Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 27 Juillet. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 19 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7p8tb1204d/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE — N° 2772 BRUXELLES DIMANCHE 27 JUILLET 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION » NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 fran Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro» 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ee délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire§ PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaiirM dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son fi administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — S à GAND, à la librairie Hoste; — a LIEGE, à la librairie Kbimbois; — g à MONS, à la librairie Dacouin; à TOURNAI, à ta librairie Vasseor- R Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. I < Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-i Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 449 Gomme les années précédentes, le « Journal des Tribunaux » ne paraîtra pas pendant les vacances judiciaires (mois d'août et septembre). Le présent numéro est le dernier avant vacances. SOMMAIRE In memoriam : Louis Coosemans. Jurisprudence : Brux., 8 juiU. 1919. (Séquestre. Sujet ennemi. Société commerciale. I. Arrêté-loi du 10 novembre 1918. Portée et limites. II. Société belge. Critérium. III. Majorité d'intérêts ennemis et minorité d'intérêts belges. Séquestre limité aux intérêts individuels ennemis. IV. Caractère antipatriotique de l'activité sociale. Inopérance. V. Droit de vote aux assemblées générales. Pluralité de séquestres. Nécessité d'invi-dualiser leurs pouvoirs.) Jurisprudence étrangère : Paris (3e ch.), 21 nov. 1918. (Louage de services. Commis voyageur. Mobilisation. Commissions indirectes. Obligations du patron. Contrat. Suspension et non-résolution.) Le traité de Versailles (suite et fin). Chronique judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.IN MEMORIAL Louis COOSEMANS Voici que déjà s'achève dans l'apothéose des fêtes de la Victoire une année judiciaire commencée dans les larmes et les misères d'un régime d'occupation étrangère. Il ne convient pas cependant qu'elle se clôture sans qu'un hommage soit rendu à un de nos Confrères les plus justement aimés et respectés, à un de nos anciens Bâtonniers les plus fêtés, à Me Louis Coosemans. Il décéda le 7 octobre 1918, à la veille de notre triomphe, alors que cette fois il était bien permis d'entrevoii la paix..., non pas une paix quelconque, mais la paix victorieuse, la paix telle que pendant quatre années il s'était plu à la rêver, la paix qui consacrât l'effondrement du monstre germanique. Plus que la plupart d'entre nous, il avait souffert de l'occupation. Miné par une maladie dont il savait l'issue fatale et dont les angoisses causées par la guerre devaient précipiter le dénouement, Me Coosemans avait été pendant les deux dernières années de sa vie condamné à une inaction complète. Et l'on sait combien les heures d'inaction au cours de la guerre étaient lourdes à vivre ! Mais si les forces physiques l'abandonnaient lentement, ses forces morales ne le trahissaient pas. Sa haute intelligence avait gardé toute sa lucidité. Son sens du juste, si affiné, était resté intact et lui, qu'une naturelle bonté aurait pu incliner à l'indulgence, il sut porter jusqu'au paroxysme, aux heures mêmes de suprême épuisement, la haine de l'oppresseur, de même qu'il eut pour certains défaitismes retentissants le désavœu sévère que justifiait cette forme morale de la trahison. Son courage, en face de la mort qu'il sentait approcher, était stoïque. Aussi bien n'était-ce pas la mort qu'il craignait. Elle ne lui apparaissait redoutable que par la perspective cruelle de l'immense douleui qu'en allait éprouver une épouse adorée. Ce qui le torturait horriblement, c'était le sentiment d'être impuis- 450 sant et inutile en face de la barbarie triomphante, c'était la crainte épuisante de ne pouvoir soutenir ses forces défaillantes jusqu'au jour glorieux où le Droit enfin pût réduire l'injustice à merci, et où sa conscience d'honnête homme s'en trouvât par le fait même apaisée...Ce jour-là, il ne l'a pas vu. Cette satisfaction suprême lui fut refusée. Et la crise finale qui l'emporta s'est produite à un moment où l'attente haletante de la victoire devait en quelque sorte détourner l'attention de sa mort dont la nouvelle, en de moins tragiques circonstances, aurait provoqué au palais une intense émotion. Sa volonté formelle fut d'ailleurs respectée : ses funérailles furent célébrées dans l'intimité la plus stricte et c'est à l'ombre des grands hêtres du parc de Tervueren que repose en paix celui dont l'âme ■— ainsi qu'il l'avait dit un jour magnifiquement — avait été toute frémissan-" J'..mour pour le Barreau et que le Barreau, de son côté, avait entouré de tant