Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1915, 02 Fevrier. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Accès à 18 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bz6154fk9b/
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[ ANVERS, Mardi 2 Février 1915 ^iMaw—^ne—————wwiwf^i Cinquante-septième Année No 17.223 -Y- \ DIRECTION ' K-.& RÉDACTION : 14, RUE VLÇMINCKX, 14 ANVERS Téléphone : 3761 LL0YD ANVERSOIS SpiiI .Tournai Maritime nuotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lient 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au lignomètre. — Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent. Astronomie 3 février eïer du soleil ' b- » m matin "= (J-«. oucher du soleil \ - 36 „ so.r = 116.36) ever de la lune £ " J\ » soir. ~~ i'J? jucher de la lune . • • • 8 „ 23 „ matin ( 8.23 > ernier quartier le 7 fev. . . 5 „ 11 „ matin - ( 5.11) OU,elle lune le 14 f v . . 4 „ 31 „ ma in - 4 31 rallier quartier le z2 fev. . . 2 „ 38 „ matin - 2.38 leine lune le 1 mars .... 6 „ 33 „ soir (18.33) Haute marée à Anvers Matin Soir Uêvr. 5 h. 26 m. - ( 5 h 26; I 5 h. 44 m. = '17 h. 44) 4 févr 6 h. 3 m. ; 6 h. 3] 6 h. 22 m ------(18 h. 22) x | a A ... „ ,1 ,. 1H I 1 h 1 ni I 10 11 H D ICVI. v ... ■». — v v, i - — • Port d'Anvers ARRIVAGES DU 1er FEVRIER steamer Union 3, de Bruxelles. „ TelegraaF 2, de la Hollande. » Union 2, de Bruxelles. ( vllî'ge Marie, de Zele. Paula, de Bruxelles. . Robert Mols, de Bruxelles. Antoon, de Cruybeke. Marie, de Willebroeck. Stanislas, de Calloo. Lucinia, de la Hollande. „ Charles Pbzlomène, de Hamme. „ Emmanuel, de Hamme. Dînant, de Hemixem. Rheinschiit G es. 19, de l'Allemagne. Nivelstein, de Moll. » Paulina, de Réthy. , Bateau 2, de Réthy. Bio Uouro, de Réthy. Fernànd, de Réthy. h Yser, de Brecht. » Victor, de Moll. » Gymnote, de Moll. Clara, de Turnhout. » Nellie, de Bruxelles. » Bergen, de l'Allemagne. Eclair 3, de Bruxelles. K. SciiROERS 3, de l'Allemagne. « Marie, de Gand. Rita, de Bruxelles. Vrouw Louisa, de la Hollande. Dankbaarheid, de la Hollande. STEPHANIE, de la Hollande. gebroeders, de la Hollande. Nooit Geuacht, de la Hollande. Vrouw Dîna, de la Hollande. u Vrouw Adriana, de la Hollande. » Artois i, de Louvain. a H. S. G. 19, de l'Allemagne. Everdina, de Tamise. DEPARTS DU 1ei FEVRIER Allège Marie, pour Wintham.. » Pacifique, pour Wintharn. Knai'S 2, pour la Hollande. .. Elisabeth, pour Hemixem. muLiGON, pour Bruxelles. » Gaston, pour Boom. .. Ella, pour l'Allemagne. paulina, pour St. Ghislain. » Bateau 2, pour St. Ghislain. Hio Douro, pour St. Ghislain. » Fernand, pour St. Ghislain. Nivelstein 1, pour Mallines. » Hortense, pour Liège. » MORGENSTER, pour Seraiiig. Armand, pour Seraing. Dumas, pour Maastricht. » Robert Mols, pour Looybroek. » Marie Virginie, pour St.. Léonard. Charbonnière 2, pour la Hollande. VILLE D'ANVERS bibliotheque POPULAIRE «Mis la dernière séance du Collège, Mr l'échevin Des"iiin a attiré l'attention sur le grand nombre de lecteurs se présentant aux diverses bibliothèques et, désireux d'encourager par tous les moyens ce goût -,mirés de la population, il a émis le vœu d'ouvrir deux nouvelles succursales des bibliothèques populaires, nue dans le quartier de Zurenborg et. l'autre dans les environs de la rue d'Orange. (.'assemblée a approuvé ce principe à l'unanimité. AVIS L'autorité allemande a fait savoir à l'administration communale d'Anvers qu'à partir du 1er février les boites postales publiques seront de nouveau levées. Cette mesure concerne la ville d'Anvers seule. Le 1er février 1915. AVIS 1. — Conformément à l'article 3 de la loi du 2G mai 1814 apportant des modifications à la loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des Adolescents et des enfants le texte de la loi sur le travaW des femmes et des enfants est promulgué comme suit. 2. - Les dispositions correspondant aux articles 1 et 2 de la loi du 26 mai 1914, qui -sont contenues dans les articles I, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 24 et 27 de k\ loi modifiée, entreront en vigueur le 1er janvier 1915. Bruxelles, le 15 décembre 1914. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing. Loi sur le travail des femmes et des enfants Art. 1er. — Est soumis au régime de la présente loi le travail qui s'exécute : 1° Dans les mines, minières, carrières, chantiers ; 2° Dans les usines, manufactures, fabriques, ateliers, restaurants, débits de boissons et bureaux des entreprises industrielles et commerciales ; 3° Dans les établissements classés comme dangereux-, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux où le travail se fait à l'aide de chaudières à vapeur ou dé moteurs mécaniques ; 4° Dans les ports, débarcadères, stations ; Dans les transports par terre et par eau. kes dispositions de la loi s'appliquent aux établissements publics comme aux établissements privés, même quand ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. sont exceptés : I.es travaux effectués dans les établissements où ^ sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père ou de la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ou que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudières :l vapeur ou de moteurs mécaniques. Mvr. 2. — Il est, interdit d'employer au travail les enfants âgés de moins de 14 ans. Toutefois, la limite d'âge est abaissée à 13 ans pour les enfants porteurs d'un certificat d'études délivré en conformité de la loi décrétant l'instruction obligatoire et apportant des modifications à la loi organique de l'enseignement primaire. '■es dispositions du présent article ainsi que celles 'Je Lirticle 10 s'appliquent, même au travail effectué ;1 domicile pour le compte d'un chef d'entreprise. Art. 3. — Les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail après 9 heures du *oir et avant 5 heures du matin. Art. 4. — Le Roi règle la durée du travail journalier, ainsi que la durée et les conditions du repos en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 16 ans, ainsi que les filles ou les femmes âgées de Plus de 16 ans ou de moins de 21 ans, le tout d'après 'fl nature des occupations auxquelles ils seront employés et d'après les nécessités des industries, professions ou métiers. 'es enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que les fille s u les femmes âgées de plus de 16 ans et de n,oins de 21 ans ne pourront être employés au tra-Vaiï plus de douze heures par jour, divisées par des repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à "ne heure et demie. H est interdit aux chefs d'entreprise de donner à jes personnes de l'ouvrage supplémentaire à effec-'l"er à domicile, en dehors du temps réglé par la Présenjte loi ou par les arrêtés d'exécution. t Art. 5. — I.es garçons âgés de moins de 14 ans et les femmes sans distinction d'âge ne peuvent être *foployés dans les travaux souterrains des mines, Minières et carrières. \rt. 6. — Les femmes ne peuvent être employées "travail pendant les quatre semaines qui suivent Ifl)r accouchement. \irr. 7. — Le travail de nuit est interdit à toutes ;; femmes, sans distinction d'âge. Art. r. — Le repos de nuit, visé à l'article précé-fr|t. doit avoir une durée minimum de onze heures '"sécutives : dans ces onze heures est compris l'in-■'valle de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Art. 9. _ Le Roi peut étendre les dispositions de 1 la présente loi à tous auties travaux qui sont de nature à compromettre la santé ou la moralité des entants. ART. 10. — Le Roi peut autoriser l'emploi des entants âges de 13 à 14 ans et, jusqu'à ce que le quatrième degré soit organisé, mais sans dépasser la daté du 1er janvier 1920, des enfants de 12 à 14 ans, pour un certain nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, et sous certaines conditions, le tout d'après les exigences de l'enseignement primaire et de renseignement professionnel, la nature des occupations et des nécessités des industries, professions ou métiers. ART. il. — Le Roi peut, soit purement et simplement,. soit sous certaines conditions, autoriser la prolongation du travail des femmes majeures employées dans les restaurants et débits de boissons, au delà de 9 heures du soir, pourvu que l'intervalle entre la cessation et la reprise de travail reste de onze neures au minimum. Art. 12. — Le Roi peut autoriser, soit purement et simplement, soit moyennant certaines conditions, l'emploi des garçons âgés de plus de 14 ans après 9 heures du .soir et avant 5,heures du matin, à des travaux qui, à raison de leur nature, ne peuvent être interrompus ou retardés ou ne peuvent s'effectuer qu'à des heures déterminées. En ce qui concerne le travail des mines, le Roi peut également autoriser l'emploi du travail de nuit de certaines catégories de travailleurs âgés de