Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1915, 21 Avril. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Accès à 28 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3j39020703/
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ANVERS, Mercredi ZI Avril ivid Cinquante-huitième Année - No 17,288 •' DlRFcîï^ & RÉDACTION : '' 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au li^nomètre, — Lei titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent Observations météorologiques de M. F. Agtlie, opticien, rue Léopold, 49. Anvers 21 avril 1915, 9 1/2 h du matin - Baromètre T6 -S Tkermotnèlre cent (niaxl + 15. Thermom cent. Iram.l -r 6,5 I Pluviomètre - m/m.-Vent N. - Prévision : Varrab e. Astronomie il Avril I Lever du soleil 4 h. 36 m. matin - (,4.36, ! fouckeJ f"1 9 " 49 I matin » ! 9 49. dlTiïTU : = {t$i i Premier quartier le 22 avril . . 3 „ 39 „ _ ^ •ï £leine ll,ne '?• 29, T' j • ' 5 " 23 ! matin = ( 5.23) ■ Dernier quartier le 6 mai . . o •• .. = (334; m Nouvelle lune le 14 mai . . . 3 „ 34 „ matin ( iM. Haute marée à Anvers Matin So1' ; i-> I Q u 1A m ■ ( 8 11 16) 8 h. 41 m. 20 h. 41) Il a™ S • !6, "• Z) 9 S. 14) 9 h. 46 m. = --21 !.. 46; 24 avril 10 h. 20 m. = 10 h. 20; 10 h. d6 m. -(22 h. 56) (Heure belge). Hauteur du Rhin ^ Cologne 19 avril 3.39 m Strasbourg 17 avril -m m tlunmgen 13 „ 2.55 „ Lauterbourg „ K Kehl ' 3.68 „ Maxau „ M Mannheim 17 ,, 4.70,, Germershenr. „ Caub .. 3.60 „ Mayence „ 2.18 „ Kuhrort 14 „ 4.65,, Bingen „ 2 95,, Duisbourg 17 „ 3.60 .. Coblence „ 3.69 „ Waldshut _ — .. Dusseldorf „ 392 Lobith 18 „ 13.05 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 17 avnl 2.42 m. Heilbronn 17 avril 1.55 m Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee f Trêves 14 avril 1.45 m Constance 14 avril 3.36 m Port d'Anvers ARRIVAGES DU 20 AVRIL ■ steamer Wilford IV, de Tamise. Union 1, de Bruxelles. i » Stad Goes, de la Hollande. I » stad Amsterdam IV, de la Hollande. » Rhenus 25, de la Hollande. » Hkinrich, de la Hollande. ■Bateau-moteur Anna, de la Hollande. » Nellie, de la Hollande. ■ Allège John, de Burght. Henri, de Hemixem. t » (.iABRIELLE 3, de Moll. | » Catherine, de Turnhout. P » Ostara, de Bruxelles. Bayern 4, de Liège. » Bayern 5, de Liège t » Azof, de Liège. I » Brugge, de Liège. | » Lamorinière, de Liège. - » Réussite; de Cbarleroi. | « Réflexion, de Tamine. ^ » Flora, de Tamine. p » Charbonnière, de l'Allemagne, c » Bayern 13, de lAllerriagne. i » Friesland, de l'Allemagne. | » Peter, de l'Allemagne. DEPARTS DU 20 AVRIL Steamer Stad Goes, pour Bruxelles. ^ » Eugénie, pour la Hollande. f' » Stad Amsterdam VII, pour la Hollande. | » Amstel II, pour la Hollande. ï » Passe Partout II, pour la Hollande. » Helvetia, pour la Hollande. Bateau-moteur Artois I, pour Louvain. Ulège Stanislas, pour DoeJ. » Pelagie, pour Merxem. f » GoiJYEixsEUR, pour Merxem. K « Franco-Belge, pour Schooten. k » Aline, pour' Baelenwezel. § » Clémentine, pour Baelenwezel. ■ ,> la Mine d'Or, pour Raevels. i » Marcel, pour Neerpelt. E » Eleïctriek, pour Burght. m » St-Antonius, pour Wintham. m. » Celestine, pour Boom. ■ » Drie Gebroeders, pour Malines. 1 » Augusta, pour Bruxelles. | » .Ianic, pour Bruxelles. » Cornelia, pour Gand. » Ludwig, pour la Hollande. K » Bato I, pour la Hollande. m » Bato II, pour la Hollande. K » Eugénie, pour la Hollande. K >» Kromhoi t 12, pour la Hollande. :£- » Clara, pour la Hollande. Deutsche Darnpfscliifffahrts-Gesellschaft HANSA-BRÊME AVIS s MM. les Chargeurs par steamer WARTBURG, pour Montevideo, Buenos-Ayres, Rosario ; ■ ^teumer HLIBERFELS, pour Karachi, Bombay, Co- chin, Calicut, etc. ; steamer SCHILDTURM, pour Rangoon ; sont informés de ce que la Compagnie « Hansa » a décidé le déchargement L'es susdits vapeurs à partir du 3 mai." Les ayants droit sont priés de remplir les conditions prescrites par l'armement, conformément à la circulaire spéciale de la Compagnie « Hansa » datée du 8 avril, afin de pouvoir prendre réception de leurs marchandises au moment du déchargement, faute de quoi celles-ci seraient mises à l'entrepôt ou en magasin à leurs frais, risques et périls. Pour tous renseignements supplémentaires s'adresser à : Bureau Maritime J. H. Wackerbarth Société anonyme. VILLE DTANVERS UN NOUVEAU COMITE DE SECOURS tes clercs de notaire ont constitué un comité ayant pour but de procurer des secours aux familles des collègues qui, à la suite d'absence ou autrement, fijrent