L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

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s.n. 1916, 02 Août. L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Accès à 19 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n010p1t/
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2ème Année IM°. 646 S cents Mercredi 2 août 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Forcer •Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Belae est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. 25. VOOBBlIKGVïAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. m Rédacteur en Chel: Gustave Jaspaers. ( Charles Bernard, Charles Herblet, Comité de Rédaction: René Chamtory, Emile Painparé. Pour les annonces, abonnements et vente au numéro, s'adresser à l'Administration du journal: N.Z.Voorburgwal 234-240, Amsterdam Téléphone: 1775. Abonnements: HollanUefl. 1.50 par mois. Etranger {1.2.00 par mois Annonces: 15 cents la liane. Réclames: 30 cents la linn». Préoccupations patriotiques Sans détourner leur attention des événements militaires fantastiques, captivants, qui se précipitent, et sans cesser de se préoccuper des conditions de paix qui en résulteront, nombreux sont nos compatriotes s'ingéniant, dès à présent, à rechercher la solution de multiples problèmes économiques, lesquels s'affirmeront impérieux, dès le lendemain de la pacification. J'ai, au hasard de conversations, recueilli certains projets de solutions tantôt pratiques, tantôt originales, mais qui, toutes, dénotent un souci constant d'une collaboration efficace à une régénération patrialo. La pénurie ou l'absence d'une foule d'éléments de toute première nécessité semble inquiéter vivement de nos compatriotes les plus Réfléchis. Dans cet ordre d'idées, la suggestion suivante m'a été exposée : Beaucoup de Belges de classe moyenne se sont réfugiés à l'étranger, et puis pnt été contraints d'acquérir, généralement petit à petit, une foule d'objets de ménage qui leur étaient indispensables. La durée de leur séjour se prolongeant, des objets de valeur normalement presque nulle, tels que des bouteilles, des cruchons, des récipients de tous genres, se sont, insensiblement, accumulés. Lorsque sonnera l'heure du retour dans la Patrie, enfin libérée, il ne faudra pas que tous ces objets, jusqu'aux plus infimes, soient abandonnés, mais il faudrait tout au contraire qu'ils soient soigneusement recueillis et transportés en Belgique, car de quel secours ne seront-ils point, pour nos m-aîiheurouscs populations si éprouvées, pour tant de familles privées de foyer, de mobilier et de moyens de subsistance.Les Comités Belges, si nombreux et si vaillants, créés en beaucoup de pays, et dont les travaux écrasants de la première heure, ont, en général, acquis un caractère de ^moins grande urgence, pourraient, utilement, dès à présent, procéder à un recensement général des Belges réfugiés possédant de ces objets, ainsi qu'à une nomenclature de ces derniers. Ces Comités pourraient également s'assurer la disposition de locaux, où pourraient êtrs, successivement et provisoirement, emmagasinés, soit des ameublements, soit du petit matériel ménager. Au besoin, des fonds pourraient être, d'ores et déjà, recueillis pour acquérir, à un prix, nécessairemnt très faible, les objets que certains réfugiés ne voudraient pas abandonner tout à fait gratuitement. Quels sont, cependant, les Belges qui, à l'heure de la libération du territoire, alors qu'ils pourront, enfin ! réintégrer leur domicile familial, et rentrer dans ce cadre relativement luxueux qu'ils abandonnèrent, au moment de l'invasion, quels sont donc ceux de ces bourgeois aisés qui ne voudront pas mettre gratuitement à la disposition de leurs malheureux compatriotes, ruinés et nécessiteux, un petit matériel j ,de circonstance", qui sera, désormais, devenu pour eux-memes sans utilité aucune. * * * Les réquisitions de l'occupant, pour autant qu'il soit possible d'appeler encore ainsi les... enlèvements à main armée dont nos ennemi? ne cessent de se rendre coupables au préjudice de nos malheureuses