Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 28 Mei. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 25 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n00zp4086v/
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trente troisième annee n°2724 BRUXELLES jeudi 28 mai 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS lgique : Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franc». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son I adminisiration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — I à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — m à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseup- I Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V<= FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. G Le Journal det Tribunaux est en rente dans les bureaux d* tm administration; — à BRUXELLES, chei les principaux libraires; a GAND, à la librairie Hostk; — i LIEGE, à la librairie Brimiois; — a MONS, à la librairie Dacquin ; à TOURNAI, i la librairie Vaschk-Deucéb et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 65' M' S A l'occasion de la Pentecôte, le journa ne paraîtra pas dimanche prochain SOMMAIRE Fin de musées. Jurisprudence belge : Civ. Brux.. 2e ch., 1er avril 1912. (I. Trans port. Chemin de fer. Voyageur descendant du train Train remis en marche. Défaut d'avertissement préa lable. Responsabilité de l'Etat. Prescriptions adm nistratives. Violation. Conséquences. II. Enquête Témoins intéresses. Responsabilité éventuelle. Dépc sitions. Force probante.) Civ. Brux., 1" ch , 7 mars 1914. (Exproprie tion d uiililé publique. Indemnité spéciale pour retar et indisponibilité. Délai anormal entre le dépôt d rapport et la fixation des indemnités. Droits de l'ej proprié. Rejet.) Civ. Tournai, lre ch., 3 févr. 1914. (Mandai I. Preuve. Mandat tacite. Principes. II. Mandatair mineur. Inopérnnce. Responsabilité du mandanl Excès de pouvoirs du mandalaire. Erreur du cocon tractant de bonne foi. Obligations du mandant.) J. P. Assche, 2 0 déc. 1913. (Vice rédhibitoire I. Défendeur commerçant. Compétence exclusive d juge de paix. II. Fin de non recevoir. Délai. Intente ment de l'action.) j Lettre ouverte a Messieurs les Ratonniers d l'Ordre des Avocats. Chronique judiciaire. Bibliographie. Curiosa. i Nominations et mutations dans le personnel jud: ciaire. Feuilleton. I 658 , FIN DE MUSÉES Ou se rappelle qu'il y a quelque temps le gouvernement donnait son coup de mort an Musée de la Littérature. Ce Musée avait été constitué à la suite de l'Exposition de 1910. Tous les souvenirs littéraires que des mains pieuses et des pensées soucieuses de l'avenir avaient rassemblés dans plusieurs grandes salles devaient être conservés comme collection nationale. Des particuliers leur avaient promis le legs d'importants accroissements. Un local avait été octroyé au I\\ ..is du Cinquantenaire^ Un beau matin, le Musée fut contraint d€ déménager sans tambour ni trompette. Le j Comité ne put opposer qu'une résistance j symbolique au pouvoir suprême du Minis-tère qui décidait que tout était fini. Et que d'une. Dans ce même Palais du Cinquantenaire, e un autre musée avait été formé, le Musée de l'Enseignement. On l'avait préparé dès igof: en utilisant judicieusement do larges cré dits accordés pour les expositions de Liège et de Bruxelles, en utilisant aussi les nom II breuses bonnes volontés appelées à cette occasion. Il y avait bien une quinzaine de salles réparties entre les trois enseigne E ments : supérieur, moyen et primaire. Poui ce dernier il avait une revanche à prendre Car, en 1879, un Musée scolaire était fondé et depuis il continue à figurer en titre s YAlmanach royal, comme « Musée scolaire - national ». Simple trompe-l'œil, car il y £ belle lurette que des ordres supérieurs om fait reléguer ce musée, gênant peut-être 65' dans une misérable salle ele danse ele la ru des Rentiers, en imposant aux visiteurs., la demande d'autorisation préalable à adres ser rue de Louvain. Or, voici que l'ère « Muséicide » n'est pa close. En quelques heures, il y a quelque jours, fut exécutée cavalièrement la sen tence de mort du Musée de l'Enseignement Cause ou prétexte : il fallait des salles ai Salon des arts décoratifs. Une escouade d déménageurs n'eut pas de peine en qua rante-huit heures de faire une masse de tou ce qui avait coûté tant de peine à organise en ensemble systématique et d'enfermer 1 tout dans des caves <yue riemi'aivaji. pi'épa»-à cette réception. Ceux qui ont collaboré à ces collections ceux