particulièrement éprouvées par les événements de la guerre. Ce comité s'efforcera d'atteindre ce but avec la discrétion qui sied entre collègues.Outre cette institution, qui concerne particulièrement l'arrondissement d'Anvers, la « Basoche BeJo-e » t- ;j®ion professionnelle générale des candidats-notaires et clercs de notaire, vient d'adresser un appel aux | '(Allègues de tout lé pays, en vue de soutenir les j membres les plus éprouvés de la corporation. Des fonds seront créés au moyen de listes de souscription, pourquoi l'on compte spécialement sur l'intervention généreuse des notaires et sur les collègues qiai furent moins frappés par les circonstances. D'autre part, la puissante association néerlandaise ! ^^Proecle'1'scliaP .der Kandidaat-Notarissen » vient fBfflpuvriir spontanément une liste de souscription dans son propre organe, répandu dans toute la Néerlande. Les secours seront accordés sous l'obligation morale ne restitution, dans la mesure du possible, quand la situation se sera améliorée. . jâLes intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou peisonneJlement à l'un des délégués suivants: MM. Anvers DemS Rom' 011 Edol,ard Wauters, à I . CONTRE LES FALSIFICATEURS i-K département Commercial du Comité National ril. fe(^0urs e* (' '^mentation a pris des mesures afin S 'aire régulièrement un examen scientifique et bïlangeri'es16 dU pain' livré par les différentes Ul.le ,n^l10de du docteur Bertrand, chef du lpmput ^ctL'orolog'tJue des hôpitaux, on peut faci-tamisnpp n°Uvrir si la farine Si'lse a été sujette à Las bmnnnSI d'autres produits ont été ajoutés, à ne i,ine usant tle tels procédés s'exposeut guerre ef^wV°!r (le Ia farine îus^ la fin de la d'autres boulangers"'8 deVr°nt 56 fah'e illscri1'6 cl,ez aActes de Sociétés, déposés au Greffe u Tribunal de Commerce d'Anvers stra°ion''et'deScônP0m,>OSi,i0n de Co"seils d'admini-S©iété anonvme « cfi■ Mmml^i'es.- Bilans. -y carreaux en Ciment Anversois », à Anvers. Conseil d'administration : M1' Aloïs ^Ven-denboom, nommé pour achever le mandat de Mr D. Pétrie, démissionnaire ; MM. Win. C. Mac Lean, rentier, et \ alère De Necker, industriel, à Auvers. Commissaire : Mr Joseph Herrènians, négociant, a Anvers. Bilan au 30 juin 1914. — Société anonyme « Compagnie Générale des Tramways d'Anvers », à Anvers. Sont réélus : MM. m. J. Engels, Ch. Ciiarlier, administrateurs, et B. Cools, commissaire. Conseil d'administration : MM. Henry Engels, assureur, à Bercnem, président ; Fir-min Lambeau, banquier, à Bruxelles, vice-président; Franz Reineniund, négociant ; Frédéric Delvaux, avocat ; Frédéric Jacobs fils, banquier ; Alexis Mois, industriel, à Anvers ; Martial Cnapel, industriel ; Desire Maas, industriel, et Cnarles Gnarlier, administrateur-délégué, ingénieur, a Bruxelles. Commissaires : MM. Alphonse L'ilens, président, propriétaire, à Schooten ; Oswald Allard, agent de cnange, a Bruxelles ; Norbert Van Beylen, ancien négociant; Anatole de Cock de Raméyen, propriétaire ; Léon van den Bosch, banquier, a Anvers, et Bernard Cools, propriétaire, à Bruxelles. Bilan au 31 décembre 1914. — Société anonyme «Crédit Mobilier de Belgique», a Anvers. Sont réélus : MM. Léon -Van den Bosch, administrateur, et Paul Osterrieth, commissaire. Administrateurs : MAL Edouard Bunge, négociant à Anvers, Baron Marcel Bayens, propriétaire, à Paris; Henri liuusquet, administrateur de la Banque iN'a-uonale de Crédit, à Paris ; Hector Carlier, banquier, à Anvers ; Emile Francqui, à Bruxelles ; Al-ired cevers," docteur en droit, a Anvers ; Emile Le-vel, directeur général de la Banque Nationale de Crédit, a Paris ; Marcel Morren, négociant à An-\ ers ; Jacques Pallain, propriétaire,à Paris; Eugène Raval, directeur général du Comptoir d'Escompte de Aiulnouse, à Muinouse ; Alphonse Ullens de Scnoo-ten, propriétaire, à Schooten ; Léon Van den Bosch, propriétaire, à Anvers ; ^ules Vannulst, propriétaire, a Lccle-Bruxelles. Commissaires : MM. Félix Brou-ard, directeur des succursales de la Banque Nationale de Crédit, à Paris ; Paul Osterrietn, négociant, à Anvers ; vicomte Georges de Saint Jouan, proprié taire, a Paris, et Prosper Van Geert, propriétaire, a Bruxelles. Bilan au 31 décembre 1914. — « La Maison de l'Employé », Société anonyme de Crédit, à Anvers. MM. le comte Le Grelle et Louis Van Cutsem fils sont nommés administrateurs. Conseil d'administration : MM. comte Emile Le Grelle, banquier, à Anvers, président"; Albert