Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1917, 27 Juillet. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Accès à 18 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9g5gb1zb4d/
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ANVERS, Vendredi 27 Juillet 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Anne - No 17.977 direction & redaction : 14. rue vleminckx, 14 anvers ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 fianc !a ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Emissions et Annonces financières : Prii à convenir Les annonces sont mesurées au lignomètre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent avis Foutes les heures renseignées dans notre Journal «ont indiquées d'après l'heure de la Tour Observations météorologiques de M. F. Agthe, opticien rue Léopold, 51 Anveri, 27 iuillei 1917, 11 li. matin. Baiometre 767,5. -Thermomètre cent Imax] r 23,5.-Thermom. cent. Iminl.-t !5. Pluviomètre : — m/m.Vent : S.-0.— Prévision : Variable, pluie prob. Astronomie 28 juillet (Communiqué par l'Observatoire Roval de Belgique à Uccle lez-Bruxellesi Lever du soleil 6 h 2m. Pleine lune le 3 août 7 h.11 m. Coucher du soleil 21 35 Dern. quart.le 9 août 21 56 „ Lever de la tune 16 25 „ Nouv. lune le 17 août 20 „ 21 „ Coucher de la lune.. .24 42 „ Prem quart.le 25août21 8 „ Haute marée à Anvers Matin Soir 28 juillet ... 10 h.48 m 28 juillet ... 23 h 24 ui. 29 ... 12 „ 3 „ 29 24 , 41 „ 30 „ ... 13 28 „ 30 Hauteur du Rhin Cologne 23 juillet 2,29 m. Strasbourg 26 juillet 3.05 m. Huningen „ — „ Lauterbourg „ — .. Kehl „ — » Maxau „ 4,74 „ Mannheim 24 „ 3.92 „ Germersheim „ 4.43 „ Caub 23 „ 2.30 „ Mayence „ 1.28 „ Ruhiort .. 1-38 „ Bingen „ 2 07 „ Duisbourg » 0,93 „ Coblence „ 2.31 „ Waldshiit „ 3.— „ Dusseldorf „ 188 „ Lobith „ 10.90 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 24 juillet 2.25 m. Heilbronn 26 juillet 0.30 ni. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 26 juillet 0.28 m. Constance 26 juillet 4.01 m Port d'Anvers ARRIVAGES DU 26 JUILLET Steamer W'ilford 111, de Tamise. » Union I, de Bruxelles. Remorqueur Bussard II, de Hoboken. » Friedrich, de Gaaid. » Ver. Frankk. Riied. VIII, de Gand. » Mercedes, de Gand. Bateau-moteur Eclair iii, de Bruxelles. « Ringrose III, de Bruxelles. Allège Doel 7, de Doel. » Cqrnelia, de Burght. Notre-Dame de Fourvière, de Hoboken. » Twee Gebroedkrs, de Rupelmonde. .Ieune Adolphe, de Bruxelles. » . Bonni 2, de Gand. » Rapide, de Gand. » C'est l'œil qu'il faut, de Gand. » Batard, de Gand. » Gratiole, de Gand. » Walter, de Gand. » Mitaleh, de Gand. » Zéa, de Gand. » Ohio, de Gand. » Jeanne, de Gand. » G or a, de Gand. » Alméb, de G&nri. » FRANCO-BSÈÎXiE, de Merxem. » i de a al, de Gheel. » Vigilance, de Beirendrecht. » Catharina, de la Hollande. » Robur, de la Hollande. » Dorothea il, de La Hollande. » ,Johanna .Margaretha 2, de la Hollande. » Catharina 1, de la Hollande. » Bona Fides, de la Hollande. » Johanna, de la Hollande. « Fendel 79, de l'Allemagne. Rhenania 33, de l'Allemagne. » Orient, de l'Allemagne. » Vereinigung 65, de l'Allemagne. » w. van Driel G0, de l'Allemagne. DEPARTS DU 26 JUILLET Steamer Wilford III, pour Tamise. » Telegraaf III, pour la Hollande. Remorqueur Victor, pour Gand. » Don au, pour Gand. » Elsi;, pour Gand. Bateau-moteur Scheldestroom 1, pour Baesrode. Luci* ghemar, pour Bruxelles. Allège Henriette, pour Burght. I'etit Hercule, pour Boom. » Bayern 34, pour Wet.teren. » Neptune, pour Bruxelles. » Marie Adrianne, pour Bruxelles. » Henri Marie,,pour Gand. » Lucie, pour Gand. » Colbert, pour Gand. » Udf, 4, pour Gand. » Basset, pour Gand. » Raoul, pour Gand. » m un verlàngen, pour Gand. » 11Àté, pour Gand. Arthur Rosa, pour Gand. » Toussaint, pour Gand. » Compare, pour Gand. Rêve d'or, pour Gand. » Plishoff, pour Gand. » François, pour Merxem. » Leeuw van Vlaanderen, pour Merxem. i> Drie Gebroeders, pour Brée. » Uippolyti; François, pour Rvckevorsel. » Caroline, pour Beersse. » Victoire Adèle, pour Wieze. » 1k Volg, pour la Hollande. " Marie, pour la Hollande. » M adonna, pour la Hollande. » . Gani\ imjii" in Hollande. » Marcelle, pour la Hollande. >» \\ iLAvr, poar la Hollande. » Heinrich, pour la Hollande. » Conrad Hélène, pour la Hollande. » Vertrouaven, pour la Hollande. » Antona, pour lu Hollande. » Rien sans Dieu, pour la Hollande. Mklior, pour Valenciennes. » Rhenania 26, pour l'Allemagne. Drago, pour l'Allemagne. arrêté*** concernant la saisie du blé § lr. — Les blés de tout genre, c'est-à-dire le seigle, ie froment et l'épeautre. devant être récoltés en 191? dans le territoire du Gouvernement général sont, en vertu du présent arrêté, saisis, au profit de la population civile dudit gouvernement, dès l'instant où ils sont fauchés et peu importe qu'ils soient ou non mélangés à d'autres céréales. La saisie s'étend aussi à la farine et aux produits des boulangeries et pâtisseries provenant du