L'information de Bruxelles

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s.n. 1915, 07 Mars. L'information de Bruxelles. Accès à 02 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1v5bc3tx5z/
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20e Année , N° 10. 4 pages — Prix du numéro : 1G centimes Dimanche, 7 Mars iqiç L'INFORMATION ABONNEMENT : Belgique : Un an, fr. 4.00 — Six mois, fr. 2.00 Trois mois, fr. 1.00 Etranger : Frais postaux en plus. Tirage : 25.000 exemplaires JOURNAL HEBDOMADAIRE Affilié à l'Union de la Presse Périodique belge Téléphone : B 7029 BRUXELLES Compte chèques postaux 3856 1RS BniTT TÎViRn R1VTTT.R RnrKCTARI. Les abonnements sont reçus à Bruxelles : à l'Agence Georges Stilke 86, rue de Brabant, et dans toutes les librairies des gares en Belgique (gare du Nord, Bruxelles, Anvers, Gand St. Pierre, Liège, Louvain, Hasselt, Namur, Charleroy, Mons, Lille, Valenciennes), ainsi que chez les Dépositaires de L'Information, les bonnes librairies et agences de publicité à Bruxelles et en Province. ANNONCES : Petite annonce . . la ligne fr. o.35 Judiciaires. . . . » fr. o.5o Réclames » fr. i.oo Nécrologies .... » fr. 0.60 Les annonces sont reçues par les Agences de Publicité et aux bureaux du journal. Tirage : 25.000 exemplaires SOL/IIuïJLIRE: : L'Amérique conciliante Les surprises Japonaises Une guerre de succès sans résultat Mission belge en Espagne — Bibliographie. — Feuilleton: Le Droit en temps de Guerre, par M. le Conseiller Ernest NYS, professeur de Droit international : Les réquisitions e les contributions en argent; Quelques applications des principes.—Les réquisitions de services personnels. — Bruxelles-Attractions.—Nouvel horaire de chemins de fer. L'INFORMA TION est en vente : En Belgique : ANVERS ; Roelans, 4, rue St-Pierre. CHARLEROY : Agence Dechenne, 42, rue de Marchienne. GAND : Dobbelaere, 63, rue de Flandre. LIÈGE : Bellens, rue de la Régence. LOUVAIN : Stroobant, rue de Diest, MONS : Mme Vve Scattens, rue de la Petite Guirlande. NAMUR : Librairie Roman, 43, rue de Fer. „ Héro, place de la Gare. Vente en gros : BRUXELLES : Agence Dechenne, 18, rue du Persil. A l'Etranger : AMSTERDAM : Seyfardt-librairie VIENNE : Goldschmid I, Wollzeile, 11. ROME : 11, Bocca di Leone (Tél. 2726). BERLIN N.W. 7. : Georg Stilke, Dorotheenstrasse, 66-67. PARIS : Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire. LONDRES, E. C. : id. UL 1, Snow-Hill. L'Amérique conciliante. Les Etats-Unis ont donc fait une double démarche, en termes également amicaux, afin d'atténuer s'il se peut les extrêmes rigueurs de la guerre maritime, dans l'intérêt des neutres et des populations civiles des pays belligérants eux-mêmes, menacées d'être affamées de part et d'autre. La note du président est conçue avec une habile modération : il se défend de faire des propositions, il assure humblement que l'Amérique ne se croit pas même qualifiée pour en faire ; il ne prétend pas trancher en droit les questions contestées, mais offrir seulement un « modus vivendi ». Ce ton contraste avec les reproches formels, les déclarations de principes, les menaces peu déguisées de ses notes précédentes. Malheureusement, l'Angleterre, au reçu de cette note, et avant d'y répondre, s'empresse, de concert avec la France, de publier une déclaration de renforcement de ses mesures prises contre le commerce allemand et contre le commerce quelconque des neutres avec l'Allemagne. Celle-ci déclare que cete déclaration ne change ou n'aggrave guère en fait l'attitude prise par l'Angleterre dès le début de la guerre. Mais vis-à-vis des Etats-Unis, cette nouvelle déclaration anglaise paraît, jusqu'à preuve du contraire, être un refus, implicite mais absolu, d'entrer dans les vues américaines. L'Allemagne, au contraire, admet presque en tous points les propositions des Etats-Unis. D'abord quant aux mines : l'Allemagne accepte de s'abstenir de lancer des mines flottantes ; elle consent à apposer une marque nationale sur les mines ancrées et a disposer celles-ci de façon à ce qu'elles deviennent inoffensives quand elles quittent leur position ancrée. Mais elle considère comme inadmissible de renoncer à l'emploi de mines offensives, pourvu qu'elles soient ancrées. C'est le seul point de divergence : mais il paraît assez difficile de trouver à cet égard un moyen d'entente. En ce qui concerne les sous-marins, l'Allemagne consent à ne pas les employer contre les navires marchands de n'importe quel pays, sauf à exercer le droit d'arrêt et de visite : s'il en résulte que le vaisseau est ennemi ou porte de la contrebande, les sous-marins agiront conformément aux règles générales du droit