Claessens, industriel, à Bercliem, et Alphonse Huybreciits, négociant, à Anvers, vice-présidents ; Auguste Van Host, employé, à Anvers, trésorier ; Edouard Striels, expert-comptable, à Anvers, secrétaire ; P. C. Blo-quaux, directeur de banque, Xavier Duquenne,courtier ; comte Albéric Le Grelle, banquier ; Joseph Sciiobbens greffier de ia province d'Anvers ; Fer-nand Verset et Louis Van Cutsem agents de change, tous à Anvers. Commissaires : MM. F. W. Jacobs, comptable, à Borgerhout, et Louis Luyckx, administrateur de société, à Anvers. Bilan au 31 décembre 1914. — Société anonyme « Brasserie Les Peupliers », à Anvers. La démission de Mr Jacques Nyen, est ac-ceptee. Mr Jean Verbruggen est nommé administrateur. Conseil d'administration , MM. Joseph Opde-bee'ck, banquier, à Anvers ; administrateur-délégué ; Alphonse Opdebeeck, agent de change, à Anvers, et Jean Verbruggen, directeur de brasserie, à Vieux-Dieu ^Alortsel), administrateurs. Mr Louis Willot, comptable, à Anvers, commissaire. Bilan au 31 décembre 1914. Notes de jurisprudence btl^e Expédition fluviale en temps de guerre, fribulaiions. — Frais de séjour. Un chargement de graines de lin qui devait être expédié par le bateau Risquons tout, fut commencé le nniit ut terminé le 21. Ce n'est que !e lr sep-temore que le batelier a transmis au cnargeur l'autorisation du gouverneur militaire allemand„de quitter le port d Anvers, en se déclarant prêt alors a signer le connaissement, ce qu'à bon droit il avait reiusé de faire jusque là, l'autorisation du gouverneur: étant indispensable. Mais il revint sur son intention de signer, prétendant qu'il lui manquait une autorisation de la Commission des navires et des marcnandises saisis. Dans le procès intenté au sujet de la débition de trais de séjour, le tribunal de commerce déclare que le prix de séjour est dû au batelier depuis le 22 août jusqu'au l1 septembre, mais pas au delà, tant que le batelier ne justifie pas de l'existence d'une force majeure, dont la preuve lui incombe. — 4* ch. — Destinataire, transporteur. Déchargement incombant au destinataire. — Conséquences. Le fait que le déchargement incombait au destinataire impliquait que 1a réception se faisait non sur quai, mais dans la cale même du bateau. Elle n'impliquait nullement une livraison instantanée et en bloc au moment initial du déchargement. Pendant le courant du déchargement, le contenu du bateau restait incontestablement sous la garde, non du destinataire, mais du transporteur. — Rien n'empêchait celui-ci de se faire remettre des reconnaissances au fur et à mesure de la délivraison et de l'enlèvement. — 4e ch. — Vendeur disposant arbitrairement d'une marchan- cnandise refusée par l'acheteur. — Résiliation au profit de ce dernier. Une marchandise arrivée le 7 février et dont le destinataire a refusé de prendre réception pour défaut de conformité a été vendue ailleurs le 15 du même mois. Par là, le vendeur a perdu tout moyen de faire valoir des droits : il ne pouvait ainsi résilier un marché de sa propre autorité. Le marché est déclaré résilié au profit de l'acheteur.— 4e ch. — Assurances. Condition «risque exclu au cours d'une guerre ». — Interprétation. Une police portant : « Le risque vol au cours d'une guerre est exclu » doit-elle être interprétée dans un sens absolu, c'est-à-dire d'exonération de la Compagnie, ou laut-il l'appliquer uniquement dans le cas d'un vol résultant d'un fait de guerre ? A l'assureur qui, devant le tribunal de Bruxelles, plaidait que Je sens était clair et précis et comportait la généralité des faits survenus pendant la guerre, l'assuré concluait qu'en admettant la tiièse de la Compagnie on arriverait à ce résultat absurde: une guerre éclatant dans nos colonies aurait pour conséquence l'exclusion de la couverture des suites d'un vol commis en Belgique. L'espèce était la suivante : Au mois de décembre dernier, durant une absence de l'occupant de l'immeuble, celui-ci avait été cambriolé.Le tribunal consulaire a donné raison à l'assuré et .condamné la Compagnie à indemniser. Notes de jurisprudence grand-ducale L'affranchissement des correspondances entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. En 1909 a été conclu entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une convention postale fixant le port des lettres échangées par des habitants des deux pays à 10 centimes. Postérieurement à la déclaration de guerre un Luxembourgeois