blé saisi. La saisie de la paille est levée après le battage, celle du son est levée dès que le blé est moulu. La saisie porte aussi sur le blé et la farine provenant des récoltes précédentes, notamment sur les quantités qui étaient destinées à l'alimentation du producteur et des personnes de son exploitation ou à. l'alimentation des animaux, et qui n'ont pas été utilisées à ces fins. § 2. — Excepté lorsque les'dispositions du présent arrêté en décident autrement, il est défendu de modifier les stocks saisis ou d'en disposer par convention ou contrat, saisie ou mise en gage. § — Les détenteurs des stocks saisis ont 1e droit et l'obligation d'exécuter tous les ouvrages nécessaires à la conservation de leurs produits ; ils ont le droit et l'obligation de procéder au battage. § L — si les détenteurs n'exécutent pas, dans le délai fixé à cette fin par l'autorité compétente, tels ouvrages nécessaires à la conservation de leurs stocks, cette autorité pourra charger des tiers d'exécuter les ouvrages en question aux frais des détenteurs. Va même disposition s'applique à tout détenteur qui ne procédera pas au battage dans le délai que la Commission provinciale de la récolte (Provin-zidl-Ernte-Koiiimission, compétente lui aura prescrit.Tout détenteur île blé saisi est tenu de déclarer, conformément à la vérité, les stocks qui se trouvent en sa possession, les faits et circonstances servant de base à la levée, de saisie du blé à son alimentation et à celle des personnes de son exploitation ainsi que les changements survenant ultérieurement dans ces faits et circonstances. § 6. — Les stocks saisis seront achetés au comptant et. mis à la disposition de la population, du Gouvernement. général, sous la forme de pain, farine et son. L'utilisation à d'autres fins qu'à celles de la panification, des quantités de blé pour lesquelles la saisie a été levée, sera soumise à l'autorisation de la Commission centrale de la récolte (Zentral-Ernte-Kommission), qui décidera pour chaque cas en particulier.S 7. — 1-e Comité national de secours et d'alimentation obtient le droit explusif d'acheter les stocks saisis provenant de la récolte du blé de 1917 ainsi que les restants des stocks non entièrement utilisés des récoltes précédentes ; l'achat se fera à un prix uniforme que je fixerai dans la suite. Cet achat ne met pas fin à la saisie. S 8. — s'il y 'i Heu, j'ordonnerai qu'une partie du blé saisi, 10.000 tonnes au pins, soit répartie entre les intéressés que je. désignerai à cette fin, en vue d' tre utilisée à la fabrication du malt employé comme succédané du café. § 9. — a; Quiconque. :-;iiis \ être autorisé, aura soustrait des stocks saisis ou en aura fait sortir de la commune sur le territoire de laquelle ils sont saisis, quiconque en aura détérioré, détruit, caché iUi-êi te ment ou, sans autorisation, en aura transformé, donné en nourriture au bétail ou consommé ; 1>) Quiconque, sans y être autorisé, aura vendu, acheté, saisi ou mis en g<\ge des stocks tombant sous l'application du présent arrêté ou, sans-autorisation, aura conclu une convention quelconque en vue de s'en dessaisir ou de les acquérir ; e) Quiconque aura enfreint les obligations qui lui sont imposées par le § 5 du présent arrêté, sera puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus ou d'une amende pouvant atteindre 20.000 marcs; l'emprisonnement et l'amende pourront aussi être réunis. Les stocks et installations destinés à former ou ayant formé l'objet de l'infraction seront confisqués. Toute tentative est punissable. si l'infraction a été commise dans l'intention de réaliser un gain illicte, on appliquera une peine d'emprisonnement et une amende qui sera fixée au : décuple du prix maximum pour chaque kilogramme , de blé ou de farine formant l'objet de l'infraction. L'amende ne dépassera pas le montant de 20.000 marcs et ne sera pas intérieure à 25 marcs. Les stocks confisqués seront livrés . au „ Comité provincial compétent, par l'entremise de la Commission provinciale de la récolte. Le blé ainsi livré reste soumis à l'application des arrêtés relatifs à la saisie. Le payement des marchandises confisquées se fera par le Comité à la Commission provinciale de la récolte. Les fonds ainsi reçus ne seront pas versés à la Trésorerie militaire; ils seront remis a la Députation permanente compétente, afin d'être utilisés dans la province au profit d'œuvres de bienfaisance. * Les commandants et tribunaux militaires connai- j tront des infractions au présent arrêté. § j0. — Je me réserve de prendre des dispositions réglementaires en vue d'assurer l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 juillet 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkenhausen. Generaloberst. arrêté concernant les Commissions de la récolte Ernte-Kommissionen § l1". — La Commission centrale de la récolte iZen-t r a 1-Ern te-K o min ission ) et les Commissions provinciales de la récolte (Proviu/,ial-Ernte-Kommissionen) continuent à exister en conservant leur caractère d'autorités publiques, § 2. — l.a Commission centrale de la récolte est une autorité placée sous mes ordres immédiats. Le président, les membres et leurs suppléants permanents en sont nommés par moi. La présidence est confiée à un délégué du Gouvernement général. Je nomme en qualité de membres : a) Les Chefs de l'Administration civile (Verwal-tungschef'S) de la Flandre et de la Wallonie (la vice-présidence est confiée à l'un de ces fonctionnaires), et, eu outre, un représentant b) du Département politique 'Politische Abteilung), c) du Commissaire général des banques Generàlkommissar fur die Banken), d) de l'Intendance militaire du Gouvernement général (Armeeântendantur des Generalgou-\ ornements), e) de la Sect ion vétérinaire du Gouvernement général ;Veterinàrabteilung des General-gouveraements). f) du Comité National, g) de la Comission for Relief ». Eu cas de parité de voix, le président a voix prépondérante. Le président a le droit de faire assister aux séances des experts qui y ont voix consultative.Les délibérations devront se faire en allemand. § 3. — Chaque Commission provinciale de la récolte se compose : a) Du président de l'Administration civile ou de son représentant, en qualité de président ; b) De deux officiers ou fonctionnaires, membres du Comité économique Wirtschaftsausschuss) de la province ; c) D'un membre de la Députation permanente ; d D'un représentant du commerce des céréales de la province ; e) D'un représentant de l'agriculture de la province.I.es membres désignés de c) à e) ne peuvent, en règle générale, être en même temps membres du Comité national de secours et d'alimentation. Les membres de la commission et leurs suppléants permanents sont nommés par le gouverneur de la province. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Le président a le droit de faire assister aux séances des experts qui y ont voix consultative. Le président a le droit d'opposer son veto aux décisions de la commission et-de recourir ensuite a ma décision par l'entremise du Chef de l'Administration civile et de la Commission centrale de la récolte. § 4. — La Commission centrale de la récolte détermine les quantités pour lesquelles la saisie sera ievée afin qu'elles soient mises à la disposition de ia population. Elle surveille l'application des mesures assurant l'approvisionnement en pain'de la population belge, et veille spécialement à ce que, décompté fait du stock à conserver pour les semailles, la consommation mensuelle ne dépasse pas la douzième partie d'il stock total de la récolte belge de 1917. Elle décide en outre au sujet de la ration par tète de la population, au sujet des prix d'achat du blé battu, au sujet de la mouture et au sujet, des prix maxima de vente du blé battu, de la farine, du son et du pain. Les décisions prises en cette matière sont soumises à mon approbation. La Commission centrale de la récolte envoie les Instructions utiles aux Commissions provinciales de la récolte, par les soins du Chef .de l'Administration civile ; lorsqu'il s'agit de questions d'importance capitale, elle demande auparavant que je prenne les décisions nécessaires ; elle surveille l'exécution desdites instructions. § 5. — Les Commissions provinciales de la récolte ont pour mission de lever mensuellement la saisie du blé. Cette levée de saisie se fait en se basant sur les statistiques à établir par chaque Commission et qui doivent être tenues constamment au courant. Chacune des Commissions provinciales surveille les stocks de su province et ceux y amenés des autres provinces ; elle veille à l'observation des prix fixés ainsi qu'à l'exécution des arrêtés et dispositions publiés, de même qu'elle contrôle, en général, toutes les opérations du bureau spécial que le Comité national crée dans chaque province pour l'achat et la distribution de la récolte indigène. Chacun de ces bureaux n'est compétent que pour la région ressortissant de la Commission provinciale intéressée. Les Commissions provinciales de la récolte ont le droit de donner à cet effet des instructions aux communes belges ; elles sont, seules compétentes, quant aux prescriptions mentionnées au § 4 fie l'arrêté concernant la saisie du blé. S 0. — Quiconque ne se sera pas conformé aux prescriptions et instructions édictées en exécution du présent arrêté, sera passible des peines prévues au § 9 de l'arrêté concernant la saisie du blé. § 7. — Je me réserve de décréter des dispositions réglementaires pour assurer l'exécution du présent, arrêté. Bruxelles, le 19 juillet 1917. Der General gouverneur in Belgien, Freiherr von Falkenhausen,. Generaloberst. dispositions réglementaires " de l'arrêté du 19 juillet 1917 concernant les Commissions de la récolte Ernte-Kommissionen I. Relevé des stocks de blé 1° Les Commissions provinciales de la récolte. P rov in y. ial-Ernte-Kommissionen) (_Pr.