La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

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s.n. 1916, 22 Decembre. La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8bc30/
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LA METROPOLE IOIME PENNY I ... CINQ CENTIMES I'B5?I«nE' VIJF CENT iôsTWE«T: D1X CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C. Ttelephooe : Holborn 212 ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mol* 12 rh, 23me ANNEE VENDREDI 22 DECEMBRE 1916 No. 356 LA GRANDE GUERRE I CALME A VERDUN ■prochain grand effort russe "FAUX ESPOIRS" EN ROUMANIE I Dans le secteur de Verdun- les com-■bats d'artillerie continuent avec intensi-l«é en particulier dans la région de Lou-■vemont-Chambrettes. Les Allemands ■n'ont plus tenté de réagir sur ce front ■sans doute à cause du violent bombar-■dement que les Français font subir aux ■positions allemandes tant sur la Meuse ■que sur la Somme et sur l'Aisne. I Au sud de la Somme l'ennemi a vio-■lemment bombardé les lignes françaises ■au cours de la journée de mercredi, sur-■tout dans les secteurs de Belloy-en-San-■terre, de Berny, de Pressoire et ■ d'Ablaincourt. I Sur le reste du front il y a eu des ac- ■ tions intermittentes d'artillerie. I Sur le front roumain il n'y a guère de ■modifications dans la situation militaire. ■Des patrouilles russes se sont rencon-■trées avec des patrouilles ennemies dans ■la région de Rimnicu-Buzeu ; sur la rive ■gauche du Danube des attaques enne- ■ mies dans le voisinage du village de Pir- ■ lita ont été repoussées. I Dans la Dobrudja il y a eu sur l'aile ■droite russe des escarmouches dans la ■région du village de Cerna, et devant ■le centre, dans la région du village ■ d'Almagea. I Suivant l'Echo de Paris les Roumains ■sont actuellement concentrés derrière la ■ Séreth avec une couverture de troupes ■ russes, réapprovisionnés et en bonne ■ condition; cette armée constituera une force importante quand le moment viendra de faire unç puissante contre-offen-sive.Quant aux Russes, ajoute le journal, ils se préparent à affronter l'assaut ennemi devant la Sereth. Inspirés par leur chef, le général Gourko, les Russes entreprendront sous peu un grand effort et l'on croit que les desseins de von Hin-denburg contre Odessa et Kishineff sont condamnés à un grave échec. D'autre part on annonce de Jassy que la position de l'armée roumaine est rassurante. Les Austro-Allemands ne peuvent négliger le front roumain actuel et } laisser un petit nombre d'hommes. Cette éventualité est impossible. Pour essayer de forcer ce front il faut un grand nombre d'hommes, et non pas seulement des réserves affaiblies. En confirmation de ce que nous dirons hier au sujet du butin que les Allemands croient avoir fait en Roumanie, "ous trouvons dans la Gazette de Cologne et d'autres journaux allemands un communiqué disant que la conquête de a Roumanie ne produira aucun secours immédiat en rapport avec la question des vivres. " est impossible, disent ces organes, « augmenter les rations de pain, de ^jande ou de n'importe quoi. Le communiqué se termine par un avertissement fe ne pas couver de faux espoirs à ce sujet ! -\:ous pouvons donc nous tranquilli-r\' ma^r® ce <ïui a été dit aux naïfs Allemagne la famine, provenant du )0cus anglais, finira par faire son feuvre. Suivant un communiqué du 17 décernée du général Smuts les combats con-jmuent dans le voisinage de Kibata, de ' "es contre-attaques ayant été repous-,l " 'e 15 décembre. Au cours de la nuit 11 '5 au 16 décembre les troupes allemandes qui avaient pénétré dans les li-rnes avancées britanniques en ont été '"-'ement rejetées et une crête importe à 3.500 mètres au nord-est de Ki-',ta fut capturée et gardée. Les avions ont exécuté des raids de ",nibardement avec des succès considé-1 es. Les pluies sont très fortes; dans (P \Utres zones d'opération il n'y a pas "Rangement dans la situation. disant suite aux menaces du gouvernent britannique l'Allemagne a donné des assurances au sujet de la sécurité