plus de 14 ans. Pareille autorisation pourra être accordée, pour un temps déterminé, par les gouverneurs, sur le rapport de l'inspecteur compétent, pour toutes les industries ou tous les métiers, en cas de chômage résultant de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. L'arrêté du gouverneur cessera ses effets si, dans les dix jours de sa date, il n'est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions la police de l'industrie.L'autorisation ne pourra être accordée, conformément au deux alinéas précédents, que pour deux mois au plus ; elle pourra être renouvelée, l'inspecteur compétent entendu. Art. 13. — Le Roi peut interdire l'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans, ainsi que' des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, à des travaux excédant leurs forces ou qu'il y aurait du danger à leur laisser effectuer. 11 peut interdire ou n'autoriser que pour un certain nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, et sous certaines conditions, l'emploi à des travaux reconnus insalubres, des enfants âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans. Art. 14. — Le Roi peut autoriser des dérogations aux prescriptions des articles 7 et 8 dans les industries où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui sont susceptibles d'altération très rapide et dont la perte paraîtrait autrement inévitable. Art. 15. — Lorsque, dans une entreprise, un cas de force majeure produit une interruption impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique, l'interdiction du travail de nuit (art. 7) peut être levée par une autorisation accordée conformément à l'article 12, 3e, 4° et 5® alinéas de la présente loi. Art. 16. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons, la durée du repos ininterrompu de nuit (art. 8) peut être réduite à dix heures, soixante jours par an. Ces industries sont déterminées par arrêté royal. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise, qui use de la faculté prévue au présent article, est tenu de prévenir l'inspecteur du travail. Art. 17. — En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du repos ininterrompu de nuit peut être réduite à dix heures, soixante jours par an, en vertu d'une autorisation accordée, conformément à l'article 12, 3° et 4° alinéas de la présente loi. Art. 18. — Pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les articles 4, 9-16 de la présente loi, le Roi prend l'avis : 1° Des sections compétentes des conseils de l'industrie et du travail ; 2° Du conseil supérieur d'hygiène publique ; 3° Du conseil supérieur du travail. Ces divers collèges transmettent leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi il est passé outre. Art. 19. — Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l'exécution de la présente loi, sans préjudice aux devoirs qui Incombent, aux officiers de police judiciaire. Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal. Art. 20. — Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont la libre entrée des établissements désignés à l'article 1er. ils peuvent exiger la communication des carnets et du registre prescrits par l'article 21. Les chefs d'entreprise, patrons, gérants, préposés et ouvriers sont tenus de fournir aux inspecteurs les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de la loi. En cas d'infraction à la loi, les inspecteurs dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. J Une. copie du procès-verbal sera, dans les quaran-te-huit heures, remise au contrevenant à peine de nullité. Art. 21. — Les enfants au-dessousi de 16 ans, ainsi que les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et. de moins de 21 ans, doivent être porteurs d'un carnet qui leur sera délivré gratuitement par l'administration communale du lieu de leur domicile ou, à défaut de domicile connu, du lieu de leur résidence, et qui indiquera leur nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les noms, prénoms et domicile, soit de leurs père et mère, soit du tuteur. Les carnets seront confectionnés d'après un modèle déterminé par arrêté royal. Les extraits des registres des actes de l'état civil et tous autres nécessaires pour la tenue du carnet seront délivrés sans frais. Les chefs d'entreprise, patrons ou gérants tiennent un registre d'inscription portant les indications éiïumérées au présent alinéa du présent article. Art. 22. — Les chefs d'entreprise sont obligés d'afficher les tableaux qui seront, reconnus nécessaires pour le contrôle. Ils doivent, se conformer à toutes autres prescriptions établies par arrêté royal. Art. 23'j. — Les chefs d'entreprise, patrons, directeurs ou gérants qui auront sciemment contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs. Le minimum de l'amende sera porté à 50 francs en cas d'infraction à l'article 2 de la présente loi. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées en contravention à la loi ou aux arrêtés, sans que la somme des peines puisse excéder 1.000 francs. En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, les peines seront doublées sans que le total des amendes puisse dépasser 2.000 francs. •.Vm\ '"'*• —. l-es chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs ou gérants qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il v a lieu, à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal. En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, la peine sera doublée. .Art. 25. — Les chefs d'entreprise sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants. Art. 26. — Seront punis d'une amende de 1 à 25 francs les père, mère ou tuteur qui auront fait, ou laissé travailler leur enfant ou pupille contrairement aux prescriptions de la présente loi. En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende pourra être portée au double. Art. 27. — Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VIT et l'article 85 du livre 1er de ce code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois l'article 85 dudit code ne sera pas appliqué en cas de récidive. Art. 28. — L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi sera prescrite après une année révolue, à compter du jour où l'infraction a été commise. Art. 29. — Tous les trois ans,le Gouvernement fera rapport, aux Chambres sur l'exécution et les effets de la loi. Art. 30. — Dans les entreprises de peignage et de filature de la laine, les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux femmes majeures qu'à partir du 1er janvier 1920. Prescriptions concernant l'émission de billets de banque par la Société générale de Belgique Conformément à l'arrêté du 22 décembre 1914 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupe u° 24, du 24 décembre 1914), j'arrête les prescriptions (statut) suivantes pour le départe- • ment d'émission de la Société générale de Belgique : I. — OPERATIONS Art. I"1'. — Les opérations du département d'émission consistent exclusivement : 1" à escompter, acheter ou vendre des lettres de change et auties effets ayant pour objet des opérations de commerce, ainsi que des chèques '; 2" à faire le commerce des matières d'or et d'argent, en lingots ou en monnaies, des billets de la Deutscne Reichsbank, des Reiciiskassenscheine et des Darlehenskassenscheine, ainsi que des billets de banque étrangers ; 3" à faire des avances de fonds sur des lingots ou des monnaies d'or et d'argent ; 4° à se charger du recouvrement d'effets qui lui seront remis à cette fin ; 5" à recevoir des sommes en compte courant de virement, non productives d'intérêt ; 6° à faire des avances en compte courant ou en d'autres cas à court ternie exclusivement : a) sur dépôt de titres d'emprunts de l'Etat belge, de bons du trésor belge ou de valeurs garanties par l'Etat belge dans les limites et aux conditions à fixer par le conseil d'administration du département d'émission et à approuver par le commissaire général pour les banques en Belgique ; h, sur dépôt de bons émis par les neuf provinces belges suivant décision des conseils provinciaux du 19 décembre 1914. Ces avances peuvent être consenties jusqu'à concurrence du montant nominal de ces bons ; c) sur dépôt de titres étrangers d'une sécurité absolue Ibons du trésor, emprunts d'Etats et obligations de chemins de fer, garanties par l'Etat) appuyés d'une traite revêtue de deux signatures. Ces avances ne peuvent toutefois être accordées qu'avec l'assentiment du commissaire général pour les banques en Belgique dans les limites et aux conditions à fixer par lui ; 7° à acheter ou vendre des bons du trésor d'Etats étrangers n'ayant pas plus d'un an et demi à courir; ;s" à acheter, vendre ou consigner en nantissement de prêts des avoirs auprès de banques ou banquiers étrangers et autres entreprises étrangères d'une sécurité absolue, avec