populations, vont, nécessairement, ^s'aggraver et devenir plus exorbitantes encore, au fur et à mesure qu'approchera le moment de l'évacuation. / Non seulement le cheptel fera défaut, ainsi que ne le fait déjà que trop prévoir le prix fantastique de la viande, mais toute la chair mangeable, sous forme de petits animaux, tels que moutons, chèvres, porcs, ot aussi la volaille de tout genre seront introuvables.Pour réagir, autant que faire se peut, contre cette situation désastreuse, beaucoup de Belges, actuellement à l'étranger, et qui en ont le temps, ne pourraient-ils se charger, dès maintenant, de l'élevage de tous animaux propres à la consommation, lesquels, en Belgique, après la guerre, atteindront des prix inabordables. Il y a lieu, pour s'en rendre compte, de constater que les oeufs valent, en Belgique occupée, trente centimes pièce, et que les poules pondeuses s'achètent, en Hollande, à 6 francs 80. Le Gouvernement belge, aidé, éventuellement, par les philanthropes, et assuré du concours des Comités locaux constitués en nombre considérable, devrait, par tous les moyens, favoriser cet élevage à l'étranger, Bt assurer le transport en Belgique, au moment opportun, de . tous ces produits, qui 3eront un palliatif précieux à la situation extraordinairement précaire de l'alimentation, après que notre territoire aura été assaini.Des mesures devraient nécessairement être prises pour que toute vente des produits de cet élevage soit interdite à l'étranger et pour que la Belgique, seule, soit appelée à en profiter. Au point de vue du change, le programme ci-dessus exposé, sommairement, aurait également une importance considérable, car il éviterait que de l'or belge, dont le pays aura un besoin si pressant, après la g\in:«t ge sorte de nos. frontières j>our acheter les matières alimentaires qui nous 8 seront indispensables. * * * Un spécialiste me signale l'utilité qu'il pourrait y avoir à chercher à créer, à >- l'étranger, des haras belges, au moyen de i, juments qui, pour un motif quelconque, seraient impropres au service de l'armée. [. Ce serait là, semble-t-il, un moyen de ré-s duire au minimum possible les, inconvé-a nients, graves et multiples, qui résulteront _ fatalement, après la guerre, du manque de ,g chevaux en Belgique. * * * li Parmi les suggestions, non dépourvues d'originalité, qui m'ont été exposées, je , citerai celle qui consiste à solliciter de - grands philanthropes étrangers, peut-être de quelques neveux milliardaires de l'On-e cle Sam, le parrainage de certaines de nos g localités belges les plus éprouvées. Ceux-ci prendraient, sous leur égide financière, la reconstitution de quelque centre dévasté et apporteraient le concours , précieux de leur technique nationale émi-B 1 nemment intéressante en matière de con-k structions économiques. t Ces Carnegie et ces Rockfeller auraient > ainsi, en Belgique, une localité ,,filleule", ! dont le nom pourrait, légalement, faire suite à leur nom patronymique. Et, qui s sait!, éventuellement, un titre nobiliaire ne ; s pourrait-il ^ point être octroyé au très généreux donateur? ' Nécessairement, dans cet ordre d'idées, ! les noms glorieux de nos cités les plus j 3 éprouvées pourraient être réservés pour s succéder au nom patronymique des philan-> thropes les plus méritants, k * * * ^ Au point de vue de l'alimentation de la : 1 Belgique, après la guerre, et de ses appro-r visionnements quant à certaines matières premières il est proposé de chercher à favo- > riser, dès à présent, le développement de la j " culture, au Congo, de tous produits végétaux convenables. 