de respectueuse affection ! * * * Mais s'il n'a pu rendre à son ancien Bâtonnier l'éclatant hommage que, d'un ardent désir, il eût aimé lui rendre, le Barreau en a gardé le fervent souvenir. Tous, en effet, nous avons conservé l'image de ce grand Confrère, qui, grâce à un ensemble exceptionnel de qualités, était à juste titre considéré comme un des types les plus parfaits de l'Avocat. Chez Me Coosemans, on ne sait ce qu'il fallait le plus admirer : ou l'abondance des dons extérieurs, ou la richesse des qualités intérieures? Quel merveilleux plaideur que servaient à la fois une langue colorée, une phrase élégante, une élo-cution abondante d'une pureté toute française, une voix chaude et prenante, une pensée sûre d'elle-même et d'une distinction rare ! Mais ces avantages extérieurs et d'ordre intellectuel, si brillants fussent-ils, ne pâlissaient-ils pas aux yeux de ceux qui connaissaient et avaient pu apprécier l'inflexible droiture, la délicatesse de sentiments, la sensibilité exquise, l'inépuisable cordialité, la simplicité si accueillante — dans sa majesté même — de Me Coosemans? Il avait été, lui, avocat, et rien qu'avocat. Et qui donc pourrait soutenir, cependant, qu'il n'eût pas connu la Vie sous ses aspects les plus variés, dans le contraste poignant de ses beautés et de ses laideurs, de ses gloires et de ses misères? Sa curiosité intellectuelle ne se limitait certes pas au seul domaine du Droit ; sa culture littéraire et artistique était considérable. Il aimait l'étude patiente et silencieuse s'épanouissant dans la méditation solitaire. Il lui répugnait de se produire. Il lui déplaisait de briguer les éphémères applaudissements des foules. Sa nature délicate avait horreur des vains étalages d'érudition. Mais lorsqu'une circonstance exceptionnelle — telles ces inoubliables cérémonies du Barreau auxquelles il eut à présider comme Bâtonnier — voulait qu'il communiquât à ses auditeurs un peu de sa flamme intérieure, quel régal pour ceux qui avaient la fortune de l'entendre ! Sans souci de rechercher la popularité, il sut ainsi la conquérir... ou plutôt, non, elle vint à lui sans effort, toute cordiale, toute sincère, toute spontanée. Barement un mérite plus pur fut consacré par une popularité plus franche. Car vraiment le Barreau fit écho, généreusement et magnifiquement, aux sentiments d'affection que Me Coosemans lui prodiguait. Dire de lui qu'il sut étouffer toutes les jalousies — parfois si tenaces au palais — n'est-ce pas faire de lui le plus éclatant des éloges? * * * Le 7 novembre 1908, le Bâtonnier Coosemans, remplissant les devoirs de sa charge, magnifiait dans un langage somptueux les héros de la manifestation orga- 451 nisée en l'honneur de nos illustres Confrères, Me Charles Graux et Me Paul Janson. Il terminait ainsi son discours : « Votre gloire durera aussi longtemps que votre Ordre. Tant qu'il y aura un Barreau belge, tant qu'on parlera de grands avocats, vos noms, parmi tous, éclateront rayonnants dans la nuit si étoilée soit-elle de notre glorieux passé? » Ces paroles étaient justes, ces mots étaient vrais... Mais ne s'appliquent-ils pas aussi, adéquatement, au grand Avocat qui les a prononcées et dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire? Car c'est la gloire et l'honneur du Barreau, que dans notre panthéon professionnel, à côté des noms des plus grands de nos Confrères disparus, il soit toujours possible d'en inscrire de nouveaux ! En y inscrivant aujourd'hui celui de Louis Coosemans, nous sommes assurés d'être en communion profonde ele sentiments avec le Barreau belge tout entier. JURISPRUDENCE Brux., 8 juill. 1919. Prés. : M. Dassesse. (MartrOye et consorts c. 1° M. le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ; 2° MMes Victor Bonnevie, Albert Marchant, en leur qualité de séquestres de la société des Grands Magasins Tietz.) SÉQUESTRE. — sujet ennemi. — société commerciale.— i. arrêté-loi du 10 novembre 1918. — portée et limites. — II. société belge. — critérium.— III. majorité d'intérêts ennemis et minorité d'intérêts belges. — séquestre limité aux intérêts individuels ennemis. — IV. caractère antipatriotique de l'activité sociale.— inopérance. — V. droit de vote aux assemblées générales. — pluralité de séquestres. — nécessité d'individualiser leurs pouvoirs. I. L'arrêté-loi du 10 novembre 1918 a été porté uniquement pour que tous les biens situés en Belgique et appartenant à des sujets de nations ennemies constituent le gage des créances de la Belgique contre ces nations; rien ne permettant de faire retomber sur les neutres la responsabilité de la guerre criminelle déchaînée par l'Allemagne, l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 n'a pas permis de soumettre à ce gage au profit de la Belgique aucun bien de ces neutres situé sur notre sol, et encore moins de soumettre à ce gage les biens corporels ou incorporels d'aucun Belge ou sujet de puissance alliée. Lorsqu'une minorité de Belges et