avait reçu de Belgique une lettre affranchie à ce taux ; il dut payer une surtaxe de 25 centimes à la réception. Il intenta un procès à la direction des postes, en soutenant que la Convention de 1909 reste debout malgré l'occupation allemande.L'administration des postes luxembourgeoises a plaidé que depuis la guerre elle a conclu avec l'administration allemande en Belgique une convention fixant le port des lettres à 25 centimes. Elle dit que quoique la Belgique continu à exister point de vue juridique comme avant l'occupation d'une grande partie de son territoire, en fait l'Etat Belge est dépossédé dans cette partie. Selon la convention internationale, dite « Union postale », le port des lettres entre deux pays est de 25 centimes : le Luxembourg a été obligé de faire un accord avec les autorités allemandes en Belgique pour la durée de la guerre et il ne reste qu'à se résigner. Evénements de Mer SINISTRES, AVARIES, ETC. Magdalena Blumenthal. — Stockholm, 16 avril. — Après déchargement de 400 tonnes de la cargaison, le vapeur allemand MagdXlena Blumenthal a pu être remorqué à Krongrund. Il sera réparé dans les docks d'Oskarsham. Olanda.— Londres, 19 avril. - Un chalutier a amené à Grinisby le capitaine et l'équipage du st. bol. Olanua, qui, étant en route fie Seaham à Rotterdam, avait heurté une miné, dimanche matin, et coulé. L'équipage sauva toutes les valeurs et descendit ensuite dans les canots. L'après-midi les naufragés furent recueillis par le chalutier. Le vapeur était chargé de 3280 tonnes charbons. Le navire n'était pas assuré. La Stoomvaart Maat-schappij Nederlandsche Lloyd supporte les risques. Service suspendu Londres, 17 avril. — La Great Eastern Railway Company a suspendu son service de vapeurs entre Amsterdam et Harwich. Le trafic Pays-Bas—Angleterre Par ordre de l'amirauté britannique, le transport de passagers, par les paquebots de la Cie Zeeland, à Flessingue, tant de que pour l'Angleterre, a été suspendu pour une semaine. Hier matin des passagers sont encore partis par le Prinses Juliana. La ligne Batavier n'a pu transporter des passagers pendant une semaine. Service Dieppe-Folkestone Jusqu'à nouvel ordre, le service de navigation entre Dieppe et Folkestone, ne se fera plus que trois fois par semaine. France LE NOUVEAU MORATORIUM Nous avons pulbié hier un décret prolongeant pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours le moratorium des effets de commerce. Ce décret est précédé d'un rapport adressé au président de la République par M. Thomson, ministre du commerce, et dont voici le texte : « Le mouvement de reprise qui s'est manifesté dans la vie économique du pays et que nous avons signalé dans notre rapport du 15 février dernier n'a fait que , s'affirmer. Des indications recueillies montrent avec certitude que notre situation commerciale et industrielle a continué à s'améliorer. Il n'est pas contestable que l'activité des affaires s'accentue et de nombreux indices permettent, dès maintenant, d'en constater les effets. Si désirable, dans ces conditions, que soit le retour au droit commun, nous croyons devoir cependant vous proposer, encore une fois, de proroger pour une période -de quatre-vingt-dix jours francs l'échéance des valeurs négociables souscrits anté-îieurement au 4 août 1914 ». Le moratorium en Roumanie Le moratorium a été prolongé de quatre mois. Les viandes frigorifiées au Brésil Après la République Argentine qui a trouvé dans l'exportation des viandes-frigorifiées un magnifique débouché à sa production, le Brésil, lui aussi, songe à utiliser les procédés de conservation par le froid pour l'expédition de son bétail abattu à l'étranger. On nous annonce que de grands frigorifiques viennent d'être installés sur lès quais de Rio-de-Janeiro et qu'un premier envoi de bœufs a déjà eu lieu par le vapeur Orcoma à destination de Londres. Si cette expérience réussit, c'est-à-dire si Ta viande du Brésil est jugée acceptable par les consommateurs, l'exportation de viande frigorifique brésilienne ne tardera pas à se faire sur une grande échelle : les installations encore en construction, une fois terminées, permettront d'atteindre, dans un avenir rapproché, une exportation mensuelle d'envi ron 40.000 têtes de bétail. L'OCCUPATION DES EFFETS GENERAUX DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE ENNEMI PAR L'ARMEE BELLIGERANTE La principale difficulté que rencontre, dans son application, l'occupation