l'assentiment, du commissaire général pour les banques en Belgique. Art. 2. — Il est formellement interdit au département d'émission de se livrer à d'autres opérations que. celles qui sont déterminées par l'article 1er. Il ne peut notamment faire des prêts soit sur hypothèques, soit sur dépôts d'actions ; il ne peut prendre aucune part soit directe ou indirecte clans d'autres entreprises, ni acquérir d'autres propriétés immobilières que celles qui-sont strictement nécessaires aux services du département d'émission. Art. 3. — Les lettres de change et autres effets de commerce présentés à l'escompte ou à la négociation doivent réunir les conditions suivantes : 1° être créés à ordre, être timbrés et avoir pour cause une opération commerciale réelle ; 2° échoir au plus tard dans les cent jours ; 3° porter la signature d'au moins trois personnes ou firmes solvables ; Un gage en warrants, en connaissements, en marchandises ou en fonds publics -— suffisant pour répondre de la totalité de la créance — pourra tenir lieii d'une signature. . 4° être en règle générale acceptés ; 5° être endossés en dernier lieu par une banque ayant en Belgique son siège principal ou une succursale.Art. i. — En cas de non-payement j'i l'échéance d'un prêt nanti de gage, celui-ci pourra être vendu dans les conditions déterminées par les articles 4 et suivants de la loi du 5 mai 1872 relative au gage commercial. Art. 5. — Le taux de l'escompte et des prêts doit être fixé avec l'assentiment du commissaire général pour lea banques en Belgique. Tout changement de taux sera publié au Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé. II. — EMISSION DE BILLETS Art. 6. — Le département d'émission peut émettre des billets au porteur et ce : a) jusqu'au montant triple des valeurs désignées ci-après : 1" contre des matières d'or en barres ou en monnaie, monnaies métalliques ayant cours légal en Belgique, billets de la Deutsche Reichsbank, Reiciiskassenscheine et Darlehenskassenscheine ; 2° contre des avoirs auprès des banques et banquiers étrangers ou auprès d'autres sociétés étrangères d'une sécurité absolue ; :'»° en contre-partie de prêts sur de tels avoirs ; 4° contre des effets et chèques sur l'étranger ; 5° contre des bons du trésor étrangers ayant au maximum un an et demi à courir ; 6° en contre-partie de prêts consentis sur ces bons du trésor ; h) jusqu'au montant, simple des valeurs suivantes : 7° en contre-partie de. prêts sur les bons émis par les neuf provinces belges en vertu de la décision des conseils provinciaux en date du 19 décembre 1914 ; c) à concurrence du montant à approuver par le commissaire général pour les banques eu Belgique, sans pouvoir toutefois excéder les 3/4 (trois quarts) de la valeur coursable des titres remis en nantissement ; 8° en contre-partie de prêts sur des valeurs étrangères de sécurité absolue et à revenu fixe (emprunts d'Etats, obligations de chemins de fer garanties par l'Etat). Art. 7. — Les porteurs de billets et les titulaires de comptes de virement du département d'émission de l;i Société Générale de Belgique ont une créance privilégiée sur toutes les valeurs généralement quelconques que ledit département d'émission aura acquises en contrevaleur des billets et des sommes versées en compte de virement. De plus, la Société Générale répond, à l'aide de tout son avoir, du remboursement des billets et de la restitution des fonds déposés en compte courant de virement, comme de celui de toutes ses autres dettes. Art. 8. — Le commissaire général pour les banques en Belgique détermine, d'accord avec la direction du département d'émission, la forme et la subdivision des billets. Il peut fixer une limite extrême à l'encours des billets. Il a le droit de surveiller l'impression et l'émission des billets. Les clichés et les épreuves des billets à émettre doivent être soumis à son approbation, avant l'impression. Art. 9. — Le texte des billets à émettre sera rédigé en langues flamande et française. Un certain nombre d'employés du département d'émission devront posséder la langue flamande. III. — COMPTABILITE Art. 10. — Le département d'émission doit adresser chaque semaine au commissaire général poulies banques en Belgique un état à établir conformément au modèle ci-joint et arrêté à la date du jeudi précédent. Cet état doit, après approbation par le 'commissaire général pour les banques