aussi qui ont assisté à l'exécntioi qu'on leur a fait subir sont profondémen indignés et affligés. Et à la vérité c'est un spectacle lamenta ble que le suprême dédain avec lequel on mis fin ainsi successivement à des institi tions utiles et destinées à servir ele centr de vulgarisation à de hautes et noble pensées. Yoici finies les discussions de la loi sec laire, finies aussi les occasions données a gouvernement d'affirmer son invincibl attachement à la cause ele la culture et d l'intellectualité dans le pays. Ceux qu jugent d'après les actes lui demanden compte aujourd'hui de ce qu'il a fait d Musée scolaire national, du Musée de 1 Littérature, du Musée de l'Enseignemenl tous trois des musées d'idées et de pensé qui étaient destinés à entretenir la Cultur parmi le Peuple. ) 660 3 JURISPRUDENCE BELGE Civ. Brux (2e ch.), 1er avril 1912. 3 Prés. : M. Drion. —Subsl. : M. R. Simons. s Plaid. : MMM Louis et Paul de Sadeleer c. Panis. * (Epoux Van de Guchi-Tondeur et époux Van de Gucht- Vandersteen c. Etat belge.) * I. TRANSPORT.—chemin de feu.—voyageur descen dant du train.—train remis en marche défaut d'avertissement préalable. — responsabilité de l'état. — prescriptions administratives.— viola-v tion —conséquences. 3 ii. ENQUÊTE.—témoins intéressés.—-responsabilité 3 éventuelle. — dépositions.— force probante. I. Lorsque le transporteur ne prouve pas que l'accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputée, et qu'au ^ contraire il parait établi qu'au moment où la victime descendait de son compartiment le train a été remis en marche, sans qu'elle eût été préalablement avertie, le transporteur doit être déclaré responsable de l'acci-& dent. 1- Des faits constituant des infractions à des prescrip- e tions administratives, mais n'ayant pas déterminé s l'accident, ne suffisent pas à rendre le transpo-teur responsable. III. S'il faut, en principe, accepter avec la plus grande x réserve les dépositions de ceux qui sont particulière-^ ment intéressés à faire admettre leur version en vue de s'exonérer d'une responsabilité éventuelle, cette méfiance est d'autant plus justifiée quand leurs affirmations sont en contradiction flagrante avec celles de la t partie adverse et que les circonstances paraissent plei-11 nement corroborer ces dernières. ^ Vu le jugement interlocutoire de celle chambre du tribunal, en date du 19 avril 1911, ainsi que les pro-e cès-verbaux des enquêtes directe et contraire, tenues le e 22 juillet 191 f, en exécution dudit jugement, le tout produit en expéditions régulières; Du Conseil Judiciaire (Suite et fin) 26.—Il est un acte sur lequel nous devons spécial ment attirer l'attention des praticiens : il s'agit du coi trat de mariage de la personne placée sous conseil jud Mire. Est-elle capable de faire le contrat sans l'assistam i du conseil ? Si nous nous en rapporions à la plupart di auteurs et à une grande partie de la jurisprudence, réponse doit être affirmative, alors que le prodigue c faible d'esprit se borne à l'adoption d'un régime excl S1'de toute aliénation. S il sort du droit commun p: 'adoption d'un régime qui entraîne une aliénation c biens, l'assistance et le consentement du conseil d j ^ennent indispensables. Doit-on adopter cette règle q | est admise par Laurent (t. XXI, p. 40), et par de non '"'eux auteurs (Colmet de Santerre, t. VI, p. 30-35; Aobry et Rau, t. V, p. 236, note 12 ;—Baudry-Lacai tuerie, 1.111, n° 30) insi que par plusieurs décisioi judiciaires : Pau, 31 juill. 1855, Dai.l. pér., 1857, P-18; — Agen, 21 juill. 1857, Id., II, p. 168. — Vo; aussi Bordeaux, 17 févr. 1855, Id. , 1856, II, p. 249-250 E'leaeu néanmoins contre elle l'autorité de la Cour ( i cassation de France dont l'arrêt en date du 24 décembi ^06, rendu sur les conclusions contraires du ministèi Public (Dali,, pér., 1857, I, p. 18), s'inspire de l'ei ; ^gnement de Troplong qui permet au prodigue c ïlre par contrat de mariage toutes espèces de conve: » ■ 'i' —_ tiens et même de donations (voy. Aubry et Rau, t. p. 236, note 12). La Cour part d'abord de l'adage : Habilis ad nuptia habilis ad nuptiaiia pacta pour en induire « que le pr digue ayant le droit de se marier, est par cela mên 3- capable de consentir toutes les conventions et dispos 1- tions de futur à futur dont le contrat de mariage e i- susceptible ». Elle soutient ensuite que l'article 51 :e qui défend aux personnes placées sous conseil jud îs ciaire d'aliéner, n'est pas applicable au contrat de m; la riage : « On ne peut à son sens diviser le contrat ( iu mariage, parce