-E.-K.) déterminent, en les clas'sant pair espèces, les quantités de blé se trouvant chez chaque cultivateur et dans chaque commune. 2° En se basant sur les relevés fournis pour chaque province par les Pr.-E.-K. ainsi que sur le relevé de la récolte, que j'ai ordonné, la Commission centrale de la récolte ( Zen tira 1 - E r n t e -Ko m mission ) (Z.-E. K.) doit, établir les quantités de blé se trouvant dans tout le territoire du Gouvernement général. 3° Le Comité national de secours et d'alimentation C. X., a le droit de prendre connaissance du dossier de l'enquête. II. Achat du blé saisi I" Le blé indigène ne peut être vendu par le producteur à un prix dépassant : pour le froment, 36 francs les 100 kg. ; pour l'épeautre, 30 francs id. ; pour le seigle, 33 francs id. ; pour le méteil, 34 francs id. Le blé doit être sec et de bonne qualité. Si ces conditions ne sont pas remplies, le prix devra, être diminue. Si les parties ne peuvent- s'entendre à ce sujet, c'est le Bureau central des récoltes à Bruxelles qui décidera. Les prix maxima s'entendent pour livraison sans sac. Le producteur est tenu de livrer son blé sur wagon soit à la gare de chemin de fer, soit au dépôt du C. .N. les plus pioches de son exploitation. 2" Chaque cultivateur est personnellement responsable de la livraison au C. .V, aux dates fixées par la Pr.-E.-K. compétente, des quantités de blé dont on ;i constaté qu'il était détenteur, abstraction faite des quantités lui attribuées pour sa consommation personnelle et celle des personnes de son exploitation, ainsi que pour ses-Semailles. En outre, sont solidairement responsables, dans ce cas, tous les autres cultivateurs demeurant dans la commune ainsi que la commune elle-même où le cultivateur intéressé a son domicile. si les mesures que les Pr.-E.-K. jugent utiles pour faire rentrer le blé restent inefficaces, la Pr.-E.-K. est autorisée : a) A retirer au cultivateur en défaut, ou bien à plusieurs ou à tous les cultivateurs demeurant dans la commune, le droit de se pourvoir eux-mêmes de blé pour leur consommation jiersonnelle et à les renvoyer, pour leur alimentation, au C. N. Les quantités de blé devenant disponibles par ce t'ait seront acquises par la Pr.-E.-K. au prix maximum. ; b) A exiger du cultivateur en défaut, des personnes solidairement responsables ou de la commune, pour chaque kilogramme de blé manquant encore après l'application de la mesure précitée, le payement d'une somme de I a 10 marcs, qui, au besoin, sera recouvrée par contrainte. Les dispositions du 51 9 de l'arrêté concernant la saisie du blé' sont applicables aux stocks et montants acquis ensuite des dispositions précédentes. 3° Le C. .V a l'obligation d'acheter, dans les délais fixés par les présidents des Pr.-E.-K., tout le blé qui n'est pas attribué aux producteurs pour leurs semailles ou leur consommation personnelle. C'est au C. N. qu'incombe le soin de faire transporter et emmagasiner aux dépôts et aux moulins le blé qui a été acheté. Il doit également le faire moudre en se conformant au rendement prescrit par moi sur la proposition de la Z.-E.-K.. Il veillera en outre à .la bonne conservation du blé emmagasiné. L'emmagasinage s'effectuera de telle sorte qu'une vérification des stocks soit possible en tout temps. 4° La saisie rèste également en vigueur par rapport au ('. N. Celui-ci n'a pas le droit de disposer • lu blé ou de la farine avant que <a Pr.-E.-K. en ait levé la saisie. Le président d.e la Pr.-E.-K. a le droit de prendre toutes les dispositions qu'il jugeri nécessaires pour fissurer le contrôle du relevé des stocks ainsi que leur achat. III. Levée de la saisie 1" La levée :1e la saisie a .ieu car les soins de la Pr.-E.-K. 2" La levée de la saisie du blé destiné aux semailles et à la consommation personnelle du producteur i lieu aux condition® suivantes : a) Les exploitants agricoles bénéficieront de la levée de saisie des quantités de semences suivantes, calculées par hectare et applicables aux superficies cultivées en 1917 : pour *ie seigle, 175 kg. : pour le froment d'hiver, 190 kg. : pour le froment d'été, 200 kg. : pour l'épeautre. 250 kg. ; pour lie méteil, 185 kg. Si la superficie des terres cultivées l'an prochain ou leur répartition diffère de celle de cette année, l'exploitant agricole .intéressé peut adresser à sa Pr»E.-K., le I1' novembre 1917 au plus tard, une requête dont le bourgmestre de la localité certifiera l'exactitude. La Pr.-E.-K. a le pouvoir de. modifier la levée conformément à la requête. Les Pr.-E.-K. prendront les dispositions détaillées nécessaires à ce sujet. Si un cultivateur désire entrer en possession de semences de meilleure qualité, il est tenu de remettre une requête à cet effet, par l'intermédiaire du bourgmestre de sa commune et avant le lr novembre, à la Pr.-E.