La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

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s.n. 1916, 15 Avril. La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz3312g/
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Fondée 1905. Edition de guerre, No. 27. Prix : 10 c«*timc. 15 Avril 1916. LA CRBEILLE LE JOURNAL c LA CORBEILLE EST EN VENTE A BRUXELLES GALERIE DE LA REINE, 32, LIBRA1 RIE MASSARDO. LA LEVEE DU MORATORIUM 11 y a encore divergence d'opinion rians le paiement des effets en Belgique < portant un endossement ennemi. Afin de bien faire comprendre ce qu les autorités ont décidé à ce sujet nou donnons l'avis paru dans le « Bulletin O: ficiel » du 4 mars dernier : Pour assurée l'obserVation des infcterdActioi 4e payement lors du recouvrement d'effets < •ommeroe «payables eu Belgique, il est ordoni •e qui suât, en vertu de l'arrêté du 28 nover br& 1914 _ chiffre II: Lors diu recouvrement d'uni effet portant 1 « endossement ennemis, le porteur et le débite 1 «loivent vérifier si le payement de l'effet ne ca •tituerait pas une infraction à l'interdiction < jiayer. Par « endossement ennemi » il l'aut e tendre tout endossement émanant d'une ptrson» «u d'urne entreprise domiicilliée ou ayant son sièj «lans um des pays ennemis visés par les interdï tirais de payement. Si un effet est revêtu d'un endossement e.n.n «ii, quel que soit l'endroit où cet endossemei se trouve, on devra tenir compte des preseri îions que voici : 1) Le débiteur n'est obligé die payer le me tout de l'effet plus les intérêts que s'il e prouvé qu'un endosserar-oesBioranaire qui a su •édé à l'endosseur-cédant ennemi a acquis l'e let par Ja voie de T'escompte avaint les dat suivantes : a) avant l'entrée en vigueiuir de l'i ♦erdictiom, de payer concernant l'effet en que ♦ion. s'il s'agit d'un cessionnaire d'Allemagne < «lu territoire belge occupé; b) avant le 31 ju îet 1914 s'il s'agit d'un, autre cessiaMiaire. C «tressera protêt dans les cas prévus par le dire régissant la lettre die change. Les interdictions de payer sont entrées ( vigueur : Pour les payements en faveur de i'Angleteri h, France, leurs colonies, possessions et pays 1 •protectorat : le 7 novembre 1914 ; Pour les payements en faveur de la Russie ■Ae la Finlande : le 1er décembre 1914; Pour les payements en faveur de l'Egypte Ai Maroc français : le 3 novembre 1915. 2) Dans tous les autres cas, il est défera *xii débiteur, en vertu des interdictions de paç ment, de payer un effet portant un ennîoss ■lent ennemi. Il est sursis au payement sa ^u'oni puisse exiger d'intérêts II ne peut, êt «Iressé protêt faïute de payement. Toutefois, je lève l'interdiction de payeme jour les effets revêtus d'un endossement ennea lorsqu'ils font parti© dlu portefeuille d'urne ba ^ue 'établie en Belgique, en Allemagne ou da «11 des pays alliés à l'Empire allemand. P; ' •onséquient les débiteurs de ces effets ont le dire «le payer, mais ils n'y sont pas obligés. Si les porteurs des effets ne sont pas des ba ^uiers ou des banques il ne sera fait exeepti< à l'interdiction, de payer qu'en vertu d'unie di yense spéciale émanant d'U commissaire génér «les banques en Belgique. Dans les deux cas, le débiteur pourra- pay l'effet sans intérêts. 3) Les montants des effets recouvrés pourra être transmis à des banques, en tant que ma «fonts, à la condition que ces banques soient ét tlies l'intérieur du territoire belge occupé < en Al/lemagne ; s'il s'agit d'un envoi à destin lion d'un pave étranger non ennemi, cet env ■'est permis qu« s'il est prouvé que le manda a acquis l'effet par la, voie de d'esoompte ava > le 31 juillet 1914. Abstraction faite do ces ex-; ceptions, l'autorisation du commissaire général des banques est indispensable. En cas de doute. on fournira les renseigne- , mente nécessaires. LE MORATOIRE La liquidation partielle du moratoire s fait déjà sentir ses effets « aux référés ». Il s'agit d'une banque ayant consenti peu de temps avant la guerre une ouver-e ture de cilédit moyennant versement s d'une garantie en espèces. Avant le dépôt de la garantie, les opérations d'escompte commencèrent. Le découvert ne tarda pas ainsi à atteindre un chiffre respectable. ls La banque assigna donc son débiteur de-te vant le Tribunal de Commerce et il fut convenu que la garantie devrait être dé-r. posée pour une