La Belgique maritime et coloniale

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s.n. 1914, 14 Mars. La Belgique maritime et coloniale. Accès à 20 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/804xg9jf79/
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LA BELGIQUE MARITIME ET COLONIALE REVUE HEBDOMADAIRE (2ome année) Prix : 25 centimes (35 centimes pour l'étranger) N° 11. — 14=15 mars 1914 ABONNEMENTS : BELGIQUE : Un an . . . 12 francs ÉTRANGER : Un an . . . 18 » Comité de rédaction : Paul Mussche, directeur; H. Baels, secrétaire-adjoint du Conseil supérieur de la Marine; R. de Kercliove d'Exaerde, officier de Marine; Ch. Dezuttere, secrétaire de la Commission de pêche marit. de la Flandre occ.;Eug. Gillon, ing. naval,membre du Conseil supérieur de la Marine, L. Hennebicq, président de la Ligue Maritime ; Ch. Hervy-Cousin, membre du Conseil sup. de la Marine Ch. Maroy, secrétaire de la S. B. de la L.M. B. ; J. Rousseaux, C. Smeesters, membre du Conseil sup. de la Marine, à Anvers ; L. Teugels-Devos, membre de la Commission interprovinciale des Canaux brabançons; Van Bladel, secrétaire de la L. M. B. R. Vauthier, conseiller colonial. Seerétaire-Administrateur ; K. de BURBURE de "YVESEMKEEK. RÉDACTION-ADMINISTRATION 8, rue de la Tribune, BRUXELLES Téléphone : B. I807 BUREAUX A ANVERS : 22, RUE DES RÉCOLLETS SOMMAIRE : Colonnes L'avant-projet de loi instituant un conseil d'enquête de la marine 373 La défense du projet Schneiders .... 379 Commentaires 38i Nouvelles et informations 382 Le budget de la marine 388 Bulletin commercial 3g8 Notes financières 4.01 Avis divers 40S L'avant-projet de loi instituant un conseil d'enquête de la marine Depuis longtemps, les milieux intéressés réclament la création d'un organisme officiel chargé d'enquêter sur les accidents et sinistres maritimes. Les officiers de marine furent eux-mêmes les plus ardents protagonistes de l'institution nouvelle, car ils voient en elle — et à juste titre d'ailleurs — la plus efficace sauvegarde de leur réputation professionnelle. Toutes les grandes nations maritimes ont créé une juridiction disciplinaire pour la marine : nous aurions mauvaise grâce à refuser plus longtemps de suivre ces exemples significatifs. Dans un rapport à l'Association de droit commercial, M. C. Smeesters souligne de façon très précise l'incontestable utilité d'un conseil d'enquête maritime : « Tout d'abord, il est d'intérêt général que la lumière soit faite et le plus promp-tement possible sur les sinistres maritimes. La fréquence des accidents exerce une répercussion profonde sur le développement économique de la marine marchande, et il est de la plus haute importance de pouvoir recueillir sur l'heure les éléments qui permettent de fixer les responsabilités. » Sans doute, si le fait qui a entraîné l'accident constitue un délit ou une contravention, les lois actuelles permettent d'atteindre l'auteur responsable, mais les parquets sont débordés par la poursuite des délits de droit commun ; la recherche et la poursuite des infractions en matière mari time nécessitent une compétence spéciale. » En fait, il est rare qu'une simple contravention à un règlement de navigation donne lieu à des poursuites répressives, et cette constatation suffirait à elle seule à justifier la création d'une juridiction spéciale. » D'autre part, il est utile que les fautes commises dans !'exercice de leur profession par les officiers diplômés puissent être sanctionnées. » Le brevet de capitaine confère à celui qui en est porteur des pouvoirs étendus. Une responsabilité considérable lui incombe. Des vies humaines lui sont confiées. Il faut que l'on puisse éventuellement retirer son brevet à un capitaine qui a donné des preuves manifestes d'incapacité . » Enfin, un officier peut, par suite d'infirmité physique, devenir incapable d'exercer sa profession. Dans ce cas encore, il faut qu'une mesure puisse être prise. » Ainsi, cette juridiction doit avoir un triple but : faire la lumière sur les sinistres maritimes, réprimer les fautes professionnelles des officiers de marine, veiller à ce qu'un officier devenu infirme ou physiquement incapable ne continue pas l'exercice de sa profession. » Il ne s'agit donc nullement de créer un tribunal répressif, appliquant des peines correctionnelles. Il faut laisser à nos tribunaux ordinaires le soin de réprimer les délits et les contraventions. La juridiction doit avoir un caractère exclusivement disciplinaire. C'est ce caractère qu'elle a dans tous les pays, sauf en France, et la France songe à réformer sa législation sur ce point. » Ainsi donc., la mission du conseil d'enquête est triple : i° Faire la lumière sur tous les accidents maritimes (art. 11); 2° réprimer les fautes commises par les officiers dans l'exercice de leur profession (art. 12) ; 30 retirer ou suspendre les brevets des officiers atteints d'infirmité physique (art. 13). A cette triple mission, le Conseil supé rieur de la marine en a ajouté une quatrième, qui est de connaître de l'appel des décisions prises par îe service d'inspection maritime ou par le consul de Belgique, par application de l'article 20 du projet de loi sur la sécurité de la navigation.Le conseil., aux termes de l'article Ier, aura juridiction sur les officiers du pont et de la machine exerçant leur profession à bord des bâtiments belges employés aux opérations à but lucratif de la navigation maritime. Les justiciables du conseil d'enquête sont donc les officiers et les mécaniciens ayant charge de quart. Il a paru nécessaire d'étendre la surveillance aux officiers de la machine dont les responsabilités augmentent chaque jour d'importance au fur et à mesure que se développent le nombre et la puissance des engins mécaniques employés à bord des navires. D'ailleurs., dans la réorganisation des écoles de navigation et des brevets, les mécaniciens ont été complètement assimilés aux officiers de marine : la qualité d'officier leur est reconnue, des cours permanents sont institués, le diplôme est rendu obligatoire. En principe, les officiers de la marine marchande sont seuls soumis au contrôle du conseil ; mais le projet de loi prévoit (article Ier in fine) qu'un arrêté royal pourra étendre la compétence du conseil aux officiers employés à bord de tous autres navires. Cela permettra éventuellement de porter à la connaissance du conseil les accidents occasionnés par des yachts, pourvu que ces derniers soient commandés par un ou plusieurs officiers. Il serait, en effet, inadmissible qu'un officier, qui, à bord d'un yacht, aurait commis des fautes graves, échappe à toute sanction officielle et puisse même ensuite exercer sa profession à bord de navires de commerce. C'est pourquoi l'institution nouvelle est dénommée, dans l'avant-projet de loi : « Conseil d'enquête de la marine » et non

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Cet article est une édition du titre La Belgique maritime et coloniale appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Bruxelles du 1905 au 1921.

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