-K. compétente. Au cas où celle-ci y consent, l'intéressé peut obtenir les semences demandées, sur les quantités de blé attribuées au C. X. et à un prix pouvant al teindre le prix maximum en vigueur, au moment de l'acquisition, pour le blé pris au dépôt ou au moulin. Le blé de sa propre récolte que le cultivateur aura en trop dans son exploitation par suite de l'achat de semences, devra être livré au C. X. La Pr.-E.-K. fera connaître à l'intéressé de combien les quantités de blé qu'il aura a livrer aux acheteurs du C. X., augmenteront par suite de l'achat de semences. b) Pour l'alimentation de chaque personne de leur exploitation, y compris les domestiques, les exploitants agricoles qui cultivent au moins un hectare ont droit à une quantité mensuelle de 7,7 kg. de froment, seigle ou méteil ou de 10,3 kg. d'épeautre provenant de leur récolte : ces exploitants ont la garde du stock annuel résultant de l'application .le cette mesure. En attribuant le stock de consommation à chaque producteur, on lèvera d'abord la saisie eri faveur de l'épeautre, puis du méteil et enfin du froment, dans Tordue indiqué. Aussi longtemps qu'il n'en sera pa>3 décidé autrement, la levée de saisie du blé destiné à l'alimentation du producteur se fera tacitement le 15 de chaque mois, à partir du 15 octobre, et mensuellement pour la même quantité et les mêmes espèces de blé que celles pour lesquelles les Pr.-E.-K. lèveront la saisie pour la période du 15 septembre au 15 octobre 1917. Les exploitants agricoles qui cultivent des terres d'une superficie totale inférieure à ! hectare, peuvent consommer le blé qu'ils ont récolté, à la condition qu'il soit destine à l'alimentation exclusive des personnes de leur exploitation. Us ne peuvent le vendre. Les Pr.-E.-K., auxquelles incombe la surveillance de la consommation de la récolte de oes cultivateurs, prendront les dispositions détaillées nécessaires à ce sujet. Elles s'occuperont de même du glanage et des approvisionnements qui en résultent.Si, au cours de l'année, une diminution vient à se produire dans le nombre des personnes appartenant à l'exploitation du* cultivateur, nombre établi sur la base du recensement, prescrit par l'arrêté du 24 mars 191? (Bull. off. des 1. et a., j». 3518 . l'intéressé ne pourra utiliser qu'une quantité de blé réduite en conséquence. Les modifications de l'espèce doivent être signalées dans le délai d'une semaine au bourgmestre compétent. Celui-ci est tenu de transmettre cette communication immédiatement à la Pr.-E.-K., qui prescrira une modification de la quantité de blé attribuée au cultivateur pour sa consommation personnelle, et veillera à la livraison de l'excédent. c) La Pr.-E.-K. fera savoir à chaque exploitant de plus d'un hectare combien de blé il peut conserver pour ses semailles et sa consommation personnelle.Toutes les quantités de blé récoltées par le cultivateur dans son exploitation et dépassant les quantités qui lui ont été attribuées en vue de ses semailles et de son alimentation personnelle, doivent être vendues par lui au C. X. 3° Abstraction faite de ce qui précède, la Z.-E.-K., d'accord avec le C. X., fixe niehsue'llemen.t, pour chaque province, la quantité de blé ou de farine pour laquelle la saisie doit être levée en laveur de la consommation, 4° Les Pr.-E. K. autorisent le C. X. à disposer des quantités de blé pour lesquelles la saisie a été levée dans la province. Le C. X. doit pouvoir prouver à quels stocks il enlève les quantités pour lesquelles la saisie a été levée. IV. Prix de vente 1" Je fixe chaque mois, sur la proposition dé la Z.-E.-K., les prix de vente ;i porter eu compte par le C. N. pour le blé battu, ,1a farine, le son et le pain. 2° Pour calculer le prix de vente qu'elle me propose, la Z.E.-K. prend comme base les prix d'achat du blé indigène, ainsi que le prix du blé importé, que lui fait connaître le C. X. avec preuve à l'appui; ces prix peuvent être augmentés de commun accord. Ivc C. X. est tenu de communiquer les prix d'achat d.e ses blés et de soumettre toutes les pièces à l'appui de ces prix. V. Dispositions concernant la surveillance 1" Les bourgmestres répondent de l'observation, dans le territoire de leur commune, des dispositions concernant la saisie. 2" Les Pr.-E.-K. chargent des personnes qualifiées de veiller à ce qu'on ne dispose» pas du blé saisi dans y être autorisé et à ce que seules les quantités pour lesquelles la saisies été levée soient livrées a la consommation. Ces mandataires, qui établissent leur qualité par une pièce émanant du président de la Pr. E-K., doivent avoir accès en tout temps à tous les dépôts, greniers ou moulins, afin de pouvoir s'y rendre compte de l'importance' des stocks, de leur qualité et de la manière dont ils Sont conservés.3° Le C. X. doit tenir des livres indiquant les achats, sorties, emmagasinages et moutures du blé ainsi que les stocks de farine et. de son. Ces livres doivent mentionner exactement toutes les entrées et sorties et être tenus de' façon qu'on puisse, à tout instant, constater l'importance et les .modifications des stocks existant dans chaque district. 