du capitaine Blaikie, du croiseur auxiliaire Caledonia. Comme on voit, pour obtenir justice des Allemands il n'y a que le procédé du couteau sur la gorge qui produit des résultats. Souvenons-nous-en pour l'avenir. L'appel des Belges Voici le texte de l'arrêté royal en date du 15 décembre appelant sous les drapeaux les Belges des groupes II, III et IV, tel qu'il vient de paraître au Moniteur Belge Nos. 345-351 des 10-16 décembre 1916 : MINISTERE DE LA GUERRE ET MINISTERE DE L'INTERIEUR Appel général au service cle la Patrie. Appel au service effectif des groupes II, III et IV. ALBERT, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 11 et 14 de l'arrêté-loi du 21 juillet 1916; Considérant qu'il est indispensable d'appeler immédiatement au service effectif un nombre d'hommes capable d'assurer aux services de l'armée une réserve d'alimentation suffisante ; Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.—Les hommes rattachés par les commissions de recrutement ou les commissions d'appel aux groupes II, III (célibataires nés après le 30 juin 1876 et avant le 1er juillet 1886) et IV (mariés nés après le 30 juin 1886 et avant le 1er janvier 1895 entreront au service effectif le 1er février 1917. Art. 2.—Cliacun des intéressés recevra : a) Un ordre de rejoindre indiquant le lieu où il devra se présenter ; b) Un bon de transport gratuit. Art. 3.—Çeux qui ont changé de résidence depuis leur comparution devant les commissions de recrutement ou les commissions d'appel sont tenus, au cas où ils n'auraient pas encore satisfait à cette obligation, de notifier immédiatement leur nouvelle adresse : a) Au commandant du centre d'instruction no. 4 au camp d'Auvours (département de la Sarthe, France), s'ils résident en France ou dans la partie de la Flandre occidentale non occupée, par l'ennemi ; b) Au directeur du service de la mobilisation 86, Highgate, Londres, N.,s'ils résident dans le Royaume-Uni. Art. 4.—Ceux qui, le 15 janvier 1917, n'auront pas ^eçu leur ordre de rejoindre, devront, à ladite date, en aviser par écrit les autorités militaires mentionnées à l'article précédent. Art. 5.—Les infractions aux articles 3 et 4 seront punies de sanctions disciplinaires. Art. 6.—Notre Ministre de la Guerre et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné en Notre quartier général, le 15 décembre 1916. Albert. Par le Roi : Le Ministre de la Guerre, Ch. de Broqueville. Le Ministre de l'Intérieur, Paul Berryer. Les Commissions de recrutement Par arrêté royal du 9 décembre 1916, sur la proposition des ministres de la Guerre et de l'Intérieur : M. Dullaert, M., directeur général au ministère de la J ustice, est nommé membre de la Commission d'appel B, de Paris-Le Havre, en remplacement de M. Soudan. M. Michel, O.-j.-A., capitaine en premier, secrétaire d'état-major, est nommé membre militaire de la Commission de recrutement n° 5 de Calais, en remplacement de M. le lieutenant-colonel Wielemans. Par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 5 décembre 1916, MM. Borginon, H., et Dereyer, A., sont respectivement nommés secrétaires-rapporteurs suppléants des Commissions de recrutement nos 7 et 8 siégeant à Rouen. Par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du n décembre 1916, M. Dufrane-Friart, J.-F., sénateur, est nommé président suppléant de la Commission de recrutement n° 7, de Rouen. La Belgique repousse la paix allemande Jeudi après-midi (14 décembre) à Sainte-Adresse, les membres du gouvernement belge, réunis sous la présidence de M. le baron de Broqueville, bien que n'ayant connaissance des propositions de l'ennemi que par les communications sans fil allemandes, ont émis, à l'unanimité, l'avis qu'il n'y aura de paix possible que le jour où les alliés l'imposeront à l'ennemi. Cette résolution s'accorde parfaitement, on le voit, avec les déclarations de MM. Briand, Bonar Law et Po-krowsky. — XXe Siècle. L'offre de paix Manœuvre de politique intérieure On ne peut évidemment juger de l'effet que l'offre de paix des Centraux a