1 De même, il paraît intéressant de créer, t autant que possible, des stocks de matières " premières dans certains ports africains, les-5 quelles pourraient être transportées en Bel-" gique dès la fin des hostilités. Ce serait encore là un moyen d'éviter k l'exode de capitaux belges, dont nous 0 aurons grand besoin. * * * ~ Toutes ces propositions sont, dans leur ensemble, éminemment intéressantes, parce qu'elles dénotent la préoccupation justifiée 1 qui assaille les intellectualités pratiques de nos compatriotes quant au nombre et à la 1 gravité des problèmes qui surgiront au lendemain de la libération du territoire. Il est évident que la plupart de ces suggestions méritent d'être prises en considéra- ! tion par les Pouvoirs, afin d'être encoura- | gées moralement et matériellement par ceux- , ci, dans le but de soulager les misères qui ' se produiront fatalement, qu'il ne faut pas redouter mais entrevoir avec courage et qu'il faut surtout, dès à présent, chercher | à atténuer par de sages mesures préventives.J. G. , ^ II y a un an 2 août 1915. Succès français à Schratz-, mannele et - Barrenkopf. Les Italiens enlèvent le mont de Medetta. En Russie, violents combats sur la Naref et sur la Vistule. — Le bureau lie presse polonais Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes... Celle du Pooisch Persbureaai de [a Haye nous paraît ainsi avoir assez duré. Depuis de longs mois déjà ce bureau de presse, à l'image duquel sans doute fut fait le Groot-Nederlandsche Persbureau l'Utrecht, envoit à la presse hollandaise les communiqués habilement troussés sur la question polonaise. Naturellement, ces petits papiers sont en faveur de l'autonomie accordée à lia Pologne — qui ne l'est pas ? — nais sous l'égide de l'Allemagne et de l'Autriche. Le Pooisch Persbureau laisse toujours entendre que c'est du côté de la Russie jue sont les résistances, alors qu'on connaît les nouvelles déclarations récentes faites par M. Stiirmer, confirmant les promesses solennelles du grand-duc Nicolas. Depuis ia grotesque aventure du congrès des natio-îalités de Lausanne, nous jugeons bon de lous défier de certaines palabres ou de certains organismes qui, sous le manteau du iroit et des sacrés principes, abritent de xjrtueuses manoeuvres favorables à la Bochie priso à la gorge. Eh ! bien, il fa-ut ju'on sache qu'à la tête de ce bureau de vresse 'polonais de La Haye se trouve un certain Dr. Garchas, sujet autrichien, en 'dations suivies avec le gouverneur militaire allemand de Varsovie et avec la légation d'Allemagne à La Haye, où il se rend 'égulièrement. Quand certains journaux hollandais don-ient la source des communiqués de ce bureau ,,polonais", cela va bien, mais il en »st d'autres qui s'en abstiennent et donnent nême ces petits papiers comme des infor-nations de leur crû. Le roi JJbu aussi était le Cologne.^ Moniteur Belge L'appel aux hommes de 18 à 40 ans Texte officiel de l'arrêté-loi - 1 e" Hier, nous avons reproduit le rapport présenté au Roi par les ministres de la -e guerre, de la justice et de l'intérieur, en vue de l'appel sous les drapeaux de tous les Belges âgés de 18 à 40 ans. Nous l'avons es fait suivre de détails importants, einprun-je tés à l'organe officiel du gouvernement le belge, détails qui donnaient une vue d'en-re semble très complète. Aujourd'hui, nous a. publions intégralement le texte de cet ar-os rêté-loi, tel qu'il a paru au ,,Moniteur Belge" du 21 au 27 juillet 1916. j6 ARRETE-LOI. rs ALBERT, Roi des Belge^ * A tous, présents et à venir, Salut. ! Vu l'article 26 de la Constitution qui confère ^ ; l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la , ! Chambre des Représentants et au Sénat; » : Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives ; 111 Vu les arrêtés-lois des 1er mars 1915, 6 ie ; novembre 1915, o janvier 1916, 1er mars 1916 é- et 20 mai 1916, et les divers arrêtés pris en -! oxocution de ces arrêtés-lois ; s 1 (Sur la proposition de nos Ministres de la Guerre, de la Justice et de l'Intérieur; ir De l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres, j Nous avons arrêté et arrêtons: Les Belges de 18 à 40 ans. la i Article 1er. Tous les Belges nés après le 30 juin 1876 et avant le 1er juillet 1898 sont es appelés, pour la durée de la guerre, à servir 1 la Patrie, dans l'armée, dans les établisse-la. I nients qui produisent spécialement pour les ê- armées, dans les services ou entreprises d'utilité générale, suivant les distinctions détermi-r nées par le présent arrêté-loi. Sg Cesseront de sortir leurs effets à dater de * ce jour, toutes les exemptions définitives ou