4° On inscrira de la même manière dans clés livres spéciaux toutes les dépenses dues aux achats, aux sorties, aux emmagasinages, à ia mouture, à la répartition du blé ou à d'autres causes. Les livres doivent aussi indiquer, au fur et. à mesure, toutes les recettes résultant des ventes de blé battu, de farine, de son, ou obtenues de toute autre manière. 5" On doit, dresser des bulletins spéciaux indiquant le blé acheté puis livré aux magasins de dépôt. aux moulins, etc. Ces bulletins doivent désigner l'espèce de blé, le poids, le prix de l'unité et le montant payé. Une expédition de ces bulletins doit, être remise au vendeur, une autre à la Pr.-E.-K. (i" En outre,-le 15 et le dernier jour de chaque mois, le C. X. doit remettre aux Pr.-E.-I,\. un relevé bi-mensuel, en double expédition, indiquant, par commune, toutes les quantités de blé achetées dans la province même et livrées aux magasins de dépôt, aux moulins, etc. Les lieux où se trouvent ces quan-.ités doivent être désignés audit relevé. La Pr.-E.-K. est tendue de vérifier s'il y a concordance entre les relevés bi-inemsuels et les bulletins v. chiffre 5). Une expédition des relevés bi-men-suels est transmise par la Pr.-E.-K. à la Z.-E.-K., qui les inscrit dans un livre spécial 7° Les principes d'après lesquels les livi'es doivent être tenus et les détails concernant la forme et le contenu des bulletins et relevés destinés au contrôle, seront déterminés par la Z.-E.-K., de commun accord avec, le C. X. La Z.-E.-K. prend les mesures qui, selon le cas, sont nécessaires à l'exercice de tout le contrôle. 8° Le C. X. est tenu de permettre, à tout instant, à l'autorité compétente de prendre connaissance et de vérifier l'exactitude des livres, bulletins et. relevés concernant les achats, sorties et emmagasinages île blé, et des livres de recettes et de dépenses. Le contrôle se fait par ies soins de la Z.-E.-K. VI. —. Excédents Les excédents, réalisés par le C. X. par suite de l'achat e,t de la vente de blé doivent être remis aux Députation s permanentes ; ils seront répartis entre les provinces en proportion des quantités de blé ou de farine dont la saisie a été levée en faveur de chaque province (III, 3) et devront être consacrés a des ouvres de bienfaisance, dans le territoire de la province intéressée. VII. Disposition finale Les frais d'administration de la Z.-E.K. et. des Pr.-E.-K. sont, considérés comme frais d'Etat. Bruxelles, le 19 juillet 1917. Der Generalgouverneur in Belgien., Freiheur von Falkenhausen. Generaloberst. '** Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la con naissance du public et spécialement des intéressés par les administrations communales, qui procède ront ainsi qu'elles ont coutume de le faire. informations financière 5 BOURSE OFFICIEUSE D'ANVERS Séance du 26 juillet. — L'attention se reportant à nouveau sur les valeurs caouteboutières le marché a retrouvé une activité et une animation qui font nos séances boursières intéressantes. Dès le début on s'aperçoit que le marché est bien disposé et la première partie de la séance permet d'inscrire des prix fermes, par la suite cependant, la plupart des ordres d'achat exécutés, il reste quelques vendeurs qui empêchent les cours de se maintenir au plus haut en clôture. Il reste toutefois acquis que les transactions ont retrouvé plus d'importance. Les pétrolifères manquent de tendances déterminées. On est en effet plutôt mieux en Astra Roinana et moins bien en titrés (irosnyi La Tanganyika y va de sa petite avance journalière. Les fonds d'Etats conservent leur fermeté coutumière. Belge 3 "o mai, 73,25-74,25 : Emission Anglaise, 84,25 A. ; Bons 4 % 1917, 101,50-102,50; l'échéance 1917 recherchée à 102.50 A. : Annuités 81,50-82,50 ; Vicinaux :! "„*, 74-74.75 : Anvers 1887, 85,50-86,50 : Anvers 1903, 69,50-70,50 : Bruxelles 1905, 09,50-70,75 ; Gand 189G, 66-67 : Liège 1905, 66,75-67,75 : Ostende, 58 A. : lot du Congo, 90,50-91,50. Fonds d'Etats- internationaux : Cédules nouvelles 109 5/8-110 7/8, les L 109 1/2-110 1/4, les K 5 96-97. les or 5 % 105 A., Pavimentation anc. 88 3/8-89 1/2, 3e nouveau 90 1/4-91 1 /4, Bahia Blanca 162 1/2 A., Buenos Avres 4 1/2 ville 98 A., Argentin intérieur 98 1/2-99 1/2, l'extérieur 98 1/1-99 1/4, le 4 1/2 1911 96 1/2-9? 1/1. le % 1897 84 3/i A. Dettes brésiliennes : Funding 191 \ 123 3/4-124 3/4, lès 5 95 1/2, les 4 1/2 % 91 1/4-92 1/2. le 4 % 1910 83-84, le 1889 8:; I A., Rescission 82 P., les coupures 81 3/4-82 3/4. Chili 5 1911 98 :: 8-99 1/2, le 4 1/2 1 886/7 90; 1 4 A. le i 1/2 1889 9'< 1/4 A.. Cuba 5 .. 