que, dans ce contrat, tous les pact 1- s'enchaînent et se mettent en équilibre, et cet ensemb ir de stipulations combinées est souvent la condition c le mariage, et ce serait diviser le contrat que d'y annub î- les donations, tout en maintenant le régime que li ii époux ont adopté. » Enfin, la Cour objecte que si l'a 1- ticle 513 devait être appliqué, il en résulterait que — prodigue ou le faible d'esprit ne pourrait même pas i <1- marier sous le régime de la communauté légale », ce r is gime entraînant nécessairement une aliénation de bien I, La Cour de cassation persista dans son système, un second arrêt du 5 juin 1889 consacra la parfai I? validité d'une donation de biens à venir faite par le personne placée sous conseil à son futur conjoint, coi •e tenue dans son contrat de mariage (voy. cet arrêtée •e prat., 1889, p. 538, et observations à la suite). Cet arr 1- a cassé le jugement de Mans que nous citons ci-apri le et un arrêt d'Angers rendu sur appel du même jug ment, le 26 novembre 1886, et a renvoyé l'affaire devai V, la Cour d'appel d'Orléans qui, par un arrêt rappelé c dessous, s'est refusée à consacrer la jurisprudence d s, la Cour de cassation, laquelle par un arrêt rendi > chambres réunies, le 21 juin 1892, sur les conclusior îe conformes du ministère public, s'est rangée enfin à I i- manière de voir admise par la doctrine et par une ji st risprudence constante des Cours et tribunaux. On poi 1, vait donc dire que la question était définitivement trar i- chée dans ce dernier sens (voy. ce dernier arrêt He\ î- prat , 1892, p. 408.—Cons. depuis : Civ. Seine, 14 aoi le 1895, môme Recueil, 1896, p. 16;—Civ. Mans, jam îs 1904, Id., p. 54-2;—Brux., 1er mai 1907, ld., p. 300 le Voici pour l'édification des praticiens, comment s'e: u priment sur ce point Aubry et Rau, cités ci-dessus (t. \ ?r p. 236) : « L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ?s pouvant contracter mariage sans l'assistance de ce coi r- seil, est aussi capable de régler, sans cette assistance le ses conventions matrimoniales, en ce sens qu'il lui e: ;e permis de se soumettre, expressément ou tacitemenl, 3- la communauté légale (1), ou de stipuler tout autr 5. régime qui n'emporte que dans une mesure plus res ;t treinte aliénation ou disposition de ses biens. C'est ains te qu'il peut, sans l'assistance de son conseil, soit adopte la le régime dotal (2) ou un régime simplement exclus: (1 ) Même sens, jugement de Mons, de janvier 1905 (Rev. prat t p. 54:2). L'aliénation du mobilier qui en résulte n'est qu'une coi séquence du mariage. (2) La pensée des auteurs français ne doit pas être ici perdu de vue ; en citant le régime dotal, ils visent seulement la futur it épouse qui peut avoir été placée sous conseil judiciaire. =9 ————— 1 , » i- de communauté, soit restreindre, au moyen d'une clause e de réalisation, les effets de la communauté légale. Mais 1, cette assistance lui est indispensable pour passer des s conventions matrimoniales dont l'effet serait de conférer a à son conjoint des avantages actuels ou éventuels, sim-1- pies ou réciproques, plus étendus que ceux qui résultent 1- de la communauté légale, pour eonsentir, par exemple, 1- une communauté universelle et des clauses d'ameublis->. sement ou de partage inégal de la communauté. A plus it forte raison aurait-il besoin de la même assistance pour disposer, à titre purement gratuit, au profit de son futur t. conjoint, et, à Cet égard, il n'y a aucune distinction à établir entre les donations de biens présents et les do-', nations de biens à venir seulement » (voy. aussi Mour- lon, t. III, p. 15; -Arntz, t. II, p. 496). 1- Quoique, par l'adoption du régime de la commu-, nauté légale auquel la personne placée sous conseil judi-t ciaire puisse se soumettre, expressément par la signature à de son contrat, ou tacitement en ne voulant en passer e aucun, on puisse soutenir qu'il y a aliénation de biens, nous ne devons pas perdre de vue que ce n'est pas le i contractant qui aliène ses biens, qui consent cette alié-r nation ; « il se marie et c'est la loi qui fait produire ces 1 conséquences à son mariage » (Baudry-Lacantinerie, t. III, n° 30). Cet auteur répète, citant un arrêt de Caen, , du 20 mars 1878, Sirey, II, p. 105, que « la commu-nauté légale est le régime que notre législateur a consi-déré, à tort ou à raison, comme conciliant le mieux les e intérêts respectifs des époux » (Baudry-Lacantinerie, t. III, n° 30.—Civ. Mons, 30 juin 1885, Rev. prat.,

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