en Belgique, être publié dans le Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé. Art. 11. — Le département d'émission doit établir trimestriellement un bilan complet et un compte de profits et pertes, à adresser, endéans les quatre semaines, au commissaire général pour les banques en Belgique. Ce bilan doit, après approbation par le commissaire général pour les banques en Belgique, être publié aussitôt par la Société Générale de Belgique au Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé. Art. 12. — Aussitôt après établissement du bilan I trimestriel, le département d'émission doit verser à l'administration allemande : a) le bénéfice résultant de la différence entre l'intérêt à 3 1/2 % et. le taux d'intérêt perçu effectivement. sur les opérations d'escompte et de prêts ; h) 1/8 % par trimestre sur la circulation moyenne des billets ; pour l'établissement du chiffre de la circulation moyenne, il ne sera pas tenu compte des billets émis suivant les prescriptions de l'article 6 h § 7. IV. — ADMINISTRATION Art. 13. — Le département d'émission sera dirigé par un conseil d'administration composé de sept membres au maximum, à nommer par le conseil de 1 direction de la Société Générale de Belgique. Les décisions du conseil d'administration du départe- j ment d'émission sont, prises à la simple majorité des j voix. Le conseil d'administration du département ; d'émission peut élire dans son sein un comité per- ! manent composé de trois membres, dont les décisions sont également prises à la majorité des voix. i Toutes les opérations mentionnées à l'article 1er, §£ l à 3 et 6 a 8, doivent être soumises aux délibérations et aux décisions du conseil d'administration ou du comité permanent. Les décisions du conseil d'administration et du comité permanent requièrent l'assentiment de la majorité des membres présents ou d'au moins deux membres et celui du commissaire impérial (voir art. 14). Le règlement d'ordre intérieur du département d'émission doit recevoir l'approbation du commissaire général pour les banques en Belgique. V. — SURVEILLANCE DU GOUVERNEMENT Art. 14. — Le gouverneur général en Belgique nomme auprès du département d'émission un commissaire impérial qui doit être invité a toutes les réunions du conseil d'administration et du' comité permanent. Le commissaire impérial a un droit de veto sur toutes les décisions prises par le conseil d'administration et par le comité permanent. Les procès-verbaux des séances doivent, pour être valables, porter sa signature. Aucune décision ne peut être exécutée saris son approbation écrite. Il a le droit de faire dépendre de son approbation l'importance, la durée et les conditions des crédits consentis. Toutes les dispositions concernant les avoirs à l'étranger doivent être soumises à son approbation. Il a, de plus, le droit de faire des propositions au conseil d'administration et d'examiner toute la correspondance, tous les livres et documents se rapportant. aux opérations du département d'émission. Art. 15. — Le commissaire général pour les banques en Belgique peut s'opposer à toute mesure qu'il considère comme contraire à la loi ou aux statuts o,u aux intérêts de l'administration allemande ou de Fempire allemand. Bruxelles, le 9 janvier 1915. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing. Colonel général. Situation du département d'émission de la Société Générale de Belgique Actif Encaisse métallique et monnaie allemande Avoir à l'étranger Prêts sur avoir à l'étranger Traites et chèques sur l'étranger .... Bons du trésor d'Etats étrangers .... Prêts sur bons du trésor d'Etats étrangers Total . . . Prêts sur bons des provinces belges (suivant article 6 § 7 des statuts) .... Prêts sur valeurs étrangères à revenu fixe (suivant article 6 § 8 des statuts) . . . Total . . . Effets et chèques sur la Belgique .... Prêts sur valeurs nationales Actifs divers Total . . . Total général . . . Passif Montant des billets en circulation . . . Avoirs en comptes de virement Passifs divers Total . . . Total général . . . Règlement pour les communications postales dans la région de l'étape de l'armée 1. — L'inspection de l'étape établit provisoirement vers la mi-décembre une communication postale pour les habitants de la région de l'étape. 