produit sur les Allemands et surtout sur les masses populaires par la lecture des journaux d'outre-Rhin. Toute la presse germanique est étroitement censurée, y compris le Vorwœerts, qui a perdu récemment son dernier semblant d'indépendance. Dans ces conditions, il est intéressant de relever l'opinion d'organes qui, tout en étant en rapports étroits avec le Socialisme allemand, peuvent parler librement, telle, par exemple, la Berner Tagwacht, qui a été souvent, pendant la guerre, l'organe de la minorité socialiste du Reischtag et où l'on connaît mieux que personne la situation intérieure de l'Allemagne: Ce journal, longuement reproduit (et non sans cause, sans doute ! ) par la Daily Chronicle, attribue exclusivement le mobile qui a dicté la dernière manœuvre • de von Bethmann à des préoccupations de politique intérieure. La Berner Tagwacht fait ressortir tout le vide de la proposition allemande dans la forme où elle est présentée : En dernière analyse, dit-elle, il importe peu qu'un pays soit prêt en principe à engager des négotiacions de paix ; ce qui importe, ce sont les conditions auxquelles il est disposé à conclure la paix. Mais il n'y a rien de ce genre, ni dans le discours du chancelier, ni dans la note des Puissances centrales. Et aussi longtemps qu'il en est ainsi, le qualificatif des journaux germanophiles du matin, d'un " événement d'importance historique mondiale " est tout simplement ridicule. Pour arriver à la paix, il faut une déclaration de conditions bien définies: Ou bien l'offre de paix doit contenir telles conditions que les demandes de l'adversaire soient Satisfaites, ou bien la puissance de l'ennemi doit être tellement affaiblie qu'il ne lui reste qu'à saisir la perche qu'on lui tend. Il n'existe rien de semblable. Les Centraux ne se prononcent pas au sujet de leurs conditions et l'Entente n'est pas battue. Malgré la sujétion de la Belgique, de la Serbie, du Monténégro et de la Roumanie, l'occupation de territoires en France et en Russie, le front n'est percé nulle part. Et la reconstruction récente des cabinets de Pétrograde, Londres et Paris j n'a nullement conduit à la constitution de ministères pacifistes. Au contraire : tout indique qu'on se prépare à des efforts i nouveaux et peut-être décisifs. Tels sont les faits. On ne les ignore certainement pas à Berlin, à Vienne, à Sofia et à Constantinople. Si donc la manœuvre de la paix a un sens, il faut le chercher dans la situation politique intérieure des Centraux. Leurs peuples en ont assez de la guerre. Et Bethmann a cru que le meilleur moyen de faire revivre leur enthousiasme guerrier serait de les acculer à la continuation de la lutte en présentant à l'adversaire des propositions de paix qui, imagine-t-il, seront refusées à l'avance. La séance du Reichstag, mise en scène avec un tel étalage de réclame, la publication de la note, le discours du chancelier — tout cela constitue un événement de politique intérieure qui n'a pas pour but l'obtention de la paix et qui n'aura pas pour conséquence l'ouverture de négotiacions de paix. Dans le domaine politique, un coup habile sur l'échiquier ; au point de vue de la paix, une simple manœuvre, — telle est " l'importance historique mondiale " du moment. Jamais le caractère frauduleux de la diplomatie et la politique criminelle des classes dirigeantes et de leur gouvernement n'ont été si clairement mises en lumière. Les Alliés se garderont certes bien de tomber dans ce piège et sauront empêcher que la manœuvre de von Bethmann produise les résultats qu'il en attend. Le commerce avec l'ennemi UN IMPORTANT ARRETE-LOI Le Moniteur Belge des 10-16 décembre 1916 (n. 345-351) publie l'important arrêté-loi que nous avons déjà brièvement signalé et dont voici le texte, signé par les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, et de l'Indtistrie et du Travail : ARRETE-LOI RELATIF A L'INTERDICTION DES RELATIONS D'ORDRE ECONOMIOUE AVEC L'ENNEMI.Vu l'article 26 de la Constitution qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ; Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives ; Sur la proposition de Nos Ministres de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Industrie et du Travail, et de l'av.is conforme de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. — Pendant la durée du temps de guerre, il est interdit : 1. A toute personne se trouvant sur le territoire belge non occupé par l'ennemi ; 2. A tout sujet belge se trouvant en dehors du territoire des Puissances ennemies ou des territoires occupés par elles : De conclure ou d'exécuter, de tenter de conclure ou d'exécuter, directement ou par personne interposée, en prêtant directement ou indirectement assistance à l'ennemi, une convention quelconque soit avec un sujet ennemi, soit avec une personne se trouvant sur le territoire d'une Puissance ennemie. Art. 2. — Sont nuls et non avenus, comme contraires à l'ordre public, tous les actes accomplis ou contrats passés en violation des prohibitions de l'article qui précède. Art. 3. — Est interdite pendant la durée du temps de guerre, à moins d'une autorisation spéciale du ministre de l'Industrie et du Travail, l'exécution dans le territoire belge non occupé au pront soir de sujets' d'une Puissance ennemie, soit de personnes se trouvant sur le territoire d'un Etat ennemi, des obligations pécuniaires ou autres résultant d'une convention ou d'un fait antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté-loi. La résiliation de la Convention pourra être demandée au président du tribunal civil par simple requête. Elle pourra être prononcée par ordonnance s'il est établi que l'exécution étant rendue impossible par l'état de guerre, il en résulte un dommage pour le demandeur. Seront seuls recevables à présenter cette requête les Belges et les nationaux des pays alliés et neutres. Art. 4. — Il est interdit pendant la durée du temps de guerre d'introduire sur le territoire belge non occupé par l'ennemi toutes marchandises originaires ou provenant des Etats ennemis. Art. 5. — Sont assimilés aux territoires des Puissance ennemies, les territoires des Etats alliés à une Puissance ennemie. Sont assimilés aux sujets ennemis, les sujets des Etats alliés à une Puissance ennemie et les personnes dont les noms sont inscrits sur les listes spéciales publiées au Moniteur belge par les soins du gouvernement. Art. 6. — Les infractions aux prescriptions des articles 1, 3 et 4 seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à vingt mille francs (500 à 20.000 francs) ou de l'une de ces peines seulement. Les cours et tribunaux pourront aussi interdire aux condamnés l'exercice des droits électoraux et des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal pour un terme de cinq à dix ans. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal sont applicables à ces infractions.Celles-ci, lorsqu'elles ont été commises à l'étranger, peuvent être poursuivies en Belgique même si l'inculpé n'y est pas trouvé. Tout tribunal correctionnel belge peut dans ce cas être saisi de la poursuite. Le présent arrêté aura force de loi dès 1p jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons le présent arrêté-loi, ordonnons qu'il soit revêtu de sceau de l'Etat et publié par le Moniteur. Donné en Notre quartier général, le 10 décembre 1916. Cet arrêté-loi est précédé du Rapport au Roi que voici : RAPPORT DU ROI Sire, La Conférence économique des gouvernements alliés tenue à Paris les 14, 15, 16 et 17 juin 1916 a. adopté notamment la résolution suivante : Les lois et règlements interdisant le commerce avec l'ennemi seront mis en concordance.A cet effet : A. Les Alliés interdiront à leurs natio naux et à toute personne résidant sur leurs territoires tout commerce avec : 1. Les habitants des pa>s ennemis, quelle que soit leur nationalité ; 2. Les sujets ennemis, en quelque lieu que ces sujets résident; 3- Les personnes, maisons de commerce et sociétés dont les affaires sont contrôlées en tout ou en partie par des sujets ennemis, ou soumises à l'influence de