Informations belges

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s.n. 1917, 12 Juni. Informations belges. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vt1gh9fs6b/
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Informations Belges •matmm—— ajjjjtservatioii importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, ea certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant d«s caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur source. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur source. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belge. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun sigae. Adresser les communications de servioe : 52!, rue des Gobelins, LE HAVRE (Seine-Inférieure) France» (xx). — Les Belges seront ils privés de matelas et de coussins ? — Le pillage de la Belgique occupée continue de plus belle. La population est maintenant menacée d'une rafle générale des matelas et des coussins, rafle que les Allemands se proposent d'effectuer au profit de leurs armées. En attendant l'enlèvement de ces objets, d'autant plus précieux qu'ils ne sont pas remplaçables, les habitants sont tenus d'en faire la déclaration à l'autorité occupante. Les organes des « Kommandanturen » publient, en effet, à la date du 7 juin 1917, l'avis suivant : « Matelas et Coussins « Arrêté du gouverneur général en Belgique en date du 23 mai 1917 concernant la déclaration des matelas et coussins ainsi que la saisie et la livraison obligatoire de la laine y contenue. « Article 1er. — Déclaration des matelas et coussins.« Tous les matelas et tous les coussins se trouvant dans le territoire du gouvernement général doivent être déclarés par écrit, le 20 juin 1917 au plus tard, à l'administration communale compétente ; la déclaration mentionnera le nom et le domicile du déclarant. « Les administrations communales (bourgmestres) sont tenus d'additionner les chiffres indiqués dans les déclarations, de communiquer le résultat ainsi obtenu, le 30 juin 1917 au plus tard, au chef d'arrondissement (Kreischef), commandant (Kommandant) ou commandant de section (Abschnittskommandeur) compétent, en joignant à cette communication toutes les déclarations classées par rues. « Article 2. — Saisie et livraison obligatoire de la laine contenue dans les matelas et coussin_s. « Toute la laine rembourrant les matelas et les coussins, peu importe qu'elle soit pure ou mélangée à d'autres matières (par exemple le crin, le varech), est saisie et doit être livrée conformément aux dispositions qui suivent. « Article3. — Effet de saisie. — Il est défendu de modifier en quoi que ce soit les laines ou mélanges de laine saisis et d'en disposer d'une manière quelconque. Les laines etxmélanges doivent être conservés avec soin. Il est permis de continuer provisoirement de s'en servir d'une manière régulière. (J|« Article 4. — Obligation de livrer. — La livraison des laines et mélanges saisis en vertu de l'article 2 , devra se faire, sur l'invitation de la Section du Com merce et de l'Industrie (Abteilung fur Handel und Gewerbe), aux dépôts de livraison qu'elle désignera à cette fin. « Sont tenues de livrer, les personnes indiquées à l'article 6. « L'obligation de livrer comprend aussi l'obligation de retirer des matelas et des coussins les laines et mélanges saisis. « Article 5. — Indemnité. — Les laines et mélanges livrés seront payés à raison de 1.50 à 4.50 Mark le kilo. Les prix seront établis parle dépôt de livraison en tenant compte de la qualité et de la teneur en pure laine. « Si la personne qui livre refuse d'accepter le prix fixé ou s'il y a lieu de douter qu'elle ait le droit de toucher le montant de sa livraison, il lui sera donné quittance de la quantité livrée. Pour toutes les personnes d'une même commune, qui, lors de la livraison auront refusé d'accepter le paiement offert, il sera dressé et délivré à la commune une quittance générale en faveur de l'administration communale. Dans ce cas, l'indemnité sera fixée par la « Reichsent-schadigungskommission » (Commission impériale pour le règlement des indemnités), conformément aux règles en vigueur. « Article 6. — Personnes auxquelles s'applique le présent arrêté. — Le présent arrêté est applicable : « 1) A. tout propriétaire de maison, à tout occupant d'un logement, à tout chef de ménage et, en particulier, à tout propriétaire et tenancier d'hôtel ; « 2) Aux personnes, groupements et associations de droit privé ou public qui, dans leurs bâtiments ou locaux, ont des matelas ou des coussins. » L'arrêté règle, ensuite, les conditions dans lesquelles les communes doivent prêter leur concours ; il prévoit des visites domiciliaires de contrôle et stipule le droit, pour les chefs allemands, de déterminer par estimation la quantité minimum à livrer par certaines communes ; dans le cas où la livraison n'atteindrait pas cette quantité, la commune sera condamnée à verser la somme de 150 Mark par kilo non livré. L'article 11 règle ce qui concerne les maisons vides, non habitées ou réquisitionnées. , « Les administrations communales sont responsables de l'exécution du présent arrêté, en ce qui concerne les maisons abandonnées par leurs propriétaires ou leurs habitants et les maisons non habitées ; les « Kommandanturen» locales ou les commandants militaires compétents ont le droit de donner, à cette fin, des instructions spéciales aux communes. 12 Juin 1917 363

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Dit item is een uitgave in de reeks Informations belges behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1919.

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