date déterminée. Dans l'intervalle, le moratoire fut levé, ce qui n p pour le débiteur cette conséquence fâ-u. cheuse de voir sortir du portefeuille de la banque la plus grande partie de ses « re~ le mises » couvertes jusqu'ici parle morato-rium et qu'il doit éventuellement rempla-le cer en cas de non-paiement par les « obli-r0 ges », ce qui le met dans l'impossibilité 'c_ absolue d'effectuer le versement immédiat dé la garantie. e Le référé avait donc pour but d'obtenir lt sursis en ce qui concerne la garantie due 3 en vertu.de l'acte d'ouverture de crédit et du jugement rendu. M. le président a estimé qu'il y avait là 5t une situation très délicate et justifiant un c_ examen sérieux. TRIBUNAL DE COMMERCE ^ D'ANVERS s- Prêt Retraits de fonds.— Arrêté royal >u du 13 août 1914. — AssociaLon faisant 2- des opérations de bourse. Refus du 'n banquier de payer les sommes exi-it gibles. L'arrêté royal du 13 août 1914, qui •n limite à une somme de 20 francs par semaine les retraits de fonds sur les dépôts e, confiés à des associations faisant des te opérations d'épargne, ne peut pas être invoqué par les sociétés qui, bien que et constituées sous forme coopérative et tout pn ayant institué une caisse d'épargne, et font simultanément des opérations de banque. lu Ces sociétés n'ont d'autre droit que de e- limiter à 10 p. c. par quinzaine les retraits e- de fonds. ns La somme exigible ne peut être retirée re en une fois qu'en cas de refus du banquier de payer les 10 p. c. par quinzaine, nt A. K. Contre Société coopérative B. P. ni pour l'ar. d'A. n- Le tribunal : Vu la citation enregistrée ns tendante au paiement de la somme de ir 2,765 fr. 74 c., constituant le solde crédi-it teur du demandeur à la caisse d'épargne instituée par la banque défenderesse ; n- Attendu que la défenderesse offre de m payer au demandeur une somme de 50 fr. s- par quinzaine et se conformément à la dé-al cision prise par son conseil d'administration ; w ' Attendu que cette décision ne saurait avoir force obligatoire pour le demandeur, it parce qu'elle est contraire aux conven-[i- fions particulières avenues entre parties; a- Attendu qu'il est bien vrai que le de->u mandeur s'est engagé à se soumettre au a- règlement de cette caisse d'épargne, mais oi la banque ne peut modifier les conditions it nettement spécifiées auxquelles les déport sants se sont soumis; &ÉtÊ)iÊmÊf—r M « Attendu que ce régime d'arbitraire est d'autant plus frappant que la défenderesse étend aujourd'hui dans des proportions exorbitantes les délais très courts qu'elle donnait aux déposants pour le retrait de leurs fonds, alors qu'elle appelait spécialement leur attention sur la faculté qu'elle se réservait de raccourcir ces délais ; Attendu que la défenderesse ne peut justifier l'interprétation qu'elle donne à la clause litigieuse par des raisons tirées de l'organisation de sa caisse d'épargne, de l'intérêt même des déposants, de l'ordre social, de l'état de guerre, des mesures prises par la Caisse d'Epargne de l'Etat Belge, de la fermeture de la Banque Nationale, etc. ; Attendu que si toutes ces raisons sont compréhensibles, elles n'ont pourtant pas prise en groupe ou isolément de fondement juridique; Attendu que la défenderesse ne peut pas davantage invoquer l'arrêté royal du 13 août 1914 ; Attendu, en effet, que la défenderesse est une banque, une société qui, bien que constituée en coopérative, ne peut être confondue avec les associations visées par l'arrêté royal du 13 août 1914 et que le demandeur ne saurait être considéré comme membre ou associé de la défenderesse ; Attendu que la caiîse d'épargne instituée par la défenderesse est une des branches de son activité au même titre que l'escompte des lettres de change, l'ouver-1 ture de comptes, etc. ; Attendu que les dépôts faits à cette .caisse d'épargne doivent être mis sur le même pied que les dépôts ordinaires visés par l'arrêté royal du 12 septembre 1914; i Attendu que la défenderesse ajoute aux prescriptions de cet arrêté en disant que | cet arrêté supposait l'ouverture de la ! Banque Nationale et la fermeture de cette banque ne rend donc pas, comme elle le prétend, cet arrêté inapplicable; j Attendu que la somme déposée est entièrement exigible, car si Fon admet que les échéances pour toucher en une fois les le déposant ne puisse laisser s'accumuler . montants y adhérents, tel n'est pas le cas, puisque le cumul n'est dû qu'au refus de I la défenderesse ; | Par ces motifs; rejetant toutes conclusions autres au contraires, condamne la ! défenderesse (banque) à payer au deman-! deur la somme de 2,765 fr. 74 c., avec les intérêts judiciaires, les frais et les dépens du procès ; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel, sauf quant aux dépens et moyennant caution.. Actualités, Nouvelles Informations. AVIS. — Pour tout ce qui regarde l'Administration et la Rédaction du journal, prière de s'adresser 103, Meir. ANVERS. — Affa'res de Bourse du 14 avril. — Après la hausse assez sensible des valeurs spéculatives que nous avons recommandées dans notre dernier numéro, on se repose un peu, probablement sous l'influence de l'approche des jours fériés. Toutefois le mouvement de hausse I ne paraît pas terminé et l'on s'attend à une reprise à bref délai. Le groupe des valeurs caoùtchoutières a pris, pour ainsi dire, toute l'attention de la bourse. Grande es.t notamment l'activité qui règne en «Sennah», sur laquelle nous avons attiré plusieurs fois l'attention de nos lecteurs et qui reste aux environs de 50 francs. Nous avons assez bien de demandes à constater en fond. Tjisalak à 115 fr. et cap. à 56 fr. ; aux cours actuels ces titres paraissent encore intéressants. Galang fait 43/8 fr. ; Kuala 138 1/4 fr.Les autres valeurs caoutchoutières restent plutôt sans affaires et à des cours inchangés. Nous notons la Federated à 595 fr. ; Financière 140; Kuang 62 1/2; Soengei -75; Selangor 200; Telok 172 1/2; Deli Moeda 120; Kali, très faible, à 16 fr. Les valeurs coloniales font montre de fermeté. Nous relevons, en passant, ordin. Ka-tanga 2,180; div. Belgo Katanga 80. Plantations Lacourt 420, pour les deux catégories de titres. La Zuid-Préanger 95 ; part. Kasaï 71 ; Union Minière 1,185 >* ord.H?ut-Congo 460 ; Simkat 390 ; Congo Belge 85 ; part. Comptoir Cornm. Cong. 22.50; Minerkat 40. Nos lots de villes restent bien recherchés. Anvers 1887, à 79 1/8; Anvers" 1903, 69 1/4; Bruxelles 1905, 67; Bruxelles 1902, 77;-Congo 73 1/2; Bruxelles Maritime 61 ; Gand 62 ; Liège 1897, 61 ; Liège 1905, 64; Ostende 56; Schaer-beek 57. La Rente Belge cote 68 7/8 ; les Annuités 3 p. c., 75 3/4; Bons du Trésor 4 p. c. 1917, 99 3/4; Crédit Communal 4 1/2 p. c., 101 ; Vicinaux 3 p. c., 73 1/2. En fonds d'Etats étrangers les cours se maintiennent à quelques fractions près. Cédules nouv. i02 3/4;Céd. L 102 1/4; j Céd. H 108 ; Céd. K 89 1/2 ; Céd. or 100; ■ Argentin 4 1/2 1888 ext., 92 3/8; intérieur 93; Argentin 1911 ext., 91 ; Brésil 4 p. c. rescission, 61 1/2; Brésil 1889, 61 1/2 ; Brésil 1910, 61 1/4 ; Brésil 41/2 p. c. 1883-88, 68; Brésil 5 p. c. Funding, 86 1 j 2 ; Uruguay 3 1/2 p. c., 72 1/2; Céd. Uruguay 88 1/2; Russe 5 p. c., 92 1/4; Russe Nicolas 71 ; Russe 4 p. c. 1880, 76 1/2; Russe 3 p. c. 1859, 60; Japoa Rail toi 3/4; Roumain 41/2 p. c., 87 1 /s ; Roumain 4 p. c. Ï894, 82 ; Japom 4 1I2 P- c-> 95 1I2> JaPon 4 P- c., 84 3/8. Les valeurs pétrolifères se tiennent aux anciens cours, mais avec peu d'affaires. Ord. Grosnyi 2,595; priv. 2,730; cap. Roumanie 147 1/2; div. Roumanie 98; cap. Nafta 100; div. 287 1/2; cap. Bo-ryslaw 45; div. 115; Astra 1,050. Nos prévisions quant aux ord. et priv. Crédit National Industriel se sont réalisées. Ces titres, que l'on cotait en mare respectivemenet 247 1/2 et 253 fr., après avoir atteint les cours de 277 1/2 et 282 fr., trouvent amateurs à 266 et 272 1/2 fr. En actions et obligations diverses nous relevons les cours suivants ; priv. Banque Belge 1,020; obi. 5 p. c., 460; priv. Crédit Fonc. Sud-Améric. à 1,020; Crédit Fonc. Sud-Améric. 5 p. c., 460; Jouiss. 1,515; oblig. Hypoth. Canada 457 1/2; priv. 1,0x5; priv- Crédit. Immob. Sud-Améric. 1,005; Banque Hypothécaire Trans. 467 1/2; obi. Edificadora 5 p.c., 492; priv. Tornquist 1,090; cap. Electrique 305. L. C. Société Générale de Belgique. — D'un* notice publiée aux Annexes du Bulleti* Officiel, il résulte que la Société Générale émettra au cours de l'année 1916, un ca-' pital nominal de douze millions de francs

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Cet article est une édition du titre La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Anvers du 1905 au 1917.

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