temporaires résultant des lois ou arrêtés-lois antérieurs et des décisions des juridictions contentieuses de milice, rendues avant ou pendant la guerre, sauf le cas prévu par le 4o cils dessous, Ceux qui ne sont pas compris dans cet appel. ir Ne sont pas compris dans le présent appel: ;e lo Ceux qui, à la date du présent arrêté-loi, e se trouvent dans la partie de la Belgique oc-e cupée par l'ennemi; a 2o Ceux qui font déjà partie de l'armée 1 belge: sont considérés comme en faisant partie, les militaires qui, depuis le 31 juillet 1914, ont été déclarés inaptes au service, mis en 5" congé ou licenciés pour quelque cause que ce L- j soit; / i- I 3o Ceux qui font partie de l'une des années . alliées; q ! 4o. Ceux qui, appelés à faire partie des oon-s tingents spéciaux de 1915 et de 1916, ont été , exemptés définitivement pour inaptitude physique, à raison d'un examen médical subi devant r une Commission de recrutement ou la Commis--L~ sion d'appel. Les commissions de recrutement. — Art. 2. Tous les appelés devront se faire inscrire dans les délais et conditions qui seront déterminés par un arrêté des Ministres de la Guerre et de l'Intérieur. Les inscrits qui changeront de résidence avant d'avoir obtenu un sursis ou d'avoir comparu devant une Commission de recrutement, devront en donner avis dans les conditions et délais qui seront fixés par le même arrêté. _ Art. 3. Un arrêté royal instituera des Commissions de recrutement. Elles seront composées d'un président civil, de deux membres militaires, d'un secrétaire rapporteur, d'un secrétaire adjoint et assistées d'un médecin militaire. Tous les inscrits comparaîtront devant elles. .Néanmoins, en ce qui concerne les appelés titulaires du sursis prévu, nux articles 16 et ;s suivants, cette obligation sera suspendue pen-e dant toute la durée du sursis. I. La comparution sera personnelle, sauf dans e les cas qui pourront être déterminés par arrêté ^ ministériel. Art. 4. Les Commissions de recrutement dési-11 gneront pour le service, ajourneront ou 6 exempteront, conformément aux dispositions r établies dans les articles o à 10 inclus, les « liommes qui comparaîtront devant elles, e En outre, elles rattacheront chacun des - hommes désignés pour le service à l'un de6 groupes éij.umérés a l'article 11. Les exemptés et les ajournés. e t Art. 5. Seront seuls exemptés définitivement r du service, ceux qui seront reconnus définit?vè-s ment inaptes même à un service auxiliaire. Art. 6. Les Commissions de recrutement s ajourneront pour trois mois au plus les hommes >_ jugés provisoirement inaptes à tout service, e Un arrêté des Ministres de la Guerre et de •- l'Intérieur fixera les conditions et délais dans ^ lesquels les ajournés devront faire connaître e leurs changements de résidence. * Les hommes destinés aux services armés. e Art. 7. Les Commissions de recrutement dé-n signeront pour le service les hommes mariés nés après le 30 juin 1886 et les célibataires nés \ après le 30 juin 1881. Elles les classeront comme suit : lo Aptes à toutes les armes et à tous les d services ; 2o. Inaptes à l'infanterie, mais aptes aux autres armes et services; 3o. Inaptes à l'infanterie et à la cavalerie, mais aptes aux autres armes et services; , 4o Inaptes à l'infanterie, à la cavalerie, à l'artillerie et au génie, mais aptes aux services auxiliaires. t Tous ces hommes re . mt l'instruction militaire dans les centres d'instruction^ puis se- ( • ront répartis par l'autorité militaire entre ces armes et services. Les hommes classés dans la quatrième catégorie ne pourront être versés dans les services armés qu'en vertu d'une nouvelle décision d'une Commission de recrutement rendue à la requête du Ministre do la Guerre. Ceux qui seront désignés pour les services auxiliaires. Art. 8. Les Commissions de recrutement dé- ! signeront pour les services auxiliaires, s'ils ont : l'aptitude requise, les hommes mariés nés avant 1 le 1er juillet 1886 et les célibataires nés avant 1 le 1er juillet 1881. Tous ces'hommes recevront d'abord l'instruc- , tion militaire nécessaire dans le# centres d'instruction, puis