Informations belges

806 0
19 oktober 1918
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s.n. 1918, 19 Oktober. Informations belges. Geraadpleegd op 18 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15xw95/
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N° 846 19 Octobre 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura' donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belge. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les communications de servioe : 39, rue Jacques-Louer, LE HAVRE (Seine-Inférieure) France. (xxx)— Un Conseil des Ministres au Havre.— Importantes décisions pour l'armée et là population civile. (Officiel). — Le Conseil des Ministres belge s'est réuni le jeudi 17 octobre, à Sainte-Adresse, sous la présidence de M. Carton de Wiart, ministre de la justice, remplaçant M. Coorenan, en ce moment au front. Après avoir pris connaissance de la situation militaire et politique, le Conseil, afin de marquer à l'armée sa reconnaissante admiration, a mis immédiatement à l'étude un projet élevant notablement les indemnités de milice payées aux familles de nos soldats. Il a adopté le texte définitif d'importantes dispositions légales relatives à la reconnaissance du droit à la réparation des dommages de guerre, ainsi qu'à la constatation et à l'évaluation de ces dommages. Il a arrêté ensuite diverses modifications à la loi communale pour la durée du temps de guerre et diverses mesures destinées à assurer la reprise normale de la circulation monétaire en territoire libéré. Les mesures de sécurité en vue de la réoccupation de la Belgique. — En vue de la réoccupation du territoire national, le Gouvernement belge s'est occupé de toutes les mesures destinées à assurer l'ordre public et la sécurité des armées opérant sur le sol belge. Il a arrêté notamment les règles nécessaires pour mettre à la disposition des autorités locales et des parquets les forces de police dont ils auront besoin et pour rétablir aussitôt que possible les services territoriaux de la gendarmerie. D'autre part, une longue occupation par les forces allemandes rend indispensables des mesures rigoureuses destinées à empêcher que des éléments ennemis ou suspects ne demeurent mêlés à la population belge, à l'insu des autorités légales. Aussi, un arrêté-loi du 12 octobre 1918, publié au Moniteur du 19 octobre, renforce-t-il, pendant la durée du temps de guerre les mesures de police qui en vertu de la loi du 12 février 1897 peuvent être prises à l'égard des étrangers. Dans les quinze jours qui suivront l'entrée en vigueur de l'arrêté-loi, les étrangers, les Belges par naturalisation, les citoyens nés d'un étranger qui ont acquis la nationalité belge par option ou par l'effet de la loi et dont la nationalité d'origine est celle d'un Etat ennemi devront, sous la sanction des peines de police se faire connaître à l'administration communale de leur résidence. Les étrangers ne pourront résider en Belgique que s'ils y ont été autorisés par le ministre de la Justice. Dans ce cas, un permis de séjour, toujours révocable, leur sera délivré à l'intervention des services de la Sûreté publique dépendant du ministère de la Justice. L'arrêté-loi du 12 octobre 1918 prévoit aussi que les étrangers, les citoyens d'origine ennemie qui ont acquis la nationalité belge, de même que les personnes qui n'ont pas de domicile fixe en Belgique et celles que leurs relations avec l'ennemi rendent suspectes, pourront être contraints de s'éloigner des localités où leur présence pourrait être dangereuse, d'habiter dans une localité déterminée et même être internés. Ces mesures, analogues à celles qui ont été prises dans les autres pays belligérants, permettront d'empêcher que par l'action d'agents ou d'espions que l'ennemi laisserait derrière lui, des entraves puissent être apportées au-prompt rétablissement de la vie nationale régulière dans les régions libérées. Les réfugiés français en Belgique. — Partout une réception enthousiaste leur a été réservée. — Au cours de la réception des évacués forcés de Cambrai, arrivés au Casino d'Evian, le 11 octobre 1918, un prêtre, après le discours fait par M. le sous-préfet de Thonon, a remercié les autorités françaises de l'accueil chaleureux qui leur était réservé. Au cours de son allocution, il a fait l'éloge de la Belgique et de la Suisse dont il avait été l'hôte, L'orateur, M. le chanoine Pionier, supérieur des Missionnaires de St-Charles à Cambrai, a donné des détails sur la réception qui fut réservée à ses compatriotes en Belgique. Les évacués, parmi lesquels se trouvait une congrégation de sœurs de Sainte-Claire, ont été, à leur passage à Seraing, l'objet d'ovations sans fin de la part de la population ouvrière qui leur distribua des œufs, du bouillon et d'autres boissons chaudes. Avant d'être dirigés sur la France, les évacués ont lait près de Verviers, à Clermont, où ils sont arrivés par la gare do Thimister, un séjour dont ils ont été enchantés et pendant lequel ils furent l'objet des plus grandes attentions de la part de la population.

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Dit item is een uitgave in de reeks Informations belges behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1919.

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