de guerre est qu'elle relève, et du fait, et du droit ; mais plius encore du fait que du droit à un élément positif, qui consiste dans l'envahissement du territoire, se joint la suspension de l'autorité indigène. L'Institut de Droit international, réuni en 1880', a donné de l'occupation la définition suivante : Un territoire est considéré Gomme « occupé » lorsque, à la suite de son invasion par les forces ennemies, l'Etat, dont il relève, a cessé, en fait, d'y exercer une autorité régulière et que l'Etat envahisseur se trouve à même d'y maintenir l'ordre. L'étendue et le degré de l'occupation se mesurent à cette dernière condition ». La défi:iUF-n donnée par la Conférence de 1889 est jdus laconique. « Un territoire est considéré cou.me occupé, dit l'article 42, lorsqu'il se trouve pî.icé de fait, sous l'autorité de l'armée ennemie. L'oc3upati"n ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». Une c'.isi--isition analogue et conçue dans les mêmes termes est insérée dans le Règlement de 1907. Il est du devoir de l'autorité occupante d'informer le plus tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce ainsi que de l'étendue territoriale de l'occupation. A la Conférence de La Haye de 1889, le colonel d'état-major général Gilinsky s'est exprimé ainsi : « Une armée considère un territoire occupé lorsqu'elle s'y trouve, soit avec le gros de ses troupes, soit avec les détachements, et que les lignes de communication sont assurées. Sur ce territoire, l'armée occupante laisse des troupes pour protéger ses communications. A l'arrière, les troupes sont peu nombreuses, de sorte qu'une émeute devient possible. Mais le fait, elle est en mesure de tenir tète aux entreprises l'occupation comme existante en fait. » Il résulte de cette déclaration que le montant de l'effectif de l'armée d'occupation ne doit pas entrer en ligne de compte. La notion avait été plus précisée et mieux définie par le général-major de Leer, à la Conférence de Bruxelles de 1874. On peut, d'après lui, considérer l'occupation comme établie lorsqu'une partie de l'armée occupante a assuré ses positions et sa ligne de communication avec les autres corps. « Cela fait, elle est en mesure de tenir tête aux entreprises de l'armée de l'occupé et aux émeutes de la population. Si elle n'atteint pas ce double but, elle est déchue de son autorité. » Le baron de Jomini fit remarquer avec raison à la Conférence de La Haye que l'occupation est un état de fait,' non de droit. Si l'occupant est en mesure d'exercer son autorité, l'occupation est radicale. Mais dès que cette possibilité n'existe plus, l'occupation cesse. C'est ce qu'affirmait, en des ternies plus clairs, le baron Lambermont, lorsqu'il disait : « Quant au pouvoir de l'occupant, il faut que les moyens de l'exercer soient réels et suffisants. «Question qui présente de grandes difficultés. La présomption n'est pas admise. L'occupation ne s'établit généralement pas de plein-pied ; des résistances se produisent souvent. Les règles applicables au domaine terrestre, en matière d'occupation de guerre, reçoivent leur application au domaine maritime. L'occupation s'affirme par le rayon stratégique d'un fort, dont l'armée s'est emparée, ou par l'action des bâtiments de guerre. La notion de l'occupation est absolument différente de celle du droit de conquête. L'Angleterre suivant une politique traditionnelle, a toujours confondu l'occupation de guerre avec le droit de conquête. Cependant, on peut se demander' si le principe du droit politique anglais au sujet de cette substitution se concilie avec le fait que l'Angleterre a adhéré aux conventions du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de guerre sur mer. Il est à remarquer que les Etats neutres sont tenus de respecter toutes les lois et tous les règlements qu'édicté TEtat occupant, conformément au droit international en matière d'occupation de guerre, concernant notamment les marchandises et les nouvelles lignes douanières. Il est facile de montrer, sans qu'il soit possible de les délimiter cependant avec une complète précision, les conséquences qui se dégagent de la doctrine de l'occupation. Il importe de la distinguer nettement des formes du droit civil. U n'y a pas détention, puisque aucune remise du domaine n'a été effectuée. Il n'y a pas davantage envoi en possession par la raison qu'on ne peut assimiler à l'absence le fait que les autorités régulièrement établies