des gens. L'Allemagne applaudit évidemment à la proposition, mentionnée à deux reprises dans la note américaine et tendant à interdire l'usage par les belligérants du drapeau neutre : c'est en supposant admise au préalable cette suggestion des Etats-Unis, qu'elle consentirait à restreindre l'action des sous-marins. Elle considère à cet égard qu'il va de soi que, dans cette hypothèse, les navires marchands ne peuvent être armés ni opposer la moindre résistance, celle-ci étant contraire au droit des gens et rendant impossible l'action conforme au droit des gens de la part des sous-marins. Ensuite l'Allemagne accepte toutes les garanties suggérées par l'Amérique pour assurer l'emploi exclusif, par la population civile, des subsistances à importer. Elle tient aussi à ce que cette importation s'étende aux matières premières destinées à la production pacifique et aux produits d'alimentation du bétail. Ceci est une extension des propositions américaines, mais un accord paraîtrait assez réalisable ici. Le gouvernement allemand rappelle aux Etats-Unis, sans y insister d'une façon qui aurait l'air importune, qu'il a adhéré et persiste à adhérer à leur proposition, faite par eux au début de la guerre, mais rejetée par l'Angleterre, au sujet de l'admission de la déclaration de Londres : si l'on s'était rallié à celle-ci, comme l'Amérique et l'Allemagne, la propriété privée aurait été respectée sur mer, même chez les belligérants ; les « prises » auraient pu être limitées à la contrebande, et toutes les mesures extrêmes prises en conséquence du refus et des procédés de l'Angleterre n'auraient pas été appliquées. Enfin l'Allemagne rappelle encore, avec la même discrétion, que les neutres souffriraient moins si l'envoi de matériel de guerre aux belligérants était empêché par leurs gouvernements. Il se trouve donc que l'Allemagne paraît disposée à se mettre en grande partie d'accord avec les Etats-Unis, mais ces dispositions conciliantes tombent à l'eau (c'est le cas de le dire!) si l'Angleterre maintient son refus. Elle ne tolérerait même pas, dit-on, que les Etats neutres convoyent leurs vaisseaux marchands au moyen de leurs navires de guerre ! La lutte annoncée d'autre part par l'Angleterre et la France contre tout le ommerce des neutres avec l'Allemagne rencontre chez les neutres une mauvaise presse, tandis que les propositions américaines y ont trouvé un accueil chaleureux. Les journaux scandinaves déclarent qu'ils sauront maintenir leurs communications avec l'Allemagne. Ce sera évidemment en gardant leurs navires dans leur zone côtière de la mer du Nord et en passant ainsi dans la mer Baltique. On fait remarquer que l'Angleterre et la France.ne font pas une déclaration régulière de blocus de la côte allemande et que par conséquent leur attitude serait contraire au droit des gens. L'agence télégraphique officieuse anglaise reconnaît que la plupart des journaux américains désapprouvent les mesures prises par les alliés et sont d'avis que les neutres devraient protester contre toute saisie de navires qui aurait lieu sans blocus effectif de la côte ennemie. Le « Nieuws vî.n den Dag » d'Amsterdam constate qu'il n'est pas question d'un blocus de la côte allemande : la presse allemande, dit cet organe, pourrait soutenir que l'Angleterre, maîtresse de la mer, n'est pas en état, même avec l'aide de la flotte française, de suivre le droit chemin et de se conformer aux principes du droit des gens, mais doit recourir à des mesures contraires au droit en vigueur. L'Angleterre veut couper à l'Allemagne l'importation de tous les produits, non pas par le blocus, que les neutres devraient reconnaître, mais en supprimant la distinction entre la contrebande et le commerce légitime. Si l'Angleterre n'a pas proclamé le blocus de la côte allemande, c'est sans doute d'une part parce que les Anglais et les Français ne veulent pas risquer leurs navires en réalisant le blocus effectif, et, d'autre part, parce que l'importation serait même alors encore possible par des ports neutres. Tel est le jugement du journal hollandais, et il n'est pas isolé. En ce qui concerne l'abus du pavillon, on a dit que les Etats-Unis prescriraient à leurs navires marchands l'emploi d'une marque distinctive dont l'emprunt par un belligérant serait considéré comme un cas de guerre. Cette conséquence paraît peu probable. Le contraste est actuellement très vif et intéressant. L'Amérique prend une attitude nettement conciliante et humanitaire : l'Allemagne paraît disposée à s'en rapprocher sur la plupart des points ; l'Angleterre, non seulement reste intransigeante, mais renforce encore ses mesures rigoureuses. D'après