une grande majorité d'Allemands constituent une société anonyme belge, le but de l'arrêté-loi est pleinement atteint, si l'on se contente de mettre sous séquestre les intérêts allemands dans cette société, car cette mesure se trouve frapper, dans la nature où les conventions des parties les ont constituées, l'entièreté des droits que les sujets allemands possèdent dans cette société. II. Après avoir institué au profit des sociétés commerciales et de certaines sociétés ciciles, la fiction de la personnalité civile, la législation belge a créé à leur sujet cette autre fiction de la nationalité; et quelle que fû\ leur composition, l'origine de leurs capitaux, leur bu et leur activité sociale, elle a réputé sociétés belges cellei qui ont leur principal établissement en Belgique, i réputé sociétés de nationalité étrangère celles qui on leur principal établissement hors Belgique. III. Le texte de l'article 2, n° 5, de l'arrêté-loi du 10 no vembre 1918 ne permet pas de mettre sous séquestre | comme telles, les sociétés commerciales ayant leur éta • 452 blissement principal en Belgique; elle permet de ressaisir individuellement tous les intérêts ennemis, pour les placer individuellement mais intégralement sous séquestre. IV. Ce n'est pas à raison du caractère antipatriotique de leur activité, mais uniquement à raison de la nationalité ennemie de leurs propriétaires, que l'arrêté du 10 novembre 1918 permet de mettre sous séquestre des biens ou intérêts : c'est une loi en préparation qui projette de mettre sous séquestre les biens des sociétés commerciales à raison de la conduite hostile de ces sociétés pendant la guerre. V. Une controverse s'étant élevée en doctrine, sur la question de savoir si celui qui, hors d'une assemblée générale d'actionnaires d'une société anonyme, représente à titre de mandataire plusieurs de ces actionnaires, doit, dans l'exercice de ce mandat, subir les réductions de droit de vote établies par l'article 74, il faut, pour mettre l'administration des séquestres à l'abri de cette controverse, lorsqu'ils auront à voter aux assemblées générales pour les actions séquestrées, individualiser le pouvoir qu'ils auront de représenter à l'assemblée générale de la société les intérêts ennemis dont ils ont la gestion, de façon à donner à ces intérêts ennemis la pleine efficacité de leur droit de vote. I. — Attendu que M. le Président du tribunal de première instance de Bruxelles a placé sous séquestre, sur pied de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, la Société anonyme des Grands Magasins Léonard Tietz, a confié ces fonctions de séquestre à Me Marchant, et, plus tard, lui a adjoint MMes Botson et Bonnevie, pour l'accomplissement de cette mission ; Attendu que les appelants ont fait à ces ordonnances une opposition tendant, en ordre principal, à ce que la mise sous séquestre soit limitée aux intérêts allemands dans la société prédésignée, cette soicété, comme telle, devant être affranchie de cette mesure ; Attendu que cette opposition a été formulée par les appelants et en leur qualité de sujets belges pour trente-six d'entre eux, de sujet suisse pour le trente-septième, et parce que, le 10 novembre 1918, ils étaient tous, et que depuis lors ils sont tous demeurés actionnaires de la société susindiquée ; Attendu que ces diverses qualités sont reconnues aux appelants par leurs adversaires ; que, notamment, il paraît bien établi que les premiers possèdent 1,872 actions de capital de la Société Tietz (sur 18,000) et 972 actions de jouissance (sur 6,000) ; Attendu que, dans leur exploit introductif d'instance, les appelants Luth et Reinemund déclaraient agir non seulement comme actionnaires de la société séquestrée, mais aussi en qualité d'administrateurs ayant actuellement capacité de représenter l'entité sociale ; mais, que dans les développements ultérieurs de leur procédure, ils n'ont plus manifesté l'intention d'agir autrement qu'à titre personnel ; Attendu que, pour rejeter l'opposition ainsi présentée, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur ce que — termes extraits du texte de l'article 2 de l'arrêté prédésigné, -— la Société Tietz serait une société allemande, fonctionnant fictivement sous le couvert de la loi belge ; Attendu que le 29 septembre 1908, lors de sa constitution, et bien que plus des neuf dixièmes du capital fût d'origine allemande, la Société Tietz était manifestement une société belge, au sens de l'article 129 des lois lors en vigueur sur les sociétés commerciales ; qu'en effet, pour attribuer cette qualité à une société, cet article n'exige qu'une condition de fond, savoir que la société ait en Belgique son principal établissement, ce qui était certes le cas de la Société Tietz ; Attendu que, depuis sa constitution, la proportion , des intérêts belges dans le capital social de l'affaire Tietz ne cessa de croître, si bien que, d'après la décla-

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