2. — On admet les lettres et cartes postales en langue allemande, flamande et française destinées pour l'Allemagne et la Belgique. En Belgique même l'expédition se fait seulement pour les communes suivantes : Bruxelles, Verviers-ville, Dison, Ensival.Pepinster, Mons, Nirny, Casteau, lîraquegnies, Houdeng, La Louvière, Lens (Hainaut), Brugelette, Ath et toutes les communes du Borinage (Boussu, La Bouverie, Cuesmes, Dour, Elouges, Flénu, Frameries, Saint-Ghislain, Hornu, Jemappes, Pâturages, Quaregnon, Quiévrain, Wasmes), Liège et les villages environnants : Angleur, Ans, Chênée, Flémalle, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe-sur-Meuse, .lupille, Ougrée, Sclessin, Seraing, Tilieur,Val-Saint-Lambert, Wandre, Charleroi, Châtelineau, Coùillet, Gilly, Gosselies, Jumet, Marchienne-au-Point, Mon-tignies-sur-Sambre ; en outre toutes les communes de la région de l'étape. Des imprimés, des échantillons, des lettres chargées et recommandées, des colis et des mandats ne sont pas admis. 3. — Dans toutes les communes belges, excepté Bruxelles et la région de l'étape, la distribution se fait par des facteurs belges. 4. — Il faut qu'on expédie les lettres dans des enveloppes ouvertes et qu'on mette le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur au verso. 5. — Les lettres traitant des questions militaires ou politiques ne sont pas admises. 6. — Les lettres et cartes postales sont acceptées, pour être expédiées, par les « Commandantures » énuinérées sous l'article 11. 7. — On paye : Belgique Allemagne Pour les lettres (les 20 gr.) . l'r. 0,10 0,25 Pour les cartes postales . . 0,05 0,10 8. — Les timbres sont vendus par les « Commanda ntures ». 9. — Si l'on veut écrire des lettres de l'Allemagne et des endroits belges susnommés aux habitants de l'étape, il faut observer le règlement suivant : a) 11 faut mettre les lettres venant de l'Allemagne et du territoire du Gouvernement Général de la Belgique en doubles enveloppes. L'enveloppe intérieure, ouverte, doit porter l'adresse exacte du destinataire. Il faut ajouter en outre le nom de la prochaine « Commandanture » : Par exemple : Monsieur N... N... Rue Royale, 1, GRAMMENE près DEYNZE. Il faut adresser l'enveloppe extérieure et fermée : An die Etappen-Inspektion Gent. Postlagernd BRUESSEL. b) Les lettres venant des communes de la région de l'étape destinées à la région de l'étape portent sur l'adresse la remarque via Etappen-Inspektion Gent. Les lettres destinées pour la région de l'étape sont expédiées d'après les articles 2, 4, 5, 7. 10. — L'inspection de l'étape remet les lettres aux « Commandantures ». C'est l'affaire des destinataires de les y chercher. Les lettres et cartes qui ne sont pas cherchées dans un délai de 10 jours après l'arrivée seront mises à la disposition des mairies. 11. — On a établi jusqu'à présent, des bureaux postaux aux « Commandantures » à : Gand, Thielt, Courtrai, Alost, Eeclo, Deynze, Beernern, Aude-narde, Grammont, Termonde, Lokeren, Saint-Nicolas, Ertvelde. 12. — On admet aussi la communication postale avec les prisonniers de guerre belges en Allemagne, d'après les règlements susnommés. Pour ces lettres on ne paie pas de port. « L'Agence belge de renseignements pour les prisonniers et les internés sous le patronage de la Croix-Rouge de Belgique », Bruxelles, Marché au Bois, 12, renseigne sur les questions concernant les prisonniers de guerre belges. 13. — Les envois qui ne répondent pas aux règlements ne pourront pas être rendus aux expéditeurs, et seront anéantis par l'Inspection de l'Etape. Evénements de Mer SINISTRES, AVARIES, ETC. Astree. Cherbourg, 28 janvier. — Le steamer Astree doit être considéré comme épave. Il est recommandé de le vendre dans la position où il se trouve. (Voir Lloyd Anversois d'hier). Ben CruacVsen. — Londres, 30 janvier. - Le steam. angl. Ben Cruachen, de North Shields, a été coulé ce matin par un sous-marin allemand. L'équipage se ■ 'Tiiposant de 21 hommes a été débarq tiée à Fleet-j wood. Highland Brae. — Londres, 30 janvier. — On se rend inquiet sur le sort du steamer Highland Brae, parti le 31 décembre de Londres pour Buenos-Ayres. La valeur de ce navire est de £ 110.000 ; il est arrive à Londres et à Liverpool. Igaria. — Paris, 31 janvier. — Le st. angl. Igaria a été torpillé à 1 heure, près de Cap Antifer. Le Igaria n'a pas sombré mais a été remorqué au Havre.Kilcoan Garston. — Douglas, 30 janvier. — Le steamer Kilcoan Garston a été coulé par un sous-marin allemand à environ 18 milles N. O. de