seront répartis entre les services auxiliaires seulement. Art. 9. Par dérogation aux articles 7 et 8, les appelés ci-après déterminés seront, à condition qu'ils en expriment lo désir et qu'ils aient l'aptitude physique requise, désignés, savoir : Pour le service de santé : a) Les médecins et pharmaciens; b) Les ministres des cultes et les missionnaires à l'étranger. Ils pourront être affectés au service de l'aumônerie, suivant les nécessités de celui-ci ; c) Ceux qui font partie d'une communauté religieuse, fixée dans le pays avant la guerre. d) Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique ou aux missions et sont élèves en théologie ou en philosophie; e) Ceux qui se préparent à l'enseignement primaire ou l'enseignement moyen du degré inférieur dans les écoles normales de l'Etat ou dans les établissements normaux soumis à l'inspection de l'Etat; f) Les jeunes gens munis d'un diplôme de capacité pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement moyen du degré inférieur. Pour l'artillerie et le génie : les appelés titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une < . Université belge après quatre années d'études au moins. Art. 10. L'aptitude requise pour l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie et les services auxiliaires est déterminée par un arrêté royal. Appartiennent aux services auxiliaires : ( j Les troupes d'étapes ; Les troupes auxiliaires du génie; Le corps des transports; Les troupes d'administration; Le service de santé ; Les commis aux écritures, archivistes, secré- ! taires, etc. $ Les plantons, ordonnances, hommes de peine, ] cuisiniers, etc. ; Lea tailleurs, cordonniers, selliers, armuriers, marécliaux-ferrants, etc. ; Les ouvriers et employés dans les établissements de l'Intendance et de l'artillerie. ( Les sept groupes. Art. 11. Les Commissions, dans leurs décisions, rattachent les hommes désignés pour le I service à l'un des sept groupes suivants: I. — Les hommes mariée nés après lo 31 ' décembre 1894 et avant le 1er juillet 1898 et les célibataires nés après le 30 juin 1886 et 1 avant le 1er juillet 1898; ; II. — Les célibataires nés après le 30 juin 1881 et avant le 1er juillet 1886; 1 III. — Les célibataires nés après le 30 juin 1876 et avant le 1er juillet 1881; ^ IV. — Les hommes mariés, nés après lo 30 juin 1886 et avant le 1er janvier 1895; ! V. — Les hommes mariés nés après le 30 juin 1881 et avant le 1er juillet 1886; 1 VI. — Les hommes mariés nés après le 30 juin 1876 et avant le 1er juillet 1881; VII. — Les hommes nés après le 30 juin 187G et avant le 1er janvier 1895 dont l'entrée [ immédiate au service effectif aurait des conséquences désastreuses à raison d'une situation ' exceptionnelle de famille ou d'affaires. Exceptions. Sera toujours considéré comme étant dans cette situation, l'hoanme qui, à la date du pré- • sent arrêté-loi, se trouve dans l'un des cas sui- < vants : A. — Marié ou divorcé ayant au moins six enfants en vie; ' j B. — Veuf ou divorcé ayant un ou plusieurs • enfants en vie; ] C. — Marié ayant au moins itrois enfants en vie, à condition que. son travail soit nécessaire à leur entretien. i Dans les trois cas : 11 sera tenu compte des enfants naturels reconnus ; Les enfants légitimes de la femme de l'a-p- '■ pelé seront comptés comme étant les siens. < Il ne sera pas tenu compte des enfants du divorcé dont oelui-ci n'a pas 'la garde. Dans les deux derniers cas : : Il ne sera pas tenu compte des enfants 6e trouvant dans la partie de la Belgique occupée par l'ennemi. Toute décision rattachant un appelé au septième groupe ou refusant de l'y rattacher sera spécialement motivée et mentionnera si ; elle a été prise à l'unanimité ou non. Art. 12. Sauf disposition spéciale, le terme ,,mariés" désigne ceux qui, à la date du pré- ■ sent arrêté-loi, sont mariés, avec ou sans en- 1 fauts, veufs avec un ou plusieurs enfants légitimes en vie, ou divorcés ayant la garde d'un ou de plusieurs enfants légitimes. Le terme ,,célibataires" désigne ceux qui, à la date du présent arrêté-loi, sont célibataires, veufs sans enfants, ou