106 3 4 A., Guatemala 56 1/2 A.. Uruguax 3 1/2 75 1/2-76 1/2, le 5 1914 95 1/4-96 1/4, Cédules 105 1/2-106 1/2, Vénézuéla 73 P. Dettes asiatiques : Chinois 1898 88 3/4-89 3/4, le 5 , 1896 98 3/4-99 3/i. Japon Railwav 106 3/4-107 3/4, le 4 1/2 1905 118 1 M 19 1/2, le 4 «V, 190.", 102-103 1/4. Dettes continentales : Autriche or 69 A., Bulgarie 77-78, Hongrois- 4 " or 70 71. Métalliques et Nationales 60-61. Portugais 3 % 55-56, Roumain 4 % 1890 85 7/8-86 7/8, le 4 % 1908/10 70,75-71,75, le 4 % 1894 72 environ, le 4 1905 69,75-70,75 clôture 70,25 P., le 4 1/2 1913 76,50 P., le 5 % 1903 87 1/4-88 3/8, Bucharest 79-80, Russe 3 1859 64 nominal, le 4 % 1889 76-77, le Nicolas 91.75 A., le 5 "0 1906 93-94, les gros titres 92,50 P., Serbie 63-64,25, Turc Unifié plus faible à 94,50 P. Rien de spécial en actions de banques et d'entreprises diverses. Banque Anversoise de Fonds Publics 250. jouissance Crédit Foncier Sud-Américain 1985-2007,50, Crédit National Industriel ordinaires 315-320, Tes privilégiées 325-330. dividende Crédit Général du Canada 72,50 P. Electrique Anversoise 318 A.-320 P.. capital Escaut 136-138,50, fondateur Tram. d'Anvers 62,50 P., capital Rosario 88,25 P., ordinaire Kemme-rich 1000-1010, ordinaire Liebig 645 P. Les actions privilégiées et. lés obligations hypothécaires conservent des échanges doutants. * Banque Belge de Prêts Fonciers 485-490, les privilégiées 1100-1110, privil. Crédit Foncier Sud-Américain. 1090-1102,50, Crédit Général du Canada 1030 A., obligations Générale Belge Argentine 450-457,50, privil. Hypothécaire du Canada 1070 A., Sansinena 1045-1055, Immobilière Sud Américain 1060-1080, oblig. Tram. Anvers 466 A., oblig. Rosario 430 P. En pétrolifères, l'ordinaire G<*osnyi est plus traitée, niais à des cours plutôt en-dessous des précédents. l'ordinaire fait 2755-2785, la privil. 3040-3080, Astra Romania 1210-1232,50, capital Boryslaw 66 P., capital Nafta 104 A.-105 P., la dividende 247,50 P. Des transactions nombreuses -s'établissent en valeurs ca ou te bout! ères qui réalisent de nouveaux progrès. La Federated passe à 820-847,50, pour terminer un peu plus lourde ; Telok Dalam 535-557,50, Deli Moeda capital 3*27,50-336,50, la dividende est plutôt offerte, entre 96,50 et 100,25, Kuala Lumpur 171 -176, Kuang 100,50 105. Nieuw Tjisalak capital 90-93,50, les parts 246-252,50, Sennah 73,50-76 7/8. Actions Tanganyika 117-120,50, obligations 233-237. BOURSE OFFICIEUSE DE BRUXELLES skance du 26 juillet. — Les transactions sont peu nombreuses aujourd'hui : toutefois, l'ensemble du marché reste ferme. Eu rentes et lots de villes le marché est. soutenu. Voici les cours faits : Rente Belge 3 71,25-72,25 ; Bons du Trésor \ V, 1917. 100 3/8-100 1/2 ; Bons du Trésor 4 1919, 102 ; Congo lots. 90,75-91,25 ; Crédit Connu. 3 ",,, 76,25 A. ; Crédit Connu. 4 'Y, 1916, 94,25 ; Vicinaux 2 1/2 1886 lots, 95,75-96,25 ; Vicinaux 3 % mai, 74; Vicinaux 3 janvier-juillet, 73,25 P.: An vers 1903 ex-coup.\ 69,50 ; Am ers 1887, 86 ; Bruxelles 1905, 70 • Bruxelles 1902, 89,50 A. : Bruxelles Mari t i me. 68,25 A. ; Intercommunale des Eaux. 462,50 ; Gand 1896, 66,75 : Liège 1897, 66,75 ; Liège 1905, 65,75 ; Ostende 1898, 56,25 ; Schaerbeek 1898, 61,50 ; Ver-viers 1873. 103,50. Peu de mouvement en valeurs bancaires. Cap. Banque Coloniale, 48 3/4, 50; div., 8 3/2, '8 3/4; priv. Crédit National Industriel, 325, 327 1/2 ; ord., 315, 317 1/2. 320. Calme plat en titres charbonniers. Grand-Conty, 540 ; Centre de Juillet, 2075 ; div., Laura, 1160 à 1170; Willem-Sophia, 1965, 1910, 1950; Trieu-Kaisin, 1305; ord. Nord du Flênu, 67 1/2; ord. Bonne-Espérance à Lambusart, 1600. Au groupe minier, on relève de la fermeté en Mines Australiennes cap. à 210, 212 1/2 ; en Nébida de 452 12 à 435, et en Vieille-Montagne à 930. Les Mines Réunies sont, cotées 184 à 185 l/2..L'act. Alpine est demandée, malgré la diminution des bénéfices ; on annonce que les résultats «le l'exercice écoulé donneront lieu à répartition. Les valeurs coloniales gardent une bonne tendance. La 100e Kasaï est en reprise à 81 1/2, 82, 83 ; l'ord. Katanga progresse à 2855, 2900 ; l'Equatoriale Congolaise est bien à 805 en cap., à 855 en parts : les Plantations Laoourt sont à 510 en cap., à 570, 575, 580 en fond. ; la cap. Union Minière à 1702 1/2, 1750, 1730, et la Tanganyika est ferme de 115 3/4 à 118. Au groupe caoutchoutier. les cours se relèvent, ('.roupe I-Iallet) : Batangara, 185, 187,50, 188,75 ; Hévéa, 222,50. Kal.itengah, 63,50, 63,75; cap. Java, 172,50, 175; fondateur, 1135, 1140; capital Noembing, 542,50, 545, 547,50 ; 10e fondateur, 342,50, 345 , 347,50 ; Sennah Rubber, 74,75, 75,25. En valeurs diverses, là capital Suer. Saint-Jean fait 135.; fondateur, 295, 297,50, 298,75; capital Suer. Européenne. 95, 96 , 96,50 , 97 ; fondateur, 84 ; ordinaire Suer. Italo-Belge, 445, 450, 455; capital Flori-dienne, 457,50 ; fondateur, 222,50, 225, 227,50 ; Brass. de l'Etoile, 67,50, 68, 68,50. Tramways et électricité: priv. Alexandrie, 110; divi tende," 100-102.50 , 95; dividende Espagne. 57,75; capital Murcie, 35, 35,50; ordinaire Madrid-Espagne, 142,50 ; capital Ra.iiw. Electr., 565. Valeurs étrangères : cap Agricole Egypte, 280, 285; dividende, 237,50, 236175; capital Egypt. Entrep., 171,25, 172,50; Matériel F.