Informations belges

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18 oktober 1917
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s.n. 1917, 18 Oktober. Informations belges. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/np1wd3tc8q/
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N° 489 18 Octobre 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur source. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur source. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belge. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les oommunioations de service : 29, rue Jacques-Louer, HAVRE (Seine-Inférieure) France. (xx) — Le commerce des glands, des marrons et des faînes. — Un arrêté allemand sur la matière. — Le gouverneur général en Belgique occupée a pris, en date du 22 septembre 1917, un arrêté sévère par lequel le commerce des glands, des marrons et des faînes se trouve soumis à une étroite réglementation. En voici une traduction : « Art. 1er. — Pour le transport par chemin de fer, par bateau ou par terre, de glands, de marrons et de faînes de quelque sorte que ce soit, dans le territoire du gouvernement général, une autoristion est exigée. « La Centrale des fruits (Obtszentrale) à Bruxelles, délivre l'autorisation pour les dits fruits. Les chefs de l'administration civile (Verwaltungschefs) pour la Flandre et la Wallonie en arrêteront ultérieurement les conditions. « Art. 2. — Il est interdit d'utiliser les fruits énu-mérés à l'article premier pour des usages de métier ou d'industrie et d'acheter, de vendre ou de transporter les produits qui en auraient été extraits sans autorisation. Le séchage, la torréfaction, la mouture et le gruautage sont consédérés comme utilisation des fruits. « Les chefs de l'administration civile pour la Flandre et pour la Wallonie peuvent autoriser des exceptions. « Art. 3. — Les chefs de l'administration civile pour la Flandre et pour la Wallonie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. « Art. 4. — Celui qui transgresse les dispositions du présent arrêté ou celles qui seront prises pour son application, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende maximum de 10,000 M. ; les deux peines peuvent être cumulées ; la marchandise et les moyens de transport peuvent aussi être confisqués. « Le minimum de la peine est déterminé conformément à l'ordonnance du 28 juillet 1917. « Art. 5. — Les Conseils de guerre et les chefs militaires sont compétents pour connaître de l'application du présent arrêté.» (xx) — 618 enfants de la Belgique occupée arrivent en France. — Le 16 octobre 1917, sont arrivés à Paris 618 enfants belges. Ils venaient directement de Belgique par la Suisse. C'étaient, en majeure partie, des fillettes de 5 à 10 ans ; chacun^ d'elles portait un brassard et une carte d'identité épinglée à la robe. Ils avaient été reçus la veille à la gare de Lyon par le ministre de l'Intérieur, M. Berryer, auquel s'étaient joints M. Mulatier, consul de Belgique, et le personnel du consulat. A leur débarquement à Paris, les enfants ont été accueillis par M. le sénateur belge François Empain, qui s'occupe particulièrement des œuvres philanthropiques créées dans le département de la Seine,

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