divorcés n'ayant pas d'enfant légitime ou n'en ayant pas la garde. Art. 13. Les Commissions de recrutement, de même que la Commission d'appel, les tribunaux et la Cour des sursis établis en vertu des -articles 15, 16 et 21. auront la fnculté de dér férer le serment à l'appelé sur t > les faits 4 de nature à> .déterminer leurs décisions* i Le serment est prêté de la manière suivante; „Je jure de dire la vérité, „Ainsi m'aide Dieu. ,,J'affirme l'exactitude du fait I „ou des faits suivants " Dans les câs où la comparution personnelle " n'est pas requise ,1e serment pourra être prêté devant le6 consuls. L'entrée au service. s Art. 14. Les hommes désignés pour le service par les Commissions de recrutement, recevront, séance tenante, lecture des lois mili-6 taires dans les conditions qui seront détermi-tl nées par le Ministre de la Guerre. A Dès ce moment, ils acquerront la qualité de militaire. Si la date d'entrée de leur groupe au service effectif n'est pas encore arrivée, ils seront renvoyés provisoirement dans leure foyers. Les appelés du premier groupe entreront au service effectif immédiatement. k Les autres groupes seront appelés au service t effectif dans leur ordre numérique, par de6 b arrêtés royaux. Plusieurs groupes pourront être appelés pour la même date. Ces arrêtés précéderont d'un mois au moins la date fixée pour l'entrée au service effectif. Le septième groupe entrera au service effectif au plus tôt quatre mois après la date du jirésent arrêté-loi. ' Les hommes désignés pour le service devront, jusqu'au moment de leur entrée au service s effectif, porter un insigne qui sera déterminé par arrêté ministériel. Commissions d'appel. Art. 15. Un arrêté royal instituera une ou 1 plusieurs Commissions d'appel. s Elles seront composées d'un président et de deux membres civils, de deux membres mili-é taires, d'un secrétaire rapporteur, d'un secré-taire adjoint et assistées d'un médecin civil et , d'un médecin militaire. 1 Sont susceptibles d'appel, toutes les déci-1 sions des Commissions de recrutement. L'appel pourra être interjeté : t lo Par l'intéressé, dans les quinze jours de é la décision, s'il a assisté à la séance, et de sa 1 notification dans le cas contraire ; x 2o Par le président de la Commission cle recrutement, dans les quinze jours de la dé-3 cision ; r 3o En tout temps par le Ministre de l'Intérieur.L'appel n'est pas suspensif, sauf dans le a cas où la Commission de recrutement a refusé s le bénéfice du septième groupe par une décision non unanime. ^ Tribunaux des sursis. * j Art. 16. Un arrêté royal instituera des „tri-bunaux des sursis". Ils seront composés d'un président et de deux membres civils, de deux membres militaires et d'un secrétaire rapporteur. Art. 17. Les tribunaux des sursis pourront accorder des sursis en vue de maintenir dans leurs occupations les appelés qui, à la date du 20 juin 1916, étaient employés soit dans ' les établissements qui produisent spécialement pour les armées, soit dans les services ou entreprises d'utilité générale. Toutefois, ces sursis ne pourront être accordés aux hommes mariés nés après 1894 ni aux célibataires nés après le 30 juin 1886. Les occupations ou catégories d'occupations pouvant justifier l'octroi des sursis seront déterminées en tenant compte des règles et usa-3 ges admis en cette matière dans les pays alliés. Les conditions pourront être différentes pour 1 les hommes mariés et les célibataires. t Les tribunaux accorderont en outre des sur-t sis aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou aux personnes employées dans des étaiblisse- 2 menits dépendant des départements ministériels, toutes les fois que les Ministres compé- 2 tents, par des décisions individuelles, jugeront leurs services indispensables. 3 Toutes îles décisions accordant des sursis seront publiées par extraits au ,,Moniteur". . 3 Un arrêté royale réglera d'exécution du présent article. 