maints journaux neutres, elle déplace la question en reprochant à l'Allemagne des procédés qui ne sont que la réponse aux siens : c'est l'Angleterre, dit le « Handelsblad » d'Amsterdam, qui aurait commencé à saisir et à détruire la propriété pacifique sur mer, à essayer d'affamer les populations civiles de l'Allemagne et à employer abusivement et systématiquement le pavillon neutre. Les mesures maritimes prises par l'Allemagne ne seraient que des représailles. En ayant ainsi commencé d'un côté ou de l'autre à recourir à des actes extrêmes, on s'expose à aller toujours de plus en plus loin. Des hommes d'Etat anglais annoncent même officiellement que l'on songe sérieusement en Angleterre à massacrer les équipages de sous-marins ou d'aérostats qui seraient faits prisonniers ! La presse anglaise tient un langage très raide vis-à-j vis des protestations annoncées des Etats neutres : on n'y aura « aucun égard », dit la « Westminster Ga- ; 17• Feuilleton du 7 Mars 1915. Le Droit en Temps de Guerre (Suite du N° 9, 20e Année) Les réquisitions et les contributions en argent. Quelques applications des principes Il convient de noter que si, durant l'occupation, le vainqueur reconnut le droit électoral de la population, il prit les plus dures mesures pour empêcher les citoyens valides du pays occupé de servir dans les rangs de l'armée française. Une ordonnance du roi de Prusse, en date du 13 août 1870, déclara la conscription abolie dans toute l'étendue du territoire occupé par les troupes allemandes ; il menaça de destitution et d'emprisonnement les agents de l'autorité civile qui contreviendraient à ses dispositions. Une ordonnance du 15 décembre 1870 punit de la confiscation de leurs biens et de dix années de bannissement ceux qui rejoignaient les troupes françaises ; le gouverneur général prononçait seul la confiscation qui était exécutoire par le fait de sa publication dans le journal officiel; une absence de plus de huit jours suffisait pour établir la présomption et faire condamner le prévenu. Malgré tout, 17,000 Alsaciens figurèrent dans l'armée de l'Est et dans l'armée de la Loire ; tous étaient partis de leur propre mouvement. Nous avons cité le texte de l'article 46 du règlement adopté par la conférence de La Haye : „L'hon-neur et les droits de la famille, est-il dit, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés. La propriété privée ne peut être confisquée." La publication de la section historique du grand état-major allemand, après avoir constaté que, de nos jours, les habitants du pays occupé doivent être considérés comme pourvus de droits, décrit leur situation personnelle. Elle montre qu'ils ont le droit de ne pas être molestés dans leur honneur et leur liberté. Elle fait valoir que tout meurtre injustifié, toute vexation dolosive ou due à la négligence, toute lésion, tout trouble de la paix domestique, toute atteinte à la famille, à l'honneur et aux bonnes mœurs et, en général, toute attaque on violence criminelle ou contraire au droit, sont aussi punissables que s'ils avaient pour objet des habitants du pays de l'envahisseur. Elle ajoute que le vainqueur ne peut apporter de restrictions à la liberté individuelle que lorsque les nécessités de la guerre l'exigent absolument. En face du droit de la population s'élèvent les prétentions de l'Etat qui occupe le territoire. Dans la phase actuelle du droit des gens, le vainqueur est autorisé à exiger des prestations et à imposer des contributions. Les prestations portent sur des services personnels et sur des choses ; les contributions consistent en sommes d'argent. L'étude de notre sujet comporte ainsi trois subdivisions. Les réquisitions de services personnels I La matière est délicate et les documents diplomatiques, notamment le règlement voté par la conférence de La Haye, n'ont pas fait assez de lumière. Des maximes générales ont été formulées ; mais le soin suffisant n'a pas été mis à protéger les habitants paisibles contre les exactions et à faire rentrer dans les plus étroites limites les exigences de l'armée victorieuse. Ici, comme en d'autres points, on pourrait reprocher aux Etats et à leurs délégués réunis en conférence d'avoir négligé ce qui concerne la dignité de la personne humaine et d'avoir réservé aux intérêts matériels et à la propriété l'attention qu'ils ont jugé convenable de donner aux réquisitions en général. (A suivre.) E. Nys.

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Cet article est une édition du titre L'information de Bruxelles appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Bruxelles du 1915 au 1918.

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