Informations belges

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07 augustus 1917
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s.n. 1917, 07 Augustus. Informations belges. Geraadpleegd op 20 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gf0ms3pb6w/
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N° 418 7 Août 1917 Informations Belges Otoservation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur source. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur source. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belge. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les oommunioations de servioe : 53, rue des Gobelius, LIO HA."VR.E (Seine-Inférieure) France. Rectification. — Condamnation de M. l'abbé Parot. — M. l'abbé Parot, condamné par les Allemands à cinq ans d'emprisonnement pour avoir protesté contre les déportations, était directeur des œuvres sociales du diocèse de Tournai, non pour l'arrondissement de Mons, ainsi qu'une communication erronée le disait, mais pour La Louvière et la région du Centre (Hainaut). (xx). — Message du Roi d'Angleterre au Roi des Belges à l'occasion du commencement de la quatrième année de guerre. — A l'occasion du commencement de la quatrième année de guerre, le Roi d'Angleterre a envoyé au Roi des Belges le Message suivant : « Au troisième anniversaire du jour où mon pays a tancé ses forces contre les violateurs de la neutralité de la Belgique, je désire exprimer à Votre Majesté, mon inébranlable confiance dans la restauration finale de la Belgique dans la situation à laquelle elle a droit, parmi les nations libres d'Europe.« L'esprit indomptable qu'a montré son peuple sous les terribles souffrances qui lui sont infligées par ses ennemis, continuera à inspirer les efforts communs des pays alliés contre la nation qui a foulé aux pieds ses libertés » La valeur légale des décrets de l'Autorité allemande en Belgique. — Jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique. — Quelle est la valeur légale des décrets pris par l'autorité ennemie dans les territoires occupés par elle ? La Cour de cassation de Belgique a examiné ce point dans ses arrêts du 20 mai 1916. Elle a décidé qu'en cas d'occupation de guerre, les décrets de l'occupant ne sont pas des lois, au sens juridique du mot, mais bien des ordres d'une autorité militaire étrangère. Par l'effet de la troisième des conventions énu-mérées en l'article unique de la loi belge du 25 mai 1910, si l'un des contractants occupe une partie du territoire de l'un des autres, le premier doit faire prendre par ses autorités militaires des mesures pour cet objet déterminé,qui est de rétablir et d'assurer dans le territoire occupé la vie publique,et les ressortissants du second doivent se conformer à ces mesures. Si l'occupant, en vue de rétablir et d'assurer la vie publique, prend une mesure consistant précisé ment dans une injonction adressée directement aux tribunaux du territoire occupé, ceux-ci doivent s'y conformer par application de la loi belge qui a approuvé les conventions de La Haye. La Cour de Cassation de Belgique subordonne la force obligatoire des mesures prises par l'occupant à l'objet même qu'elles doivent réaliser : il faut que celles-ci tendent à rétablir et à assurer dans le territoire occupé la vie publique et l'ordre public. Les juridictions belges appelées à statuer ne peuvent les appliquer que pour cet objet et dans les limites de cet objet. Un arrêt tout récent rendu par la Cour de cassation de Belgique le 14juin 1917 confirme cette jurisprudence. D'après ces motifs les tribunaux belges ne peuvent appliquer les arrêtés allemands que s'ils peuvent leur « reconnaître le caractère d'une de ces mesures qui, à raison de l'objet spécial et limité qu'elles ont réellement et uniquement en vue, rentrent dans la mission exceptionnellement reconnue à l'occupant par la convention de La Haye et son annexe, et qui sans avoir par elles-mêmes d'autorité juridique, s'imposent aux citoyens par répercussion de la loi belge d'ordre pub ic du 25 mai 1910. » Il va de soi — et l'arrêté loi du gouvernement belge du 8 avril 1917 l'édicté expressément, — que toutes les mesures prises par l'occupant seront tenues pour abrogées de plein droit, au fur et à mesure de la libération du territoire. La grande trahison de la Belgique. — C'est sous ce titre que l'on pourrait placer les neuf lignes que la Norddeutsche Algemeine Zeilung du 2 août 1917 (n° 211, i™ édition) consacre à la Belgique dans un article intitulé « Die Schuld am Ausbruch des Krieges » (La responsabilité du déchaînement de la guerre), dans lequel la feuille officieuse entreprend, oeuvre difficile, de justifier l'attitude de l'Allemagne.« La Belgique, écrit la Norddeutsche Algemeine Zeilung, trahit, par son brutal refus à l'Allemagne et son appel à l'aide anglaise, qu'elle se trouvait aux côtés de l'Entente. » Le « brutal refus à l'Allemagne », c'est la réponse belge à l'ultimatum allemand, par lequel Guillaume II exigeait, pour ses armées, dans les 12 heures, le droit de passage à travers le pays afin de pouvoir envahir la France par le Nord. Le gouvernement belge refusa, conformément aux stipulations des traités de constitution de la monarchie, de trahir son devoir. Il osa même rappeler au roi de Prusse, qu'il se trouvait, par la signature de

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Dit item is een uitgave in de reeks Informations belges behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1919.

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