Liverpool Bar. L'équipage a été sauvée par le navire-co-tier Gladys.. Lotusmere. — Madras, 29 janvier. — Le steamer Lotusmere a été renfloué et est remorqué ici. On compte faire demain un examen provisoire. Maria Elisabeth. — Bukarest. — Le steamer ital. Maria Elisabeth a été coulé dans la mer Noire, par un navire de guerre. L'équipage se composait de Grecs. perth. — .Londres, 30 janvier. — Le steamer angl. Perth, de Leitli à Amsterdam, est arrivé dans la Tyne avec une voie d'eau et a été mis au plein. Roepat, Korth. — Gravesend, 29 janvier. — Le st. forth, destiné pour Leith a été en collision avec le steamer néerl. Roepat, venant de Java. Le Roepat, qui se trouvait à l'ancre près de Northfieet est apparemment indemne, mais a perdu ancre et chaîne. Ce navire a accepté l'assistance d'un remorqueur. Le Forth a continué son voyage ; on ignore s'il a des avaries. Rotterdam, 31 janvier. — Le steamer Roepat est parti de Gravesend pour Amsterdam. Skotfos. — Kirkwall, 28 janvier. — Le steainei Skotfos se trouve toujours en feu. (Voir Lloyd Anversois du 30 janvier). Tantallon. — Baltimore, 28 janvier. — Le steamei Tantallon, arrivé ici de Hull a une voie d'eau a l'avant et répare provisoirement. Tokomaru. — Le Havre, 31 janvier. — Le steamei angl. Tokomaru a. été torpillé ce matin à 10 heures par 8 milles au N. O. du Cap La Hève. Un trawlei a sauvé 57 hommes de l'équipage. Il y avait à bore 97.000 moutons abattus et une quantité de vêtements Veenbergen. — Rotterdam, 31 janvier. — Oi mande de Londres que le steamer Veenbergen esi arrivé à Pernambuco avec des avaries sur le pon et au gouvernail. Une expertise aura lieu. Vinstra. — Barry. 29 janvier. — On continue ; extraire l'eau du steamer Vinstra. L'eau diminm toujours et on a commencé au déchargement. (Voii Lloyd Anversois du 30 janvier). Service des trains (Suite. — Voir notre numéro du 30 janvier). 3. — Ligne Bruxelles-Nord—Tournai Aller Retour 9.26* de Berlin Potsd.Bf. à 10.52* 7.56 » Cologne, Hbf. » 8.00 1.40* 10.40 » Herbesthal » 4.38 3.26* 12.42 » Liège » 2.15 6.46* 4.06 » Louvain » 10.38 Km. 453 455 Stations 456 454 9.02 6.02* de Bruxelles (Nord) à 1.21 7.01 2.8 6.10* » Laeken de 1.14 6.2 9.22 6.22* à Bruxelles(Oùest) » 1.02 6.42 6.2 9.27 6.27* de Bruxelles(Ouest) à 12.57 6.37 11.5 6.46* » Forest (Midi) » 12.38 13.8 6.51* » Ruysbroeck » 12.33 17.0 6.57* » Loth » 12.27 19.0 7.01* » Buysinghen » 12.23 21.4 7.07* à Hal de 12.16 5.56 21.4 10.07 7.27* de Hal à 11.56 26.5 7.41* » Brages-Bellingh. de 11.45 28.6 7.45* » Saintes » 11.41 31.4 7.51* » Bierghes » 11.35 34.3 7.57* » Petit Enghien » 11.29 ::0.7 8.03* à Enghien de 11.22 5.22 36.7 10.42 8.23* de Enghien à 39.6 8.31* » Marcq de 11.15 45.5 8.43* » Bassilly » 11.03 47.2 8.46* » Silly » 10.59 50.3 8.52* » Ghislenghien » 10.53 52.1 8.56* » Meslin-l'Evêque » 10.49 54.2 9.00* » Isières » 10.45 59.8 9.13* à Ath de 10.31 4.31 59.8 11.33 9.33* de Ath à 10.11 65.0 9.46* » Ligne de 9.59 68.9 9.54* » Chap.-a-Wattines » 9.51 71.8 10.00* » Leuze » 9.45 74.9 10.06* » Pipaix » 9.39 77.4 10.11* » Barry-Maulde » 9.34 83.0 10.22* » Ha\'innes » 9.23 90.0 12.37 10.37* à Tournai de 9.07 3.27 1.30 1.08* à Lille de 7.37 2.35 Observations. — Les heures sont indiquées d'aprè l'heure allemande. — Les heures de nuits de 6 hei res du soir à 5.59 h. du matin sont suivies de *. (A suivre).. SERVICE DE BEURT entre ANVERS-GAND ANVERS-BRUXELLES et vice-versa Pour conditions et renseignements s'adresser à SIMON SMÏTS & Co ANVERS : 13, Rempart Ste-Gathéiine-GAND : 11, Quai des Tanneurs' Rhein- und See-Speditions Gesellschaft m. b. H. En charge pour Mayence & Francfor le bateau MANNHE1M 13 A suivre par des départs réguliers Pour frets avantageux pour TOUTES LES DESTINATION RHÉNANES s'adresser aux bureaux Canal au Sucre, 5. Hansa Huii Transports pour toute la Belgiqu de marchandises par service accéléré et à prix réduits S'adresser : 65, RUE SANDERUS, ANVERS La maison s'occupe des form dites de sortie. SERVICE DE MESSAGERIES Auguste VEREYCKEÎ* 32-32a, rue Picard, Bruxelles-Maritime Camionnage. Transport de marchandises dar toutes les villes autorisées. Service accéléré. CONDITIONS RÉDUITES DEMANDEZ TARIF DÉTAILLÉ

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Cet article est une édition du titre Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Anvers du 1858 au 1979.

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