au paravant ont abandonné le territoire. On ne peut davantage prétendre qu'il y ait séquestration par le motif qu'un tiers n'est point chargé de veiller à l'intégrité des biens occupés et que l'occupant se confond avec celui qui pourrait être le gardien du territoire sur lequel il a fait main mise. Il importe de remarquer cependant que la mise sous séquestre par l'occupant, de certains biens appartenant à des sociétés ou à des particuliers est une mesure qui se justifie par le régime de l'occupation mais ne doit pas servir a caractériser ce qui est 1 essence de ce regime, qui comporte une administration pro\ ifwit'e et une organisation momentanée, sans revêtir les traits.qui marquent l'organisation définitive établie et réglementée par la conquête. La notion est essentiellement de droit international. L'article *3 ue la Convention de La Haye est intéressant à citer en ce qu'il a trait à la législation qui doit régir le pays placé sous l'occupation de guerre. Il s'exprime ainsi : « L'autorité uu pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui, en vue de rétablir, autant que possible, l'ordre et la vie publique, en respectant, sauf empêchement absolu les lois en vigueur dans le pays. » M. Ernest Nys écrit à ce propos : « Le maintien de la législation et des institutions constitue la règle. Il se justifie par le caractère juridique de l'occupation et par les difficultés qui naîtraient pour l'occupant de la transformation radicale du régime. » La théorie est aussi expliquée par H. Meringnhac (les Droits et- coutumes de la guerre sur terre d'après le droit international et la Conférence de La Haye, 1699. p. 250) : « L'autorité du pouvoir légal n'est que momentanément interrompue. Elle demeure la base de l'administration du pays par l'occupant, qui n'exerce qu'un pouvoir de fait. Si la règle est réalisable, certains actes ne le seront pas toujours nettement en présence de la difficulté qu'il y aura à déterminer dans quelle mesure exacte l'occupant devra agir en fait. Le seul critérium qui paraît, devoir être fourni ici, c'est que l'administration ennemie devra être limitée aux actes rendus indisj.ensables par les nécessités de la guerre. Mais on le conçoit, le point de vue variera beaucoup suivant les circonstances et le tempérament des chefs ,de l'armée d'occupation. » La question devient délicate lorsqu'il s'agit de l'exercice de droits consacrés par des dispositions constitutionnelles, ou des garanties basées sur une loi fondamentale. On semble être d'accord, j>armi les autorités de droit international, pour admettre que l'occupation n'attribue pas, par elle-même, le droit de donner, au territoire occupé, une nouvelle loi fondamentale, ni d'y établir uu nouveau régime constitutionneL Toutefois, la faculté de suspendre l'exercice régulier îles prérogatives constitutionnelles est reconnue lorsque le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique l'exige impérieusement. Toutefois, cette suspension se relie à la proclamation d'une loi martiale, dont l'établissement est d'après moi, nécessaire pour justifier cette mesure exceptionnelle qui ne peut que dans de très rares cas trouver sa base dans ia volonté du pouvoir occupant, exprimée sous la forme d'arrêtés, pris, soit par les gouverneurs militaires, soit par les gouverneurs civils lorsque l'occupation des provinces a été l'objet d'une réglementation, ou d'une administration, même ru-dimentaire et momentanée de la part de l'armée d'envahissement. Certaines précisions demandent à être formulées. D'après Edgard Loeniiig, et d'autres auteurs, l'ennemi possède pour le temps que dure son occupation Je droit de législation. « Il peut abroger, ou modifier les lois existantes : en faire de nouvelles. » Selon moi, l'abrogation, tacite et générale, s'applique à toutes les lois antérieures, sans distinction aucune, par la raison que l'autorité, attaché au régime antérieur, a complètement cessé en fait, et que son action. incompatible avec le principe de la légitimité et de la puissance de l'occupation, a pris complètement fin. Les dispositions, précédemment en vigueur, ne demeurent et ne sont resi^ectées qu'à raison d'une tolérance de fait et par le privilège d'une situation acquise. Mais il serait inadmissible et contraire à la théorie de l'occupation, telle qu'elle est admise par le droit international, que le pouvoir occupant prît des arrêtés en exécution de lois mises en vigueur avant