3 Art. 18. Les demandes de sursis seront formulées dans le bulletin d'inscription et se-2 ront aocompagnéos du certificat de l'employeur 9 ot autres pièces justificatives. Cependant les . Tribunaux des sursis pourront, aussi longtemps -j que l'intéresse n'aura pas été désigné pour le service, accueillir des demandes de sursis formulées après l'inscription par l'appelé ou son employeur, 6'ils estiment que des circonstances spéciales excusent le retard. s Art. 19. Les Tribunaux des sursis pourront - accorder des sursis sans limitation de durée et - des sursis de trois mois renouvelables. Le sursis prend fin : s: a) Par l'expiration du terme pour lequel il a été accordé; s b) Par une nouvrlle do ision du tribunal prononçant le retrait du sursis, s Le tribunal retirera tout sursis dès que - l'intéressé aura quitté son emploi ou que l'intérêt public aura jeessé d'exiger qu'il soit maintenu dans cet emploi. s Toutefois, dans des cas exceptionnels, le tribunal pourra accorder 1111 renouvellement du - sursis à l'appelé qui aura changé d'emploi, à condition que sa nouvelle occupation réunisse n toutes les conditions exigées. Art. 20. Pendant toute la durée du sursis, son titulaire : e lo N'est pas militaire ; o 2o l£st dispensé de l'obligation de comparaître devant une Commission de recrute-. ment ; 3o Est tenu de fournir au Tribunal des sur-j sis ou à ses délégués, tous certificats, explications ou justifications ; e 4o. Est tenu de porter l'insigne qui sera _ déterminé, pour chaque pays, par les Ministres - de la Guerre et de l'Intérieur; 00. Est tenu, s'il quitte l'emploi justifiant lo :i sursis, d'en aviser, dans les quinze jours, le Tribunal des sursis et do lui faire connaître, , en même temps, sa résidence ou son nouvel - emploi. t Quand le sursis prend fin, son titulaire est a tenu de 6e mettre, dans les huit joTtr*, à la disposition de la Commission de recrutement (, mentionnée sur le titre de sursis. Art. 21. Un arrêté royal instituera une Cour s des sursis. Elle sera composer d'un président et de deux s membres civils, de deux membres militaires et j d'un secrétaire rapporteur, La Cour des sursis sera compétente dans les cas suivants : lo Elle revisera toutes les décisions des Tribunaux des sursis qui n'auraient pas été rendues à l'unanmiité; 2 2o. Elle poi^-a, à l'initiative de son prési^ 5 te.°t'„éiV?CJUer cn tout temPs les causes ayant tait 1 objet des décisions do ces tribunaux". Art. 22. La Cour et les Tribunaux des sursis, avant de statuer sur l'octroi ou le retrait 3 des sursis, s'entoureront do toutes informa-_ tions qu'ils jugeront nécessaires. Us pourront recourir, soit pour leurs enque-. ^es> soit pour la surveillance des sursitaires, aux inspecteurs q.ui auront été désignés par j les divers départements ministériels compétents pour assurer ce service. 3 P^.îdemt des Commissions d'ap- . pel, Cour des sursis, Commissions de recrutement et Tribunaux des sursis prêtent serment 1 Peis°nne ou par écrit entre les mains du Ministre de l'Intérieur, dans les termes sui-5 vants: ; jjJe jure fidélité au Hoi, obéissance à la j. Constitution et aux lois du peuple belge. „Jo jure do remplir fidèlement les fonctions , de " ' Les membres civils et militaires ;les secré-. taires rapporteurs et secrétaires adjoints prô-t tent seraient^ dans les mêmes termes entre les mains du président de leur juridiction. , Lcs médecins prêtent eerment entre les , mains du président daris les termes suivants : ; ,,Je jure de déclarer sans haine ni faveur ,,si les hommes que je suis chargé d'examiner ,,sont atteints de maladies ou d'infirmités qui ,,les rendent impropres au service." 1 Les sanctions. Art. 24. Seront punis d'un emprisonnement ' de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 200 francs ou de l'une de ces peines seu-• lement : lo. Ceux qui auront négligé de se faire inscrire dans les conditions et délais fixés par arrêté ministériel ; 2o. Les inscrits qui, ayant changé de résidence avant d'avoir obtenu un sursis ou d'a-1 voir comparu devant une Commission de recrutement, n'en auront pas donné avis dans les conditions et délais fixés par arrêté ministériel ; 3o. Les ajournés «qui n'auront pas fait connaître leur changement de résidence dans lea conditions et délais fixés par arrêté