que, par la force des choses, les bourgmestres de communes limitrophes ont été amenés à se réunir pour régler des intérêts communs, aplanir des conflits intercommunaux? En France, pendant la guerre, les maires de certaines régions se sont réunis périodiquement pour débattre des questions d'intérêt régional. Le fait de ces assemblées démontre que les Conseils provinciaux, généraux ou régionaux, qui existent en Belgique et en France, ne répondent plus, dans leur organisation et leur fonctionnement, aux besoins coi tempo rains. A l'examen, notre organisation provinciale lais: l'impression d'une institution superfétatoire, faite pot des besoins factices. On a le sentiment qu'il y a ur fonction provinciale uniquement parce que l'on a adm a priori une division en provinces et pour justifii celle-ci. La loi ne définit pas les fonctions du pouvoir prt vincial. L'article 65 de la loi provinciale dit que Conseil provincial « prononce sur toutes les affairt d'intérêt provincial ». On peut cependant se faire une idée des attributior du pouvoir provincial par l'examen des articles 64, 6i 71, 7-2, 73, 78 à 82 de la loi. Or, on constate que les objets qui, d'après ces art cles, sont de la compétence des Conseils provinciau ou bien peuvent, sans inconvénient, entrer dans le attributions directes de l'Etat, ou bien n'existent qi comme conséquence de la création d'un pouvoir pr< vincial. Ce n'est donc pas la nécessité de la fonction qui fa maintenir l'organisme. La fonction est maintenue parc que la tradition maintient l'organe. On pourrait, sans inconvénient, supprimer l'adm nistration provinciale qui existait avant la guerre. La situation n'est, en effet, plus la même qu'en 483C Alors, les difficultés et les lenteurs des commun cations de toute nature rendaient nécessaire un inte médiaire entre le pouvoir central et les commune: pour assurer dans tout le pays l'impulsion du pouvoi central, l'exécution rapide de ses décisions, l'unité e la coordination des efforts. — ' ' ' ' ' Bg=gggggBHB»gaSSg— î- Mais, aujourd'hui, le pouvoir central fait sentir son action de Bruxelles au plus éloigné des hameaux, plus :e vite et plus fort que ne parvenait, en 1830, l'impulsion tr du chef-lieu de province aux communes limitrophes. ie Du centre à la périphérie, de la périphérie au centre, is les pulsations se transmettent si rapidement et si sûre-t ment que l'intermédiaire provincial est devenu plutôt une entrave à l'action du gouvernement. )- Abstraction faite de l'argument historique, la raison e d'être du pouvoir provincial en 1830 est celle de sa is suppression en 1919. L'organisation provinciale ne se justifie plus aujour-is d'hui que comme institution d'entente intercommunale I, et régionale. Autre fonction, autre caractère, donc rouages diffé-i- rents, fonctionnement nouveau. x * * * !s e Nos Conseils provinciaux devraient être composés i- comme suit : 1° Un représentant de chaque commune, comptant it plus de S,000 habitants, ou émancipée, e Ce représentant serait le bourgmestre ou un échevin. Pour respecter l'article 108, § 1er, de la Constitution, i- ce représentant serait élu parmi les membres du collège des bourgmestre et échevins, par les habitants de I. la commune. Il aurait un ou deux suppléants ; i- 2 Un représentant de toutes les communes du canton ne comptant pas 5,000 habitants, ou non émancipées, i, Ce représentant serait élu parmi les bourgmestres et r échevins de ces communes par leurs habitants réunis it en un seul collège électoral. 11 aurait un ou deux suppléants.

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Cet article est une édition du titre Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat appartenant à la catégorie Vakbladen, parue à Bruxelles du 1881 au indéterminé.

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