l'ennemi, et qui seront inscrites sur une liste spéciale.B. Ils prohiberont l'entrée sur leur territoire de toutes marchandises originaires ou provenant des Etats ennemis. C. Ils rechercheront l'établissement d'un régime permettant la résiliation pure et simple des,contrats souscrits avec des sujets ennemis et nuisibles à l'intérêt national. t Le projet d'arrêté-loi que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, s'inspirant de cette résolution, complète, pour la durée du temps de guerre, notre législation pénale. Il défend : 1. A toute personne belge ou étrangère se trouvant sur le territoire belge non "occupé par l'ennemi; 2. A tout sujet belge se trouvant en dehors du territoire des Puissances ennemies ou des territoires occupés par elles : De conclure ou d'exécuter, de tenter de conclure ou d'exécuter, directement ou par personne interposée, en prêtant directement ou indirectement assistance à l'ennemi, une convention quelconque avec un sujet ennemi en quelque lieu qu'il réside ou avec une personne se trouvant sur le territoire d'une Puissance ennemie. Il prohibe l'importation sur le territoire belge non occupé par l'ennemi de toute marchandise originaire ou provenant des Etats ennemis. Il assimile aux territoires ennemis les territoires des Etats alliés aux Puissances ennemies et aux sujets ennemis. les nationaux des Jb,rats alliés aux Puissances ennemies ainsi que les personnes physiques et morales dont les noms sont inscrits sur les listes publiées par les soins du gouver-ment.Comme conséquence de ces prohibitions, le projet d'arrêté-loi suspend en territoire belge non occupé, sauf autorisation spéciale du ministre de l'Industrie et du Travail, l'exécution des contrats qui auraient été faits avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles et permet, dans les conditions qu'il détermine, de poursuivre leur résiliation. Cette interdiction ne s'étend point à l'exécution en territoire étranger des conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la législation nouvelle. Cette exécution est régie par la loi territoriale. Elle tombera, le cas échéant, sous le coup des interdictions édictées par la législation des Etats alliés. Le projet sanctionne enfin ses interdictions par des peines et par la nullité des conventions faites en violation de ses prescriptions.Sainte-Adresse, le 2 décembre 1916. Nos Congolais Nous avons déjà mentionné le loyalisme si vivant de nos troupes coloniales noires. L'arrêté suivant du ministre des Colonies que publie le Moniteur en est un significatif témoignage : La médaillé d'argent de l'ordre de l'Etoile africaine avec palme et la Croix de guerre sont décernées, en témoignage de gratitude de la Patrie reconnaissante, au sergent indigène Ketele, des troupes coloniales, mort au charop d'honneur pour la défense de la Colonie. Fait prisonnier et séjournant à Kisse-gnies (A. O. A.), interpellé par les Allemands si, après la guérison de sa blessure, il retournerait chez les Belges ou s'il ferait défection, a répondu : " Je suis et resterai au service des Belges." .4 été fusillé. Trente-neuf zeppelins détruits depuis le début de la guerre Selon les journaux de Washington, un état dressé par le journal de l'Institut naval des Etats-Unis, qui paraît à Annapolis, montre que depuis le début de la guerre l'Allemagne a perdu 39 zeppelins, dont 5 au cours des cinq derniers mois de 1914, 17 en 1915 et 17 au cours des onze premiers mois de 1916. Sept zeppelins ont été détruits en Angleterre, 7 en Allemagne, 7 en Belgique, 6 en Russie, 4 en France, 4 dans la mer du Nord, 1 en Danemark, j sur la côte du Slesvig-Holstein, 1 en Norvège et 1 à Sa-lonique.Il y a lieu de croire, ajoute la Revue américaine, que le nombre des zeppelins actuellement en service en Allemagne ne dépasse pas 20,

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Cet article est une édition du titre La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londres du 1914 au 1919.

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