ministériel ; 4o. Les inscrits qui, ayant été touchés par une convocation régulière d'une Commission de ; recrutement ou d'une Commission d'appel, ! n'auront pas comparu, sauf si, à ce moment, 1 ils étaient déjà titulaires d'un sursis. Ces infractions seront jugées par les Commissions de recrutement et la Commission d'appel statuant comme juridictions répressives. Le secrétaire rapporteur rempilira les "fonctions do ministère public et le secrétaire : adjoint celles de greffier. ; La sanction do l'incorporation pour quatre ans, prévue par les lois de milice antérieures ; à l'égard des réfractai rets et défaillants, n'est i pas applicable aux hommes appelés par le pré-> sent arrêté-loi. ; Art. 25. Seront réputés déserteurs et passi-j bles des peines prévues par le Code pénal militaire ceux qui : lo Auront prêté un faux serment en vue do se soustraire en tout ou en partie à leurs : obligations militaires ; 2o Auront, dans le même but, fait aux ; Commissions de recrutement, aux Commissions . d'appel, aux Tribunaux des sursis, ou à la . Cour des sursis, de fausses déclarations, ou auront produit devant eux des pièces falsifiées ou des certificats de complaisance ; 3o Ayant quitté l'emploi qui justifiait leur . sursis, n'en auront pas avisé dans les quinze t jours le Tribunal des sursis et ne lui auront pas fait connaître en même temps leur rési-. dcnce ou leur nouvel emploi ; 4o Dans les huit jours suivant l'expiration - ou lo, retrait de leur sursis, ne se seront pas mis à la disposition de la Commission de recrutement indiquée sur leur titre de sursis. Ces infractions seront jugées par la juridic-. tion militaire. Art. 26. Les arrêtés-loi des 5 janvier et 20 - mai 1916 sont applicables aux hommes appelés . par le présent arrêté-lèi. Les pénalités qui y sont prévues et celles 5 établies par l'article précédent ne peuvent $ être cumulées. î Art. 27. Les inscriptions seront reçues en . tout temps, même après l'expiration du délai 1 indiqué. 5 Les appelés non inscrits ou inscrits tardivement et les hommes qui n'auront pas répondu ■ aux convocations à comparaître devant les ■ Commissions do recrutement ou les Commissions. d'appel, 60 présenteront spontanément ou seront amenés devant ces juridictions. [ Sauf application des articles 24 et suivants, il sera procédé à leur égard comme à l'égard [ des appelés ordinaires. Toutefois, si la bonne foi des intéressés n'est ; pas évidente, les Commissions pourront décider . qu'ils devanceront la date fixée pour l'entrée de leur groupe au service effectif et seront dirigés immédiatement vers les centres d'in- - 6truction. 1 Art. 28. Les appelés pourront devancer la l date fixée pour, leur entrée au service effectif ; en contractant un engagement volontaire pour la durée de la guerre dans lés conditions qui , seront fixées par le Ministre de la Guerre. Les hommes qui ne sont pas compris dans le présent appel, pourront, s'ils ont l'aptitude ■ requise, contracter un engagement volontaire - pour la durée de la guerre dans l'arme ou le service de leur choix. [ Dispositions transitoires. Art. 29. Jusqu'à la mise à exécution du \ présent arrêté-loi, les appelés qui font déjà ? partie des contingents spéciaux de 1915 et de 1916 resteront soumis, quant à leur inscrip-3 tion et à leur comparution devant les Commis-3 sions de recrutement et d'appel, aux disposi-, tions en vigueur antérieurement à ce jour. 1 Les Commissions de recrutement et la Commission d'appel actuelles continueront à t fonctionner jusqu'à la constitution des juri-1 dictions prévues par les articles 3 et 15. t Elles statueront, à dater de ce jour, conformément au présent arrêté-loi. r Art. 30. Les hommes mariés, ués après le 30 juin 1876 et avant le 1er janvier 1895, qui - se trouvent depuis uno date antérieure au t présent arrêté-loi dans dos pays étrangers autres -.que la. France, les colonies fxançaises1

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Cet article est une édition du titre L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1914 au 1918.

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