l'époque de l'occupation et rattachât ses décisions à une autorité dont il n'a pas à connaître, et dont il serait contradictoire d'évoquer les résolutions promulguées pour un pays, dont l'indépendance est suspendue par le fait de l'envahissement de la presque totalité du territoire. Néanmoins, en tant que les institutions existantes son maintenues, leur fonctionnement est placé sous la surveillance, le contrôle et l'action tutélaire du pouvoir occupant. Ainsi, c'est au gouvernement de fait qu'il appartient d'ordonner l'exécution forcée des décisions de.jiistice, et l'intervention de ce qu'on appelle les pouvoirs publics doit s'entendre des autorités représentatives de ces pouvoirs et des fonctionnaires et agents qui dépendent de ces mêmes autorités. Si le régime de la loi martiale se rattache étroitement à la proclamation de l'état de siège, il en est cependant complètement indépendant, en ce qu'il n'en n'est pas nécessairement le corollaire et peut être suffisamment justifié par les circonstances, sans que les conditions de l'état de siège soient réunies, conditions au sujet desquelles Bluntschli (Droit international codifié, page 318) a écrit ce qui suit : « La nécessité peut, seule, justifier cette mesure. Aussi, les habitants d'un pays ne doivent-ils être exposés à des dangers aussi considérables qu'après avoir été informés de la proclamation de l'état de siège ». La loi martiale de consiste que dans un régime légal approprié aux circonstances du moment, mais qui ne revêt pas le caractère particulier d'exceptionnelle gravité de l'état de siège. Elle ne doit pas être confondue avec les cours martiales, c'est-à-dire les juridictions établies par l'Etat occupant, spécialement afin d'instruire et de réprimer les crimes et délits, commis contre l'armée d'occupation, par les habitants du pays, lesquels demeurent soumis aux tribunaux ordinaires, pour les infractions de droit commun, tandis que les militaires, assujettis au Code pénal militaire, relèvent, seuls des conseils de guerre. Mais il arrive que ces conseils reçoivent les attributions qui, en d'autres cas. seraient dévolues aux cours martiales. SERVICE DES TRAINS 10. — LIGNE BRUGES-THOUROUT-CORTEMARCK-STADEN Retour | Aller Stations hres | Stations hrcs Bruges (d.) 5,26 I Staden (d.) 10,46 Thourout ....(a.) 6,19* 1 Cortemarck ..(a.) 11,04 Thourout ....(d.) 7,02* Cortemarck ..(d.) 11,24 Cortemarck ..(a.) 7,21* Thourout ....(a.) 11,43 Cortemarck ..(d.) 7,41* : Thourout ....(d.) 12,25 Staden (a.) 7,59* | Bruges (a.) 1,25 Stations intermédiaires : Lophem et Zedelghem. 11. — LIGNE LILLE-LOISON Aller i Retour Stations h1'08 | Stations hres faille (d.) 2,45 I Loison ....... (d.) 4,51 Loison (a.) 4,11 j Lille (a.) 6,23* Stations intermédiaires : Loos, Haubourdin, Santés, Wavrin, Don-Sainghin, Meurchin et Pont-à-Vendin.Observations. — Les heures sont indiquées d'api ès l'heure allemande. — Les heures de nuit de 6 heures du soir à 5 h. 59 du matin, sont suivies d'un '. lKAMWAÏo M LLHUKlUlfc SOCIETE ANONYME 9, Avenue des Arts, à BRUXELLES Les comptes de l'exercice 1914, au 31 décembre, ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.On sait que cette entreprise, fondée en 1910, a pour objet l'industrie des transports et des applications d'électricité ; son capital est de frs 3.200.0uu en 32.00U actions ; il existe également 50.000 actions ordinaires sans valeur nominale. La société n'a pas de dette obligatoire. Elle est intéressée dans une douzaine d'entreprises dont l'avenir apparaît comme assure. Au cours du dernier exercice, elle a participé avec d'importants organismes financiers et industriels à l'augmentation de capital des Tramways Toscans, dont le premier exercice s'est clôturé très favorablement ; elle a pris aussi une part dans le capital obligations des Chemins de fer Economiques en Catalogne. Tandis que les bénéfices de la première année sociale s'élevaient à frs 130.270, ceux du second exercice montèrent d'emblée à frs 324.820 et ceux du troisième à frs 343.520 ; les dividendes de 1913 furent respectivement de frs 5,40 et 0,75. Ces chiffres démontrent que les Tramways et Electricité allaient carrément-de l'avant. Comme le dit le rapport du conseil, les événements qui se déroulent en Europe, depuis le mois d'août dernier, ont naturellement exercé leur influence sur les résultats obtenus durant l'exercice 1914. L'activité de la société n'a pu, en effet, s'exercer que pendant le