Informations belges

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s.n. 1918, 07 Mei. Informations belges. Geraadpleegd op 20 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0p0wp9x82m/
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N° 686 bis 7 Mai 1918 INFORMATIONS BELGES (xx) — Des tribunaux allemands jugeront et condamneront les Belges en langue allemande. (Traduction du texte flamand de l'ordonnance allemande.) ORDONNANCE visant l'installation de tribunaux allemands pour les affaires criminelles. « Art. 1. — Le droit criminel, en Flandre, sera appliqué en conformité avec les prescriptions ci-dessous énoncées, uniquement par des tribunaux impériaux de district, sections criminelles (Kaiser-liclie Bezirksgerichte. Abteilung fur Strafsachen), indépendants et soumis seulement à la loi, dont le siège et l'étendue territoriale de juridiction seront déterminés par une ordonnance spéciale. « En cas de nécessité, les tribunaux de district peuvent siéger en dehors du lieu de leur siège. « Art. 2. — Ne peuvent être appelées aux fonctions déjugé de district que les personnes qui, conformément au § 2 du c Gerichtsverfassungsgesetz » allemand du 27 janvier 1877, possèdent les capacités requises pour remplir une fonction judiciaire. Art. 3. — A chaque tribunal est adjoint un parquet. (Staatsanwaltschaft). Art. 4. — Le gouverneur général et dans le territoire d'étape le « Generalquartiermeister », désigne les juges et les membres du parquet. (Staatsan-wàlte).Art. 5. — Avec chaque tribunal un greffe est organisé.Art. 6. — La langue allemande est la languejudi-• ciaire. (1) Dans les audiences avec des personnes ne connaissant pas l'allemand, l'intervention d'un interprète est exigée. Elle n'est pas nécessaire, cependant, lorsque tous les intéressés possèdent la langue étrangère. Art. 7. — Les audiences du tribunal instructeur sont publiques. Le tribunal peut, s'il le juge bon, renoncer à la publicité totale ou partielle. Il n'est pas tenu de faire connaître les motifs de sa décision.Art. 8. — La récusation des personnes juridiques n'est pas autorisée. Si un juge ou un greffier se déclare prévenu, son suppléant le remplace. Art. 9. — Les avis publics sont publiés dans le Journal des lois et arrêtés pour la Flandre ( « Weten Verordeningsblad voor Vlaanderen) et en outre,dans le territoire d'Etape, dans le Journal des arrêtés de l'inspection d'étape intéressée. Les tribunaux peuvent aussi recourir à un autre mode de publicité. Art. 10. — Les tribunaux sont autorisés à juger les délits et contraventions que le parquet leur défère. La compétence des Conseils de guerre et des commandants militaires n'est en rien restreinte par cette disposition. Art. 11. — Les tribunaux prononcent conformément au droit criminel en vigueur en Flandre, avec cette interprétation que seules et uniquement peuvent être prononcées des peines en rapport avec le Code criminel allemand, c'est-à-dire: « Maison de force » au lieu des travaux forcés ; « Emprisonnement » au lieu de peine de prison ; « Forteresse » au lieu d'incarcération. Art. 12. — Les tribunaux et parquets accordent l'appui judiciaire : a) les uns aux autres ; b) aux tribunaux allemands civils et militaires, ainsi qu'aux parquets allemands ; (i) Souligné par la rédaction des I. B. c) aux tribunaux en rapport avec l'Empire allemand et à ceux des Etats neutres. Art. 14.— La « Strafprozesordnung fur das Deutsche Reich». (L'ordonnance sur la procédure au criminel pour l'Empire allemand), du 1er février 1877 est applicable dans la mesure indiquée ci-dessous : a) Le Parquet n'adresse de plainte que lorsque l'intérêt public est en cause ; b) Le Parquet est autorisé à procéder à des investigations de toutes espèces et à exécuter les ordres d'arrestation; une instruction judiciaire préalable n'a pas lieu ; c) Le Tribunal n'émet pas de jugement particulier en ce qui concerne l'introduction de l'essentiel de l'affaire ; dès que la plainte est introduite, le Tribunal prononce au sujet de la prolongation du séquestre de garantie ; d) Des peines d'un montant maximum de 3,000 fr. d'amende et d'un an de prison, séparément ou cu-mulativement, peuvent être prononcées dans un seul j ugement ; e) La jurisprudence se conforme autant que possible aux prescriptions de la « Schôffengericht» (Tribunal des échevins) ; f) Le Tribunal décide, d'après sa propre appré-tion, quand et où la signification d'un acte peut être considérée comme valable ; Art. 15 — Les décisions des tribunaux ne sont pas susceptibles d'appel. Les sentences ont force de loi dès qu'elles sont prononcées, les ordres d'exécution quand l'accusé en est informé ; si l'information n'est pas possible, la sentence devient exécutoire dès qu'elle est affichée au tribunal. Art. 16. — Le tribunal, selon son appréciation, autorise la présence et la désignation d'un défenseur. La défense est nécessaire quand le tribunal siège avec trois juges. Il peut attribuer au défenseur des honoraires payables par le trésor de l'Etat. Art. 17. — Le Parquet veille à l'application de la peine et il peut, pour accomplir cette tâche, faire appel au concours de l'autorité militaire. Une sentence de mort ne peut être mise à exécution que s'il est établi que l'autorité compétente renonce à faire usage du droit de grâce. La peine de mort est appliquée par fusillade. L'autorité militaire locale assure son exécution. Art. 18. — Le droit de grâce et de réduction de peine appartient au gouverneur général et pour les sentences prononcées par les tribunaux établis dans le territoire d'étape au commandant en chef de l'armée occupant le territoire du siège du tribunal. Art. 19. — Les taxes pour témoins et experts sont fixées librement par le Tribunal ; le greffier délivre les bons de paiement. Art. 20. — Aux frais de l'accusé, en cas de sentence ayant fores de chose jugée, une taxe est fixée selon l'appréciation du Tribunal. Art.. 21.— Dans tous les cas où des poursuites ayant été intentées par le Parquet belge n'auront pas été suivies d'une sentence ayant force de chose jugée, le Parquet allemand peut, en conformité avec la présente ordonnance, en saisir le Tribunai compétent.Grand Quartier Général : Hahndorff, Generaleutnant. Bruxelles, le 6 avril 1918. Le général gouverneur en Belgique, Freiherr von Falkenhausen, Generaloberst.

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Dit item is een uitgave in de reeks Informations belges behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1919.

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