-B., 560-550; obligat, Brazil Railw.. hier 235 seul cours. COURS DU CHANGE Anvers. 27 juillet. — Cours du florin : 363 argent, :î(>7 papier. Rotterdam, 26 juillet. — Londres, fl. 11,53 11\ ; Berlin, II. 34,10 ; Paris, fi. 42. Amsterdam, 26 juillet. — Londres, fl. 11,53 3/4 ; Berlin. fl. 34,05 : Paris, fl. 42 ; Suisse, fl. 52,95 ; Vienne, n . r- ..i H -|\y~ I/o • Wt, 1 ,/Om fl 7"; Qll BOURSE DE PARIS Paris, 25 Juillet ■ 25 Juill. 24 Juill. i25 Juiil. 24 Juitl. 3% rente française. 61 '5 61 20 Est français. - — Russie 1 R89,Con.4% 57— Rio Tinto, paris .,1745 — —— 41/a % Russie 1909 64 2^ Mexique Int. 5% Serbie 4% 1895 56 'Ab Lots Turquie . j - — Espagne 4%, Etr 105 — 1C5 30 Chane* Berlin, court 3o>1ugal 3% . Che«s.Amsterd..court 238 — 238 — T-jrquie 4% unifié . — — Chns.Londres.court 27 ï5'/* 27 154 Bannue ottomane . i 1 — Escomotn ■ — — — - BOURSE DE LONDRES Londres 25 Juiliet i 25 Juill. |24 Juill. I i25 Juill.124 Juill. Consols. • . 5512 i 55 2/g ! South. Kalway. . : — - ?8 i<« RépuDliq Argentine. — ■ Union A . — - 1% Brésil . • 58 3/4 i 5-* — , Wab., préf. ! — — \% Japon . 76 — ,76 — U.S.SeelA. .,126- 128 Japon 1905. 96 1/4 96 3/8 Amalg. C. . -i Mexique inter. . . i - — Great Cobar. . 1 i Pérou, ord. . . . 5.1,16 j Columbia . j i Pérou, préf. . - — | - - Ver.. Dip:. . .j - - Portugal. . . • 57 Mexic. pr. \ — Russie 1889 . . 57 -- ; Rock Isl. . . < ! Marc, of A . . 16 7 8 , '7 - Randmine . - i — Turquie. . . ., — - j — - Marine, pr. - 3Va % Uruguay. .i 68 u-j — Shell . ----- — -- 5 % Uruguay . . — Rio Tinto . " ! Ach:. Top . . .i 1031/2 ,105 — Anaconda Préf. d» A . . ; 100 — 1101 - Schib., prêt. . — - j Denver.CR.o Grande, , — — Schib., ord. | - Erie, ord. . . . | 28 '/a i — — Kon. Petr. — | Missouri . . I ,3 1/2 Escompte 4 25'32p,4 25'32d Ontario A. . 1 ! - — Areem . !39 3/4 d 397/8 d Qnnth Paniti/. — BANQUE DE COMMERCE Société Anonyme Etablie à Anvers, Longue rue de l'Hôpital, N° 9 Conformément à l'article 30 des statuts, Messieurs les actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire" le MERCREDI 8 AOUT 1917, à 12- 1/2 heures H. C.), au siège social, Longue rue de l'Hôpital, n" 9, à Anvers. ORDRE DU JOUR : 1° Nomination d'un Administrateur ; 2° Nomination de 4 Commissaires. Les actionnaires qui désirent assister ou se faire représenter à l'assemblée, devront se conformer à l'article 33 des Statuts. I.es dépôts d'actions sont reçus : à Anvers : au Siège social, Longue rue de l'Hôpital, n° 9 ; à Bruxelles : à la Banque de Paris et des Pays-Bas et. à la Banque d'Outremer ; à Liège : à la Banque Centrale de Liège. Compagnie Générale des Tramways Electriques de Rosario Société Anonyme Le Conseil d'Administration a l'honneur de rappeler à MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le LUNDI 13 AOUT prochain, à midi. Par suite de l'interruption des communications postales avec la République Argentine, il a été impossible de recevoir, du siège d'exploitation en temps utile, les documents nécessaires à la confection du bilan. Le bilan devra, en conséquence, être soumis à une assemblée ultérieure. ORDRE DU JOUR : Elections statutaires. Les établissements désignés pour le .dépôt des titres, conformément, à l'art. 26 des statuts, sont : à Anvers : Banque de l'Union Anversoise; Crédit Anversois, à Bruxelles : Crédit Anversois, t Caisse Générale de Reports et de Dépôts. Anciens Établissements Louis De Naeyer, à Willebroeck Société Anonyme Successeurs de la firme Vx LOUIS DE NAEYER & Co MM. les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue ;i Bruxelles, rue de l'Ei uver, 48, le MARDI li AOUT 1917, à 11 heures du matin. ORDRE DU JOUR : 1 " Rapports ; 2° Bilan ; ' Dec,barge aux Administrateurs et Commissaires; 4° Fixation des dividendes ; 5° Nominations statutaires. Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur devront se conformer à l'article 40 des statuts, lequel .dispose qu'ils devront' produire un certificat attestant que celles-ci sont déposées CINQ JOURS FRANCS au inoins avant l'assemblée au siège social ou chez l'un des banquiers à désigner dans les avis de convocation. Les titres peuvent être déposés : à la Société Générale de Belgique, 3, Montagne du Parc, à Bruxelles : à la Banque Générale de Liège, à Liège ; à la Banque d'Anvers, à Anvers ; .i la Banque Centrale de la Dendre, à Termonde et à Alost. Art. 41. — Les pouvoirs doivent être déposés au siège social au moins trois jours francs avant l'époque fixée pour la réunion. memento de l'actionnaire" ASSEMBLEES ANNONCEES 28 juillet Fonderies Anversoises, société anonyme,a Esschen, à 3 heures de l'après-midi, en l'étude du notaire Emile De Winter, Rempart Kipdorp, 21, à Anvers.

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Cet article est une édition du titre Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Anvers du 1858 au 1979.

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