premiers mois de l'année dernière"; d'autre part, quoique rien ne fit prévoir une guerre aussi terrible, la situation politique internationale recommandait déjà la prudence quelque temps même avant l'ouverture des hostilités. Dès le commencement de celles-ci, les affaires se sont trouvées complètement arrêtées et la plupart des entreprises, qui ont eu à faire connaître, depuis lors, leurs résultats, ont, soit réservé leurs bénéfices, soit ajourné la décision à prendre relativement à leur répartition. Les revenus du portefeuille de la société se sont, évidemment, ressentis de cette situation et d'autres sources de revenus et de bénéfices ont également fait défaut par suite de l'arrêt des affaires. On peut toutefois espérer que tout ou partie des bénéfices qui n'ont pas été réalisés ainsi au cours de l'exercice écoulé, se retrouveront dans les exercices futurs. Ce qui est consolant. Du bilan de 1914 nous détacherons les chiffres suivants : Portefeuille, frs 2.548.589,92, contre 1.711.160,12; participations, frs 92.375, contre frs 82.830 ; caisse et banquiers, frs 103.137,09. Les bénéfices de l'exercice se sont élevés, avec le report précédent, à frs 137.280,14, dont à déduire frs 82.543,79 pour frais généraux, contributions, impôts et amortissements. Le solde disponible ressort donc à frs 54.736,25. Cette somme a été portée à un compte spécial de réserve, jusqu'au moment où la reprise normale des affaires ait fourni les bases d'évaluation des valeurs du portefeuille, qui font défaut actuellement, au conseil. Peut-être ces renseignements nouveaux permettront-ils de distribuer quelque dividende.Une assemblée extraordinaire sera convoquée ultérieurement pour soumettre aux actionnaires la proposition d'augmenter le nombre des administrateurs de -a société en vue de pouvoir assurer à celle-ci des concours nouveaux et lui permettre de développer son activité., ai: moment de la.reprise des affaires. Disons, pour terminer, que les mandats de MM. Lirn.iuge et Fci laine, administrateurs, et Mr Leroy, commissaire, leur ont été renouvelés. European Naval Stores Company SOCIETE ANONYME, 101, avenue des Arts, ANVERS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Messieurs les actionnaires sont informés que l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, qui a été remise à une date à désigner ultérieurement, aura lieu le 6 mai 1915, à trois heures de relevée, au siège social. ORDRE DU JOUR : 1° Lecture du rapport des administrateurs et du commissaire ; 2° Examen e.t apxirobation, s'il y a lieu, du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1914 ; 3° Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire ; 4° Nominàtion statutaire. Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 23 des statuts. Le président du Conseil d'administration, Fr. Speth. Société Anonyme d'Entreposage et de Transports 101, Avenue des Arts, à ANVERS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Messieurs les actionnaires • sont informés que l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, qui a été remise à une date à fixer ultérieurement, aura lieu le 6 mai 1915, à trois heures de relevée, au siège social. ORDRE DU JOUR : 1° Lecture du rapport des administrateurs et du commissaire ; 2° Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1914 ; 3°. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire ; 4° Nominations statutaires. Pour assister à l'assemblée,- Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 29 des statuts. Le président du Conseil d'administration, Fr. Speth. ROTTERDAMSCHE LLOYD Prochains départs de ROTTERDAM vers les ports habituels des INDES NÉERLANDAISES S.S. "TERNATE,, . . le 28 Avril (s.i.) S.S. " X. le 12 Mai (s.i.) (en droiture) Pour frets et tous autres renseignements, tels que eux concernant 1 EXPÉDITION D'ANVERS, s'adresser aux Agents RUYS & CoM 9, Quai Van Dyck, Anvers. KARL SCHROERS VOSS & LANGEN (ARMEMENTS RHENANS) Forfaits pour toutes quantités et toutes destinations. En charge : " VOSS & LANGEN 5 " & " KARL SCHROERS 62 " p" DUISBURG - RUHRORT - DUESSELDORF-NEUSS-UERDINGEN-CREFELDDéparts : Tous les 5 à 6 jours, sauf imprévus. Pour frets s'adresser : _35L_Quai_Van_pyck, (Entrée Rue Sanders, 2).

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Cet article est une édition du titre Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Anvers du 1858 au 1979.

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